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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 oct. 2009, n° 6036/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6036/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-95037 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1015JUD000603607 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE UNION DES CLINIQUES
PRIVÉES DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 6036/07)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Union des Cliniques Privées de Grèce et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6036/07) dirigée contre la République hellénique et dont certaines personnes morales sans but lucratif et certaines sociétés commerciales, ainsi que leurs représentants légaux – soit respectivement l'Union des cliniques privées de Grèce et son représentant M. V. Dimitropoulos, l'Union des cliniques privées du Péloponnèse, de la Grèce de l'ouest et des îles et son représentant M. G. Solomos, l'Union des cliniques privées d'Athènes et du Pirée et son représentant M. G. Christopoulos, l'Union des cliniques privées de la Grèce du nord et son représentant M. P. Panteliadis, et la clinique privée « Grigorios Solomos » et son représentant Mme L. Solomou - (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 janvier 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Anapliotou-Vazaiou et S. Papadakou, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de l'article 6 § 1 en raison du refus de l'administration de se conformer à une décision judiciaire.
4. Le 22 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les deuxième, troisième et quatrième requérantes sont des personnes morales de droit grec qui ont pour but de protéger leurs membres, des cliniques privées fonctionnant dans le cadre du système de la sécurité sociale. Ces Unions se sont fédérées en une Union des cliniques privées de Grèce qui représente toutes les cliniques privées, à l'exception des cliniques psychiatriques régies par des conditions spécifiques. Selon l'article 2 de son statut, un des buts de cette dernière Union consiste à effectuer des démarches, soumettre des propositions et comparaître devant les autorités compétentes afin de sauvegarder et promouvoir les intérêts de ses membres, dont la fixation des tarifs d'hospitalisation.
6. Par un arrêt (no 3551/2005) du 25 octobre 2005, le Conseil d'Etat fit droit à un recours introduit le 13 décembre 2001 par la première requérante contre une décision commune du ministre de la Santé, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Economie relative aux tarifs d'hospitalisation pratiqués par les cliniques privées depuis le 1er janvier 2002, ainsi que l'omission de ces ministres d'adopter une décision concernant l'augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie dans ces cliniques. Le Conseil d'Etat releva notamment que la décision attaquée ne permettait pas de vérifier si les tarifs d'hospitalisation dans les cliniques privées étaient supérieurs aux coûts de fonctionnement de celles‑ci et s'ils incluaient une marge raisonnable de bénéfice de manière à assurer la survie financière de la clinique, compte tenu aussi des tarifs pratiqués par les hôpitaux publics. Concluant à l'illégalité de la décision attaquée, le Conseil d'Etat souligna, en outre, qu'un décret no 235/2000, imposant aux cliniques privées de se moderniser à bref délai (rénover leur équipement technologique et leurs locaux et réviser leur cadre de fonctionnement), avait des répercussions néfastes sur leur coût de fonctionnement. Enfin, le Conseil d'Etat souligna que la décision attaquée ne statuait pas sur l'augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie.
7. Cet arrêt statuait dans le même sens que deux arrêts antérieurs du Conseil d'Etat, rendus en 1988 et 1989 (no 2998/1988 et no 1934/1989).
8. La mise au net de l'arrêt fut complétée le 23 décembre 2005 et le même jour celui-ci fut transmis à l'administration compétente.
9. Le 15 mars 2006, les requérants demandèrent à rencontrer le ministre de la Santé. Par une lettre du 21 mars 2006, ils invitèrent le ministre adjoint de la Santé à créer une commission qui déterminerait les frais d'hospitalisation révisés.
10. Afin d'accélérer l'exécution de cet arrêt, les requérants le notifièrent aussi, le 21 mars 2006, à l'administration compétente.
11. Le 23 mars 2006, constatant que les ministres n'avaient pris aucune mesure pour se conformer à l'arrêt susmentionné, la première requérante invita le comité des trois membres du Conseil d'Etat à enjoindre l'administration compétente d'exécuter l'arrêt, conformément à la loi no 3068/2002.
12. Le 30 mars 2006, les requérants invitèrent le ministre adjoint à les rencontrer et, les 18 avril et 13 octobre 2006, ils adressèrent de nouveaux courriers au ministre, auxquels ils n'eurent jamais de réponse.
13. Le 11 avril 2006, le ministre adjoint de la Santé transmit l'arrêt du Conseil d'Etat au Conseil Central de la Santé (« le KESY »), afin que celui‑ci émette un avis « relatif à la révision des tarifs d'hospitalisation dans les cliniques privées et des frais chirurgicaux et d'anesthésie, conformément aux motifs de l'arrêt ».
14. Le 11 octobre 2006 les requérantes procédèrent au calcul du montant des frais d'hospitalisation en fonction des indications fournies par le Conseil d'Etat et le soumirent aux ministres afin que ceux-ci adoptent une nouvelle décision à cet égard.
15. Le 18 décembre 2006, la formation plénière du KESY délibéra, mais ajourna sa délibération, à la demande des partenaires sociaux qui y siégeaient, afin d'approfondir la question.
16. Le 3 janvier 2007, le ministère de la Santé relança le KESY afin qu'il émette son avis et permette au ministère d'agir.
17. Par une première décision no 2/2007, du 11 janvier 2007, le comité des trois membres constata que l'administration s'était abstenue, pendant plus d'un an et de manière injustifiée, de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat. Il invita celle-ci à prendre les mesures nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
18. Le ministère de la Santé transmit cette décision au KESY avec l'indication « urgent », en invitant ce dernier à rendre son avis aussitôt que possible afin que le ministre puisse se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat.
19. Le 24 mai 2007, le ministère de la Santé informa le KESY que le 7 juin 2007, le comité des trois membres du Conseil d'Etat examinerait à nouveau l'affaire et risquait de constater une omission d'agir injustifiée de la part du ministère et du KESY.
20. Le 5 juillet 2007, le comité des trois membres, statuant pour la deuxième fois sur la demande de la première requérante du 23 mars 2006, constata l'omission de l'administration de se conformer à l'arrêt et impartit à celle-ci un délai d'un mois pour mener la procédure à son terme (décision no 45/2007).
21. Le 6 juillet 2007, le KESY, siégeant en formation plénière, rendit son avis qui fut approuvé par le ministre adjoint de la Santé. Le ministère de la Santé élabora alors un projet de décision ministérielle commune qui augmentait les frais d'hospitalisation dans les cliniques privées. Toutefois, le 14 septembre 2007, le ministère de la Santé sollicita à nouveau le KESY car dans l'avis de la formation plénière, celui-ci n'abordait pas la question des frais d'anesthésie et de chirurgie.
22. En raison de la proclamation d'élections législatives, le projet de décision ministérielle commune resta en suspens. Les 20 décembre 2007 et 25 janvier 2008, le ministère de la Santé le transmit pour signature au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et au ministère de l'Économie.
23. Le 31 mars 2008, le comité des trois membres du Conseil d'Etat constata que l'administration persistait à ne pas se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat et conclut que les trois ministères concernés devaient verser à la première requérante la somme de 20 000 euros (décision no 26/2008).
24. Par une décision commune du 22 septembre 2008, les ministres de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale et de l'Économie augmentèrent les frais d'hospitalisation dans les cliniques privées.
25. Par une lettre du 15 septembre 2008 adressée au Premier ministre et aux ministres concernés, la première requérante se plaignait du fait que l'administration ne s'était pas pleinement conformée à l'arrêt, notamment en l'absence des dispositions relatives à l'augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie dans les cliniques.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. Selon l'article 95 § 5 de la Constitution, telle que modifiée en avril 2001, « l'administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
27. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 relative à l'exécution des arrêts de justice par l'administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l'administration a l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de comités de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour suprême spéciale, Cour de cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts dans les administrations de leurs juridictions respectives, dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les comités peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l'administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l'administration n'exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu'elle ne s'y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s'appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
28. L'application de cette loi débuta le 19 février 2004, lorsque le décret présidentiel no 61/2004 prévoyant ses modalités d'exécution entra en vigueur. Depuis lors, le comité de trois membres du Conseil d'Etat rendit plusieurs décisions dans lesquelles il constata que, suite à sa saisine, l'administration s'était conformée aux arrêts de justice invoqués par les intéressés (décisions nos 29/2005, 30/2005, 45/2005 et 63/2006) ; il rendit aussi une décision par laquelle, constatant que l'administration refusait toujours de se conformer à l'arrêt de justice invoqué par les intéressés, il obligea celle-ci à leur verser 20 000 euros et invita le ministre compétent à prendre des mesures disciplinaires contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (décision no 48/2005).
29. Par une décision no 10/2007 du 19 avril 2007, le même comité, se fondant sur l'article 95 § 5 de la Constitution et l'article 1 de la loi no 3068/2002, qu'afin de se conformer à l'arrêt annulant l'acte litigieux, l'administration avait l'obligation de prendre toutes les mesures propres à rétablir la situation qui aurait existé si l'administration n'avait pas accompli d'acte illégal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Les requérants se plaignent du refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 3551/2005 du Conseil d'Etat. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Qualité de victime de certains des requérants
31. Le Gouvernement souligne que seule la première requérante était partie à la procédure devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'à celle devant le comité des trois membres. Par conséquent, le grief des autres requérants constitue une sorte d'actio popularis et ceux-ci ne peuvent être considérés comme des « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention.
32. Les requérants soutiennent que la première requérante, qui a saisi le Conseil d'Etat, représente l'ensemble des cliniques privées grecques qui subissent toutes le préjudice résultant du refus des autorités de se conformer à l'arrêt de celui-ci. Ils soulignent, en particulier, que la clinique Grigorios Solomos était, à l'époque de l'introduction du recours devant le Conseil d'Etat, un des membres fondateurs de la première requérante et que son propriétaire en était le président.
33. La Cour rappelle que l'article 34 de la Convention dispose qu'elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
34. Dans l'arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne (no 62543/00, ECHR 2004–III), pour affirmer la qualité de victime des requérants, la Cour s'est fondée sur le fait que même si ceux-ci n'avaient pas été parties à la procédure litigieuse en leur nom propre, ils l'ont été par l'intermédiaire d'une association qu'ils avaient constituée en vue de défendre leurs intérêts. Elle a aussi souligné que les requérants étaient directement concernés par l'arrêté ministériel attaqué devant les juridictions internes. De même, dans un contexte différent, dans l'arrêt L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique (no 49230/07, §§ 28-30, 24 février 2009), la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6, en considérant que l'intérêt « général » défendu par le recours de la requérante, une association de protection de l'environnement défendant les intérêts des riverains, ne pouvait pas être assimilé à une actio popularis.
35. De plus, la Cour rappelle qu'accepter d'examiner une requête émanant d'une « personne » qui n'aurait été qu'indirectement atteint par la violation alléguée de la Convention ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que cette « personne » se trouve dans l'impossibilité de saisir la Cour par l'intermédiaire de ses organes statutaires (Vatan c. Russie, no 47978/99, § 48, 7 octobre 2004).
36. Dans le cas d'espèce, les requérants, autres que l'Union des cliniques privées de Grèce, n'ont pas participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l'objet de la présente requête. Toutefois, la Cour note, d'une part, que les unions des cliniques privées régionales requérantes se sont fédérées pour constituer une Union des cliniques privées de Grèce, à qui elles ont confié le rôle de représenter toutes les cliniques privées. Selon l'article 2 du statut de cette dernière, un de ses buts consiste à effectuer des démarches, soumettre des propositions et comparaître devant les autorités compétentes afin de sauvegarder et promouvoir les intérêts de ses membres, dont la fixation des tarifs d'hospitalisation.
37. D'autre part, la Cour relève que les requérants, personnes physiques, sont tous les représentants légaux des unions des cliniques privées régionales et de la clinique privée requérantes dont l'Union des cliniques privées de Grèce défend les intérêts.
38. Compte tenu de la nature du grief invoqué par les requérants, à savoir le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt du 25 octobre 2005 annulant une décision relative aux tarifs d'hospitalisation pratiqués par les cliniques privées depuis le 1er janvier 2002 et ayant en conséquence des répercussions sur l'ensemble des cliniques privées du pays, dont les requérantes qui n'ont pas été parties à la procédure devant le Conseil d'Etat et le comité des trois membres, on ne saurait raisonnablement soutenir que les requérants qui n'ont pas saisi le Conseil d'Etat en leur nom propre, n'ont pas été affectés par la procédure d'exécution de cet arrêt (a contrario, Vatan c. Russie précité, § 49). En effet, il ressort des termes de l'arrêt et des décisions du comité des trois membres du Conseil d'Etat que l'omission dénoncée de l'administration les lèse directement. On ne saurait donc considérer qu'elles essaient de discuter dans l'abstrait de la non-exécution alléguée de l'arrêt du Conseil d'Etat. Tous les requérants peuvent donc se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de l'omission dénoncée.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
39. Dans la mesure où la première requérante se plaignait du fait que l'administration ne s'était pas pleinement conformée à l'arrêt du Conseil d'Etat, le Gouvernement soutient qu'elle aurait dû introduire une nouvelle procédure devant le comité des trois membres du Conseil d'Etat en vertu de l'article 3 § 3 de la loi no 3068/2002. Si ce comité constatait que l'administration ne s'était que partiellement conformée à l'arrêt, il aurait pu désigner un juge qui l'aurait assisté dans cette tâche et aurait même ordonné une nouvelle sanction pécuniaire ou engagé des poursuites disciplinaires contre des fonctionnaires. L'efficacité de cette procédure a été prouvée, en l'espèce, puisque pendant trois ans le comité n'a pas cessé de faire pression sur l'administration qui a fini par se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat, suite notamment à la sanction que le comité a prise contre elle.
40. La Cour relève que le grief des requérants, selon lequel l'administration ne s'est pas pleinement conformée, concerne l'omission de celle-ci d'inclure dans sa décision du 22 septembre 2008 des dispositions relatives à l'augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie dans les cliniques, question qui était visée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2005. Elle estime alors que l'objection du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l'article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
41. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement souligne qu'afin de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat, l'administration avait besoin de l'avis motivé du KESY, en raison de la complexité des critères à utiliser pour fixer les tarifs d'hospitalisation. Jusqu'à l'adoption de la nouvelle décision ministérielle, l'administration était soumise à un contrôle continu de la part du comité des trois membres qui a constaté à trois reprises la non-exécution de l'arrêt et a sanctionné l'administration en lui imposant de verser une somme importante à la première requérante. L'arrêt du Conseil d'Etat a fixé le cadre et les critères selon lesquels l'administration peut déterminer les tarifs d'hospitalisation, en lui accordant une grande marge d'appréciation, mais ne l'a pas obligée pas à fixer un montant spécifique pour ces tarifs. Si les requérants contestent le contenu de la nouvelle décision, ils ont le droit, voire l'obligation, d'introduire un nouveau recours en annulation. S'ils estiment que l'administration ne s'est pas pleinement conformée ou a tardé à le faire, ils peuvent saisir le comité des trois membres.
43. Les requérants soutiennent que l'administration ne s'est pas conformée à l'arrêt du Conseil d'Etat. En premier lieu, le KESY, qui est à l'origine de la nouvelle décision ministérielle, n'aurait pas effectué un réel examen comptable analytique des coûts afin de fixer des tarifs réalistes, dans le sens de la lettre et l'esprit de l'arrêt, car, comme l'avait affirmé le rapporteur du KESY, de tels tarifs auraient excédé les capacités financières des caisses de sécurité sociale. En deuxième lieu, l'administration aurait omis de donner à sa nouvelle décision un effet rétroactif afin de rétablir la situation qui aurait été créée si la décision annulée n'avait jamais existé. En troisième lieu, la nouvelle décision ministérielle n'a pas augmenté le montant des frais chirurgicaux et d'anesthésie qui sont au même niveau depuis 1992.
44. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
45. Si on peut admettre que les Etats contractants, dans des circonstances exceptionnelles et, comme en l'espèce, dans le cadre de la marge d'appréciation dont ils jouissent en matière de réglementation sociale, interviennent dans la procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence ni d'empêcher, invalider ou encore retarder de manière excessive l'exécution, ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Sarfi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, ECHR 1999 –V).
46. Un délai anormalement long pour exécuter une décision de justice contraignante peut donc entraîner une violation de la Convention. Le caractère raisonnable du délai doit être déterminé en fonction de la complexité de la procédure d'exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que du montant et de la nature de l'indemnité accordée par le tribunal (Burdov c. Russie (no 2), no 33509/04, 15 janvier 2009, § 66).
47. Dans l'affaire Burdov précitée, la Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 car les procédures d'exécution des arrêts avaient duré deux ans et un mois, deux ans et dix mois ou même un an et trois mois (ibid. §§ 73, 77 et 83). Il s'agissait pourtant là du versement par l'Etat de certaines sommes accordées par les tribunaux au requérant.
48. En l'espèce, la Cour note d'abord qu'une période de deux ans et neuf mois s'est écoulée entre le 23 décembre 2005, date de la transmission de l'arrêt du Conseil d'Etat à l'administration, et le 22 septembre 2008, date de l'adoption de la nouvelle décision ministérielle commune. Certes, l'obligation de l'administration ne se limitait pas au versement d'une somme d'argent, comme ce fut le cas dans beaucoup d'affaires de ce type dans lesquelles la Cour a eu à se prononcer. Dans la présente affaire, il fallait adopter un nouveau texte réglementaire, par un processus qui impliquait la participation d'un organe consultatif, le KESY, et la signature du texte par trois ministères différents. Cependant, la Cour relève que le comité des trois membres du Conseil d'Etat, initialement saisi par la première requérante le 23 mars 2006, a examiné à trois reprises le déroulement de la procédure d'exécution. Le 11 janvier 2007, il a constaté l'omission injustifiée de l'administration de se conformer à l'arrêt et a invité celle-ci de prendre les mesures nécessaires dans un délai de trois mois. Le 5 juillet 2007, ce comité a procédé à un nouveau constat d'inactivité de la part de l'administration et lui a fixé un nouveau délai. Enfin, le 31 mars 2008, il a constaté que l'administration persistait à ne pas se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat et l'a condamnée à verser 20 000 euros à la première requérante. Dans ces conditions, que le délai qui a séparé la date de la transmission de l'arrêt du Conseil d'Etat à l'administration de la décision du 22 septembre 2008 ne peut être considéré comme raisonnable. Il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur le contenu de la nouvelle décision ministérielle, quant aux tarifs d'hospitalisation, ni de vérifier les données sur lesquelles les autorités se sont fondées avant de parvenir à leurs conclusions, comme les requérants semblent l'inviter à le faire. La Cour attache cependant une certaine importance au fait que l'arrêt no 3551/2005 était le troisième à être adopté par le Conseil d'Etat sur la même question.
49. Aux yeux de la Cour, la durée de ce délai revêt d'autant plus d'importance que l'arrêt du Conseil d'Etat soulignait que les cliniques privées se trouvaient dans l'obligation, en vertu du décret no 235/2000, de rénover à bref délai leur équipement technologique et leurs locaux et d'améliorer leur cadre de fonctionnement, ce qui avait déjà des répercussions néfastes sur leurs coûts de fonctionnement.
50. En plus du manque de diligence dont a fait preuve l'administration pour adopter une nouvelle décision, la Cour note que celle-ci ne couvrait pas l'ensemble des points que l'administration devait régler conformément au dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat. En effet, ce dernier a annulé la décision du 13 décembre 2001 au motif, notamment, qu'elle ne statuait pas sur l'augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie. Dès lors, l'administration était invitée, dans la procédure d'exécution à examiner s'il y avait lieu de procéder à l'augmentation des frais précités.
51. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé qu'en matière de refus d'exécution d'une décision judiciaire, le recours devant le comité des trois membres du Conseil d'Etat ne constituait pas un recours effectif devant être épuisé (voir, parmi beaucoup d'autres, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, 21 juin 2007, § 19), en se fondant sur le fait que ce comité n'a pas un pouvoir d'injonction tel qu'il pourrait obliger l'administration à agir et que, de plus, il ne peut accorder des dommages-intérêts pour préjudice matériel. Il ne peut que constater l'omission de l'administration de se conformer, et d'accorder une somme à titre de sanction pécuniaire. En outre, le Gouvernement n'a soumis aucun nouvel élément déterminant de nature à mener à une solution différente dans le cas d'espèce.
52. Enfin, la Cour, se référant aux considérations développées au paragraphe 43 ci-dessus, considère que les requérants, qui estiment que l'administration ne s'est pas pleinement conformée à l'arrêt par sa décision du 22 septembre 2008, n'ont pas à saisir une nouvelle fois le comité des trois membres du Conseil d'Etat pour satisfaire à la condition de l'épuisement.
53. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en s'abstenant pendant une longue période de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
54. Partant, la Cour rejette l'objection du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Pour le dommage matériel, les requérants demandent certaines sommes (d'un total de 11 785 511 euros (EUR)), qui correspondent au montant des tarifs d'hospitalisation, de 2002 à 2008, qui n'ont pas été révisés. L'une des cliniques requérantes demande par ailleurs une indemnisation pour le dommage résultant de la non-augmentation des frais chirurgicaux et d'anesthésie et de la vente de certains de ses biens pour faire face à ses frais élevés. De plus, un seul des requérants, la clinique Grigorios Solomos, semble réclamer une somme de 100 000 EUR pour le dommage moral.
57. Le Gouvernement souligne que les prétentions au titre de l'article 41 sont soumises par certaines cliniques qui n'avaient pas saisi le Conseil d'Etat et aussi par d'autres qui ne figurent même pas parmi les requérants. Il prétend, en outre, que ces prétentions n'ont aucun lien de causalité avec la violation alléguée et que les requérants auraient pu revendiquer ces sommes devant les juridictions grecques sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Toutefois, si la Cour estime que les requérants auraient droit à une indemnité pour le dommage matériel, les sommes réclamées sont excessives et non prouvées. Quant au dommage moral, le Gouvernement estime qu'une somme de 5 000 EUR serait une satisfaction équitable suffisante.
58. La Cour constate que les prétentions pécuniaires des requérants n'ont pas été constatées et liquidées par une décision judiciaire ayant force de chose jugée (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, série A, no 301-B). Elle considère donc qu'à défaut d'avoir revendiqué devant les juridictions internes les sommes dont il s'agit, les requérants ne peuvent les réclamer pour la première fois devant la Cour au titre du dommage matériel. Dès lors, la demande doit être écartée.
59. En outre, la Cour constate que seule la clinique Grigorios Solomos présente une prétention au titre du dommage moral. Cette requérante doit avoir subi un préjudice moral – du fait notamment de la frustration provoquée par le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat – que ne compensent pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue à cette clinique 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
60. Seule la clinique Grigorios Solomos réclame une somme pour les frais et dépens : 7 135 EUR pour ceux devant les juridictions grecques, 10 710 EUR pour un rapport établi par l'Université de Patras calculant le préjudice matériel de la clinique, 2 261 EUR pour la traduction des documents, 3 719 EUR pour les frais de dactylographie et 20 000 EUR pour les honoraires d'avocats devant la Cour.
61. Le Gouvernement soutient que les frais afférents aux procédures nationales et au rapport de l'Université n'ont pas de lien de causalité avec la violation alléguée. Quant aux autres frais, ils seraient excessifs et non prouvés.
62. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
63. La Cour note qu'en ce qui concerne les frais et dépens pour la procédure devant les juridictions grecques seuls les honoraires d'avocats relatifs à la procédure devant le comité des trois membres du Conseil d'Etat entrent en ligne de compte car cette procédure visait à faire constater et corriger la violation de l'article 6. Toutefois, la clinique n'était pas partie à cette procédure. En outre elle n'indique pas le montant qui correspondrait à cette partie de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme à ce titre.
64. En ce qui concerne les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant elle, la Cour fixe la somme due à la clinique Grigorios Solomos au titre des frais et dépens en fonction de ce qui lui semble raisonnable dans les circonstances de la cause, soit 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par cette clinique.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la clinique Grigorios Solomos, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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