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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 oct. 2009, n° 42981/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42981/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-94933 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1013JUD004298104 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖVÜŞ c. TURQUIE
(Requête no 42981/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Övüş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42981/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Emel Övüş (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Kılıç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue la violation des articles 6 et 8 de la Convention.
4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1974 et réside à Darmstadt, en Allemagne.
A. Le mariage
6. La requérante se maria le 4 juillet 1992 à Mersin (Turquie) avec Kubilay Bilinmez. De ce mariage naquirent, respectivement en 1994 et 1997, Nusret Berkay et Erol Doğukan. A partir de juillet 1998, le couple vécut séparément ; les enfants restèrent avec leur mère en Allemagne tandis que Kubilay Bilinmez s'installa en Turquie.
B. Les procédures en divorce
1. La procédure en divorce introduite par la requérante en Allemagne
7. Le 19 janvier 1999, la requérante introduisit une demande en divorce devant le tribunal de grande instance de Heidelberg.
8. Le 7 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Heidelberg prononça le divorce et attribua le droit de garde des enfants à la requérante.
9. Aux termes d'une convention signée le 15 janvier 2001 devant un juge en Allemagne, Kubilay Bilinmez renonça au droit de garde qui lui avait été accordé entre temps par un jugement du tribunal de grande instance d'Adana, et consentit à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé en Allemagne. Selon cette convention, un droit de visite fut accordé au père des enfants. Ce dernier renonça également à l'exécution forcée du jugement de divorce rendu par le tribunal de Turquie et accepta que l'exequatur soit accordé en Turquie au jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Heidelberg.
10. Le 22 février 2001, le tribunal de grande instance de Karlsruhe homologua cette convention signée entre la requérante et son ex-époux.
2. La procédure en divorce introduite par Kubilay Bilinmez en Turquie
11. Dans l'entretemps, le 9 mars 2000, policier de profession, Kubilay Bilinmez avait introduit également une action en divorce devant le tribunal de grande instance d'Adana en demandant la garde des enfants.
12. Le 20 mars 2000, le tribunal décida d'envoyer à la requérante une notification concernant la demande de divorce.
13. Le 31 mars 2000, le parquet d'Adana envoya l'avis de notification traduit en allemand, via le ministère de la Justice, au consulat de Turquie à Francfort.
14. Le 29 juin 2000, le tribunal décida de reporter l'audience dans la mesure où l'avis de réception de la notification n'avait pas encore été versé au dossier.
15. Le 8 septembre 2000, le consulat de Turquie de Francfort informa le service international du ministre de la Justice que l'avis de notification aurait été notifié à la requérante le 26 juillet 2000.
16. Le 29 septembre 2000, le service international du ministre de la Justice en informa le parquet d'Adana.
17. Par un jugement du 5 octobre 2000, constatant que la notification avait été faite à la requérante conformément à la loi, le tribunal de grande instance d'Adana prononça le divorce et attribua le droit de garde à Kubilay Bilinmez au motif, entre autre, que la mère laissait ses enfants fréquenter l'Église catholique. Le jugement précisa également le droit de visite de la requérante en sa qualité de mère. Ni Kubilay Bilinmez ni la requérante ne s'étant pourvus en cassation, ce jugement passa en force de chose jugée.
18. Selon les informations fournies par les parties, le jugement de divorce fut notifié au domicile de la mère de la requérante, qui résidait en Turquie, et non pas en Allemagne.
19. Le 19 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance d'Adana consigna que le jugement du 5 octobre 2000 avait été notifié à la demande de Kubilay Bilinmez au prétendu domicile de la requérante à Mersin. Or, le président constata que selon l'avis du facteur l'adresse indiquée correspondait au domicile de la mère de Kubilay Bilinmez.
20. Le 28 mars 2002, après qu'il eût été constaté que la requérante vivait en Allemagne, le jugement de divorce fut notifié à la requérante en Allemagne.
C. La demande d'exequatur en Turquie du jugement allemand prononçant le divorce
21. Le 30 mai 2001, Kubilay Bilinmez demanda au tribunal de grande instance d'Adana l'exequatur du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Karlsruhe.
22. Par un jugement du 29 juin 2001, le tribunal de grande instance d'Adana accorda l'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Karlsruhe. Conformément à ce jugement, il attribua le droit de garde à la requérante et fixa le domicile des enfants en Allemagne, lieu de résidence de la requérante. En l'absence de pourvoi des parties, ce jugement passa en force de chose jugée.
23. Le jugement du 29 juin 2001 fut communiqué à la requérante par l'intermédiaire de son père vivant à Mersin. Sur la foi de ce jugement, elle vint en Turquie, accompagnée de ses enfants, en juillet 2001. Lors de sa sortie du territoire, lors du contrôle de passeport à l'aéroport, Kubilay Bilinmez obligea la requérante à rentrer en Allemagne sans les enfants en faisant valoir que le jugement d'exequatur du 29 juin 2001 était un faux. Kubilay Bilinmez montra au policier de la douane le jugement de divorce du 5 octobre 2000 du tribunal de grande instance d'Adana et fit valoir que c'était lui qui avait le droit de garde des enfants. La requérante quitta la Turquie sans ses enfants.
24. Par la suite, des échanges de courriers diplomatiques eurent lieu entre le ministre des Affaires étrangères allemand et le ministre de la Justice de Turquie au sujet de l'exequatur du jugement de Karlsruhe et de ses conséquences pour la requérante.
25. Le 6 décembre 2001, le ministre de la Justice de Turquie informa les autorités allemandes que leur demande était examinée par le parquet d'Adana.
26. Dans son mémoire du 17 février 2003, déposé devant le tribunal de grande instance d'Adana, Kubilay Bilinmez précisa que l'action en divorce avait été intentée alors que la requérante ne se trouvait pas en Turquie. Il précisa en outre que la notification avait été faite à la mère de Kubilay Bilinmez qui l'avait transmise à la sœur de la requérante vivante en Turquie. Il précisa en outre que la notification avait été faite en méconnaissance de la loi compétente.
27. Le 19 février 2003, à la demande du ministre de la Justice, le parquet d'Adana intenta une action contre Kubilay Bilinmez pour enlèvement d'enfants sur le fondement de la Convention de La Haye. Le parquet précisa dans ses réquisitions que, conformément au jugement de divorce rendu par le tribunal de Karlsruhe, la garde des enfants avait été accordée à la requérante, résidant en Allemagne, mais que le père s'y opposait; que les autorités allemandes avaient transmis cette demande à l'autorité centrale de Turquie. Le parquet demanda qu'un tribunal compétent puisse examiner l'affaire et restituer les enfants à la requérante sur le fondement des articles 2 et 11 de la Convention de La Haye.
28. Le 10 mai 2003, la requérante se constitua partie intervenante dans cette procédure.
29. Par un jugement du 15 mai 2003, tenant compte de l'exequatur du jugement délivré le 29 juin 2001 et sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci après « la Convention de La Haye »), le tribunal de grande instance d'Adana ordonna à Kubilay Bilinmez de restituer les enfants à la requérante. Dans ses attendus, il précisa qu'aux termes de la décision d'homologation du tribunal de Karlsruhe, le père avait accepté de son plein gré que la garde des enfants soit accordée à la requérante qui résidait en Allemagne et qu'en violation des articles 2 et 11 de la Convention de La Haye, il avait enlevé les enfants.
30. Le 20 mai 2003, Kubilay Bilinmez forma un pourvoi en cassation en alléguant que la requérante ne serait pas en mesure de s'occuper des enfants, qu'elle aurait une relation hors mariage avec un autre homme, qu'elle laisserait ses enfants à l'Église catholique pour subvenir à leurs besoins et qu'elle mènerait une vie de débauchée.
31. Par un arrêt du 30 octobre 2003, sur le fondement de l'article 5 de la Convention de La Haye, relevant que l'action en divorce en Turquie avait été intentée avant celle introduite en Allemagne, la Cour de cassation cassa le jugement du 15 mai 2003.
32. Par un jugement du 8 juin 2004, se conformant à l'arrêt de cassation, le tribunal de grande instance d'Adana rejeta l'action introduite par le parquet d'Adana le 19 février 2003. Dans ses motifs, le tribunal indiqua que le jugement de divorce du 5 octobre 2000 prononcé par le tribunal national, qui avait accordé le droit de garde à Kubilay Bilinmez, était passé en force de chose jugée. Il releva certes qu'avant que ce dernier jugement passe en force de chose jugée, le tribunal allemand s'était prononcé sur la garde des enfants au profit de la requérante mais retint que, en méconnaissance de l'article 5 de la Convention de La Haye, le tribunal allemand avait statué sans en informer les juridictions turques.
33. Par un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A. En droit turc
34. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Hansen c. Turquie (no 36141/97, §§ 85-90, 23 septembre 2003) et dans la décision Eskinazi et Chelouche c. Turquie ((déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits)).
35. Les articles 335 à 351 du code civil prévoient les conditions dans lesquelles un parent qui n'a pas la garde des enfants peut faire une demande auprès des juridictions compétentes pour l'obtenir en invoquant, notamment, des raisons liées à la santé ou à l'éducation des enfants.
B. Les textes internationaux
1. La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ratifiée par la Turquie)
36. Les articles pertinents de cette Convention pour la présente affaire se lisent ainsi :
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. »
Article 5
« Au sens de la présente Convention :
a) Le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
b) Le « droit de visite » comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. »
Article 7
« Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l'application de la Convention ;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 8
« La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
(...) »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'autorité centrale de l'État requis, cette autorité doit la transmettre à l'autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant au demandeur. »
Article 14
« Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. »
Article 15
« Les Autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. »
Article 16
« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »
Article 30
« Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants. »
2. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
37. La Recommandation 874 (1979) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à une Charte européenne des droits de l'enfant, énonce parmi les premiers principes généraux que :
« a. Les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs droits et leurs besoins propres (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
1. Le grief tiré de la durée de la procédure
38. La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Adana au sujet de la restitution de ses enfants. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le Gouvernement conteste cette thèse.
40. La Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 19 février 2003, date de la saisine du tribunal de grande d'instance par le parquet, et s'est terminée le 7 avril 2004, date de l'arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré un an et deux mois environ pour deux instances, sachant que chaque instance a été saisie à deux reprises. Par ailleurs, aucune période d'inactivité imputable aux juridictions nationales n'est à relever.
41. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le grief tiré de l'équité de la procédure
42. La requérante allègue que la notification concernant la procédure en divorce engagée par Kubilay Bilinmez aurait été faite au domicile de ce dernier de sorte qu'elle n'aurait pas été informée de cette procédure comme l'exigerait l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
43. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. Le Gouvernement explique que la requérante a été informée par l'intermédiaire du consulat de Turquie de Francfort de la procédure de jugement intentée par son ex-époux. Il précise qu'elle ne s'est pas manifestée pour assister aux audiences ou contester le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance d'Adana.
45. La requérante réitère ses allégations.
46. La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, l'article 6 § 1 « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect » (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 34, CEDH 2002‑VIII, et Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333‑B).
47. Un autre élément de la notion plus large de « procès équitable », au sens de cette disposition, est le principe de l'égalité des armes, qui exige un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, par exemple, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 56, CEDH 2004‑III). Ces principes visant l'ensemble du droit procédural des États contractants, ils s'appliquent également dans ce domaine particulier qu'est la signification et la notification des actes judiciaires aux parties (Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, § 23, 31 mai 2007).
48. En l'occurrence, la Cour constate que l'action engagée par Kubilay Bilinmez avait pour objet une demande de divorce. L'issue de cette procédure avait des conséquences importantes sur la vie familiale du couple et de leurs enfants. Il ressort des faits de l'affaire que Kubilay Bilinmez ainsi que le tribunal de grande instance d'Adana savaient dès l'introduction de la demande de divorce que la requérante vivait de manière régulière et continue en Allemagne. A la lumière des documents présentés par les parties, la Cour relève que des actes de procédure ont été accomplis par le tribunal compétent. Certes, le Gouvernement soutient que la requérante avait été informée par l'intermédiaire du consulat de Turquie de Francfort au sujet de l'ouverture de l'action en divorce. Toutefois, le gouvernement défendeur n'a pas été en mesure de présenter un accusé de réception de l'avis de notification y afférent contresigné par la requérante ou tout autre justificatif matériel ne laissant pas de doute que l'intéressée ait eu connaissance de ce qu'une procédure en divorce avait été engagée devant les juridictions nationales par son ex-époux.
49. Par ailleurs, ce constat de la Cour est confirmé par l'attitude complaisante du tribunal de grande instance d'Adana. En effet, à aucun moment ce tribunal n'a constaté que l'avis de signification avait bien été reçu par la requérante ni qu'il avait été versé au dossier de l'affaire. Alors qu'il savait parfaitement que la requérante avait sa résidence en Allemagne, le tribunal a notifié le jugement de divorce à une adresse donnée en Turquie par Kubilay Bilinmez, adresse qui était en réalité le domicile de sa mère. A cet égard, la Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 § 1 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, mais que pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, mutatis mutandis, Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171‑A). Or, le jugement du tribunal de grande instance d'Adana indique simplement qu'une notification avait été faite conformément à la loi, sans vérifier si effectivement la requérante en personne a reçu cette notification. Il ne ressort pas des documents et informations donnés par les parties que le moment où la requérante aurait eu connaissance de cette procédure de divorce puisse être établi plus tôt que le 15 janvier 2001 (paragraphe 9 ci-dessus), date à laquelle la requérante et son ex-époux ont signé une convention concernant la garde des enfants conformément au jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Heidelberg. A cette même date, le tribunal de grande instance d'Adana s'était déjà prononcé sur l'action en divorce introduite par Kubilay Bilinmez (paragraphe 17 ci-dessus).
50. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des répercussions du jugement de divorce sur la vie familiale de la requérante, elle avait un intérêt légitime à participer à cette procédure engagée par son ex-époux devant le tribunal de grande instance d'Adana. Le tribunal national ne devait pas ignorer qu'en agissant de la sorte, il privait la requérante de la possibilité de jouir pleinement de ses droits prévus par l'article 6 § 1 de la Convention. La requérante a ainsi perdu la possibilité raisonnable de présenter sa cause et ces conditions l'ont placée dans une situation de net désavantage par rapport à son ex-époux.
51. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que le tribunal de grande instance d'Adana n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante pour signifier à la requérante l'ouverture d'une action en divorce à son encontre ni pour la citer à comparaître aux audiences tenues devant lui.
52. Partant, il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
53. La requérante soutient que les autorités turques n'ont pris aucune mesure pour qu'elle puisse voir ses enfants. Elle dénonce une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
54. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il explique que la requérante est son ex-époux ont intenté chacun une action en divorce devant les juridictions allemandes et turques respectivement. Il y a un conflit entre deux jugements différents, l'un accordant le droit de garde des enfants à la mère et l'autre au père. Le Gouvernement explique que le problème était de savoir quel jugement devait être exécuté. Il soutient que, conformément à la Convention de La Haye, la Cour de cassation a constaté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance ayant était rendu avant celui des juridictions allemandes, les autorités allemandes devaient coopérer avec les autorités turques. Se fondant sur le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance d'Adana, le Gouvernement explique que la requérante avait la possibilité de voir ses enfants. Il soutient qu'elle n'a jamais exercé son droit de visite.
55. La requérante réitère ses allégations. Elle explique qu'elle est allée à Mersin et à Adana pour voir ses enfants en vain. Elle soutient qu'elle en avait informé la police. Elle allègue qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis juillet 2001. Elle explique que les autorités nationales n'ont pris aucune mesure pour qu'elle puisse voir ses enfants.
56. A titre liminaire, la Cour rappelle qu'elle examinera les faits de l'espèce à la lumière du grief de la requérante qui, au titre de l'article 8 de la Convention, se plaint que les autorités turques n'auraient pris aucune mesure pour qu'elle puisse voir ses enfants.
57. La Cour observe ensuite qu'en l'espèce il n'est pas contesté entre les parties que le lien entre la requérante et ses enfants relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agit de déterminer dès lors s'il y a eu manquement au respect de cette disposition (Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, §§ 69-70, 5 avril 2005).
58. La Cour a déjà eu l'occasion d'élaborer et de développer les principes directeurs devant la guider dans la question de savoir si, confrontées à une situation d'enlèvement d'un enfant, les autorités d'un État partie à la Convention ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle se réfère aux principes de sa jurisprudence concernant la garde, le droit de visite d'enfant et les obligations qui incombent à l'État en la matière (Leschiutta et Fraccaro c. Belgique, nos 58081/00 et 58411/00, §§ 14-20, 17 juillet 2008, Carlson c. Suisse, no 49492/06, §§ 68-69, 6 novembre 2008, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, §§ 48-52, CEDH 2003‑V, Monory, précité, §§ 72‑73, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, §§ 94-96, CEDH 2000‑I).
59. En l'occurrence, la requérante s'est mariée avec le père de ses enfants en Turquie mais ils se sont installés en Allemagne. De cette union sont nés deux enfants en Allemagne. Ensuite, la requérante a introduit une action en divorce devant les juridictions allemandes. La requérante et son ex-époux ont convenu que le lieu de résidence des enfants était fixé en Allemagne avec leur mère, le père gardant un droit de visite (paragraphe 9 ci-dessus).
60. A la demande du père des enfants, le jugement de divorce rendu en Allemagne a reçu l'exequatur par un jugement du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance d'Adana qui, conformément au jugement allemand, attribua le droit de garde à la requérante et fixa le domicile des enfants en Allemagne, lieu de résidence de la requérante. En l'absence de pourvoi des parties, ce jugement passa en force de chose jugée. Sur la foi de ce jugement, la requérante se rendit en Turquie accompagnée de ses enfants en juillet 2001. Mais la requérante dut quitter la Turquie sans ses enfants sur la base d'un jugement de divorce, dont elle n'avait pas connaissance, rendu par le même tribunal de grande instance d'Adana le 5 octobre 2000 et confiant la garde des enfants à leur père. Or, comme la Cour l'a constaté plus haut, la requérante n'avait jamais assisté aux audiences tenues devant ce tribunal et n'avait pas non plus reçu notification de ce jugement (paragraphes 23 et 50-52 ci-dessus)
61. Le point essentiel en l'occurrence consiste donc à apprécier le comportement des autorités nationales pour savoir si elles ont pris toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour que la requérante puisse rendre visite à ses enfants.
62. La Cour tient à rappeler à cet égard plusieurs éléments factuels importants. Premièrement, il ressort des documents présentés par les parties que la requérante a la première introduit, le 19 janvier 1999, une action en divorce devant les tribunaux allemands. Le Gouvernement conteste ce fait mais il n'est pas en mesure d'étayer son allégation par un quelconque élément matériel (paragraphe 54 ci-dessus). En effet, l'ex-époux de la requérante n'a introduit son action en divorce devant le tribunal de grande instance d'Adana que le 10 mars 2000, soit quatorze mois plus tard. Deuxièmement, indépendamment de l'applicabilité directe de la Convention de La Haye dans le droit national, le jugement rendu par les juridictions allemandes a reçu l'exequatur par le tribunal de grande instance d'Adana le 29 juin 2001. Troisièmement, c'est sur la foi de ce jugement accordant l'exequatur que la requérante, qui n'était pas informée par ailleurs de la procédure en divorce engagée par son ex-époux, s'est rendue en Turquie.
63. En dernier lieu, la requérante a signalé aux autorités allemandes les difficultés qu'elle rencontrait pour voir ses enfants vivant en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères allemand a adressé plusieurs courriers diplomatiques au ministre de la Justice de Turquie à ce sujet. Certes, le parquet d'Adana a saisi le tribunal de grande instance d'Adana pour statuer sur ce problème. Toutefois, ce tribunal a négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour assurer le droit de visite de la requérante, mère des enfants. Le jugement de divorce a été confirmé par la Cour de cassation le 7 avril 2004 alors que cela faisait déjà trois ans que la requérante ne voyait pas ses enfants. Une telle rupture ne peut aucunement être considérée comme étant dans l'intérêt supérieur des enfants.
64. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d'appréciation de l'État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter, à tout le moins, le droit de visite de la requérante de manière à lui permettre de rétablir le contact avec ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
65. Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Elle explique qu'elle s'est rendue en Turquie pour voir ses enfants, et a engagé des frais d'hébergement pour elle et son avocat. Elle déclare qu'elle n'est pas en mesure de soumettre de justificatifs à la Cour.
68. Le Gouvernement conteste cette somme aucunement justifiée.
69. La Cour constate que la requérante n'a pas justifié la somme demandée. Il convient, dès lors, de rejeter cette demande.
70. La requérante demande la somme de 30 000 EUR pour dommage moral dans la mesure où elle a été privée du droit de voir ses enfants depuis huit ans. Elle prétend avoir été humiliée par son ex-époux et le tribunal de grande instance qui l'ont accusée, par exemple, de laisser ses enfants à l'Église catholique.
71. En tenant compte des circonstances de l'espèce et du constat de la rupture des relations entre la requérante et ses enfants, la Cour considère que l'intéressée a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de cette disposition. Dans les circonstances particulières de la présente affaire et compte tenu de l'âge des enfants, la Cour considère qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants que l'État défendeur prennent toutes les mesures nécessaires pour soutenir les efforts de la requérante, dans le but de rétablir progressivement le lien maternel entre la requérante et ses deux enfants (Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 107, 26 mai 2009).
72. Statuant en équité comme le veut l'article 41, et à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des affaires comparables, elle alloue au titre du préjudice moral la somme de 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
73. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Elle explique qu'elle n'est pas en mesure de soumettre à la Cour de justificatif.
74. Le Gouvernement fait valoir que la requérante doit soumettre ses prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
75. Vu l'absence de justificatifs, la Cour rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (manque d'équité de la procédure) et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de notification concernant l'action en divorce engagée par l'ex-époux devant le tribunal de grande instance d'Adana ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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