CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ALEKSEYEV c. RUSSIE, 21 octobre 2010, 4916/07 et autres

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 24 janvier 2023

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), réunie en Grande Chambre, se penche, dans un arrêt Macaté c. Lituanie du 23 janvier 2023, sur la délicate question des contes pour enfants. Madame Macaté est en effet l'auteur d'un recueil de six contes destinés aux enfants, dont deux mettent en scènes des mariages entre couples de même sexe. Dans l'un, le fils du roi tombait amoureux d'un jeune tailleur. Dans l'autre, c'est la fille du cordonnier qui a eu la préférence de la princesse. On pourrait penser qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, même botté. Les autorités lituaniennes …

 

CEDH · 27 novembre 2018

Communiqué de presse sur les affaires 14988/09, 4916/07, 25924/08 et 14599/09

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 mai 2018

Gérard Collomb, ministre de l'intérieur, s'est exprimé en ces termes sur BFM TV : "Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être, d'un certain point de vue, complices de ce qui se passe". Cette phrase a immédiatement suscité un tollé, en particulier chez les participants des "Fêtes à Macron" et autres "Marées populaires". Très présents dans les médias et les réseaux sociaux, ils ont à la fois monopolisé et …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 21 oct. 2010, n° 4916/07 et autres
Numéro(s) : 4916/07, 25924/08, 14599/09
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A n° 37
Baczkowski et autres c. Pologne, n° 1543/06, CEDH 2007-VI
Barankevitch c. Russie, n°10519/03, 26 juillet 2007
Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V
Christian Democratic People's Parti c. Moldova, n° 28793/02, CEDH 2006-II
Christians against Racism et Fascism c. Royaume-Uni, Commission décision of 16 juillet 1980, Décisions et rapports (DR) 21, p. 138
G. c. Allemagne, n° 13079/87, Commission décision of 6 mars 1989, DR 60, p. 256
Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A n° 45
E.B. c. France [GC], n° 43546/02, CEDH 2008-...
Fretté c. France, n° 36515/97, CEDH 2002-I
Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV
Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 1999-VI
Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n° 24
Karner c. Autriche, n° 40016/98, CEDH 2003-IX
Kouznetsov c. Russie, n° 10877/04, 23 octobre 2008
Kozak c. Pologne, n° 13102/02, 2 mars 2010
Modinos c. Chypre, 22 avril 1993, série A n° 259
Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, série A n° 133
Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, série A n° 142
Plattform “Ärzte für das Leben” c. Autriche, 21 juin 1988, série A n° 139
Van Raalte c. Netherlands, 21 février 1997, Recueil 1997-I
Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, n° 33290/96, CEDH 1999-IX
Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, CEDH 2001-IX
L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, CEDH 2003-I
Organisations mentionnées :
  • Human Rights Watch
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 11 ; Violation de l'art. 13+11 ; Violation de l'art. 14+11 ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 001-101300
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:1021JUD000491607
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ALEXEÏEV c. RUSSIE

(Requêtes nos 4916/07, 25924/08 and 14599/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 octobre 2010

DÉFINITIF

11/04/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Alexeïev c. Russie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 4916/07, 25924/08 et 14599/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaï Alexandrovitch Alexeïev (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2007, le 14 février 2008 et le 10 mars 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me D.G. Bartenev, avocat à Saint‑Pétersbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

3.  Le requérant soutenait que le refus opposé de manière répétée par les autorités à ses demandes d'autorisation d'organiser des événements publics en 2006, 2007 et 2008 avait emporté violation de son droit à la liberté de réunion pacifique. Il se plaignait également de ne pas avoir disposé de recours effectif face à la violation alléguée de sa liberté de réunion et du traitement selon lui discriminatoire réservé à ses demandes par les autorités moscovites.

4.  Le 17 septembre 2009, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Elle a également décidé de les joindre et de se prononcer en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1977 et réside à Moscou. Il milite pour les droits des homosexuels.

A.  La Marche des fiertés et les piquets protestataires du 27 mai 2006

6.  En 2006, le requérant et d'autres personnes organisèrent une marche pour appeler l'attention du public sur la discrimination envers la minorité gay et lesbienne de Russie, promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et demander une plus grande tolérance envers cette minorité de la part des autorités russes et du grand public. Cette marche fut appelée « Marche des fiertés » en 2006, puis « Gay Pride » les années suivantes, pour suivre les appellations données aux manifestations semblables organisées par les communautés homosexuelles des grandes villes du monde entier. La date à laquelle elle devait se tenir, le 27 mai 2006, avait également été choisie pour commémorer la dépénalisation des actes homosexuels en Russie.

7.  Le 16 février 2006, l'agence de presse Interfax publia une déclaration de M. Tsoy, le secrétaire de presse du maire de Moscou, selon laquelle « la municipalité de Moscou n'envisage[ait] pas un seul pas un seul instant de permettre la tenue de la marche gay ». Dans un autre extrait publié par Interfax, M. Tsoy s'exprimait ainsi : « Le maire de Moscou, M. Loujkov, a fermement déclaré que la municipalité ne permettrait la tenue d'une marche gay sous aucune forme, que ce soit expressément en tant que manifestation homosexuelle ou sous couvert [d'organiser une manifestation pour la défense des droits de l'homme], et que toute tentative de faire fi des interdictions serait sévèrement réprimée ».

8.  Le 22 février 2006, Interfax rapporta une autre déclaration du maire de Moscou dans lequel celui-ci indiquait que s'il recevait une demande d'autorisation d'organisation d'une marche gay à Moscou, il l'interdirait car il ne voulait pas « provoquer de troubles au sein de la population, qui [était] mal disposée envers de tels événements », et que lui-même considérait que l'homosexualité n'était « pas naturelle » même s'il « s'efforçait de faire preuve de tolérance à l'égard de toutes les circonstances de la société humaine ».

9.  Le 17 mars 2006, le maire de Moscou fut averti par une lettre de sa première adjointe de la tenue imminente d'une campagne visant à l'organisation d'une marche gay dans la capitale au mois de mai de la même année. L'adjointe estimait qu'il serait contraire à la santé et à la morale d'autoriser cette manifestation, dont elle soulignait par ailleurs qu'elle avait fait l'objet de nombreuses protestations de la part de personnes qui s'insurgeaient contre l'idée de promouvoir l'homosexualité. Elle indiquait que la loi fédérale sur les rassemblements, réunions, manifestations, défilés et piquets protestataires (« la loi sur les réunions publiques ») ne permettait pas d'interdire cet événement mais que les autorités pouvaient proposer un changement de lieu ou de date ou encore, si la manifestation se révélait être une véritable menace pour la sécurité publique, l'interrompre. Elle sollicitait l'accord du maire aux fins de l'élaboration d'un plan d'action efficace pour la prévention de toute action, publique ou non, visant à promouvoir ou à organiser une marche ou un événement gays.

10.  Le 24 mars 2006, le maire de Moscou donna pour instruction à sa première adjointe ainsi qu'à cinq autres membres de son équipe et à tous les préfets de Moscou « de prendre des mesures efficaces de prévention et de dissuasion de toute action publique ou collective en faveur des gays dans la capitale », de lui communiquer des propositions d'action reposant sur le cadre législatif et réglementaire et d'organiser une « campagne médiatique et des annonces actives utilisant les pétitions lancées par des particuliers et des organisations religieuses ».

11.  Le 15 mai 2006, les organisateurs communiquèrent à la mairie de Moscou un avis annonçant leur intention d'organiser la marche et en précisant la date, l'heure et le parcours. Elle devait se dérouler entre 15 heures et 17 heures le 27 mai 2006, et réunir approximativement 2 000 participants qui partiraient de la Poste de Moscou et descendraient la rue Myasnitskaya jusqu'à la place Loubianskaya. Les organisateurs s'engageaient également à coopérer avec les forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité et de garantir le respect par les participants de l'ordre public et, en cas d'usage de haut-parleurs et de matériel sonore, des règles en vigueur relativement aux niveaux sonores autorisés.

12.  Le 18 mai 2006, la Direction de la liaison avec les autorités de sécurité de la ville de Moscou informa le requérant du refus du maire d'autoriser la marche, pour des motifs d'ordre public, notamment la prévention des émeutes et la protection de la santé, de la morale et des droits et libertés d'autrui. Elle précisa en particulier que la mairie avait reçu de nombreuses protestations contre la tenue de la marche, émanant de représentants des organes législatifs et exécutifs de l'Etat, de congrégations religieuses, d'aînés des Cosaques et d'autres personnes, et qu'il était donc fort probable que l'événement suscitât des réactions négatives à l'égard des participants et que la situation dégénérât en troubles à l'ordre public et en émeutes massives.

13.  S'étant vu refuser la tenue des marches prévues, les organisateurs communiquèrent à la mairie leur intention d'organiser à la place, le même jour à la même heure, une autre manifestation. Celle-ci leur fut également refusée. Ils annoncèrent alors à la préfecture l'organisation d'un piquet protestataire dans le parc de la place Loubianskaya.

14.  Le 19 mai 2006, le requérant contesta en justice la décision par laquelle le maire avait, le 18 mai 2006, refusé d'autoriser la marche.

15.  Le 23 mai 2006, le sous-préfet de l'arrondissement administratif central de Moscou refusa d'autoriser le piquet pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été avancés à l'appui du refus d'autoriser la marche.

16.  Le 26 mai 2006, Interfax rapporta des propos tenus par le maire de Moscou dans une interview sur Radio russe, selon lesquels les marches gay ne seraient autorisées à Moscou en aucunes circonstances « aussi longtemps qu'il en serait le maire ». Dans cette interview, le maire avait également indiqué que les trois « grandes » religions (selon ses termes, « l'Eglise, la Mosquée et la Synagogue ») étaient contre ce type de comportement, qui était absolument inacceptable à Moscou et en Russie, à la différence « de certains pays occidentaux plus progressistes dans ce domaine ». Il avait ajouté : « C'est ainsi que fonctionne la morale. Si quelqu'un s'écarte des principes normaux qui régissent la vie et l'orientation sexuelles, il n'y a pas lieu de l'exhiber en public, et les personnes potentiellement instables ne devraient pas y être conviées ». Enfin, il avait affirmé que 99,9% de la population moscovite était en faveur de l'interdiction.

17.  Le même jour, le tribunal du district Tverskoï (Moscou) rejeta le recours du requérant. Il s'appuya sur les dispositions de la loi sur les réunions publiques relatives aux autorités responsables de la sécurité des événements publics (articles 12 et 14). En vertu de ces dispositions, ces autorités pouvaient proposer une modification de la date ou du lieu des événements envisagés, ou de l'une et l'autre, pour des motifs de sécurité (article 12) ; un événement public pouvait être tenu dans tout lieu adapté à moins qu'il ne risquât de causer l'effondrement de bâtiments ou de constructions ou qu'il ne comportât des risques pour la sécurité de ses participants (article 8) ; les organisateurs avaient le droit d'organiser l'événement aux lieux et dates annoncés dans l'avis communiqué aux autorités, ou aux lieux et dates convenus avec elles si elles avaient proposé des changements, et il était interdit de tenir l'événement si l'avis d'organisation n'avait pas été communiqué dans les délais ou si les organisateurs n'étaient pas parvenus à s'entendre avec les autorités sur le lieu et la date de l'événement (article 5) ; enfin, il était interdit aux organisateurs, aux responsables publics et à quiconque d'empêcher les participants à l'événement public d'exprimer leur opinion tant qu'ils ne troublaient pas l'ordre public et qu'ils respectaient les conditions de déroulement de l'événement (article 18). Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal conclut que les autorités pouvaient interdire un événement public pour des motifs de sécurité et qu'il appartenait aux organisateurs de leur soumettre une proposition de modification du lieu et de la date de l'événement. Il considéra que le refus d'autoriser la tenue de la manifestation en l'espèce reposait sur des motifs légitimes et qu'il n'y avait pas eu de violation du droit d'organiser des réunions ou événements publics dans le chef du requérant.

18.  Le requérant introduisit un recours contre cette décision, arguant que l'article 12 de la loi sur les réunions publiques imposait aux autorités, et non aux organisateurs, l'obligation d'avancer une proposition motivée de modification du lieu ou de la date annoncés dans l'avis d'organisation. Il contesta également la conclusion selon laquelle l'interdiction était justifiée par des motifs de sécurité, soutenant que les risques dans ce domaine pouvaient être écartés par l'apport d'une protection aux participants.

19.  Le 27 mai 2006, le requérant et plusieurs autres personnes participèrent à une conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie. Ils y annoncèrent leur intention de se rassembler dans le jardin Alexandrovski pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en hommage à toutes les victimes du fascisme, y compris les gays et les lesbiennes, et de tenir un piquet de quinze minutes devant la mairie de Moscou pour protester contre l'interdiction de la marche et des piquets protestataires.

20.  Le même jour, le requérant et une quinzaine d'autres personnes se rendirent au jardin Alexandrovski, mais ne purent y entrer : le portail était fermé et la police interdisait l'accès au parc. Selon le requérant, il y avait sur place environ 150 policiers de la brigade anti-émeutes (OMON), ainsi qu'une centaine d'individus venus protester contre le dépôt de la gerbe.

21.  Le requérant fut arrêté et emmené au poste de police, où il fut accusé de l'infraction administrative de non-respect des règles encadrant les manifestations.

22.  Pendant ce temps, d'autres militants venus déposer la gerbe se dirigèrent vers la mairie de Moscou, poursuivis et malmenés par les protestataires. Plusieurs d'entre eux auraient été légèrement blessés. Selon le requérant, l'OMON arrêta une centaine de personnes qui avaient attaqué les militants venus déposer la gerbe.

23.  Le requérant a communiqué deux rapports établis sur les événements du 27 mai 2006 par les ONG International Lesbian and Gay Association et Human Rights Watch. Ces rapports corroborent sa version des faits.

24.  Le 31 mai 2006, Interfax rapporta des propos tenus par le maire de Moscou dans une interview télévisée dans laquelle il avait déclaré : « Ces gays qui essaient de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu (...) c'est une provocation. C'est une profanation d'un lieu saint », et condamné à nouveau cette action au nom de l'ensemble de la population.

25.  Le 16 juin 2006, le requérant contesta en justice la décision par laquelle le sous-préfet avait, le 23 mai 2006, refusé d'autoriser les piquets protestataires. Le 22 août 2006, le tribunal du district Taganski (Moscou) rejeta ce recours, jugeant que l'interdiction avait été justifiée par des motifs de sécurité. Le requérant contesta cette décision.

26.  Le 19 septembre 2006, le tribunal de Moscou examina le recours formé contre le jugement du 26 mai 2006. Il confirma le jugement, qu'il jugea légitime et justifié au regard des circonstances de l'espèce.

27.  Le 28 novembre 2006, le tribunal de Moscou examina le recours formé contre le jugement du 22 août 2006 et le rejeta essentiellement pour les mêmes motifs.

B.  La Marche des fiertés et les piquets protestataires du 27 mai 2007

28.  En 2007, le requérant et d'autres personnes décidèrent d'organiser une marche analogue à celle qu'ils avaient souhaité tenir en 2006.

29.  Le 15 mai 2007, ils communiquèrent au maire de Moscou un avis indiquant la date, l'heure, le parcours et le but de la marche prévue, qui étaient identiques à ceux de la marche envisagée l'année précédente, la seule différence étant le nombre attendu de participants (5 100 personnes).

30.  Le 16 mai 2007, la Direction de la liaison avec les autorités de sécurité de la ville de Moscou informa le requérant du refus des autorités d'autoriser la marche au motif d'un risque de troubles à l'ordre public et de violence envers les participants, compte tenu de ce qui s'était passé l'année précédente. Les organisateurs étaient avertis qu'ils engageraient leur responsabilité s'ils décidaient de tenir la marche sans autorisation.

31.  A la réception de cette réponse, les organisateurs déposèrent un avis communiquant leur intention d'organiser à la place, le même jour à la même heure, une autre manifestation. Ils annoncèrent au préfet de l'arrondissement administratif central de Moscou l'organisation de deux piquets protestataires, l'un devant la mairie de Moscou, sur la place Tverskaya, l'autre dans le parc Novopouchkinski.

32.  Le 23 mai 2007, les organisateurs furent informés que le préfet avait refusé d'autoriser la tenue des deux piquets pour des motifs d'ordre public, de prévention des émeutes et de protection de la santé, de la morale et des droits et libertés d'autrui. Ils furent avertis qu'ils engageraient leur responsabilité s'ils décidaient de tenir les piquets protestataires sans autorisation.

33.  Le 26 mai 2007, le requérant et plusieurs autres personnes annoncèrent à une conférence annuelle dont le thème était « LGBT Rights are Human Rights » [les droits LBGT sont des droits de l'homme] qu'ils se rassembleraient le lendemain devant la mairie de Moscou pour déposer ensemble un recours contre l'interdiction de la marche et des piquets protestataires.

34.  Le 27 mai 2007, le requérant et une vingtaine d'autres personnes furent arrêtés par la police alors qu'ils tentaient de s'approcher de la mairie. Le requérant et deux autres hommes furent retenus au poste de police pendant vingt-quatre heures pour l'infraction administrative de rébellion aux ordres légitimes de la police. Le 9 juin 2007, le requérant fut jugé coupable de l'infraction administrative et condamné à payer une amende de 1 000 roubles. Cette décision fut confirmée par le tribunal du district Tverskoï le 21 août 2007.

35.  Le 30 mai 2007, le requérant contesta en justice la décision par laquelle le maire de Moscou avait, le 16 mai, refusé d'autoriser la tenue de la marche. Il arguait, d'une part, que la loi sur les réunions publiques permettait seulement aux autorités de proposer une modification de la date et du lieu d'un événement public – ce qu'elles n'avaient pas fait en l'espèce – mais ne les habilitait pas à l'interdire et, d'autre part, que le fait que le but de la manifestation n'emportât pas leur adhésion n'était pas en soi un motif suffisant d'interdiction dans une société démocratique.

36.  Le 26 juin 2007, il contesta en justice la décision par laquelle le préfet avait, le 23 mai 2007, refusé d'autoriser les piquets protestataires.

37.  Le 24 août 2007, le tribunal du district Taganski (Moscou) rejeta le recours relatif à l'interdiction des piquets protestataires, estimant que celle‑ci était justifiée par des motifs de sécurité. Le 8 novembre 2007, le tribunal de Moscou confirma ce jugement.

38.  Le 4 septembre 2007, le tribunal du district Tverskoï rejeta le recours formé par le requérant contre l'interdiction de la marche et confirma la régularité de la décision rendue par les autorités à cet égard. Ce jugement fut confirmé le 6 décembre 2007 par le tribunal de Moscou.

C.  Les Marches des fiertés de mai 2008 et les piquets protestataires de mai et juin 2008

39.  En 2008, le requérant et d'autres personnes décidèrent d'organiser plusieurs marches analogues à celles qu'ils avaient souhaité tenir les deux années précédentes.

40.  Le 18 avril 2008, ils communiquèrent au maire de Moscou un avis indiquant la date, l'heure et le parcours de dix marches prévues les 1er et 2 mai 2008 dans le centre de Moscou.

41.  Le 24 avril 2008, la Direction de la liaison avec les autorités de sécurité de la ville de Moscou informa le requérant que la tenue des marches avait été refusée au motif d'un risque de troubles à l'ordre public et de violence envers les participants.

42.  Face à cette réponse, les organisateurs déposèrent, le 22 avril 2008, un avis communiquant leur intention d'organiser quinze autres marches du 3 au 5 mai 2008.

43.  Le 28 avril 2008, la Direction de la liaison avec les autorités de sécurité de la ville de Moscou informa le requérant que la tenue des quinze marches avait également été refusée, pour les mêmes motifs.

44.  Le requérant communiqua aux autorités plusieurs autres propositions de dates au mois de mai 2008 et de lieux pour la tenue des marches. Ces propositions furent toutes rejetées, pour les mêmes motifs :

i)  des propositions des 25 et 28 avril 2008 (concernant 30 marches au total) furent rejetées le 5 mai 2008 ;

ii)  une proposition du 30 avril 2008 (concernant 20 marches) fut rejetée le 7 mai 2008 ;

iii)  une proposition du 5 mai 2008 (concernant 20 marches) fut rejetée le 8 mai 2008 ;

iv)  une proposition du 8 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 13 mai 2008 ;

v)  une proposition du 12 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 16 mai 2008 ;

vi)  une proposition du 15 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 21 mai 2008 ;

vii)  une proposition du 19 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 23 mai 2008.

45.  Le 16 mai 2008, le requérant communiqua au président russe son intention d'organiser une marche dans le jardin Alexandrovski le 31 mai 2008. Il ne reçut pas de réponse.

46.  Entre le 28 avril 2008 et le 17 juin 2008, il introduisit plusieurs actions en justice pour contester les différentes décisions par lesquelles le maire de Moscou avait refusé d'autoriser la tenue des marches. Le tribunal du district Tverskoï joignit ces actions et, le 17 septembre 2008, il rejeta le recours et confirma la validité des motifs invoqués à l'appui des interdictions ainsi que la régularité des décisions des autorités. Ce jugement fut confirmé le 2 décembre 2008 par le tribunal de Moscou.

47.  Entre-temps, le requérant tenta également d'organiser des piquets protestataires pour demander l'ouverture contre le maire de Moscou d'une action pénale pour entrave à l'organisation d'événements publics. Le piquet prévu le 17 mai 2008 fut interdit le 13 mai 2008 pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués. Cette décision fut contrôlée et confirmée le 22 juillet 2008 par le tribunal du district Taganski et, en appel, le 14 octobre 2008 par le tribunal de Moscou.

48.  Le 1er juin 2008, un groupe de vingt personnes dont le requérant tint un piquet sur la rue Bolchaïa Nikitskaya pendant une dizaine de minutes.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

49.  En vertu de l'article 30 de la Constitution de la Fédération de Russie, chacun a droit à la liberté d'association. L'article 55 § 3 dispose que les droits et libertés peuvent être restreints par des lois fédérales aux fins de la protection des principes constitutionnels, de la morale publique, de la santé et des droits et intérêts légitimes d'autrui, ou pour garantir la défense et la sûreté de l'Etat.

50.  En ses dispositions pertinentes, la loi fédérale sur les rassemblements, réunions, manifestations, défilés et piquets protestataires (loi no 54-FZ du 18 août 2004 – « la loi sur les réunions publiques ») prévoit ceci :

Article 5 : Organisation d'un événement public

« (...)

3.  L'organisateur d'un événement public a le droit :

i)  d'organiser des réunions, des manifestations, des marches et des piquets aux lieux et dates annoncés dans l'avis d'organisation de l'événement ou convenus avec l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité, et d'organiser des rassemblements dans un lieu spécialement prévu ou adapté pour garantir la sécurité des citoyens pendant lesdits rassemblements ;

(...)

v)  d'utiliser, lors des rassemblements, des réunions, des manifestations et des marches, des dispositifs techniques d'amplification du son (matériel audio, vidéo ou autre) dont le niveau sonore correspond aux règles et normes en vigueur en Fédération de Russie.

4.  L'organisateur de l'événement public doit :

i)  communiquer à l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou à la municipalité un avis d'organisation de l'événement conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la présente loi fédérale ;

ii)  communiquer par écrit à l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou à la municipalité, trois jours au plus tard avant la tenue de l'événement (sauf dans le cas d'un rassemblement ou d'un piquet constitués d'un seul participant), son acceptation (ou son refus) de la proposition de l'autorité de modifier le lieu et/ou la date de l'événement annoncés dans l'avis d'organisation ;

iii)  veiller au respect des règles de déroulement de l'événement énoncées dans l'avis d'organisation ou de toutes autres conditions convenues avec l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité ;

iv)  veiller à ce que les participants à l'événement respectent l'ordre public et les règles et conditions de déroulement de l'événement, au besoin en expulsant des lieux les personnes qui ne respecteraient pas les obligations légales qui lui incombent ;

v)  assurer, dans les limites de sa compétence, le respect de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement et, dans les cas prévus par la présente loi fédérale, s'acquitter de cette obligation conjointement avec le représentant habilité de l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou de la municipalité et le représentant habilité par le ministère de l'Intérieur et appliquer toutes leurs instructions légitimes ;

(...)

5.  L'organisateur de l'événement public n'a pas le droit de tenir l'événement s'il n'a pas communiqué l'avis d'organisation dans les délais ou s'il n'est pas parvenu à un accord avec l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité sur leur proposition motivée de modification du lieu et/ou de la date de l'événement. »

Article 8 : Lieu de déroulement des événements publics

« Un événement public peut se tenir en tout lieu adapté dès lors qu'il ne crée pas de risque d'effondrement des bâtiments ou des structures ou d'autres risques pour la sécurité des participants. Les lois fédérales peuvent énoncer des règles régissant les interdictions ou les restrictions pouvant être prononcées à l'égard de la tenue d'un événement public en certains lieux.

(...) »

Article 12 : Obligations de l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie et de la municipalité

« 1.  L'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité doit, lorsqu'elle reçoit l'avis d'organisation de l'événement public :

(...)

ii)  communiquer à l'organisateur de l'événement, dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'avis d'organisation (ou, dans le cas d'un avis d'organisation d'un piquet réunissant un groupe d'individus communiqué moins de cinq jours avant la date prévue du piquet, le jour de la réception de l'avis) sa proposition motivée de modification du lieu et/ou de la date de l'événement, ainsi que toute proposition visant à ce que l'organisateur mette en conformité avec les obligations posées par la présente loi fédérale les buts, la forme ou d'autres éléments annoncés dans l'avis d'organisation de l'événement ;

iii)  désigner, selon la forme de l'événement et le nombre de participants, un représentant habilité, chargé d'aider les organisateurs à veiller au respect de la présente loi fédérale et nommé officiellement par un ordre écrit transmis à l'organisateur avant [la tenue de l'événement] ;

(...)

v)   assurer, dans les limites de sa compétence et conjointement avec l'organisateur et le représentant habilité par le ministère de l'Intérieur, le respect de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement et, si nécessaire, fournir une aide médicale d'urgence ;

(...) »

Article 14 : Droits et obligations du représentant habilité par le ministère de l'Intérieur

« (...)

3.  Le représentant habilité par le ministère de l'Intérieur doit :

i)  faciliter le déroulement de l'événement public ;

ii)   assurer, conjointement avec l'organisateur de l'événement et l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité, le respect de la loi et de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement. »

Article 18 : Respect des conditions de déroulement de l'événement public

« 1.  Il est interdit à l'organisateur de l'événement, aux responsables publics et à quiconque d'empêcher les participants à l'événement d'exprimer leur opinion à moins qu'ils ne troublent l'ordre public ou qu'ils ne respectent pas les conditions de déroulement de l'événement.

(...) »

III.  LES TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE

51.  Les passages ci-après sont extraits de la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre :

« (...)

III. Liberté d'expression et de réunion pacifique

13. Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées pour garantir, conformément à l'article 10 de la Convention, la jouissance effective du droit à la liberté d'expression sans discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, notamment à l'égard de la liberté de recevoir et de transmettre des informations et des idées concernant l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

14.  Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour garantir la jouissance effective de la liberté de réunion pacifique, telle que prévue par l'article 11 de la Convention, sans discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

15.  Les Etats membres devraient veiller à ce que les services répressifs prennent les mesures appropriées pour protéger les participants à des manifestations pacifiques en faveur des droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres contre les ingérences illégales visant à perturber ou à empêcher la jouissance effective de leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique.

16.  Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées pour éviter les restrictions à la jouissance effective des droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique résultant de l'abus de dispositions juridiques et administratives telles que celles visant la santé publique, la morale publique et l'ordre public (...) »

52.  Le 6 juin 2006, le Bureau du Commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe a publié le communiqué de presse suivant :

« Dans une déclaration prononcée hier à Saint-Pétersbourg, le Commissaire Hammarberg a affirmé que les droits à la liberté d'expression et au rassemblement pacifique appartiennent à tous, et que les autorités ont le devoir de protéger les manifestants pacifiques. Le Commissaire regrette que ses mots aient été déformés par l'agence de presse RIA Novosti (communiqué de RIA Novosti du 5 juin 2006 à 13:33). »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

53.  Le requérant se plaint d'une violation de son droit à la liberté de réunion pacifique. Il soutient que les interdictions répétées de tenir la Marche des fiertés et les piquets protestataires imposées par les autorités moscovites n'étaient pas prévues par la loi, ne poursuivaient aucun but légitime et n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Il invoque l'article 11 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »

54.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les autorités ont agi conformément à la loi et dans le cadre de leur marge d'appréciation lorsqu'elles ont décidé d'interdire la tenue des événements en cause.

A.  Sur la recevabilité

55.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Le Gouvernement

56.  Le Gouvernement soutient que l'interdiction de tenir les événements que le requérant souhaitait organiser était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.

57.  Il souligne en premier lieu que l'article 55 § 3 de la Constitution et l'article 8 § 1 de la loi sur les réunions publiques prévoient la possibilité d'apporter des restrictions aux événements publics pour des motifs de sécurité ou de protection de l'ordre public. En l'espèce, les événements que le requérant souhaitait organiser auraient comporté un risque évident d'affrontements entre les participants et leurs opposants. Les autorités auraient reçu de différentes organisations politiques, religieuses, gouvernementales et non gouvernementales de nombreuses pétitions appelant à l'interdiction de ces événements, dont certaines comprenant des menaces de violence pour le cas où les événements auraient lieu, et elles auraient donc été préoccupées par la sécurité des participants et les difficultés qu'il y aurait eu à maintenir l'ordre public si elles avaient autorisé la tenue des événements.

58.  Le Gouvernement soutient ensuite que l'article 11 § 2 laisse aux autorités une large marge d'appréciation à l'intérieur de laquelle elles peuvent choisir les mesures appropriées pour maintenir l'ordre public. Il s'appuie sur les arrêts Barankevitch c. Russie (no 10519/03, 26 juillet 2007) et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche (21 juin 1988, série A no 139), dans lesquels se trouveraient énoncés les principes régissant la conduite à tenir par les autorités face à des événements publics marqués par une forte probabilité de violence. En l'espèce, celles-ci n'auraient pas pu faire autrement que d'interdire l'événement, car aucune autre mesure n'aurait permis de parer de manière satisfaisante aux risques de sécurité. Le Gouvernement estime en outre que si la Cour venait à porter une appréciation différente de celle retenue par les autorités internes, elle agirait comme une « juridiction de quatrième instance ».

59.  Il ajoute que la protection de la morale commandait d'interdire l'événement en question, la promotion de l'homosexualité étant incompatible avec les « doctrines religieuses de la majorité de la population », comme cela ressortirait clairement des déclarations faites par les organisations religieuses qui ont appelé à interdire l'événement. Selon lui, le fait d'autoriser les marches gays aurait été perçu par les croyants comme une insulte délibérée à leurs sentiments religieux et comme une « atteinte terrible à leur dignité humaine ».

60.  Le Gouvernement invoque le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent aux individus le respect et la protection de leurs convictions religieuses et morales et le droit d'élever leurs enfants conformément à ces convictions. Il soutient que le fait d'autoriser les marches gays porterait atteinte aux droits des personnes dont les convictions religieuses et morales sont opposées à l'homosexualité. Il s'appuie également sur l'affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche (20 septembre 1994, §§ 52 et 56, série A no 295‑A), dans laquelle la Cour aurait reconnu le rôle important de la religion dans la vie quotidienne des gens et estimé qu'il fallait en tenir compte pour empêcher que les convictions religieuses ne devinssent l'objet d'accusations déraisonnables et insultantes. Il conclut que les autorités doivent prendre en considération les besoins des grandes associations religieuses et que « l'Etat démocratique doit protéger la société des influences destructrices pour ses fondements moraux et préserver la dignité humaine de tous ses citoyens, y compris les croyants ». En l'espèce, les idées des organisateurs de l'événement n'auraient pas été neutres pour le reste de la société mais auraient porté atteinte aux droits, aux intérêts légitimes et à la dignité humaine des croyants.

61.  Le Gouvernement allègue également qu'il n'y a pas de consensus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe quant à la mesure dans laquelle l'homosexualité est acceptée dans chaque pays. Selon lui, les relations homosexuelles « sont autorisées dans certains pays, tandis que dans d'autres, elles font l'objet de restrictions considérables ». Pour ce motif, il soutient que les autorités internes sont plus au fait de ce qui est susceptible d'outrager les fidèles des différentes religions. Pour illustrer cet argument, il cite l'affaire Dudgeon c. Royaume-Uni (22 octobre 1981, §§ 56-58, série A no 45), dans laquelle la Cour aurait évoqué la diversité des valeurs morales et culturelles dans le contexte de la responsabilité pénale pour actes homosexuels, qui était en vigueur en Irlande du Nord au moment des faits, tout en soulignant qu'il n'adhère pas à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans cette affaire. Il s'appuie fortement, par ailleurs, sur l'affaire Müller et autres c. Suisse (24 mai 1988, série A no 133), dans laquelle la Cour a jugé légitimes des mesures par lesquelles les autorités avaient restreint l'accès du public à une exposition de peintures qui « représent[ai]ent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux ». Il estime que les marches gays doivent être vues dans la même perspective, en tenant compte des intérêts des spectateurs involontaires, en particulier des enfants. Selon lui, toute forme de célébration du comportement homosexuel devrait se dérouler en privé ou dans des lieux d'accès restreint réservés à cet effet. Il souligne à cet égard que Moscou compte bon nombre de clubs, bars et lieux de divertissement de ce type (il en cite vingt-quatre exemples), qui seraient très fréquentés et dont le fonctionnement ne serait pas entravé par les autorités.

62.  De l'avis du Gouvernement, le public moscovite n'est pas encore prêt à accepter la tenue de marches gays dans la ville, à la différence de celui des pays occidentaux, où ce type d'événements a lieu régulièrement. Il serait donc du devoir des autorités de faire preuve de tact face à l'hostilité du public à l'égard de toute manifestation ostensible d'homosexualité. A titre d'illustration, le Gouvernement cite les propos de différentes personnes et organisations : une vedette russe dont le succès reposerait en grande partie sur la caricature des stéréotypes homosexuels aurait déclaré qu'il ne fallait pas que les marches gays aient lieu ; une organisation appelée « Union des citoyens orthodoxes » aurait annoncé des protestations massives « si les homosexuels essayaient de défiler à Moscou » ; l'Eglise orthodoxe aurait pris position contre la marche gay, qu'elle aurait qualifiée de propagande pour le péché ; le Grand Mufti de Russie aurait de même brandi le spectre de protestations massives de la part des musulmans de Russie ; enfin, « tous les gens normaux » auraient été dans les mêmes dispositions à l'égard de la marche. Pour conclure, le Gouvernement cite une déclaration qu'il qualifie lui-même d'extrême, celle du chef de l'autorité musulmane de Nijni Novgorod, qui aurait dit qu'il « fallait lapider les homosexuels ».

63.  Enfin, le Gouvernement affirme que l'interdiction des marches gays à Moscou avait l'appui du Commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Il s'appuie sur une déclaration relayée dans les médias, sans toutefois préciser que cette déclaration a fait l'objet d'un démenti du Commissaire (paragraphe 52 ci-dessus).

b)  Le requérant

64.  Le requérant conteste en tous points les observations du Gouvernement. En premier lieu, il soutient que l'interdiction des événements publics qu'il voulait organiser n'était pas prévue par la loi. Il affirme à cet égard que ni la loi sur les réunions publiques ni aucun autre instrument législatif ne prévoient la possibilité d'interdire les événements publics. Selon lui, lorsque les autorités souhaitent imposer en vertu de l'article 8 § 1 de la loi des restrictions pour raisons de sécurité quant à la tenue d'événements dans des lieux non adaptés, elles doivent proposer un autre lieu (article 12 de la loi) et non interdire l'événement. Par ailleurs, même si la Cour venait à admettre que l'impossibilité alléguée d'éviter la survenue de troubles à l'ordre public où que ce soit peut constituer une justification à l'interdiction en loi interne, il n'en resterait pas moins que l'interdiction litigieuse ne répondait pas aux deux autres critères posés à l'article 8 § 2 de la Convention, car elle n'aurait pas poursuivi un but légitime et n'aurait pas été nécessaire dans une société démocratique.

65.  En ce qui concerne les trois buts légitimes mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité publique, la défense de l'ordre, la protection de la morale et la protection des droits et libertés d'autrui, le requérant considère qu'ils sont tous inapplicables. La référence faite à la protection de la morale ne serait pas justifiée car, d'une part, la notion de la « morale » sur laquelle s'appuie le Gouvernement correspondrait simplement aux attitudes dominantes dans l'opinion publique et ne tiendrait pas compte de la diversité et du pluralisme et, d'autre part, la nature même des événements en cause, qui seraient des manifestations en faveur des droits de l'homme et des libertés civiles et de la protection et l'accès à l'égalité des minorités sexuelles, ferait qu'ils ne seraient pas susceptibles de porter atteinte à la morale. Les organisateurs n'auraient jamais exprimé, ni dans leurs avis d'organisation ni dans des déclarations publiques, l'intention de montrer des scènes de nudité ou des comportements provocants ou sexuellement explicites. Le Gouvernement n'aurait pas démontré que les événements envisagés étaient susceptibles de causer le moindre mal à la société ou à des tiers. Au contraire, le requérant estime que la tenue de ces événements aurait été un élément positif pour la société russe, en ce qu'elle aurait fait progresser la tolérance et le respect des droits de la population lesbienne et gay.

66.  De même, le requérant estime que les buts affichés de protection de la sécurité publique et de défense de l'ordre ne correspondaient pas à la réalité car les marches et les piquets protestataires envisagés devaient être des événements strictement pacifiques qui se seraient déroulés dans le respect de l'ordre. En ce qui concerne les allégations des autorités selon lesquelles les contre-manifestants risquaient de créer des émeutes, il argue qu'à aucun moment le Gouvernement n'a évalué l'ampleur du risque de heurts entre les participants et les opposants à l'événement et que sa position consistant à dire qu'il n'aurait pas pu apporter une protection suffisante aux marches gays est donc infondée. Au cours des trois années de référence, le requérant aurait déposé de nombreux avis d'organisation et proposé différents formats et différents lieux pour les événements, et les autorités n'auraient jamais indiqué les raisons pour lesquelles il aurait été impossible, à chaque fois, d'assurer la sécurité.

67.  Enfin, le requérant soutient que l'interdiction de tenir les événements qu'il souhaitait organiser pendant toute la période de référence n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour, dans laquelle il serait bien établi que la simple possibilité de déconcerter voire de choquer une partie de la société ne saurait être considérée comme un motif suffisant pour une mesure aussi radicale qu'une interdiction totale de tenir les événements envisagés (il cite à cet égard l'affaire Bączkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, § 64, CEDH 2007‑VI). Selon lui, la mesure prise de manière répétée en l'espèce était gravement disproportionnée au regard des objectifs prétendument poursuivis par les autorités, et elle était  incompatible avec la notion de société démocratique, qui se caractérise par le « pluralisme », « la tolérance » et « l'esprit d'ouverture » (ibidem, § 63). Les autorités n'auraient même pas tenté de respecter l'obligation que leur fait l'article 11 de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour permettre la tenue pacifique de manifestations légitimes : estimant que les événements envisagés étaient susceptibles de susciter des agressions, elles les auraient tout simplement interdits au lieu de les protéger. En outre, elles auraient souscrit à la désapprobation exprimée par les opposants aux événements, en déclarant que ceux-ci étaient immoraux et en privant ainsi la minorité du droit légitime de tenir une manifestation pacifique, droit qui serait inhérent à une société qui se veut démocratique.

2.  Appréciation de la Cour

68.  La Cour observe que les autorités moscovites ont interdit la tenue de la Marche des fiertés et des piquets protestataires en 2006, en 2007 et en 2008 et qu'elles ont mis cette interdiction en application en dispersant les manifestants qui s'étaient réunis sans autorisation et en déclarant le requérant et les autres personnes qui avaient fait fi de l'interdiction coupables d'une infraction administrative. La réalité de l'atteinte portée à l'exercice par le requérant de la liberté de réunion pacifique garantie par l'article 11 § 1 de la Convention ne fait donc aucun doute. Elle ne prête d'ailleurs pas à controverse entre les parties en l'espèce.

69.  La Cour note également que les parties sont en désaccord sur les points de savoir si les actes des autorités moscovites étaient prévus par la loi et s'ils visaient un but légitime. Cela étant, indépendamment de son but et de sa légalité, l'interdiction litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique, pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour peut donc s'abstenir de trancher ces questions. Toutefois, dans la mesure où elles sont pertinentes pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence, elle les examinera aux paragraphes 78 et 79 ci-dessous (voir l'arrêt Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, no 28793/02, § 53, CEDH 2006‑II).

70.  En ce qui concerne la question de la proportionnalité, la Cour rappelle que les principes pertinents figurent dans son arrêt Bączkowski et autres (précité) :

« 61. Comme la Cour l'a dit maintes fois dans ses arrêts, la démocratie représente un élément fondamental de l'ordre public européen et la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique. Elle a souligné que la démocratie est l'unique modèle politique envisagé par la Convention et le seul qui soit compatible avec celle-ci. Aux termes du second paragraphe de l'article 11, et comme le prévoient également les articles 8, 9 et 10 de la Convention, la seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l'un des droits consacrés par ces articles est celle qui peut se réclamer de la « société démocratique » (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 86-89, CEDH 2003-II, et Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, no 28793/02, § 63, CEDH 2006-II).

62.   Si, dans le contexte de l'article 11, la Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, les associations créées à d'autres fins sont également importantes pour le bon fonctionnement de celle-ci. En effet, le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques. Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu'une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d'associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d'autres et poursuivre de concert des buts communs (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, CEDH 2004-I).

63.  La Cour attache une importance particulière au pluralisme, à la tolérance et à l'esprit d'ouverture, qui caractérisent selon elle une « société démocratique ». Aussi a‑t-elle dit que, bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante (Young, James et Webster c. Royaume‑Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III).

64.  Dans l'arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche (24 novembre 1993, § 38, série A no 276), l'Etat a été qualifié par la Cour de garant ultime du principe du pluralisme. Un exercice réel et effectif de la liberté d'association et de réunion ne se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de sa part ; une telle conception négative ne cadrerait pas avec le but de l'article 11 ni avec celui de la Convention en général. Il peut ainsi exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002-V, et Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu'elles sont plus exposées aux brimades. »

71.  La Cour en vient à présent aux circonstances de l'espèce. Elle observe que le Gouvernement a invoqué deux motifs à l'appui de l'interdiction des événements que le requérant souhaitait organiser.

72.  Son premier argument, sur lequel se sont fondées les autorités internes pour interdire les événements, a trait à des préoccupations relatives à la sécurité des participants et à la défense de l'ordre. Il allègue que les autorités moscovites, ayant reçu de nombreuses pétitions de protestation, ont réalisé que tout événement de cette sorte causerait des troubles à grande échelle émanant de différents groupes opposés à toute manifestation de soutien ou de défense des intérêts des lesbiennes, des gays et des autres minorités sexuelles. Cependant, les pétitions qu'il a citées (paragraphe 62 ci-dessus) ne sont pas toutes du même ordre. Certains protestataires, comme l'Eglise orthodoxe, ont simplement exprimé leur désaccord avec la tenue des événements et avec l'idée même que des individus soient homosexuels et le revendiquent. D'autres, comme le Grand Mufti, ont informé les autorités de leur intention de protester contre ces événements. Enfin, le chef de l'autorité musulmane à Nijni Novgorod a menacé de recourir à la violence.

73.  La Cour a déjà souligné à cet égard que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu'elles veulent promouvoir (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 86, CEDH 2001-IX). Les participants doivent pouvoir manifester sans avoir à redouter des brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Il est donc du devoir des États contractants d'adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d'assurer le déroulement pacifique des manifestations licites (Plattform « Ärzte für das Leben », précité, §§ 32 et 34).

74.  La Cour ne peut admettre l'argument du Gouvernement selon lequel ces pétitions devaient être considérées comme un signe général que la Marche des fiertés et les piquets protestataires étaient susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. Le premier groupe de pétitions, dont les auteurs appelaient à l'interdiction des événements au motif qu'ils considéraient qu'ils étaient immoraux, sans toutefois menacer de tenir de contre-manifestations sur place, était sans pertinence au regard des considérations de sécurité. Il n'aurait pu en être tenu compte qu'aux fins de l'imposition de restrictions fondées sur la protection de la morale, question qui fera l'objet d'un examen distinct ci-dessous.

75.  Le deuxième groupe de pétitions, dont les auteurs annonçaient leur intention d'organiser des actions de protestation sur le lieu des événements au motif qu'ils y étaient opposés, aurait dû au contraire donner lieu à un examen minutieux destiné à mettre en place un dispositif de sécurité adéquat. En règle générale, lorsqu'il existe un risque sérieux de contre‑manifestations violentes, la Cour laisse aux autorités internes une large marge de manœuvre dans le choix des moyens utilisés pour garantir la tenue paisible des rassemblements (Plattform « Ärzte für das Leben », précité). Cependant, la simple existence d'un risque ne suffit pas à justifier l'interdiction de l'événement : lorsqu'elles apprécient la situation, les autorités doivent produire des estimations concrètes de l'ampleur potentielle des troubles afin d'évaluer les ressources nécessaires pour neutraliser le risque d'affrontements violents (Barankevitch, précité, § 33). En l'espèce, il n'a pas été procédé à une appréciation préalable des risques susceptibles de découler de la tenue éventuelle de contre-manifestations. Par la suite, les faits ont montré que le nombre potentiel de contre-manifestants était d'une centaine de personnes au total, chiffre certes non négligeable mais en aucun cas écrasant à l'échelle d'une ville comme Moscou. La Cour observe en outre que seules quelques unes des pétitions citées par le Gouvernement exprimaient une volonté déterminée de leurs auteurs d'utiliser des moyens d'action illégaux. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le point de savoir si l'un quelconque des protestataires avait tenté de communiquer un avis de contre-manifestation. En pareil cas, les autorités auraient pu prendre des dispositions pour garantir la tenue paisible des deux manifestations (celle du requérant et celle des protestataires) dans le respect de la loi, de manière à permettre aux deux camps de réaliser leur but consistant à exprimer leurs opinions respectives sans s'affronter. Il appartenait aux autorités moscovites de rappeler aux protestataires – soit par une déclaration publique soit en répondant individuellement à leurs pétitions – que toute action entreprise par eux devaient rester dans les limites de la légalité.

76.  Quant aux déclarations appelant à la violence et incitant à la commission d'infractions dirigées contre les participants à l'événement public, telles que celles du religieux musulman Nijni Novgorod, qui aurait dit que les homosexuels devaient être lapidés (paragraphe 62 ci-dessus), et à tout incident isolé mettant à exécution des menaces de violence, les autorités auraient pu y répondre de manière satisfaisante en en poursuivant les auteurs. Or il ne semble pas qu'elles aient réagi en l'espèce à l'appel à la violence lancé par le religieux d'une quelconque autre manière qu'en interdisant l'événement qu'il condamnait. En s'appuyant sur des appels aussi manifestement illégaux pour justifier l'interdiction, elles se sont en pratique rangées du côté de personnes et d'organisations dont l'intention claire et délibérée était de perturber une manifestation pacifique en violant la loi et l'ordre public.

77.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Gouvernement n'a pas procédé à une appréciation adéquate du risque pour la sécurité des participants à l'événement et pour l'ordre public. Elle rappelle que si toute éventualité de tensions et d'échanges agressifs entre des groupes opposés pendant une manifestation devait justifier son interdiction, la société se caractériserait par l'impossibilité de prendre connaissance de différents points de vue sur toute question allant à l'encontre de la sensibilité de l'opinion majoritaire (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, § 107). En l'espèce, elle ne peut admettre l'argument du Gouvernement selon lequel la menace était tellement importante qu'elle appelait une mesure aussi radicale que l'interdiction pure et simple de l'événement ni, a fortiori, la répétition de cette situation sur une période de trois ans. De plus, il ressort des déclarations publiques faites par le maire de Moscou ainsi que des observations du Gouvernement qu'à supposer que les risques pour la sécurité aient joué le moindre rôle dans la décision des autorités d'interdire les événements en question, ils étaient de toute façon secondaires par rapport aux considérations tenant à la morale publique.

78.  La Cour observe que le maire de Moscou a exprimé en de nombreuses occasions sa détermination à empêcher la tenue de marches gays et d'événements similaires, apparemment parce qu'il les jugeait déplacés (paragraphes 7, 8, 10, 16 et 24 ci-dessus). Le Gouvernement a également déclaré dans ses observations que ce type d'événements devait être interdit par principe car la propagande pour l'homosexualité était incompatible avec les doctrines et les valeurs morales de la majorité et pouvait être nuisible pour les enfants et les adultes vulnérables.

79.  Or ces raisons ne permettent pas en droit russe d'interdire ou de restreindre la tenue d'un événement public. En conséquence, il n'a pas été avancé de tels arguments au cours de la procédure interne : à ce niveau, ce sont les questions de sécurité qui ont été mises en avant. La Cour n'est pas persuadée que le Gouvernement puisse à ce stade remplacer un but légitime protégé par la Convention par un autre but qui n'a jamais fait l'objet d'une mise en balance au niveau interne. Par ailleurs, elle considère qu'en tout état de cause, l'interdiction était disproportionnée à l'un et l'autre de ces deux buts.

80.  La Cour rappelle que les garanties de l'article 11 de la Convention s'appliquent à tous les rassemblements à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes ou renient les fondements de la « société démocratique » (G. c. Allemagne, no 13079/87, décision de la Commission du 6 mars 1989, Décisions et rapports (DR) 60, p. 256, et Christians against Racism and Fascism c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 16 juillet 1980, DR 21, p. 138). Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de le dire dans l'affaire Serguei Kouznetsov c. Russie (no 10877/04, § 45, 23 octobre 2008), les mesures qui portent atteinte à la liberté de réunion et d'expression en dehors des cas d'incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril.

81.  La Cour rappelle également qu'il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu'un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits qu'elle garantit qu'à condition que cela soit accepté par la majorité. En pareil cas, le droit des groupes minoritaires à la liberté de religion, d'expression et de réunion deviendrait purement théorique et non pratique et effectif comme le veut la Convention (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Barankevitch, précité, § 31).

82.  En l'espèce, après avoir soigneusement étudié tous les éléments en sa possession, la Cour estime que les événements que le requérant souhaitait organiser n'étaient pas de nature à susciter le niveau de controverse décrit par le Gouvernement. L'objet des marches et des piquets protestataires déclaré dans les avis d'organisation était de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés et d'appeler à la tolérance envers les minorités sexuelles. Ces événements devaient prendre la forme d'une marche et de piquets protestataires, dans lesquels les participants auraient porté des banderoles et fait des déclarations par haut-parleurs. A aucun moment il n'a été suggéré qu'il y aurait d'exhibitions crues de scènes obscènes comparables à celles de l'exposition en cause dans l'affaire Müller et autres (précitée) mentionnée par le Gouvernement. Le requérant a affirmé, sans être contredit par le Gouvernement, que les participants n'avaient pas l'intention d'exposer des scènes de nudité, de se comporter de manière sexuellement provocante ou de critiquer la morale publique ou les opinions religieuses. En outre, il ressort des commentaires du maire (voir notamment les paragraphes 16 et 24 ci-dessus) et des observations du Gouvernement (paragraphe 61 ci-dessus) que ce n'était pas tant le comportement ou la tenue des participants que les autorités jugeaient déplacés que le fait même qu'ils souhaitaient revendiquer ouvertement leur homosexualité, à titre individuel et collectif. En particulier, le Gouvernement a lui-même reconnu que la tolérance des autorités pour le comportement homosexuel s'arrêtait aux frontières du domaine strictement privé et prenait fin dès lors que ce comportement débordait dans la sphère publique (ibidem, in fine).

83.  Pour justifier cette approche, le Gouvernement a affirmé disposer d'une large marge d'appréciation dans l'octroi des droits civils aux personnes qui revendiquent leur homosexualité. Il a allégué dans ce contexte qu'il n'y avait pas de consensus au niveau européen sur les questions relatives au traitement de minorités sexuelles. La Cour ne peut souscrire à cette thèse. Une jurisprudence fournie reflète un consensus européen de longue date sur les questions telles que la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes (Dudgeon, précité ; Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, série A no 142 ; Modinos c. Chypre, 22 avril 1993, série A no 259), l'accès des homosexuels au service dans les forces armées (Smith et Grady c. Royaume‑Uni, nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 1999-VI), la reconnaissance des droits parentaux (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, CEDH 1999-IX), l'égalité en matière fiscale et le droit à la transmission d'un bail après le décès de son partenaire (Karner c. Autriche, no 40016/98, CEDH 2003-IX) et, plus récemment, l'égalité en matière de majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles (L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, CEDH 2003-I). Il reste cependant des points sur lesquels il n'y a pas encore de consensus au niveau européen, par exemple en ce qui concerne l'autorisation d'adoption pour les couples homosexuels (Fretté c. France, no 36515/97, CEDH 2002-I, et E.B. c. France [GC], no 43546/02, CEDH 2008‑(...)) ou le droit au mariage, et la Cour a confirmé que sur ces questions les autorités internes disposaient d'une ample marge d'appréciation. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elle peut s'abstenir de vérifier, dans chaque cas, que les autorités n'ont pas dépassé les limites de leur marge d'appréciation, par exemple en faisant preuve d'arbitraire. De fait, la Cour a toujours dit que la marge d'appréciation de l'Etat allait de pair avec un contrôle européen (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24), et la référence faite par le Gouvernement à une « juridiction de quatrième instance » (paragraphe 58 ci-dessus) ne peut l'empêcher d'exercer sa mission conformément à la Convention et à la jurisprudence bien établie.

84.  En toute hypothèse, l'absence de consensus européen sur les questions évoquées ci-dessus est sans pertinence aux fins de la présente affaire : le fait de reconnaître aux personnes homosexuelles des droits matériels est fondamentalement différent du fait de leur reconnaître la liberté de militer pour ces droits. Il n'existe aucune ambiguïté quant au fait que les autres Etats membres reconnaissent le droit de chacun de revendiquer ouvertement son homosexualité ou son appartenance à toute autre minorité sexuelle et à défendre ses droits et les libertés, notamment en exerçant sa liberté de réunion pacifique. Comme le Gouvernement l'a très justement observé, les manifestations semblables à celles qui ont été interdites en l'espèce sont courantes dans la plupart des pays européens. Il est intéressant également de noter que dans l'affaire Bączkowski et autres (précitée, § 22), ce sont les autorités internes qui ont, les premières, constaté la nature illégale de l'interdiction imposée à l'origine pour des marches analogues, et qui ont annulé cette interdiction en appel.

85.  La Cour ne peut donc admettre la thèse selon laquelle le Gouvernement aurait disposé d'une large marge d'appréciation en l'espèce. Elle rappelle que toute décision restreignant l'exercice de la liberté de réunion doit reposer sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi d'autres arrêts, Parti populaire démocrate-chrétien, précité, § 70). Or les seuls facteurs que les autorités moscovites ont pris en compte étaient l'opposition du public à l'événement et les opinions morales des agents de l'Etat.

86.  Le maire de Moscou, dont les observations du Gouvernement reprennent pour l'essentiel les déclarations, considérait qu'il était nécessaire de confiner toute référence à l'homosexualité à la sphère privée et de soustraire les gays et les lesbiennes aux yeux du public, comme si l'homosexualité était un choix délibéré et asocial. Cependant, les autorités n'ont pu apporter aucune justification à l'appui d'une telle exclusion. La Cour ne dispose d'aucunes preuves scientifiques ou données sociologiques qui suggéreraient que la simple mention de l'homosexualité ou un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles nuiraient aux enfants ou aux « adultes vulnérables ». Au contraire, la société ne peut se positionner sur des questions aussi complexes que celle soulevée en l'espèce que par un débat équitable et public. Un tel débat, appuyé sur la recherche universitaire, serait bénéfique pour la cohésion sociale, car il permettrait l'expression de tous les points de vue, y compris celui des premiers intéressés. Il permettrait également de dissiper certains malentendus courants, tels que celui qui concerne la question de savoir si l'hétérosexualité et l'homosexualité peuvent découler de l'éducation ou de l'incitation et si l'on peut choisir volontairement d'être ou de ne pas être homosexuel. C'est exactement le type de débat que le requérant a tenté d'organiser. Il ne peut être remplacé par un avis non éclairé, mais supposément populaire, exprimé sans réflexion préalable par des responsables politiques. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les interdictions d'organiser les manifestations en question ne reposaient pas sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

87.  Ces considérations sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l'interdiction des événements que le requérant souhaitait organiser ne répondait pas à un besoin social impérieux et n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

88.  Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

89.  Sur le terrain de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 11, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif face à la violation de la liberté de réunion dont il s'estime victime. Il allègue en particulier qu'il ne pouvait s'appuyer sur aucune procédure lui permettant d'obtenir une décision définitive avant la date des manifestations prévues. L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

90.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que le requérant avait la possibilité d'engager une procédure judiciaire, et que c'est d'ailleurs ce qu'il a fait.

A.  Sur la recevabilité

91.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a) Le Gouvernement

92.  Le Gouvernement indique d'abord que la procédure d'autorisation n'est pas la même pour les marches et pour les piquets protestataires et que le requérant a contesté le refus d'autoriser l'un et l'autre types d'événement dans le cadre de procédures distinctes. Les griefs de l'intéressé auraient été examinés par les tribunaux, qui les auraient rejetés par des décisions motivées. Toutes les audiences auraient eu lieu à bref délai et, en toute hypothèse, dans les délais prévus par la loi.

93.  Le Gouvernement allègue ensuite que le requérant n'a pas toujours pris les mesures procédurales qui lui incombaient aussi tôt qu'il l'aurait pu. Notamment, il n'aurait contesté le jugement du 26 mai 2006 qu'au bout d'un mois et quinze jours, après que le tribunal lui eut accordé une prorogation du délai de recours, dont la durée normale serait de dix jours. De même, il n'aurait contesté le jugement du 22 août 2006 qu'au bout de deux mois et dix jours, là encore après avoir bénéficié d'une prorogation du délai de recours.

b) Le requérant

94.  Le requérant soutient que la voie de recours qu'il a exercée pour contester l'interdiction n'était pas effective car le délai général de recours prévu par la loi ne permettait pas d'obtenir une décision définitive avant la date prévue de l'événement litigieux. Il fait valoir que le délai de dépôt d'un avis d'organisation d'événement fixé à l'article 7 § 1 de la loi sur les réunions publiques est de quinze jours au plus tôt et dix jours au plus tard avant la date de l'événement. S'appuyant sur l'article 257 § 1 du code de procédure civile et sur les dispositions du code relatives à l'entrée en vigueur des décisions de justice, il argue que toute décision dans cette affaire – que ce soit en première instance ou en appel – ne pouvait devenir définitive qu'après la date prévue de l'événement. Ainsi, selon lui, même si les juges avaient annulé le refus des autorités d'autoriser la tenue des événements, ces décisions auraient de toute façon été rétrospectives et donc inutiles.

95.  Le requérant conteste également l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait attendu indûment avant de recourir contre les décisions de première instance. Il affirme avoir contesté ces décisions dès qu'il en a eu le texte intégral. Il estime par ailleurs qu'en tout état de cause, la procédure d'appel ne pouvait qu'avoir lieu après la date prévue des événements. Ainsi, celui prévu le 27 mai 2006 aurait été interdit en première instance le 26 mai 2006, soit la veille de la date à laquelle il devait se tenir. Il n'aurait pas été possible d'obtenir l'examen en appel de cette décision le jour même de manière à ce que l'événement pût finalement avoir lieu en cas de décision favorable au requérant. Il en serait allé de même pour les avis d'organisation communiqués par lui pour les piquets protestataires. Ses demandes de 2007 et 2008 auraient elles aussi été rejetées par une décision définitive longtemps après la date prévue des événements. En outre, il aurait été impossible d'obtenir une décision définitive avant les événements même à supposer qu'ils eussent été autorisés par les décisions des juridictions de première instance : celles-ci ne deviendraient exécutoires, en l'absence d'appel, que dix jours après avoir été adoptées. Face à de tels délais, il aurait été impossible pour les organisateurs d'un événement, quelles que soient la peine qu'ils y auraient pris et l'anticipation dont ils auraient fait preuve, d'obtenir une décision définitive avant la date prévue de l'événement, car ni les autorités administratives ni les tribunaux n'auraient été tenues de mener à bien la procédure avant cette date.

96.  Le requérant rappelle que la date des événements en cause n'avait pas été choisie au hasard mais en raison de sa charge symbolique en tant que date anniversaire de la dépénalisation des actes homosexuels en Russie. Selon lui, il était donc essentiel, si elle avait été autorisée, que la manifestation se tînt à cette date.

2.  Appréciation de la Cour

97.  La Cour rappelle que l'article 13 a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, parmi bien d'autres arrêts, Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). En l'espèce, la Cour a constaté qu'il avait été porté atteinte aux droits garantis par l'article 11 dans le chef du requérant (paragraphe 88 ci‑dessus). L'intéressé avait donc un grief défendable au sens de la jurisprudence de la Cour et, partant, le droit à un recours satisfaisant aux critères de l'article 13.

98.  La Cour rappelle que, la date des événements publics étant primordiale aux yeux des participants et des organisateurs, et ces derniers ayant prévenu les autorités compétentes dans les délais prescrits, l'effectivité du recours impliquait la possibilité d'obtenir une décision avant la date des événements projetés (Bączkowski et autres, précité, § 81). Il était donc important pour la jouissance effective de la liberté de réunion que la législation applicable prévît des délais raisonnables dans lesquels les autorités publiques devraient statuer sur les questions qui leur seraient soumises (ibidem, § 83).

99.  La Cour observe qu'en l'espèce, si la législation applicable prévoyait des délais pour la communication des avis d'organisation des événements, les autorités n'étaient en revanche tenues par aucun cadre juridiquement contraignant de rendre de décisions définitives avant la date prévue des marches ou des piquets protestataires. Elle n'est donc pas persuadée que le recours judiciaire ouvert au requérant en l'espère, qui était un recours a posteriori, était de nature à redresser de manière satisfaisante les violations alléguées de la Convention.

100.  En conséquence, la Cour conclut que le requérant a été privé d'un recours interne effectif relativement à son grief concernant une atteinte à sa liberté de réunion. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 11.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

101.  Le requérant estime que les autorités moscovites ont traité de manière discriminatoire sa demande d'organisation d'événements publics. Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11, il se plaint d'avoir subi une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et celle des autres participants. L'article 14 de la Convention est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

102.  Le Gouvernement conteste cette allégation. Il affirme que l'interdiction n'avait nullement pour but de faire subir une discrimination au requérant.

A.  Sur la recevabilité

103.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

104.  Le Gouvernement affirme que l'interdiction imposée en l'espèce n'était pas de nature discriminatoire, et que l'existence de minorités sexuelles est reconnue par les autorités, de même que la nécessité de veiller à ce que ces minorités ne subissent pas de discrimination. Il estime cependant que compte tenu de leurs relations antagonistes avec différents groupes religieux, il peut s'avérer nécessaire de restreindre l'exercice de leurs droits.

105.  Le requérant considère au contraire que l'interdiction de tenir les événements en cause était discriminatoire. Il est clair selon lui, malgré l'absence de référence expresse à l'orientation sexuelle des participants à l'appui de l'interdiction, que la principale raison du refus était la désapprobation officielle de leur position du point de vue de la morale. Les autorités auraient notamment invoqué la désapprobation exprimée par des groupes religieux et autres à l'égard des événements envisagés. En outre, le maire de Moscou aurait tenu à plusieurs reprises des propos discriminatoires clairement liés à l'interdiction.

2.  Appréciation de la Cour

106.  La Cour a déjà dit maintes fois que l'article 14 n'est pas autonome : il ne s'applique qu'en relation avec les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles, qu'il complète. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. (voir, parmi d'autres arrêts, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997‑I, et Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 36, Recueil 1996‑IV).

107.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits de la cause relèvent de la portée de l'article 11 de la Convention. L'article 14 est donc applicable aux circonstances de l'espèce.

108.  La Cour rappelle que l'orientation sexuelle relève de la portée de l'article 14 (voir, parmi d'autres affaires, Kozak c. Pologne, no 13102/02, 2 mars 2010). De plus, lorsque la distinction en cause porte sur ce domaine intime et vulnérable de la vie privée d'un individu, il faut avancer devant la Cour des motifs particulièrement puissants pour justifier la mesure litigieuse. Lorsqu'une différence de traitement est fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, la marge d'appréciation laissée à l'Etat est étroite, et en pareille situation, le principe de la proportionnalité ne commande pas seulement que la mesure choisie soit adaptée de manière générale à l'objectif poursuivi, il faut en outre qu'il soit démontré qu'elle était nécessaire compte tenu des circonstances. Si les motifs avancés à l'appui d'une différence de traitement reposaient uniquement sur l'orientation sexuelle du requérant, il y aurait discrimination au regard de la Convention (ibidem, § 92).

109.  Il a été établi ci-dessus que la principale raison de l'interdiction de la tenue des événements que le requérant souhaitait organiser était la désapprobation des autorités à l'égard de manifestations dont elles considéraient qu'elles promouvaient l'homosexualité (paragraphes 77-78 et 82 ci-dessus). En particulier, la Cour ne peut ignorer les opinions personnelles très arrêtées qu'a exprimées publiquement le maire de Moscou ni le lien indéniable entre ces déclarations et l'interdiction. A la lumière de ces considérations, elle juge établi que le requérant a subi une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et celle des autres participants aux événements envisagés. Elle constate par ailleurs que le Gouvernement n'a pas avancé de justification montrant que la distinction litigieuse était compatible avec la Convention.

110.  En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

111.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

112.  Le requérant demande 40 000 euros (EUR) pour dommage moral.

113.  Le Gouvernement conteste cette demande, qu'il estime excessive et déraisonnable. Il prie la Cour, si elle venait à conclure à une violation en l'espèce, d'octroyer au requérant la somme la plus faible possible.

114.  Eu égard au fait que la présente affaire porte sur l'interdiction de plusieurs manifestations, pendant trois années consécutives, en violation des articles 11, 13 et 14 de la Convention, la Cour statuant en équité, octroie au requérant 12 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

115.  Le requérant demande également 18 700 roubles russes, soit environ 483 EUR, au titre des frais et dépens engagés par lui devant les juridictions internes, et 17 027 EUR pour ceux engagés aux fins de la procédure devant la Cour. Il joint à l'appui de sa demande des récapitulatifs détaillés, des factures et des justificatifs.

116.  Le Gouvernement estime cette partie de la demande infondée. Il argue que les frais de voyage engagés par l'avocat du requérant pour se présenter aux audiences tenues par les juridictions internes ne sont pas liés à la procédure devant la Cour et ne peuvent donc faire l'objet d'un remboursement. Il ajoute que ces frais et dépens ne sauraient être considérés comme « réellement et nécessairement engagés » car les trois requêtes à l'origine de l'affaire sont très semblables et ne nécessitaient pas que l'avocat établît une argumentation distincte pour chacune d'entre elles.

117.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour note que les frais et dépens concernent trois procédures internes consécutives et ont été engagés sur une période de trois ans. Tout au long de ces années, le requérant a été représenté par Me Bartenev, l'avocat qui l'a également représenté devant la Cour. Même si ses trois requêtes ont été jointes en une seule affaire, le dispensant ainsi de communiquer des observations distinctes pour chacune d'elles en réponse aux observations du Gouvernement, les requêtes originales du requérant et les documents les accompagnant ont dû être préparés séparément. Les sommes engagées par l'intéressé au titre des frais de justice ne semblent ni excessives ni disproportionnées aux tâches accomplies. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères ci-dessus exposés, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant la totalité des sommes demandées à ce titre, soit une somme globale de 17 510 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d'impôt.

C.  Intérêts moratoires

118.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare les requêtes recevables ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 11 ;

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11 ;

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement :

i.  12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii.  17 510 EUR (dix-sept mille cinq cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              André WampachChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident

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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ALEKSEYEV c. RUSSIE, 21 octobre 2010, 4916/07 et autres