Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
En droit malgache, ce principe est protégé par : ✅ La Constitution Malagasy de la IVe République (2010) en son article 13 al 8 : "Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive." ✅ La loi n°2017-013 du 26 juillet 2017 modifiant et complétant les dispositions du code de procédure pénale relative à la défense des parties, […] Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi pour prévenir des abus et garantir les droits fondamentaux des individus. […] 𝐃𝐔𝐑É𝐄 𝐋É𝐆𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄 À 𝐕𝐔𝐄 ➡ 𝐃𝐮𝐫é𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥𝐞 : Selon l'article 136 du code de procédure pénale (CPP), […]
Lire la suite…Enfin, elle a refusé d'accorder l'assistance judiciaire dans le cadre du recours eu égard à l'absence de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP). Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier les art. 136, 382 et 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur ses recours cantonaux et en rejetant sa requête d'assistance judiciaire.
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
[…] Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
[…] A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits [J], Mpinga et Massamba, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
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