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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 sept. 2009, n° 30782/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30782/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-94083 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0917JUD003078203 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOZLOV c. RUSSIE
(Requête no 30782/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2009
DÉFINITIF
17/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kozlov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30782/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergeï Nikolaïevitch Kozlov (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P. Laptev et Mme V. Milintchouk, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le requérant allègue en particulier une violation du principe de l’égalité des armes du fait de sa non-comparution à l’audience, ainsi qu’une violation de son droit à la défense.
4. Le 31 août 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à la non-comparution devant le tribunal, le grief relatif à l’absence de réponse à plusieurs moyens soumis à la juridiction d’appel, (article 6 § 1 de la Convention), ainsi que le grief relatif à la violation des droits du requérant à la défense (articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention). Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1974 et est détenu à Bejetsk, dans la région de Tver.
A. L’action civile dirigée contre le requérant
6. Le 14 juillet 2000, le requérant fut officiellement enregistré comme étant domicilié dans un logement appartenant à une entreprise municipale. Le 2 novembre 2000, l’entreprise saisit la justice d’une demande visant à annuler l’enregistrement du domicile pour irrégularité et à faire expulser le requérant de l’appartement.
7. Le 30 mai 2001, le tribunal du district de Kalinine de la région de Tver (ci-après, « le tribunal ») tint une audience où le requérant fut présent.
8. Dès l’introduction de l’instance jusqu’à l’audience du 30 mai, le requérant bénéficia des conseils d’un avocat.
9. Le 25 octobre 2002, le tribunal tint une audience où seul le demandeur était présent. Bien que la date de l’audience lui fût notifiée, le requérant, qui se trouvait en détention provisoire, ne fut pas amené au tribunal. L’audience fut reportée au 16 janvier 2003. Par une lettre du 28 octobre 2002 adressée au tribunal, le requérant sollicita une copie du procès-verbal de l’audience afin de préparer sa défense. Il demanda également au juge de faire en sorte qu’il puisse comparaître à l’audience suivante.
10. Le procès-verbal de l’audience du 25 octobre 2002, ainsi que la convocation pour l’audience du 16 janvier 2003, furent remis à l’intéressé.
11. Le 16 janvier 2003, le tribunal tint une audience en l’absence du requérant ; étant incarcéré, ce dernier ne fut pas amené au tribunal. L’intéressé ne désigna pas d’avocat aux fins de sa représentation devant le tribunal. Le demandeur assista à l’audience.
12. Dans son jugement, le tribunal fit état de l’absence d’objections écrites du requérant concernant l’objet du litige. Le tribunal donna partiellement satisfaction au demandeur et annula l’enregistrement officiel du domicile du requérant, mais écarta la demande d’expulsion au motif que l’intéressé n’avait jamais résidé dans le logement en question.
13. Le requérant interjeta appel, se plaignant entre autres de n’avoir pas pu comparaître à l’audience.
14. Le 10 avril 2003, la cour régionale de Tver confirma la décision et rejeta le grief relatif à la non-comparution dans les termes suivants :
« Vu la détention du défendeur, qui s’est vu notifier la date de l’audience (...) [l]e tribunal a tenu l’audience en son absence. (...) Le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d’amener un détenu à l’audience. »
B. L’arrestation et la détention provisoire du requérant, et la procédure pénale dirigée contre lui
15. Le 4 février 2002, soupçonné de meurtre, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue.
16. A une date non précisée, la cour régionale de Tver tint une audience préparatoire, à laquelle le requérant fut présent, mais sans l’assistance d’un avocat.
17. Le 21 novembre 2002, la cour régionale de Tver examina les accusations portées contre le requérant. Celui-ci demanda au tribunal d’autoriser un défenseur non professionnel à le représenter. Cette demande fut rejetée.
18. Par un jugement du 21 novembre 2002, le requérant fut condamné à dix‑huit ans d’emprisonnement pour meurtre aggravé et port d’armes. Il interjeta appel, se plaignant notamment du refus de lui désigner un avocat pour l’audience préparatoire du tribunal de première instance, de l’absence d’assistance juridique au moment de la lecture du dossier pénal et, enfin, du refus du tribunal d’accéder à sa demande de représentation par un défenseur non professionnel.
19. Le 15 décembre 2003, la Cour suprême de Russie modifia la qualification juridique du chef de port d’armes et confirma le jugement pour le reste. Dans son arrêt, la haute juridiction répondit à certains moyens du pourvoi, sans toutefois répondre aux griefs ci-dessus.
20. Le 15 octobre 2004, le requérant contesta le procès-verbal du 4 février 2002. Par un arrêt définitif du 28 avril 2005, la cour régionale de Tver déclara la demande irrecevable, celle-ci ayant été introduite tardivement, après la condamnation.
C. Les décisions judiciaires rendues après la communication de l’affaire au Gouvernement.
21. Le 14 février 2007, la Cour suprême de Russie, statuant comme instance de contrôle-révision, annula l’arrêt d’appel du 15 décembre 2003, au motif que l’instance d’appel avait omis de répondre à des moyens d’appel relatifs à l’absence d’assistance judiciaire, formulés par le requérant dans son appel initial, et renvoya le dossier pour un nouvel examen devant l’instance d’appel.
22. Le 17 mai 2007, la Cour suprême de Russie, statuant cette fois en appel, fit droit à l’argument, formulé par l’intéressé dans son premier appel, relatif à l’absence d’avocat dans une audience préparatoire du tribunal de première instance.
23. La Cour constata que le droit de l’accusé à la défense avait été ainsi violé en contravention avec la loi nationale. La Cour annula le jugement du 21 novembre 2002 et renvoya le dossier pour un nouvel examen devant le tribunal de première instance.
24. Entre le 13 juin et le 6 juillet 2007, la cour régionale de Tver, instance de renvoi, examina les accusations portées contre le requérant. Le 6 juillet 2007, la cour régionale condamna le requérant à dix-huit ans d’emprisonnement pour les agissements qu’on lui reprochait.
25. Le requérant interjeta appel, évoquant les erreurs prétendument commises par le tribunal dans l’admissibilité des preuves et dans leur appréciation par les juges, ainsi que les vices de forme du jugement.
26. Le 11 octobre 2007, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA NON-COMPARUTION DU REQUÉRANT A L’AUDIENCE CIVILE
27. Le requérant allègue que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’assister aux audiences tenues les 25 octobre 2002 et 16 janvier 2003, l’a empêché d’exposer ses arguments et de combattre la thèse de la partie adverse, qui a participé à ces audiences et a entrainé une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le passage pertinent de l’article 6 § 1 ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement soulève l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Selon le Gouvernement, l’intéressé a omis de formuler ce grief dans son appel.
29. Le requérant combat cette thèse.
30. La Cour observe que le grief tiré de la non-comparution de l’intéressé est consigné dans le texte de l’arrêt d’appel du 10 avril 2003. La cour régionale de Tver l’a examiné sur le fond et l’a rejeté pour défaut de fondement.
31. La Cour rejette dès lors cette exception du Gouvernement et relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement argue que la loi nationale permet aux parties au litige n’ayant pas de possibilité de comparaître en personne, de désigner un conseil juridique aux fins de représentation. Le requérant omit de faire usage de cette disposition légale ; comme il était en détention, il renonça aux services de son ancien avocat T., qui le conseillait au moment de l’introduction de l’instance, sans pour autant en désigner un autre. Le Gouvernement observe par ailleurs que les documents relatifs aux audiences (procès-verbaux, convocations) furent remis à l’intéressé. Le Gouvernement note également que le principe de bonne administration de la justice requiert d’éviter des ajournements inutiles d’audiences.
33. Le requérant remet en cause la thèse du Gouvernement, affirmant qu’aucune disposition de la loi nationale ne peut être interprétée comme une dispense, pour le tribunal, d’assurer la présence à l’audience des parties civiles, même si l’une d’elles est détenue pour une infraction pénale. Il affirme également qu’il aurait mieux défendu sa cause s’il avait comparu en personne au tribunal. Notamment, il a manqué l’occasion de solliciter la convocation et l’audition de témoins.
34. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas le droit à une comparution personnelle à l’audience d’un tribunal civil, mais consacre le droit plus général de l’égalité des armes avec la partie adverse.
35. Ce principe requiert que chaque partie à une procédure se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000).
36. L’article 6 § 1 laisse aux Etats le choix des moyens à employer pour garantir aux plaideurs les droits susmentionnés (Khuzhin et autres c. Russie, no 13470/02, 23 octobre 2008, § 104 ; Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 59-60, CEDH 2005‑II).
37. Dans le contexte particulier des comparutions des détenus devant une instance civile, la Cour a jugé que la représentation par un conseil juridique est une forme appropriée de leur participation dans la procédure judiciaire (Kovalev c. Russie, no 78145/01, 10 mai 2007, §§ 36‑37, Khuzhin, précité, § 105).
38. Toutefois, la comparution d’un prisonnier – partie civile – peut être jugée indispensable lorsque les intérêts de la justice le requièrent. C’est notamment le cas lorsque la partie peut apporter son témoignage, fondé sur sa propre expérience, susceptible de clarifier les circonstances faisant l’objet du litige (Kovalev, précité, §§ 36-37).
39. Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant se vit offrir une opportunité de suivre les débats et de présenter sa position, d’abord en personne et, ensuite, de se faire représenter par un conseil juridique, après son arrestation en 2002.
40. La Cour note en effet que lors de la première audience du 30 mai 2001, tenue en présence du requérant, ce dernier eut la possibilité de faire connaître sa position au tribunal, de combattre la thèse de la partie adverse, en demandant notamment de faire convoquer les témoins.
41. De même, après son arrestation, l’intéressé put suivre la procédure du fait qu’il avait reçu les documents y relatifs : les convocations aux audiences et les procès-verbaux lui furent remis dans des délais appropriés permettant à celui-ci de préparer sa défense.
42. Enfin, la Cour est d’avis que, comme le note à juste titre le Gouvernement, confronté au refus du tribunal de l’autoriser à comparaître en personne, le requérant aurait pu recourir aux services de l’avocat dont il s’était attaché les services auparavant, ou en désigner un autre aux fins de représentation.
43. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant omit non seulement de désigner un avocat, mais aussi de combattre le grief du demandeur, aucune objection écrite n’ayant été présentée au tribunal (voir § 12 ci‑dessus).
44. En ce qui concerne la représentation, la Cour observe qu’en l’espèce, l’intérêt public à une bonne administration de la justice ne réclamait pas la comparution du requérant à l’audience en personne.
45. En effet, la question qui se pose est celle de savoir si le témoignage du requérant était fondé sur ses expériences et était donc indispensable pour clarifier les circonstances du litige (voir, § 36 ci-dessus). La Cour est d’avis que tel n’est pas le cas, vu la nature du litige, qui consistait à établir la validité du titre du requérant l’autorisant à occuper son logement.
46. Enfin, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de l’intéressé selon lequel il aurait pu mieux défendre sa cause que l’avocat, en interrogeant personnellement les témoins. Tout d’abord, la Cour ne voit pas pourquoi cette tâche n’aurait pas pu être remplie avec autant d’efficacité par le conseil juridique.
47. Au demeurant, le requérant renonça à la possibilité dont il bénéficiait de fournir des explications écrites quant au fond de l’affaire.
La Cour juge dès lors que la représentation du plaignant par un conseil juridique aurait pallié l’absence de l’intéressé à l’audience et répondu au mieux aux intérêts de ce dernier.
48. La Cour considère que l’absence du requérant à deux audiences du tribunal qui examinait son affaire civile n’a pas méconnu le principe de l’égalité des armes, tel que consacré par l’article 6 § 1 de la Convention.
49. La Cour conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
50. Le requérant allègue qu’en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, la juridiction d’appel saisie a omis de répondre à plusieurs moyens de sa plainte. Il dénonce également l’absence de son défenseur à l’audience préliminaire, ce qui s’analyse, à son avis, en une violation de son droit garanti par les articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention.
La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent
(...) »
51. Le Gouvernement conteste cette thèse, en se référant à l’arrêt de la Cour suprême de Russie du 14 février 2007, par laquelle la haute instance judiciaire, statuant en contrôle-révision, annula l’arrêt d’appel contesté, précisément au motif invoqué par l’intéressé, à savoir l’absence de réponse aux moyens d’appel formulés par celui-ci. De même, le Gouvernement affirme que l’instance de renvoi, saisie de l’appel du requérant, fit droit aux arguments de celui-ci, en reconnaissant notamment que l’absence d’avocat à l’audience préliminaire constituait une violation du droit à la défense et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant le tribunal de première instance.
52. Selon le Gouvernement, par ces deux décisions, les juridictions internes reconnurent les violations alléguées par l’intéressé, et les effacèrent. Se référant aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III), le Gouvernement estime que le requérant ne saurait dès lors être considéré comme une victime de la violation alléguée et propose de déclarer la requête irrecevable.
53. Le requérant a maintenu son grief initial.
54. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit, en principe, à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur, précité, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
55. Ainsi, la Cour observe que, par un arrêt du 14 février 2007, la Cour suprême de Russie reconnut explicitement que l’absence de réponse à des moyens d’appel avait méconnu la loi nationale et annula l’arrêt d’appel attaqué pour ce motif.
56. Après avoir établi l’absence injustifiée de l’avocat du requérant à l’audience préliminaire, la cour régionale de Tver, instance d’appel de renvoi constata, à son tour, la violation de la loi nationale et renvoya le dossier pour un nouvel examen devant le tribunal de première instance.
57. Rien dans le dossier ne permet de soupçonner que les audiences devant le tribunal de renvoi ayant eu lieu entre le 13 juin et le 6 juillet 2007 étaient entachées de vices de procédure. Lors du nouveau procès, le requérant, représenté cette fois-ci par un avocat, disposait de la possibilité de représenter sa cause et de contester, dans le cadre d’une procédure équitable, les accusations dirigées contre lui.
58. La Cour juge que les décisions des 14 février et 17 mai 2007, rendues par la Cour suprême, et annulant les actes de justice contestés, ainsi que la procédure devant l’instance de renvoi, apportèrent une réparation suffisante pour rétablir les déficiences alléguées de la procédure initiale.
59. Dès lors, le requérant a perdu son statut de victime au regard des violations alléguées de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
60. Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’absence de réponse à certains moyens d’appel et à l’absence d’avocat à l’audience préliminaire sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à la non-comparution du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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