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| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 oct. 2009, n° 2712/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2712/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-95146 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD000271202 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AGACHE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 2712/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Agache et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2712/02) dirigée contre la Roumanie et dont six ressortissants de cet État, Mme Ileana Agache, M. Liviu Agache, Mme Ileana Depner, et MM. Andrei-Ovidiu, Ioan et Aurel-Dionisie Agache (« les requérants »), ont saisi la Cour les 10, 11 et 13 septembre 2001 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Mariana Ştefan, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants dénoncent l'absence d'enquête effective sur le décès violent d'un membre de leur famille lors des manifestations anticommunistes du 22 décembre 1989.
4. Le 7 décembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1948, 1979, 1977, 1973, 1972 et 1970, et résident tous à Codlea (Roumanie), sauf la troisième requérante, qui réside à Freising (Allemagne).
6. Ils sont respectivement l'épouse (la première requérante) et les enfants (les cinq autres requérants) d'Aurel Agache, décédé lors des manifestations anticommunistes qui ont eu lieu en Roumanie en décembre 1989.
7. Le 22 décembre 1989, lors des manifestations anticommunistes qui ont eu lieu à Târgu-Secuiesc, dans le département de Covasna, Aurel Agache, officier de la miliţia, fut violemment agressé par des particuliers et décéda des suites de ses blessures.
A. L'enquête engagée à la suite du décès d'Aurel Agache
8. Le 27 décembre 1989, l'hôpital de Târgu Secuiesc informa la police du décès d'Aurel Agache. Un procès-verbal indiquant l'identité de la victime ainsi que les circonstances de son décès fut dressé le même jour.
1. Le déroulement de l'enquête de 1989 à 1992
9. Le 27 décembre 1989, le parquet près le tribunal départemental de Covasna (« le parquet ») ouvrit une enquête pénale in rem sur les causes du décès de M. Agache. Plusieurs personnes furent mises en examen.
10. En janvier 1990, deux des manifestants du 22 décembre 1989, MM. Paisz et Hejja, furent entendus par la police sur leur participation aux événements du 22 décembre. Le 31 juillet 1991, M. Reiner fut également interrogé sur les mêmes faits.
11. En octobre 1990 et au cours de l'année 1991, plusieurs témoins, parmi lesquels O.A.A. et V.V., furent interrogés par la police sur les faits du 22 décembre 1989. Le 4 novembre 1991, le témoin K.G. fut interrogé par la police et déclara avoir vu un groupe de personnes frapper Aurel Agache. Le procureur dressa un procès-verbal attestant que, sur des photographies qui lui avaient été présentées par la police afin qu'il identifie les auteurs, le témoin K.G. avait reconnu MM. Reiner et Paisz.
12. Le 31 juillet 1991, M. Konrad étant en fuite, son père fut interrogé par la police. Dans sa déclaration, il mentionna le fait que son fils était poursuivi dans l'affaire. Le 18 novembre 1991, le témoin H.P. déclara au parquet qu'il avait vu une personne de sexe masculin aux cheveux bruns, âgée d'environ 30-35 ans, agresser la victime. Sur les photographies présentées par la police, il identifia M. Konrad. Le témoin P.H.S. déclara qu'elle avait trouvé Aurel Agache dans un état critique et qu'elle avait demandé de l'aide à la population, mais que M. Konrad s'était approché et avait donné à la victime un dernier coup, qui s'était avéré mortel.
13. Le 26 novembre et le 4 décembre 1991, MM. Hejja et Paisz et Mme F.O. furent mis en examen pour le meurtre d'Aurel Agache. Ils furent placés en détention provisoire, respectivement jusqu'au 27 décembre 1991 et jusqu'au 4 janvier 1992. Dans la déposition qu'il fit au parquet le 27 novembre 1991, M. Hejja déclara avoir donné à Aurel Agache « cinq ou six coups de pied dans la zone abdominale ». Il indiqua également qu'il avait vu M. Paisz dans la rue, mais ne put dire si celui-ci avait commis des actes de violence sur la victime.
14. Le 3 décembre 1991, le témoin V.V. fut interrogé par la police. Il affirma avoir vu MM. Hejja, Paisz et Reiner agresser la victime. Le 24 mars 1992, V.V. fut interrogé par le parquet. Il confirma avoir vu MM. Hejja et Reiner agresser la victime mais revint sur sa déclaration du 3 décembre 1991 pour M. Paisz, qu'il dit avoir confondu avec une autre personne.
15. Le 8 janvier 1992, la police lança un avis de recherche concernant M. Konrad. En mars et en juin 1992, le parquet interrogea d'autres témoins.
16. Le 24 mars 1992, une confrontation eut lieu entre M. Paisz et le témoin O.A.A., devant le procureur chargé de l'enquête. O.A.A. déclara qu'il avait vu M. Paisz dans la rue mais qu'il n'était pas en mesure de dire si celui-ci avait donné des coups à Aurel Agache. Le même jour, O.A.A. fut interrogé par le parquet et déclara qu'il ne savait pas si M. Hejja était présent sur le lieu de l'agression et qu'il n'était pas en mesure de dire si M. Paisz avait agressé la victime.
17. Le 7 avril 1992, le requérant Aurel-Dionisie Agache saisit le parquet général au sujet de la situation de l'enquête concernant la mort de son père et demanda le dépaysement de l'affaire, soutenant qu'un certain nombre de politiciens locaux exerçaient une forte influence sur l'enquête ; et que la remise en liberté, après trente jours de détention, des inculpés Hejja, Paisz et F.-O., qui avait favorisé la fuite illégale de cette dernière en Hongrie, démontrait également que l'enquête présentait des failles.
18. Le 24 avril 1992, le parquet général informa Aurel-Dionisie Agache que l'enquête était en cours et qu'il pourrait demander le dépaysement de l'affaire afin de s'assurer de la conduite normale du procès après la saisine du tribunal.
19. Le 28 juin 1992, le sixième requérant s'enquit de l'état d'avancement de la procédure auprès du parquet près le tribunal départemental de Covasna.
20. Le 14 juillet 1992, celui-ci l'informa que, malgré le grand nombre de personnes entendues, l'identité des coupables n'avait pas pu être établie, et que l'enquête était toujours pendante. Il lui demanda également s'il était en mesure de fournir de nouveaux indices sur l'identité des auteurs.
21. Le 17 novembre 1992, le parquet général, répondant à des demandes de la première requérante concernant l'état d'avancement de l'enquête, l'informa qu'il rencontrait des difficultés dans l'identification et l'audition des témoins, dont certains, qui avaient déjà été entendus, avaient changé leurs déclarations.
22. Aucune pièce ne fut versée au dossier dans le cadre de l'enquête de novembre 1992 à novembre 1997.
2. Le déroulement de l'enquête après 1996 et la condamnation des responsables
23. Le 6 mars 1996, le parquet près la Cour suprême de justice s'enquit de l'état d'avancement de l'enquête auprès du parquet près la cour d'appel de Braşov. Par une lettre du 20 juin 1996, celui-ci répondit qu'après 1992, plus aucune mesure d'enquête n'apparaissait dans le dossier (ulterior mai efectuîndu-se activităţi de investigaţie, nematerializate în dosar). Il indiqua en outre qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence dudit dossier, celui-ci n'étant pas mentionné dans les statistiques et n'ayant pas été vu par les procureurs inspecteurs lors de leurs contrôles.
24. Par une note interne du 28 juin 1996, le parquet près la cour d'appel de Braşov ordonna au procureur P. de présenter, au plus tard le 10 juillet 1996, un plan d'action visant à faire avancer l'enquête relative au décès de M. Aurel Agache.
25. Faisant suite à une inspection menée en 1996, dans le cadre de laquelle il avait été constaté que le dossier stagnait (depistat ca fiind în nelucrare), le procureur inspecteur H. procéda à une nouvelle inspection pour contrôler l'évolution de la situation. Le 10 septembre 1997, dans une note d'information sur l'état de l'enquête, il indiqua avoir constaté lors de cette nouvelle inspection que, hormis l'audition de trois personnes réalisée par la police de Târgu Secuiesc le 31 janvier et le 26 février 1996 aux fins de déterminer le lieu où se trouvait M. Konrad, aucune action n'avait été réalisée dans le cadre des poursuites pénales depuis 1993. Il précisa également que le procureur chargé du dossier lui avait dit qu'il souhaitait être dessaisi de l'enquête car il avait reçu, de la part de personnes non identifiées, des menaces de mort dirigées contre lui et contre sa famille au cas où il continuerait à s'occuper de ce dossier.
26. Par une lettre du 14 octobre 1997, le parquet près la cour d'appel de Braşov demanda au parquet près le tribunal départemental de Covasna de relancer l'enquête pénale concernant les inculpés Hejja, Paisz et F.O.
27. En novembre 1997, le parquet interrogea à nouveau K.G. et V.V. Dans un procès-verbal dressé le 7 novembre 1997, la police nota que Mme F.-O. et M. Konrad avaient quitté la Roumanie pour la Hongrie en 1990 et que, selon le père de M. Konrad, celui-ci savait qu'il était recherché par la police.
28. Le 13 novembre 1997, le parquet entendit M. Reiner en qualité d'inculpé (învinuit) et lui présenta le dossier de poursuites pénales.
29. Par un réquisitoire du 15 décembre 1997, le parquet près le tribunal départemental de Covasna renvoya en jugement devant le tribunal départemental de Covasna, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (lovituri cauzatoare de moarte, infraction prévue à l'article 183 du code pénal), MM. Hejja, Paisz, Reiner et Konrad et Mme F.‑O., qui avaient participé aux manifestations de décembre 1989. Il fonda son réquisitoire sur les déclarations de plusieurs témoins et sur un rapport d'expertise médico-légale relatif aux causes du décès d'Aurel Agache. Il exposa que lors des événements du 22 décembre 1989, les accusés, avec d'autres personnes non identifiées, avaient agressé l'officier de la milice Aurel Agache, et lui avaient donné des coups de poing et des coups de pied qui avaient causé sa mort. Il indiqua qu'il ressortait des déclarations des témoins K.G. et V.V. que MM. Hejja, Paisz et Reiner avaient frappé la victime à plusieurs reprises ; et il précisa que M. Konrad n'avait pas été interrogé parce qu'il avait quitté le pays.
30. Les faits, tels que retenus par le parquet, peuvent se résumer de la manière suivante. Après avoir appris la nouvelle de la fuite des époux Ceauşescu, plusieurs habitants de la ville de Târgu-Secuiesc se rendirent au centre ville. Ils détruisirent les symboles du pouvoir et brisèrent plusieurs vitrines de librairies. Arrivée au siège de la miliţia, la foule investit l'entrée et jeta par la fenêtre des documents et des meubles, puis elle agressa plusieurs officiers de la miliţia, dont Aurel Agache. Ceux-ci quittèrent le bâtiment, et les manifestants y mirent le feu. Aurel Agache fut alors frappé par deux ou trois personnes non identifiées, mais s'échappa, avec l'aide des témoins O.C. et K.L. Il courut vers le centre ville, mais fut rattrapé par la foule et roué de coups. Il réussit à se réfugier dans une pharmacie, mais pendant quelques instants seulement. Au vu des violences, le témoin K.M., médecin, appela une ambulance. Lorsque celle-ci arriva, Aurel Agache y monta, mais la foule empêcha le véhicule de repartir. Selon les déclarations des témoins, les inculpés Hejja, Paisz et Reiner sortirent la victime de l'ambulance et le frappèrent. L'inculpée F.-O. lui donna plusieurs coups dans le thorax et sur la tête avec le talon de ses bottes, et M. Konrad le frappa avec les pieds dans le cou et sur la poitrine. Aurel Agache décéda sur-le-champ. Le réquisitoire précisait également que la première requérante, l'épouse d'Aurel Agache, ne s'était pas constituée partie civile et demandait seulement que les coupables soient punis.
31. Le 9 février 1998, par une décision avant dire droit, le tribunal départemental de Covasna introduisit en la cause, en qualité de parties civiles, les cinq enfants majeurs d'Aurel Agache. Le même jour, l'avocat des parties civiles demanda, à titre de dommages et intérêts, 500 millions de lei pour l'épouse de la victime et 100 millions de lei pour chacun de ses cinq enfants. Le tribunal départemental ajourna l'affaire à la demande de M. Paisz pour lui laisser le temps de préparer sa défense. Le 25 février 1998, le tribunal ajourna à nouveau l'affaire, au motif que F.O. n'était ni présente ni représentée par un avocat à l'audience.
32. Le 16 mars 1998, M. Hejja demanda au tribunal d'ajourner l'affaire pour raisons de santé.
33. Le 25 mars 1998, le tribunal entendit M. Reiner, qui nia avoir participé à l'agression d'Aurel Agache. L'affaire fut ajournée au 27 avril 1998 en raison de l'absence de Mme F.-O. et de M. Konrad. Le 24 avril 1998, la police dressa un procès-verbal constatant que M. Konrad et Mme F.-O. ne résidaient plus à Târgu Secuiesc et qu'ils avaient émigré en Hongrie.
34. Par une demande enregistrée à la Cour suprême de justice le 6 avril 1998, les requérants sollicitèrent le dépaysement de l'affaire, arguant notamment qu'il était inadmissible que l'instruction préliminaire de l'affaire soit toujours en cours depuis près de huit ans ; qu'un parti politique local exerçait de fortes pressions sur différentes personnes, et que des menaces avaient été proférées contre eux et contre l'avocat qui les représentait devant les tribunaux. Ils firent valoir également que le procureur qui enquêtait sur l'affaire était l'époux de la juge chargée de l'examiner au fond.
35. Par un jugement avant dire droit du 3 juin 1998, la Cour suprême de justice renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Bucarest et annula tous les actes de procédure accomplis devant le tribunal départemental de Covasna.
36. Le 7 septembre 1998, M. Hejja demanda l'ajournement de l'affaire pour raisons de santé.
37. Le 10 septembre, le 5 novembre et le 3 décembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest ajourna l'affaire, constatant tantôt l'absence des inculpés, tantôt celle des représentants des requérants.
38. Le 5 novembre 1998, lors d'une audience publique, le tribunal départemental de Bucarest constata que M. Konrad n'avait pu être cité à comparaître à l'audience car il était définitivement parti en Hongrie, et ordonna qu'il soit cité à comparaître par affichage sur la porte du conseil municipal.
39. Le 21 décembre 1998, le tribunal entendit M. Reiner. Celui-ci maintint ses déclarations précédentes et répéta qu'il n'était pas impliqué dans les faits. Il affirma ne pas avoir vu M. Paisz agresser la victime et ne pas pouvoir dire ce que les autres inculpés faisaient lors des événements en question, au sujet desquels il rappela qu'il avait déjà fait une déclaration, en 1997. M. Konrad, qui n'était pas présent, fut représenté par un avocat commis d'office.
40. Lors de la même audience, le tribunal, faisant droit à la demande formulée par l'avocat de MM. Paisz, Reiner et Hejja aux fins de l'audition des témoins qui avaient été interrogés lors de l'instruction en 1991, 1992 et 1997, ordonna leur citation à comparaître à l'audience du 18 janvier 1999.
41. Le 18 janvier 1999, le tribunal rejeta la demande d'ajournement de l'audience formée par les inculpés en raison de l'absence de leur avocat, qui était remplacé par un de ses collaborateurs. Il entendit M. Paisz, puis trois témoins, V.V., D.E. et L.L., qui avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire.
42. Les autres témoins qui avaient déposé lors de l'instruction ne s'étant pas présentés à l'audience, le tribunal estima que leur audition n'était plus nécessaire et que la demande en ce sens tendait en réalité à retarder l'affaire. Sans motiver sa décision, il estima en outre que l'audition des témoins qui n'avaient pas comparu à l'audience n'était plus possible et, en se fondant sur l'article 329 du code de procédure pénale, il ordonna la lecture de leurs dépositions versées au dossier d'instruction. Deux des requérants avaient également déposé en tant que parties civiles lors de l'instruction.
43. Le 15 février 1999, le tribunal départemental de Bucarest condamna MM. Hejja et Paisz à des peines de quatre ans de prison chacun, Mme F.-O. à une peine de sept ans et M. Reiner à trois ans avec sursis, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (lovituri cauzatoare de moarte). L'inculpé Konrad fut acquitté pour manque de preuves. Les quatre coïnculpés reconnus coupables furent également condamnés à verser solidairement dix millions de lei à l'épouse d'Aurel Agache au titre du dommage matériel et cinquante millions de lei à chaque partie civile au titre du dommage moral. Le tribunal fonda sa décision sur les preuves figurant déjà au dossier, sur les déclarations des inculpés Reiner et Paisz, ainsi que sur les dépositions de trois témoins remontant au moment de l'instruction. Il estima que les faits décrits dans le réquisitoire du parquet étaient entièrement prouvés.
44. Les quatre condamnés et le parquet relevèrent appel de ce jugement. Les condamnés demandèrent à être acquittés, au motif que les faits reprochés ne constituaient pas des infractions mais des actes révolutionnaires. Ils soutinrent que la victime avait été agressée par plusieurs personnes, et qu'il était impossible d'établir avec certitude l'identité de ceux qui avaient participé à cette agression.
45. Le parquet demanda la condamnation de M. Konrad ainsi que la révocation du sursis à l'exécution de la peine de M. Reiner.
46. Lors des audiences du 1er octobre et du 5 novembre 1999, l'avocat de MM. Paisz, Hejja et Reiner sollicita l'audition par la cour de tous les témoins qui avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire, en 1991, 1992 et 1997. L'avocat commis d'office pour représenter M. Konrad se joignit à cette demande. Lors de l'audience du 5 novembre 1999, la cour rejeta leur demande au motif que les déclarations de ces témoins avaient été lues devant le tribunal de Bucarest.
47. Par un arrêt du 18 novembre 1999, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel du parquet, jugeant que le tribunal n'eût pas dû ordonner qu'il fût sursis à l'exécution de la peine de M. Reiner. Sur le fondement des déclarations faites par les témoins P.H.S. et H.P. lors de l'instruction, elle reconnut M. Konrad coupable du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne d'Aurel Agache. Elle rejeta l'appel de MM. Paisz, Reiner et Hejja, considérant, sur le fondement des déclarations faites lors de l'instruction par les témoins K.G., H.P. et V.V., que les intéressés avaient bien agressé la victime. Par ailleurs, elle jugea surprenante la demande d'acquittement formulée par l'avocat au nom de M. Hejja, dans la mesure où ce dernier avait reconnu au cours de la procédure avoir participé aux faits.
48. Les inculpés formèrent un recours et demandèrent leur acquittement, soutenant qu'ils n'avaient pas commis les faits reprochés. Ils soutinrent que M. Paisz n'était pas présent sur le lieu de l'agression ; que M. Reiner y était présent mais qu'il n'avait pas agressé la victime ; et que M. Konrad n'avait pas été correctement cité.
49. Le parquet forma également un pourvoi en recours et demanda le changement de la qualification juridique des faits retenue pour MM. Konrad et Reiner de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en meurtre.
50. Par un arrêt du 26 mars 2001, la Cour suprême de justice confirma les faits tels qu'établis par les autres tribunaux et rejeta les pourvois en recours pour défaut de fondement.
B. L'exécution des peines infligées aux tiers condamnés pour les violences ayant entraîné la mort d'Aurel Agache
51. Le 9 mai 2001, des mandats d'exécution des peines furent délivrés contre les cinq personnes condamnées.
52. M. Hejja fut incarcéré le 9 juillet 2001. Huit mois plus tard, le 18 mars 2002, il fut remis en liberté, au bénéfice d'une grâce individuelle.
53. M. Reiner fut incarcéré le 5 août 2001, après qu'un mandat général de recherche eut été délivré à son encontre. Le 5 février 2003, il bénéficia d'une libération conditionnelle ordonnée par le tribunal de première instance de Braşov.
54. Mme F.-O. se déroba à l'exécution de sa peine de prison, bien qu'un mandat général de recherche eût été délivré à son encontre. Elle résiderait actuellement en Hongrie.
55. Le 18 avril 2007, le tribunal départemental de Bucarest délivra un mandat d'arrêt européen à son encontre. A ce jour, ce mandat n'a pas été exécuté.
56. Par une décision du 5 novembre 2007, le tribunal de Budapest refusa d'exécuter le mandat d'arrêt européen, au motif que Mme F.-O. avait la double nationalité hongroise et roumaine. Il estima que la condamnation de l'intéressée en son absence méconnaissait la loi hongroise, ce qui était constitutif d'un motif d'ordre public justifiant de ne pas prendre de mesures à son égard ; et il décida de suspendre la procédure, les autorités roumaines n'ayant pas communiqué de certificat attestant de la législation roumaine applicable.
57. M. Paisz se déroba également à l'exécution de sa peine de prison. Il vit lui aussi en Hongrie. Un mandat général de recherche a été délivré à son encontre le 26 juin 2001. Le 4 août 2003, les autorités hongroises refusèrent de faire droit à la demande de transfert communiquée par les autorités roumaines, estimant que les preuves administrées contre l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour établir sa culpabilité.
58. Le 18 avril 2007, le tribunal départemental de Bucarest délivra un mandat d'arrêt européen contre M. Paisz. A ce jour, ce mandat n'a pas été exécuté. Le 18 juillet 2008, le ministère roumain de la Justice informa le requérant Aurel-Dionisie Agache que le mandat d'arrêt européen n'avait pas été transmis aux autorités hongroises car on ne savait pas si M. Paisz se trouvait encore en Hongrie.
59. M. Konrad se déroba également à l'exécution de sa peine de prison, bien qu'un mandat général de recherche eût été délivré à son encontre. Il résiderait actuellement en Hongrie. Le 18 avril 2007, le tribunal départemental de Bucarest délivra un mandat d'arrêt européen à son encontre.
60. Par une décision du 5 novembre 2007, le tribunal de Budapest refusa d'exécuter le mandat d'arrêt européen au motif que M. Konrad avait la double nationalité hongroise et roumaine, et invoqua les mêmes motifs que pour Mme F.-O. Il décida de suspendre la procédure.
61. En ce qui concerne les dédommagements civils à la charge des cinq personnes condamnées, les requérants ont entamé une procédure d'exécution forcée, qui est toujours pendante à ce jour ; et ils tentent depuis 2001 d'obtenir l'exequatur, en Hongrie, de la décision de justice définitive qu'ils ont obtenue en Roumanie.
C. La procédure relative au décès de M. Aurel Agache suivie en Hongrie
62. Par une décision du 4 août 2003, le procureur du parquet départemental de Békés, se référant aux éléments de preuves réunis dans le cadre de l'enquête conduite par les autorités roumaines, demanda un non-lieu à l'égard de M. Paisz au motif qu'il n'y avait pas de preuves de la responsabilité du prévenu dans le décès violent de M. Aurel Agache.
D. Le rapport publié en 1991 par une commission parlementaire
63. Le 31 décembre 1990, une commission parlementaire formée de vingt-cinq députés et sénateurs fut créée au sein du Parlement roumain pour examiner les allégations selon lesquelles des violations des droits de l'homme auraient eu lieu dans les départements d'Harghita et de Covasna depuis le 22 décembre 1989. Cette commission établit un rapport que le Parlement adopta le 14 octobre 1991, et dont le deuxième chapitre porte sur « [l]a révolution de décembre 1989 et les événements liés à la révolution dans les départements de Harghita et Covasna ». Les parties pertinentes de ce chapitre se lisent ainsi :
« Les 22 et 23 décembre [1989], 35 postes de milice ont été détruits dans le département de Harghita et trois dans le département de Covasna. Les participants à ces actions – (...) – ont tout dévasté : émetteurs radio, téléviseurs, téléphones, vêtements, archives, etc. Dans certains cas, les bâtiments ont été incendiés afin que toute trace soit effacée (...) Malheureusement, les actions dévastatrices ne se sont pas arrêtées là, et les participants ont commencé à régler leurs comptes avec les miliciens et les membres de la Securitate (...) Ainsi, dans les départements de Harghita et de Covasna, sept personnes ont été tuées, dont six étaient des cadres actifs ou des cadres de réserve de la milice ou de la Securitate (...) À aucun moment les personnes tuées, à savoir (...), le major Agache Aurel de la milice de Târgu Secuiesc (...) n'ont utilisé leurs armes. (...) Le major Agache Aurel, de Târgu Secuiesc, a été effectivement lynché ; ceux qui passaient crachaient sur son cadavre et continuaient à le frapper. On lui a mis une pièce de monnaie et l'insigne de sa casquette sur les paupières et un rat sur la bouche. On a également essayé de le brûler en mettant le feu à son uniforme.
(...)
De plus, 104 officiers et sous-officiers de milice et de la Securitate ont été maltraités et ont subi des traumatismes, des commotions cérébrales et des fractures multiples (...) »
Le rapport indiquait également que l'enquête pénale concernant le décès violent d'Aurel Agache était en cours.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL ET LA PRATIQUE PERTINENTS
64. L'essentiel des dispositions pertinentes du Code pénal régissant les infractions contre la vie est décrit dans l'arrêt Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 154, CEDH 2003‑VI (extraits).
65. La décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres adoptée par le Conseil de l'union Européenne le 13 juin 2002 (JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1) prévoit l'exécution dans tout État membre des mandats d'arrêt européens émis par un autre État membre aux fins d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une peine privative de liberté. Les articles 3 et 4 énoncent les motifs de non-exécution du mandat d'arrêt européen qui peuvent être invoqués par l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution. L'article 5 prévoit les garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers. En ses parties pertinentes, il est ainsi rédigé :
Article 5
Garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers
L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'État membre d'exécution à l'une des conditions suivantes :
1) lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre d'émission et d'être jugée en sa présence ; (...) »
66. La Roumanie a transposé en droit interne la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen par la loi no 302/2004 sur la coopération judiciaire en matière pénale, publiée au Journal officiel no 594 du 1er juillet 2004. Cette loi a été modifiée successivement par la loi no 224/2006, publiée au Journal officiel no 534 du 21 juin 2006, puis par la loi no 222/2008, publiée au Journal officiel no 758 du 10 novembre 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
67. Les requérants allèguent que l'enquête sur les circonstances du décès de leur parent n'a pas été effective. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
68. S'appuyant sur les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans l'affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, § 63-69, CEDH 2006‑III), le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l'incompatibilité ratione temporis de la requête. Il argue qu'au moment de l'inefficacité de l'enquête et de la période d'inactivité dénoncées par les requérants, la Roumanie n'avait pas encore ratifié la Convention.
69. La Cour rappelle les principes posés par son arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], no 71463/01, §§ 159-163, 9 avril 2009) selon lesquels l'obligation procédurale que recèle l'article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante. Bien qu'elle procède des actes concernant les aspects matériels de l'article 2, elle peut donner lieu à un constat d' « ingérence » distincte et indépendante, au sens de l'arrêt Blečić (précité, § 88). Dans cette mesure, elle peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'État, même lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cet État.
Cependant, compte tenu du principe de sécurité juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l'obligation procédurale découlant de l'article 2 relativement à un décès antérieur à la date critique n'est pas sans limites.
Premièrement, dans le cas d'un décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour. Deuxièmement, pour que les obligations procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès et l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État défendeur. Ainsi, il doit être établi qu'une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition – comme une enquête effective sur le décès de la personne concernée – ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique. La Cour n'exclut pas, toutefois, que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective.
70. En l'espèce, la Cour observe que la procédure dirigée contre les auteurs des violences ayant provoqué le décès d'Aurel Agache a été initiée en décembre 1989, mais a continué après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, et a fait l'objet d'un arrêt définitif de la Cour suprême de justice le 26 mars 2001.
71. Appliquant aux circonstances de l'espèce les principes énoncés ci-dessus, la Cour relève que, si le décès du parent des requérants s'est produit cinq ans avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, l'ensemble des procédures devant les juridictions pénales et civiles, hormis l'enquête préliminaire, ont été engagées et menées après cette date. Il est vrai que la procédure pénale a débuté le 27 décembre 1989, lorsque le parquet près le tribunal départemental de Covasna a ouvert une enquête pénale in rem sur les causes du décès, et que MM. Hejja et Paisz et Mme F.O. ont été mis en examen pour le meurtre de la victime le 26 novembre et le 4 décembre 1991 respectivement. Toutefois, la plus grande partie de l'enquête s'est déroulée après 1997, c'est-à-dire après la date critique (paragraphes 22 et suivants, ci-dessus).
72. La Cour observe que le grief procédural des requérants porte pour l'essentiel sur les procédures judiciaires susmentionnées, qui ont été menées après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, et dont l'objet était précisément d'établir les circonstances du décès ainsi que toute responsabilité éventuelle.
73. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente ratione temporis pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son aspect procédural, tout comme elle l'a été pour connaître de l'allégation de violation de l'article 6 à l'égard des personnes condamnées dans la même procédure que celle qui fait l'objet de la présente requête (voir Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 49, 27 septembre 2007). Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition.
74. Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. La requête ne se heurtant par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
75. Les requérants estiment que l'enquête sur les circonstances du décès de leur proche n'a pas été conduite de manière indépendante et impartiale. Ils soulignent notamment que la procédure a duré onze ans et trois mois, dont six ans et neuf mois après la ratification de la Convention par la Roumanie. De plus, les tribunaux n'auraient pas procédé à l'audition des témoins à charge et à décharge, et les auditions qui ont eu lieu se seraient déroulées de manière purement formelle. A cet égard, les requérants entendent s'appuyer sur les conclusions auxquelles est parvenue la Cour sur la requête de quatre personnes condamnées dans la même procédure (Reiner et autres, précité).
76. Renvoyant à la décision d'irrecevabilité rendue dans l'affaire Cubanit c. Roumanie (no 31510/02, CEDH, 4 janvier 2007), le Gouvernement soutient pour sa part que l'ensemble de la procédure pénale menée par les autorités nationales à la suite du décès d'Aurel Agache a permis d'établir la cause de son décès, d'identifier et de sanctionner les coupables, et d'octroyer une réparation aux requérants.
Le Gouvernement se dit conscient du fait qu'il y a eu une période d'inactivité des organes chargés de l'enquête, mais l'attribue « au contexte général sociopolitique de la période suivant la révolution de 1989 », qui ne peut pas, selon lui, être imputé aux autorités responsables de l'enquête.
Il renvoie en outre à la complexité particulière de l'affaire, rappelant qu'Aurel Agache a été victime de violences de la foule, qui était descendue dans la rue pour manifester contre les représentants du pouvoir communiste, dont il faisait partie, étant à l'époque officier de la Miliţia.
77. La Cour examinera le caractère effectif de l'enquête concernant le décès d'Aurel Agache à la lumière des principes bien établis en la matière (voir, entre autres, Voiculescu c. Roumanie, no 5325/03, §§ 30-31, 3 février 2009).
78. En l'espèce, la procédure a duré plus de onze ans, dont sept ans environ après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994.
79. La Cour considère comme le Gouvernement que l'enquête a été extrêmement complexe. Elle relève toutefois qu'après la ratification de la Convention, pendant plus de trois ans, soit du 20 juin 1994 au mois de novembre 1997, les autorités roumaines chargées de l'enquête n'ont pris aucune mesure afin de la faire aboutir, et aucun acte de procédure n'a été entrepris (voir aussi l'affaire Reiner et autres, précité, § 58).
Ce n'est qu'après avoir reçu une demande écrite à cet effet du parquet hiérarchiquement supérieur, à savoir le parquet près la cour d'appel de Braşov, que le parquet près le tribunal départemental de Covasna a renvoyé en jugement, le 15 décembre 1997, les cinq personnes soupçonnées d'avoir agressé et tué Aurel Agache. Or, pour qu'une enquête soit jugée effective, les autorités doivent avoir fait preuve de célérité et de diligence (voir Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000‑III et Türkmen c. Turquie, no 43124/98, §§ 54 et suivants, 19 décembre 2006).
80. Le Gouvernement justifie cette longue période d'inactivité en se référant au « contexte général sociopolitique de la période suivant la révolution de 1989 », qui, selon lui, ne peut être imputé aux autorités responsables de l'enquête. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l'affaire Reiner et autres précitée (§§ 50 et 57-59), la Cour ne peut pas considérer que l'inactivité des autorités soit justifiée par les éléments du dossier.
81. Bien qu'il ressorte des lettres échangées entre les requérants et les autorités de 1990 à 1992 que l'enquête comportait des difficultés dues au fait que des témoins étaient revenus sur leurs déclarations, les tribunaux n'ont entendu que trois témoins et deux des inculpés, et se sont fondés sur les déclarations faites par les autres témoins lors de l'instruction. Or ils auraient dû, en l'absence d'autres preuves, entendre les témoins oculaires qui avaient été recensés, afin d'établir les faits et l'identité des responsables (voir, mutatis mutandis, Reiner et autres, précité §§ 72-77, et Halit Çelebi c. Turquie, no 54182/00, § 60, 2 mai 2006).
82. La Cour note ensuite que l'affaire Cubanit précitée, invoquée par le Gouvernement, concernait l'efficacité d'une enquête relative au décès d'un matelot atteint de paludisme, lors d'un voyage au Brésil. Dans cette affaire, les raisons objectives qui avaient conduit à prolonger la procédure étaient que la victime était décédée à l'étranger et que les témoins voyageaient beaucoup, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
83. Enfin, la Cour constate que trois des personnes condamnées pour les violences ayant conduit au décès de M. Aurel Agache n'ont pas exécuté les peines de prison prononcées à leur encontre, faute pour les autorités roumaines d'avoir accompli les démarches d'extradition nécessaires (voir, mutatis mutanis, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑... (extraits)).
84. En conséquence, la Cour estime qu'en l'espèce, la procédure pénale n'a pas été menée avec suffisamment de diligence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, la procédure litigieuse n'a pas offert un redressement approprié pour l'atteinte portée aux valeurs consacrées dans l'article 2 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition dans son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
85. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure à laquelle ils ont participé en tant que parties civiles et qui a été tranchée définitivement le 26 mars 2001 par l'arrêt de la Cour suprême de justice.
86. Considérant que ce grief s'analyse en une réitération de celui qui a été soulevé sous l'angle de l'article 2 de la Convention, et compte tenu de ses conclusions figurant au paragraphe 84 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
88. Les requérants demandent 555 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi. Ils sollicitent également 175 357 EUR au titre du préjudice matériel, dont 10 357 EUR pour la requérante Ileana Agache seule, cette dernière somme représentant notamment le montant des salaires que la victime aurait pu percevoir jusqu'à ce que ses enfants aient atteint leur majorité. Les requérants font valoir qu'à l'époque où Aurel Agache est décédé, il avait quatre enfants mineurs, à savoir les requérants Ioan Agache, âgé de 17 ans à l'époque, Andrei-Ovidiu Agache (16 ans), Ileana Depner Agache (12 ans) et Liviu Agache (10 ans). Ils soulignent également qu'ils ont dû quitter la ville à la suite du décès de leur parent, et que la requérante Ileana Agache a dû abandonner son emploi. Selon eux, la passivité des autorités dans l'établissement de la responsabilité pénale du décès violent de leur proche a été source pour eux de souffrances morales incommensurables ; et les demandes répétées qu'ils ont dû faire pour s'informer de l'évolution de l'enquête après 1994 ont constitué pour eux une profonde humiliation.
89. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par les requérants et le manquement allégué à l'obligation d'enquête effective sur le décès d'Aurel Agache. En outre, il estime excessif le montant réclamé au titre du préjudice moral.
90. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande formulée à ce titre. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants, conjointement, 25 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
91. Les requérants demandent également 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 500 EUR au titre des frais d'exécution de la décision interne définitive leur octroyant des dommages-intérêts. Ils ont communiqué des justificatifs de paiement de 2044 lei roumains (RON), correspondant aux dépenses engagées pour les traductions, notamment pour faire traduire les documents du hongrois vers le roumain, ainsi que de 5 000 000 d'anciens lei roumains (ROL), correspondant aux honoraires d'avocat versés aux fins de la représentation devant les juridictions internes.
92. Le Gouvernement fait valoir que les requérants n'ont pas soumis de justificatif pour leurs frais de représentation devant la Cour
93. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'octroyer la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
94. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention, dans son volet procédural ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), à convertir en la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que l'État défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans le même délai, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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