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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 16 mars 2010, n° 17590/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17590/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 10 |
| Identifiant HUDOC : | 001-97671 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD001759002 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAPAIANOPOL c. ROUMANIE
(Requête no 17590/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Papaianopol c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17590/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dan Florin Papaianopol (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Maître Bogdan Adrian Papaianopol, avocat à Braşov. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier une atteinte injustifiée au droit à sa liberté d'expression en raison de sa condamnation à des dommages-intérêts à la suite de la publication d'un article dans un journal national.
4. Le 6 septembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1943 et réside à Câmpulung Muscel.
1. L'article litigieux
6. En mars 1999, en sa qualité de journaliste collaborateur au journal « Şcoala românească », une publication nationale spécialisée en matière d'enseignement, le requérant, qui avait également la qualité de leader d'un syndicat d'enseignement, publia un article intitulé « Terreur au Lycée D. de Câmpulung Muscel ». L'article était libellé dans les termes suivants :
« Depuis plusieurs années, le directeur G.V. du lycée D. de Câmpulung Muscel entretient une tension au sein de ce lycée, en procédant à d'interminables enquêtes, ce qui influe de façon négative sur l'activité du lycée et fait baisser son prestige. Suite à cet état de choses, même le directeur adjoint du lycée a présenté sa démission ; malgré tout, l'Inspection académique d'Argeş ajourne la prise d'une décision ferme, alors qu'elle dispose de motifs suffisants (les plaintes des enseignants, les articles de presse, les procès pendants).
Les mémoires des enseignants du lycée accusent G.V. de diriger le lycée de façon dictatoriale, de prendre de mesures dans son propre intérêt, de freiner la mise en œuvre de la réforme, de les menacer et de faire usage d'agression physique, d'être arrogant et incompétent du point de vue managérial etc. G.V. est devenu cadre titulaire au sein le lycée D. avant 1989, par un ordre du secrétaire du parti communiste roumain, ayant pris la place d'un autre professeur, qui lui avait passé un concours, mais qui ne correspondait pas aux critères politiques de l'époque. Après 1989, il adhère au PDSR, et fut nommé directeur.
Lorsqu'il y a enfin eu un avis de vacance pour le poste de directeur qu'il occupait, G.V. a contesté la procédure d'examen, au motif – infondé – que le délai de 30 jours n'avait pas été respecté, ce qui était faux compte tenu de ce que la lettre de convocation fut envoyée par l'Inspection académique d'Argeş environ le 16 décembre 1998 et que le concours était prévu le 22 janvier 1999.
Les candidats potentiels pour le poste de directeur sont menacés qu'ils recevront le qualificatif « insuffisant » s'ils présentent leur candidature.
Espérons que le jour ou cet article paraîtra, G.V. ne sera plus directeur, et la demande des enseignants qu'il soit transféré dans un autre établissement, voire celui d'où il est arrivé de façon irrégulière, soutenu par des communistes, sera accueillie.
Nous regrettons que, par le manque de fermeté dont fait preuve la direction de l'Inspection académique d'Argeş, de tels directeurs de lycée, qui n'ont rien en commun avec une façon de démocratique de diriger une telle institution, soient maintenus sur leurs postes, la situation enregistrée au lycée D. de Câmpulung n'étant pas un cas isolé. »
2. La procédure pénale dirigée contre le requérant
7. Le 12 mai 1999, G.V., directeur du lycée D., introduisit près du tribunal de première instance de Câmpulung une plainte pénale du chef de calomnie contre le requérant à la suite de l'article intitulé « Terreur au Lycée D. de Câmpulung Muscel » que ce dernier avait fait paraître dans la revue « Şcoala româneascǎ ». Le demandeur faisait valoir que le requérant l'avait injustement accusé de diriger de manière dictatoriale son lycée, d'avoir mis des freins à la réforme du système d'enseignement, d'être devenu directeur à la suite de son affiliation au parti politique majoritaire au Gouvernement, affirmations qu'il estimait non fondées et contraires à la réalité.
8. A une date non précisée, G.V. se constitua partie civile et demanda 50 000 000 ROL (anciens lei roumains) au titre du préjudice moral subi du fait de l'atteinte grave portée par le requérant à son image publique.
9. Plusieurs audiences publiques eurent lieu devant le tribunal saisi, lors desquelles le requérant ou son avocat furent présents. Le requérant fut entendu par le tribunal ainsi que plusieurs témoins, qui furent interrogés à la demande de chacune des parties. Tous les témoins étaient des enseignants du lycée D.
10. Lors des audiences des 5 juillet et 15 novembre 1999, le requérant déclara que son article reproduisait, en fait, les informations contenues dans les mémoires et les lettres que des professeurs du lycée D. avaient fait parvenir non seulement à la rédaction de la revue, mais aussi au ministère de l'Enseignement, à la Fédération de l'éducation nationale et à la Direction des syndicats d'enseignement. Il indiqua qu'il avait vérifié ces informations avant de les rendre publiques dans son article. Il indiqua qu'il était prêt à apporter la preuve de ses allégations, en fournissant les mémoires et les lettres en question.
11. Les témoins entendus sur demande du requérant confirmèrent la réalité des affirmations exprimées par celui-ci à travers l'article litigieux, en faisant valoir que G.V., en sa qualité de directeur, avait eu une conduite abusive à leur encontre, en leur octroyant indument le qualificatif professionnel d'« insatisfaisant » parce qu'ils avaient osé exprimer leurs opinions. Ils confirmèrent être les signataires des mémoires auxquels renvoyait le requérant dans son article et dont une copie avait été versée au dossier de l'affaire et précisèrent que c'étaient eux qui les avaient fait parvenir et à l'Inspection académique et au requérant, en sa qualité de leader de syndicat. Ils précisèrent que toutes les affirmations faites par le requérant dans l'article litigieux se retrouvaient dans leurs mémoires et confirmèrent que le directeur G.V. avait pris la place d'un autre enseignant qui avait pourtant gagné un concours et qui s'est vu obligé de quitter le lycée, situation qui était, à leur avis, largement connue dans le lycée.
Les témoins entendus sur demande de G.V. contestèrent qu'il y aurait eu une situation conflictuelle au sein du lycée pendant que G.V. occupait cette fonction ; selon eux, les qualificatifs professionnels avaient été octroyés par G.V. aux différents enseignants sur la base de critères objectifs, liés à la conduite professionnelle de chaque enseignant. Ils confirmèrent que G.V. avaient contesté la procédure de concours mise en place pour le poste de directeur, mais nièrent que celui-ci aurait eu une conduite dictatoriale ou qu'il aurait pris la place d'un autre enseignant lors de son arrivée au lycée.
12. A l'audience du 15 novembre 1999, le représentant du requérant souleva une exception tirée du non-respect des dispositions légales par rapport à la constitution de G.V. en tant que partie civile, exception qui fut rejetée ce jour-là par le tribunal. Le jugement avant-dire-droit du 15 novembre 1999 n'y ayant pas fait référence, l'avocat du requérant demanda au tribunal de le rectifier. Sa demande fut accueillie le 13 décembre 1999, chose consignée dans le jugement avant-dire-droit dressé à cette date-là.
13. Par un jugement du 2 mars 2000, le tribunal acquitta le requérant du chef de calomnie et rejeta la demande de dédommagement formulée par la partie lésée. Il nota que le requérant, en sa qualité de journaliste et de leader syndicale d'enseignement, n'avait fait que reproduire les mémoires dont il avait été saisi par les divers enseignants du lycée. Il releva que le requérant avait expressément précisé, dans son article, que les affirmations litigieuses appartenaient aux signataires des différents mémoires, et indiqua qu'il y avait, en l'espèce, des circonstances qui auraient permis au requérant de croire à leur véracité.
Il estima ensuite que, bien que la presse soit tenue de ne pas porter indûment atteinte à la réputation des tiers, il lui incombait néanmoins de transmettre des informations et des idées relatives aux questions d'intérêt public, y compris celles qui pourraient choquer ou déranger, sans quoi il n'y aurait pas de véritable société démocratique. Or, il nota que les limites de la critique admissible étaient plus larges s'agissant de personnes chargées, comme G.V., d'une fonction publique, lesquelles devraient faire preuve de plus de tolérance par rapport aux simples particuliers. Il conclut que les agissements du requérant ne pouvaient pas être qualifiés de diffamatoires dès lors que celui-ci s'était limité à reproduire les affirmations des enseignants et qu'il en avait dûment indiqué la source.
14. G.V. introduisit un recours contre ce jugement. Lors de l'audience du 4 septembre 2000 du tribunal départemental d'Argeş compétent pour juger la cause, le représentant du parquet demanda à la formation de jugement de confirmer la décision prononcée par les premiers juges, qu'il estima bien fondée. Le requérant et son avocat furent présents à cette audience. Le requérant ne fut pas entendu par la formation de jugement. En réponse à une demande du tribunal, l'avocat du requérant indiqua qu'il n'avait aucune demande à faire et pria le tribunal de confirmer le jugement rendu par les premiers juges, qu'il estima correct et conforme à la loi. Selon le requérant, la partie lésée aurait déposé au dossier, à la fin des débats, de nouveaux documents, sans lui en remettre une copie. Le jugement avantdire-droit du 4 septembre 2000 ne contient aucune précision en ce sens.
15. Par un arrêt définitif du 25 septembre 2000, le tribunal départemental d'Argeş fit droit en partie au recours introduit par G.V. contre le jugement du 2 mars 2000, qu'il confirma dans sa partie relative à l'acquittement du requérant du chef de calomnie. Il estima que les faits commis par le requérant ne remplissaient pas l'élément subjectif de l'infraction de calomnie, incriminée à l'article 206 du code pénal, dès lors qu'en publiant des informations contenues dans les mémoires des divers enseignants, celui-ci n'avait pas eu l'intention de diffamer la partie lésée. Le tribunal jugea que, par les critiques portées à l'encontre de G.V., professeur et directeur de lycée, dans une revue distribuée à l'échelle nationale, le requérant avait néanmoins causé à la partie lésée un préjudice moral. Il fit donc droit, en partie, à la demande de dédommagement de V.G. et condamna le requérant à lui verser 15 000 000 ROL.
16. Le 30 août 2001, un huissier près le tribunal de première instance de Câmpulung somma le requérant de payer à G.V. le montant auquel il avait été condamné par l'arrêt définitif du 25 septembre 2000. Il indiqua qu'au cas où le requérant refuserait de s'y soumettre, il allait procéder à la vente aux enchères publics de l'appartement dont le requérant était propriétaire. Il fit inscrire cette sommation sur le registre foncier près le tribunal première instance de Câmpulung.
17. Le 29 novembre 2001, l'huissier demanda la radiation de la sommation de paiement du registre foncier au motif que le requérant avait consenti à payer l'intégralité du montant auquel il avait été condamné par l'arrêt définitif précité.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l'époque des faits se lisent ainsi :
Article 206 - La calomnie
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de trois mois à un an de prison ou d'une amende. »
Article 207 - La preuve de la vérité
« La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises pour la défense d'un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite, ne constituent pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que sa condamnation civile pour diffamation a méconnu son droit à la liberté d'expression en tant que journaliste et leader de syndicat. Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
21. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant au paiement des dommages-intérêts constitue une ingérence dans sa liberté d'expression, mais estime que celle-ci était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d'autrui et était nécessaire dans une société démocratique.
22. Il souligne que la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts visait la réparation du préjudice causé à G.V. par les propos du requérant, dont la véracité avait été mise en doute par le tribunal de première instance. S'agissant de la proportionnalité de la sanction, le Gouvernement rappelle que, dans d'autres affaires où la Cour a trouvé une violation de l'article 10 précité, le requérants avaient été condamnés à des dommages et intérêts d'un montant beaucoup plus élevé que celui auquel le requérant à été condamné en la présente espèce.
23. Le requérant maintient que sa condamnation à des dommagesintérêts par l'arrêt définitif du tribunal départemental d'Argeş a emporté une violation de son droit à la liberté d'expression. Il indique qu'il était de son devoir, en tant que leader de syndicat et journaliste, d'informer l'opinion publique sur un thème d'intérêt général lié au fonctionnement du système d'enseignement roumain.
24. Il souligne que le montant auquel il a été condamné représente l'équivalent de son salaire sur cinq mois consécutifs et qu'aucune méconnaissance des obligations qui lui incombaient en tant que journaliste n'a été décelée par le tribunal statuant en recours. Il indique avoir vérifié les informations publiées, lesquelles provenaient des mémoires des enseignants, et dont les signataires ont comparu, à sa demande, devant le tribunal de première instance, pour confirmer leurs allégations à l'encontre du directeur G.V.
2. Appréciation de la Cour
25. La Cour note qu'il n'est pas contesté que la condamnation litigieuse constituait « une ingérence d'une autorité publique » dans le droit du requérant à la liberté d'expression, qu'elle était « prévue par la loi » et qu'elle poursuivait un but légitime, « la protection de la réputation d'autrui ». Les avis des parties divergent sur la « nécessité dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse. Il incombe dès lors à la Cour de se pencher sur le respect en l'espèce de cette condition imposée par le second paragraphe de l'article 10 précité, non sans avoir rappelé préalablement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière.
a) Principes généraux
26. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression sauvegardée par l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).
27. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
28. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et des décisions 1997-VII, pp. 25472548, § 51).
29. La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la protection de la liberté d'expression, consacrée par l'article 10, et, d'autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu'élément de la vie privée, se trouve protégé par l'article 8 de la Convention (Chauvy et autres précité, § 70 in fine). Cette dernière disposition peut nécessiter l'adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1507, § 61-62).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
30. En l'espèce, force est de constater que les juridictions nationales qui ont connu de l'affaire ont admis qu'elle portait sur un conflit entre, d'une part, le droit pour le requérant, en sa qualité de journaliste et leader du syndicat d'enseignement, de communiquer des faits et des idées, et, d'autre part, le droit de G.V., directeur d'un lycée et, plus généralement, fonctionnaire public, de voir protéger sa réputation et sa dignité. Par le jugement du 2 mars 2000, le tribunal de première instance de Câmpulung a interprété et appliqué les principes découlant de la jurisprudence développée par la Cour sur le terrain de l'article 10 (paragraphes 28 et 29 précités). Relevant notamment que les propos du requérant avaient une base factuelle crédible, à savoir les mémoires des enseignants, le tribunal bâtit son argumentation à partir de la prémisse que les limites de la critique admissible étaient plus larges s'agissant de personnes chargées d'une fonction publique, telles que G.V., et en ayant à l'esprit que la liberté d'expression comprenait, entre autres, celle de transmettre des informations et des idées sur des questions d'intérêt public qui auraient pu choquer ou déranger, sans quoi il n'y aurait pas de véritable société démocratique.
31. Sur recours de la partie lésée, le tribunal départemental d'Argeş dans un arrêt du 25 septembre 2000, après avoir admis, à l'instar du tribunal de première instance, que le requérant avait reproduit les informations contenues dans les mémoires des enseignants et que tous les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie n'étaient pas réunis, a néanmoins condamné le requérant au paiement des dommages-intérêts. Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs obligations positives au titre de l'article 8 de la Convention (paragraphe 29 in fine cidessus), d'assurer une protection adéquate de la réputation des individus contre toute atteinte dénuée de fondement qui pourrait provenir par la voie de la presse, la Cour rappelle que la nécessité de toute restriction au droit à la liberté d'expression doit être établie de manière convaincante vu l'importance de la liberté en question (voir, entre autres, l'arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche du 24 novembre 1993, série A no 276, § 35).
Or, tel ne semble pas avoir été le cas dans la présente espèce : l'arrêt rendu par le tribunal départemental d'Argeş n'indique pas clairement les raisons pour lesquelles cette juridiction a estimé que le requérant avait, en l'espèce, transgressé ses devoirs de journaliste, mais semble vouloir justifier sa condamnation par le préjudice moral que la partie lésée avait subi à la suite de la publication de l'article litigieux.
32. Il ressort nécessairement d'un tel raisonnement que tout article qui pourrait provoquer une quelconque inquiétude est susceptible d'entraîner une condamnation, ce qui est, assurément, contraire au rôle dévolu à la presse dans une société démocratique du devoir d'alerter le public lorsqu'elle est informée de présumées malversations de fonctionnaires ou dysfonctionnements des institutions publiques (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996‑II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). Ainsi que la Cour l'a déclaré à plusieurs reprises, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (voir notamment l'arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49).
33. Certes, ainsi que le confirme le libellé lui-même du second paragraphe de l'article 10, l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes étant subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II ; Colombani et autres précité, § 65, Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83‑86, CEDH 2002-III). Le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées en indiquant leurs noms et leurs fonctions, comme c'était le cas en l'espèce, impliquait pour le requérant l'obligation de fournir une base factuelle suffisante (Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, § 57 in fine, CEDH 2003-IV ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 44, 27 mai 2004).
34. Or, force est de constater, en l'espèce, que le requérant a prouvé devant les juridictions internes que ses allégations mettant en doute les compétences managériales de G.V. n'étaient ni dépourvues d'éléments factuels ni formulées de mauvaise foi dès lors qu'elles reproduisaient des faits rapportés par les enseignants du même lycée que celui où la partie lésée exerçait ses fonctions, et qui les ont réitérés devant le tribunal de première instance de Câmpulung lors de leur comparution en tant que témoins (paragraphe 11 ci-dessus). De plus, les propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de G.V., mais sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de fonctionnaire (Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 38-39, 28 septembre 2004, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 51, CEDH 2002‑II; et Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999). Or, comme l'avait remarqué à juste titre le tribunal de première instance, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un fonctionnaire que d'un simple particulier. En outre, la Cour note que les termes employés par le requérant dans ses mémoires n'ont pas été considérés par la partie lésée ou par les tribunaux internes comme manifestement outrageants (voir a contrario, Cuc Pascu c. Roumanie, no 36157/02, § 34 et Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006).
Enfin, la Cour relève que le requérant s'est activement investi dans son procès, a été présent aux audiences publiques et a incessamment offert de faire la preuve de la vérité de ses propos, son comportement examiné globalement démontrant qu'il a agi de bonne foi, convaincu de faire connaitre au public un débat d'intérêt général (voir, a contrario, Cumpănă et Mazăre, précité, § 104 ; Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, arrêt du 31 janvier 2006, no 53899/00, § 51 ; Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005 et Titei c. Roumanie (déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
35. Nonobstant la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en pareils cas, la Cour n'aperçoit pas, en l'espèce, l'existence de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la condamnation du requérant.
36. La Cour ne saurait ignorer par ailleurs le montant relativement élevé de la sanction infligée au requérant. Condamner les journalistes d'investigation à de telles sanctions sans qu'il ait été démontré qu'ils ont transgressé leurs devoirs et responsabilités est de nature à les dissuader de s'exprimer sur des questions présentant un intérêt général telles que les irrégularités présumées dans la manière de diriger un établissement public. L'effet dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte pour l'exercice par ces journalistes de leur liberté d'expression est manifeste (mutatis mutandis, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 50, CEDH 1999-VII ; Nikula précité, § 54, CEDH 2002-II ; Goodwin précité, p.500, § 39 ; Elci et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, § 714, 13 novembre 2003).
37. A la lumière de l'ensemble des éléments ci-dessus, la Cour considère que la condamnation du requérant ne répondait pas à un besoin impérieux et qu'elle a emporté, en l'espèce, une violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Le requérant allègue également une atteinte au droit garanti par l'article 6 de la Convention. Il considère que la procédure pénale dirigée contre lui n'a pas été entendue équitablement compte tenu de la constitution, qu'il estime hors délai, de G.V. en tant que partie civile, et du fait que le jugement du tribunal de première instance n'a pas été prononcé en audience publique. Il allègue, enfin, une méconnaissance du principe du contradictoire devant le tribunal statuant en recours, en faisant valoir que, lors de l'audience publique du 4 septembre 2004, la partie lésée aurait versé au dossier des documents qui n'ont pas été portés à sa connaissance. Il relève, à cet égard, que le jugement avant‑dire‑droit du 4 septembre ne précise ni que des tels documents auraient été versés au dossier ni que son avocat aurait demandé d'en prendre connaissance. Il se plaint aussi, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, de s'être vu menacer de la vente aux enchères publiques de l'appartement où il avait son domicile afin de garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il avait été condamné.
39. Le Gouvernement soutient que ces griefs sont manifestement mal fondés. Il souligne en particulier que les documents versés par la partie lésée au dossier le 4 septembre 2000 n'étaient rien d'autre que de notes écrites, à savoir des conclusions sur les éléments qui avaient fait l'objet des débats contradictoires, et qu'il était loisible au requérant d'en prendre connaissance et de les commenter le cas échéant soit lors de l'audience du 4 septembre 2000, à laquelle tant le requérant que son avocat ont été présents, soit dans l'intervalle de temps compris entre le 4 et le 25 septembre 2000, date à laquelle le tribunal départemental a rendu son arrêt.
40. La Cour relève que les griefs du requérant relatifs à l'article 6 de la Convention portent sur la méconnaissance du caractère public du prononcé des décisions nationales, sur la constitution de G.V. en tant que partie civile considérée par l'intéressé hors délai et sur l'inobservation du principe du contradictoire dans la procédure devant la juridiction de recours. Le requérant n'allègue pas, au moins en substance, que le tribunal départemental de Argeş, juridiction qui était amenée à connaître l'affaire en fait et en droit et à étudier la question de sa culpabilité ou de son innocence dans son ensemble, a décidé de ces questions sans appréciation directe de son témoignage (mutatis mutandis, Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, § 32 et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, CEDH 2000‑VIII, § 55).
41. S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du caractère public du prononcé des décisions nationales, la Cour s'est déjà prononcée sur la pratique des tribunaux roumains de ne pas prononcer leurs décisions publiquement, mais de retranscrire leur dispositif sur un registre du greffe (Băcanu et SC « R » SA c. Roumanie, no 4411/04, §§ 99-102). Elle a relevé que de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe connaissaient de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d'autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions, par exemple, par un dépôt au greffe accessible au public, ce qui n'était pas incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention. La même conclusion s'impose dans la présente affaire. A supposer donc que la décision litigieuse n'ait pas été rendue en audience publique, mais simplement déposée au greffe, où le requérant y a eu accès, la Cour estime que le but poursuivi par l'article 6 § 1, à savoir assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public, n'était pas moins bien réalisé (voir, Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, § 27 ; Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, § 30 et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 69, 15 juillet 2003).
42. Quant à la constitution de G.V. en tant que partie civile considérée par le requérant hors délai, la Cour rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer les dispositions du droit interne (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Or, saisi d'une exception préliminaire portant sur la même question que celle qu'il invoque dans la procédure devant la Cour, le tribunal de première instance l'a rejetée (paragraphe 12 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes qui sont disponibles et effectives, en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention. Il appartenait donc au requérant de faire appel à tous les moyens de procédure qui pouvaient empêcher une violation de la Convention (voir, parmi d'autres, Cardot c. France, no 11069/84, arrêt du 19 mars 1991, § 34 ; Michalak c. Pologne, no 24549/03, décision du 1er mars 2005 ; Charzynski c. Pologne, no 15212/03, décision du 1er mars 2005). Or, il ne ressort pas de pièces fournies que l'intéressé a soulevé devant le tribunal statuant en recours la question de l'irrégularité de la constitution de G.V. en tant que partie civile.
43. Pour autant que le requérant se plaint, enfin, de ne pas avoir pris connaissance de certaines pièces du dossier, il ne ressort pas des éléments en possession de la Cour qu'à l'audience publique du 4 septembre 2000, des documents auraient été remis à la juridiction de recours ou que celle-ci aurait versé au dossier de nouveaux éléments. En tout état de cause, et compte tenu de ce que le gouvernement admet qu'il pouvait s'agir des conclusions écrites déposées par la partie adverse, rien ne prouve que le requérant aurait été empêché d'en prendre connaissance : l'intéressé n'a ni demandé la rectification du jugement avant-dire-droit du 4 septembre 2000 pour y faire figurer son éventuelle demande de les consulter ni sollicité d'en prendre connaissance entre le 4 septembre 2000, la date de l'éventuel dépôt au dossier desdits documents, et le 25 septembre 2000, date à laquelle le tribunal départemental a rendu son arrêt.
44. Quant à la menace de voir les biens immobiliers du requérant vendus aux enchères publiques pour assurer le paiement de la créance que G.V. avait à son égard, la Cour rappelle que l'article 34 de la Convention exige qu'un individu requérant soit effectivement lésé par la violation qu'il allègue (Segi et Gestoras Pro-Amnistía et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède (déc.), nos 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002‑V). L'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, la Cour ne peut examiner et, le cas échéant, constater une violation qu'a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant
la qualité de victime d'une violation de la Convention (Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, requête no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 130). Pour que dans une telle situation un requérant puisse se prétendre victime, il faut toutefois qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d'une telle violation,
de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes (Noël Narvii Tauira et 18 autres précitée, p. 131). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune circonstance de nature à conférer au requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention sur le terrain de l'article 8 : ses allégations sous l'angle de cette disposition concernent une simple menace qui ne s'est pas concrétisée et qui, de surcroît, est devenue caduque à la suite du paiement intégral, par le requérant, du montant auquel il avait été condamné (paragraphe 17 ci-dessus).
45. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève parmi les griefs soulevés par le requérant sous l'angle des articles 6 et 8 de la Convention aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant demande au titre du préjudice matériel 713 euros (EUR) représentant le montant des indemnités civiles versées à G.V. Il demande en outre 20 000 EUR au titre du préjudice moral subi du fait de sa condamnation.
48. Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, aucune sanction pénale ou interdiction d'exercice de la profession de journaliste n'a été infligée au requérant. Il considère que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante pour l'éventuel préjudice subi par le requérant.
49. La Cour relève qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'article 10 constatée et l'obligation faite au requérant de payer 15 000 000 d'anciens lei roumains (ROL), soit environ 713 EUR, en réparation du préjudice qu'aurait subi G.V. suite à la publication de l'article litigieux. La Cour fait donc droit à la demande du requérant.
50. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que l'intéressé a subi un tort moral indéniable en raison de sa condamnation. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
51. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et 150 EUR pour ceux engagés devant les juridictions internes.
52. Le Gouvernement considère que la demande du requérant est excessive et relève qu'elle n'est pas entièrement étayée par des justificatifs.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention: 713 EUR (sept cent treize euros) pour dommage matériel, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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