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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 15 sept. 2009, n° 17561/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17561/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 mai 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiation du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-94804 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001756106 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17561/06
présentée par Olivier WARGNY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
A la suite du déport de M. J.-P Costa, juge élu au titre de la France, le Gouvernement a désigné Mme I. Berro-Lefèvre, juge élu au titre de Monaco, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2006,
Vu la déclaration du 22 juin 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer en partie la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Olivier Wargny, est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Neuilly-sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par Me F.-H. Briard, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 octobre 2000, à la suite d’une plainte de deux clients à l’encontre du responsable d’un « point bourse » à Nice à l’enseigne de la société E., la Commission des opérations de bourse (COB) ouvrit une enquête auprès de la société F. dont le requérant était le dirigeant. Cette société devait changer de dénomination en cours de procédure pour devenir la société B. à la suite d’un changement d’actionnaire.
Cette enquête ayant révélé des faits qui pouvaient constituer des manquements au règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), la COB adressa son rapport d’enquête au dit Conseil le 22 avril 2002.
Par courrier du 28 mai 2002, la secrétaire générale du CMF transmit ce rapport d’enquête à la société du requérant et l’invita à présenter ses observations en réponse. La société présenta ses observations le 31 juillet 2002.
Par lettres du 11 juillet 2003, la présidente de la formation disciplinaire du CMF informa la société, ainsi que plusieurs de ses dirigeants, dont le requérant, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre et leur notifia les manquements au règlement général du CMF qui leur étaient reprochés, visant les articles 2-1-3, 3-1-1, 3-3-1, 3-3-5, 3-4-3, 6-3-5, 3-4-1, 2-4-15 et 2-4-16 dudit règlement général.
Le 13 octobre 2003, le requérant présenta ses observations écrites relatives à ces griefs.
Parallèlement à cette procédure, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 procéda à la fusion de la COB, du CMF et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) en créant l’Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle fut installée le 24 novembre 2003.
Le 24 mars 2004, le rapporteur de la commission des sanctions de l’AMF déposa son rapport dans lequel il concluait à l’absence d’« implication personnelle » du requérant.
Le 6 mai 2004, la première section de la commission des sanctions de l’AMF prononça un blâme à l’encontre du requérant et lui infligea une sanction pécuniaire de 50 000 euros (EUR). Selon cette décision, la société F., par l’intermédiaire du requérant,
« n’a pas été rigoureuse dans le choix de son mandataire E. dont les connaissances et les compétences professionnelles des dirigeants ne pouvaient objectivement se déduire seulement de leurs carrières antérieures et qu’aucune investigation sérieuse n’a été faite sur les activités exercées par E. avant l’entrée en relation, que [la société F.] a tardé à formaliser cette relation dans un contrat conforme à la réglementation alors même que l’activité de récepteur transmetteur d’ordres exclusif devait s’exercer sous la responsabilité de prestataire habilité ; qu’en outre, elle a fait preuve d’un manque de rigueur dans le suivi de celle-ci, notamment quant à la vérification de la situation financière des clients apportés par E. et dans le contrôle des ordres passés ;»
La commission estima que les manquements retenus au titre des articles 2-1-3, 3-1-1, 3-4-1, 3-3-5, 2-4-16 du règlement général du Conseil des marchés financiers lui étaient directement imputables.
Le 4 août 2004, le requérant déposa une requête sommaire devant le Conseil d’Etat contre cette décision. Le 6 décembre 2004, il déposa un mémoire ampliatif dans lequel il soutint notamment que la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 6 mai 2004 n’était pas suffisamment motivée s’agissant de son « implication personnelle » ; que les griefs lui étant reprochés n’avaient pas été qualifiés juridiquement dans la mesure où il ne ressortait pas de la décision du 6 mai 2004 que ces manquements puissent relever des dispositions du règlement général du CMF visées par la décision et que la commission des sanctions avait manifestement omis de préciser dans sa décision qu’il était entré en contact avec la société E. en qualité de directeur général adjoint d’une filiale de la société F. et non en qualité de président directeur général de la société F., ce qui emportait d’importantes conséquences s’agissant de son éventuelle responsabilité.
Le 29 avril 2005, l’AMF déposa un mémoire en défense devant le Conseil d’Etat.
Le 26 septembre 2005, le requérant déposa un mémoire en réplique dans lequel il tenta une nouvelle fois de se dégager de sa responsabilité en soutenant qu’aucune responsabilité de son chef ne pouvait être recherchée avant le 1er décembre 1998, date à laquelle la société filiale avait fait l’apport de sa clientèle à la société F. et qu’il n’avait lui-même agi qu’en qualité de directeur général adjoint de ladite filiale et non de président du conseil d’administration de la société F.
L’affaire fut appelée à la séance de jugement du Conseil d’Etat du 28 septembre 2005. Le 2 novembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant et confirma en détail la constatation de la commission des sanctions de l’AMF. Il ajouta « qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des manquements retenus et notamment de leurs conséquences pour les clients concernés, la sanction prononcée n’a pas revêtu un caractère excessif, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’intéressé en avait, par ailleurs, retiré des avantages ou profits ; (...) ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.
2. Invoquant la même disposition, il se plaint de ce que le Conseil d’Etat n’ait pas tenu compte de son mémoire complémentaire déposé le 26 septembre 2005. Il y voit une erreur d’appréciation de la part de la commission des sanctions de l’AMF et du Conseil d’Etat, ainsi qu’un défaut de motivation de la part de ce dernier. Toujours sous le même angle, il estime qu’il a été porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence dans la mesure où la commission aurait reconnu de manière arbitraire son implication personnelle aux faits reprochés à la société F. en n’apportant aucun élément de preuve propre à remettre en cause l’appréciation faite par son rapporteur.
3. Invoquant l’article 6 § 3, le requérant estime que ses droits de la défense ne furent pas non plus respectés puisque les faits lui étant reprochés ne firent l’objet d’aucune qualification juridique, de sorte qu’il ne s’est pas trouvé en mesure de connaître précisément la nature et la cause de l’« accusation pénale » dont il faisait l’objet.
4. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que les dispositions du règlement général du CMF visées ne correspondaient pas aux griefs lui étant reprochés et que le blâme et la sanction pécuniaire prononcés étaient disproportionnés par rapport auxdits griefs. Invoquant l’article 7 combiné avec l’article 14 de la Convention, il estime que les sanctions prononcées à son encontre sont plus sévères que celles que la commission des sanctions de l’AMF retient pour des infractions pourtant plus graves.
EN DROIT
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Grief relatif à la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat
Par lettre du 22 juin 2009, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle porte sur ce grief, en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« Je soussignée, Mme Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Olivier Wargny, à titre gracieux, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 17561/06.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
Par courrier du 21 juillet 2009, le requérant a fait savoir qu’il n’acceptait pas la proposition du Gouvernement.
La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
La Cour partira donc de la déclaration faite le 22 juin 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
L’article 37 § 1 in fine dispose :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005‑IX, Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (radiation), no 53507/99, § 24, 18 juillet 2006, Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), no 41484/04, 28 août 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), no 28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), no 39559/02, § 23, 9 octobre 2007 ; Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), no 10583/02, 13 mai 2008, et Darque et 23 autres c. France (déc.) (radiation), 1er juillet 2008).
La Cour note que la présente affaire porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer que cette présence ou participation violait l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, § 87, CEDH 2001-VI, et Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 55, CEDH 2006-...).
En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention et propose de payer 2 500 EUR au requérant à titre de réparation.
La Cour en conclut, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au montant proposé, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine).
B. Autres griefs
Le requérant se plaint de l’appréciation des faits opérée par les juridictions nationales, du manque de motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat, de la violation de sa présomption d’innocence, de la qualification juridique adoptée et de la disproportion de la sanction infligée. Il invoque les articles 6 § 1, 6 § 3, 7 et 14 de la Convention.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement ;
Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré ;
Déclare irrecevable le surplus de la requête.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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