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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 avr. 2009, n° 24977/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24977/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92213 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0416JUD002497707 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DELLIS c. GRÈCE
(Requête no 24977/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
16/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dellis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24977/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Demetris Dellis (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 20 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1982 et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Larissa.
6. Le 10 avril 2003, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire.
7. Le 15 mars 2004, la cour d’appel criminelle de Larissa, composée de trois juges, condamna le requérant à une peine de seize ans et neuf mois de réclusion et à 7 500 euros (EUR) d’amende pour détention, trafic et usage de stupéfiants ainsi que pour détention de munitions.
8. Le jour même du prononcé du jugement, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel criminelle de Larissa, composée de cinq juges, qui fixa l’audience au 14 décembre 2005.
9. Le 13 juin 2004, le requérant invita par écrit le procureur près la cour d’appel de Larissa à accélérer la procédure devant la cour d’appel.
10. Le 14 décembre 2005, la cour d’appel renvoya l’examen de l’affaire au 28 mars 2007, en raison d’un mouvement national de grève des fonctionnaires, incluant les greffiers et le personnel des établissements pénitentiaires. Le requérant, qui était à cette époque détenu à la prison de Patras, ne pouvait donc être transféré à Larissa pour comparaître devant la cour d’appel.
11. Le 28 mars 2007, la cour d’appel ajourna à nouveau l’audience pour les mêmes motifs que ceux justifiant l’ajournement de l’audience du 14 décembre 2005. Elle renvoya l’affaire au 25 février 2009. Se fondant sur l’article 548 du code de procédure pénale, le requérant saisit la cour d’appel d’une demande tendant à fixer plus tôt la date de l’audience. Par une décision du 5 mai 2008, la cour d’appel avança la date au 3 novembre 2008.
12. Les 2 décembre 2004, 16 février, 10 mai 2005 et 5 juin 2007, le requérant introduisit devant la cour d’appel, composée de cinq juges, quatre demandes de sursis à l’exécution du jugement de première instance et ainsi sa mise en liberté sous condition. La cour d’appel les rejeta toutes par décisions des 10 décembre 2004, 15 avril et 27 juin 2005, et 25 juin 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. La période à prendre en compte a débuté le 10 avril 2003, avec l’arrestation du requérant. Selon les dernières informations fournies à la Cour, l’audience de l’affaire du requérant devant la cour d’appel composée de cinq juges était fixée au 3 novembre 2008. Jusqu’à cette date, la procédure avait déjà duré cinq ans et sept mois environ pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement souligne que l’audience d’appel a été ajournée à deux reprises, en raison de la participation des agents du greffe à une grève organisée par leurs syndicats. Même si les agents du greffe sont des fonctionnaires, le retard dû à ces ajournements ne peut être imputable aux autorités judiciaires.
17. Le requérant souligne qu’il n’a nullement contribué par son comportement à la durée de la procédure. Il ajoute que le fait que la cour d’appel a réduit, par sa décision du 5 mai 2008, de quatre mois le délai d’attente pour l’audience ne suffit pas à effacer le non-respect du « délai raisonnable ».
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19. De plus, la Cour a déjà jugé qu’une grève, à elle seule, ne saurait engager la responsabilité d’un Etat contractant au regard de l’exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (Papageorgiou c. Grèce, 22 octobre 1997, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1997–VI).
20. Or, en l’espèce, la Cour note qu’alors que le requérant a introduit son appel le 15 mars 2004, l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel. L’audience a été initialement fixée au 14 décembre 2005. A cette date, elle fut reportée au 28 mars 2007, puis au 25 février 2009. Le report à des dates aussi éloignées, même en prenant en considération la réduction du délai opérée par la décision du 5 mai 2005, ne saurait passer pour compatible avec le respect du délai raisonnable. La Cour souligne que pendant toute cette période le requérant était détenu et la cour d’appel avait rejeté toutes ses demandes de sursis à l’exécution de sa peine.
Partant il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES
21. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, parvenues à la Cour le 14 novembre 2008, le requérant a invoqué pour la première fois la violation de l’article 5 § 3 (en raison du rejet de ses demandes de mise en liberté) et de l’article 6 § 2 de la Convention.
22. La Cour note que le grief tiré de l’article 5 § 3 doit être déclaré irrecevable car le terme final de la période de détention visée à cet article est le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort (Wemhof c. Autriche, 27 juin 1968, série A no 7, § 9). Quant au grief relatif à l’article 6 § 2, la Cour note que le requérant n’apporte aucune précision. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 20 905 EUR pour le dommage matériel lié aux frais encourus pendant son emprisonnement et un dommage moral qu’il ne chiffre pas mais laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant.
25. Le Gouvernement se déclare prêt à lui accorder la somme de 1 500 EUR pour dommage moral.
26. La Cour estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation constatée par la Cour. En revanche, elle considère que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande une somme de 8 500 EUR pour frais et dépens devant les juridictions internes.
28. Le Gouvernement soutient que ces frais n’ont pas de lien de causalité avec la violation invoquée.
29. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A no 119-A). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de sa prétention.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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