Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 avr. 2009, n° 16634/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16634/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92207 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0416JUD001663407 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KANAKIS c. GRÈCE
(Requête no 16634/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
16/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kanakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16634/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Kanakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 3 mars 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1952, est actuellement détenu à la prison de Corfou.
5. Le 28 février 2001, le requérant fut arrêté par des agents du Corps de poursuite des crimes financiers (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ci-après SDOE), soupçonné d’avoir organisé, avec un autre individu, un trafic international de drogues. Le requérant affirme qu’il fut illégalement détenu dans les bureaux du SDOE pendant 48 heures avant d’être traduit devant le procureur. Il était stipulé, dans la lettre d’envoi du dossier au parquet, que le requérant était poursuivi sur la base des dispositions de la loi no 1729/1987 relative à la lutte contre la propagation des stupéfiants, ainsi que sur la base de l’article 321 du code pénal se rapportant aux publications sur les duels.
6. Le 5 mars 2001, le requérant fut placé en détention provisoire par décision de la juge d’instruction A.I. Cette magistrate fut par la suite poursuivie dans le cadre d’un grand scandale de corruption survenu dans la magistrature en Grèce : en effet, plusieurs magistrats furent soupçonnés d’avoir reçu dans l’exercice de leurs fonctions des pots-de-vin pour rendre des décisions favorables ; le scandale éclata en décembre 2004 et depuis juillet 2005, A.I. est en fuite. Le requérant prétend qu’il fut placé en détention provisoire car il aurait refusé de lui verser un pot-de-vin.
7. Le 29 avril 2002, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable de trafic de drogues, d’usage de faux et de protection d’un criminel et le condamna à la réclusion à perpétuité et à 294 000 euros d’amende (décision no 1244/2002). Le requérant interjeta appel de cette décision.
8. Le 6 octobre 2006, la cour d’appel d’Athènes confirma la peine infligée en première instance (arrêt no 2327/2006).
9. Le 22 mars 2007, le requérant se pourvut en cassation, qu’il compléta par un mémoire additionnel en date du 4 septembre 2007, en se plaignant de l’interprétation et de l’application du droit interne par la cour d’appel, ainsi que de la motivation de l’arrêt attaqué.
10. Le 11 décembre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel (arrêt no 2234/2007). L’audience, initialement fixée au 20 juin 2008, eut lieu le 19 décembre 2008.
11. Le 22 décembre 2008, la cour d’appel d’Athènes déclara le requérant coupable de trafic de drogues et le condamna à la réclusion à perpétuité et à 250 000 euros d’amende (arrêt no 3327/2008). Les parties n’ont pas informé la Cour sur une éventuelle suite de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 28 février 2001, avec l’arrestation du requérant, et s’est terminée, selon les informations fournies, le 22 décembre 2008, avec l’arrêt no 3327/2008 de la cour d’appel d’Athènes. Elle a donc duré sept ans et plus de neuf mois pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. Invoquant les articles 1, 6 § 1, 7 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été illégalement détenu pendant 48 heures dans les bureaux du SDOE et qu’il a été traduit devant le procureur sur la base d’un article du code pénal « qui n’avait rien à voir » avec son affaire. Il ajoute qu’il a été placé en détention provisoire car il aurait refusé de se soumettre au chantage d’une juge d’instruction, qui fut par la suite impliquée dans un scandale de corruption et que les policiers ont manigancé contre lui ; l’un d’entre eux aurait aussi fait l’objet, à l’époque des faits, de poursuites pour abus de pouvoir. Le requérant se plaint aussi de l’équité de la procédure devant les juridictions pénales. Il affirme avoir été condamné « sans raison » et que sa culpabilité n’a aucunement été établie.
Sur la recevabilité
20. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et, en particulier, dans la mesure où le requérant a satisfait à l’obligation de l’épuisement des voies de recours internes, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
21. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 9 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspondrait aux pertes financières de son entreprise, ainsi qu’à divers autres dommages qu’aurait subis sa famille lors de son incarcération. Il réclame en outre la réparation de son préjudice moral, mais laisse à la Cour le soin d’en chiffrer le montant.
24. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
25. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.
26. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 60 968 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il ne produit aucune note d’honoraires, affirmant « qu’il est connu de tous que les avocats grecs ne délivrent pas de factures ».
28. Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
29. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
30. En l’occurrence, la Cour observe que la demande du requérant n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de la calculer de manière précise. Il convient donc de l’écarter.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test ·
- Successions ·
- Vie privée ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Ingérence ·
- Cour suprême ·
- Administration ·
- Père ·
- Respect
- Filiation ·
- Père ·
- Paternité ·
- Vie privée ·
- Suisse ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Adn ·
- Capacité ·
- Possession d'état
- Ordre des avocats ·
- Stage ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Grèce ·
- Examen ·
- Stagiaire ·
- Tableau ·
- Vie professionnelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mures ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Responsabilité civile ·
- Intervention chirurgicale ·
- Intégrité ·
- Chirurgie ·
- Gouvernement ·
- Cliniques ·
- Roumanie
- Femme ·
- Violence domestique ·
- Mère ·
- Victime ·
- Plainte ·
- Menaces ·
- Gouvernement ·
- Discrimination ·
- Violence familiale ·
- Protection
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction ·
- Impartialité ·
- Gouvernement ·
- Établissement de crédit ·
- État ·
- Contrôle administratif ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Meurtre ·
- Commission ·
- Perpétuité ·
- Condamnation ·
- Réclusion ·
- Procès ·
- Détention
- Travail ·
- Nations unies ·
- Gouvernement ·
- Détention arbitraire ·
- Détention provisoire ·
- Commission ·
- Privation de liberté ·
- Homme ·
- Recommandation ·
- Communication
- Service militaire ·
- Exemption ·
- Handicap ·
- Suisse ·
- Service civil ·
- Gouvernement ·
- Personnes ·
- Armée ·
- Protection civile ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Gouvernement ·
- Liberté syndicale ·
- Droit de grève ·
- Ingérence ·
- Turquie ·
- Secteur public ·
- Liberté
- Gouvernement ·
- Garde à vue ·
- Sûretés ·
- Cour d'assises ·
- Meurtre ·
- Crime organisé ·
- Police ·
- Rôle ·
- Protocole ·
- Perpétuité
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Accès ·
- Photocopie ·
- Information ·
- Action ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.