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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 avr. 2010, n° 19675/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19675/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P4-2 ; Non-violation de P4-2 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-98341 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0420JUD001967506 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VILLA c. ITALIE
(Requête no 19675/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Villa c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19675/06) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roberto Villa (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 avril 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Defilippi, avocat à La Spezia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant allègue que les mesures de sûreté auxquelles il a été soumis à la suite de sa condamnation au pénal ont été arbitraires et ont eu une durée excessive.
4. Le 25 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Milan.
A. Le procès pénal contre le requérant
6. Par une ordonnance du 17 juillet 1997, le parquet de Milan renvoya le requérant en jugement devant le juge d'instance de cette même ville. D'après le chef d'accusation, le 1er mai 1997, le requérant avait menacé de mort et blessé son père, X, à l'aide d'un couteau.
7. Les débats débutèrent le 13 mai 1998. Le 28 septembre 1998, le père du requérant et une agente de police furent interrogés. X produisit un dossier médical dont il ressortait que le requérant souffrait d'une psychose paranoïde chronique et était invalide civil à 100%. Le 14 novembre 1998, le juge d'instance chargea une psychiatre et une psychologue de procéder à une expertise psychiatrique. Celle-ci fut déposée au greffe le 2 mars 1999. La psychiatre et le requérant furent interrogés le 22 mars 1999.
8. Par un jugement du 4 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mai 1999, le juge d'instance de Milan reconnut le requérant coupable mais partiellement irresponsable de ses actes et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois mois et quinze jours. En application de l'article 56 de la loi no 689 de 1981, cette peine fut remplacée par sept mois de liberté contrôlée (libertà controllata). A cette peine se rajoutait une mesure de sûreté, à savoir la liberté surveillée (libertà vigilata) pour une durée d'un an.
9. Le juge d'instance estima qu'à l'époque des faits, le requérant souffrait d'un stress particulièrement élevé, provoqué par la pratique obsessionnelle du culturisme, associée à des régimes alimentaires draconiens. Des crises d'épilepsie étaient survenues et l'intéressé consommait en dehors de tout contrôle médical des médicaments psychotropes, des stéroïdes anabolisants et des amphétamines. A l'issue d'une dispute, il avait agressé son père, puis il avait essayé de se suicider.
10. Il ressortait du dossier que dès l'adolescence, le requérant avait manifesté des troubles de la personnalité de type socio-pathologique, qui s'étaient ensuite aggravés et avaient conduit à son internement. En 1989, il avait été reconnu comme invalide civil à 100% à cause de sa psychose paranoïde associée à un manque de contrôle de ses pulsions agressives. Il avait besoin d'une assistance continue. Le requérant n'était pas conscient de sa propre maladie, qui, sans l'abolir, réduisait sa capacité de comprendre et vouloir. Compte tenu aussi de certaines améliorations dans son comportement, des circonstances atténuantes devaient lui être reconnues.
11. Cependant, il ressortait de l'expertise psychiatrique que le requérant, qui avait de fortes pulsions destructrices, était socialement dangereux. Compte tenu de l'ensemble des éléments à sa disposition, le juge d'instance estima qu'une thérapie de rééducation était préférable à la simple punition, et décida de remplacer l'emprisonnement par la liberté contrôlée.
12. La dangerosité du requérant motiva en outre l'application d'une mesure de sûreté, à savoir la liberté surveillée. Cette mesure était préférable à celle de l'internement dans une maison de soin (casa di cura e di custodia) proposée par le parquet, car elle ne limitait pas le droit à la liberté de l'intéressé. En effet, selon la psychiatre, une privation de liberté aurait eu des effets dévastateurs sur une personne qui, comme le requérant, souffrait de troubles psychiques graves.
13. Le jugement du 4 mai devint définitif le 20 juillet 1999.
B. La mesure de sûreté appliquée au requérant
14. Le requérant purgea d'abord (à partir du 27 juillet 2000) sept mois de liberté contrôlée. Cette sanction impliquait l'interdiction de quitter la commune de Milan, l'obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police, l'interdiction de porter des armes et des explosifs, la suspension du permis de conduire et la saisie du passeport. Le requérant devait en outre garder sur lui et présenter, à toute demande des agents de police, l'ordonnance le soumettant aux obligations découlant de la liberté contrôlée.
15. Par une ordonnance du 9 octobre 2001, le juge d'application des peines de Milan déclara que le requérant était encore socialement dangereux et décida en conséquence de le soumettre, pour une durée d'un an, à la mesure de sûreté dite de liberté surveillée. Le juge observa notamment que le 3 avril 2000, le parquet de Milan avait demandé le réexamen de la dangerosité sociale du requérant et que, le 23 juillet 2001, l'intéressé avait agressé un médecin. Auparavant, il avait menacé un autre médecin et il avait vandalisé son véhicule. De plus, il ressortait d'un rapport médical qu'il n'avait pas suivi les thérapies conseillées et avait continué à utiliser des médicaments psychotropes et des anabolisants. Dès lors, il s'imposait de le soumettre à la mesure de sûreté ordonnée par le jugement du 4 mai 1999. Cette mesure entraînait pour l'intéressé les obligations suivantes :
- se présenter une fois par mois à l'autorité de police chargée de la surveillance ;
- garder des contacts avec le centre psychiatrique de l'hôpital de Niguarda ;
- habiter à Milan, au 18 boulevard Abruzzi ;
- ne pas s'éloigner de la commune où il résidait ;
- rester à son domicile entre 22h00 et 7h00.
16. Le requérant devait en outre garder sur lui et présenter à toute demande des agents de police l'ordonnance le soumettant aux obligations découlant de la liberté surveillée, ordonnance qui lui fut notifiée le 17 octobre 2001.
17. Le 18 décembre 2001, le juge d'application des peines de Milan ordonna le placement du requérant à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino jusqu'au 5 octobre 2002.
18. Le 4 octobre 2002, cette mesure fut prorogée jusqu'au 9 avril 2003. Toutefois, le 5 novembre 2002 le juge d'application des peines de Florence autorisa le placement du requérant au domicile de son père, à Milan, à titre de « permission finale à titre probatoire ». Le 14 novembre 2002, le requérant quitta l'hôpital psychiatrique pour se rendre à Milan ; à partir de cette date, il fut à nouveau soumis au régime de la liberté surveillée.
19. Cette mesure fut prorogée jusqu'au 9 octobre 2003, puis jusqu'au 9 février, au 9 juin, au 9 octobre 2004 et enfin jusqu'au 9 juillet 2005. A chaque fois, le juge d'application des peines de Florence constata que la dangerosité sociale du requérant n'avait pas disparu. Même si des progrès étaient en cours (notamment, le requérant avait suivi un cours de formation et, après un début difficile, avait commencé à fréquenter un centre psychiatrique), des éléments en sens contraire subsistaient, ce qui amenait à penser que la situation n'était pas encore tout à fait rassurante. En particulier, le requérant avait précisé qu'il se soumettait aux visites psychiatriques seulement parce qu'il s'agissait d'une obligation légale, et persistait à avoir un rapport conflictuel avec son père. Selon les médecins, il n'était absolument pas conscient de la maladie dont il était atteint.
20. Le 1er juillet 2005, le juge d'application des peines de Florence reprit l'examen du dossier. Il décida que le requérant n'était plus socialement dangereux et révoqua la mesure de sûreté.
21. Il observa que l'infraction pour laquelle le requérant avait été condamné n'était pas particulièrement grave et remontait à 1997. D'autres infractions moins graves, pour lesquelles l'intéressé avait bénéficié d'une réhabilitation, avaient été commises dans les années 80. Après une période de liberté surveillée, à partir du 22 janvier 2002, le requérant avait été interné dans un hôpital psychiatrique judiciaire et, depuis le 14 novembre 2002, il était placé au domicile de son père. Dans son ensemble, ce placement avait été positif, et seules certaines difficultés personnelles et familiales avaient conduit le juge à proroger la mesure. Entre-temps, le requérant avait établi un rapport correct et coopératif avec le centre psychiatrique de Milan, avait commencé à travailler comme instructeur de gymnastique et il consultait, à titre privé, un psychiatre. Sa relation avec son père s'était améliorée.
22. Cette décision, prise le 1er juillet, ne fut déposée au greffe que le 2 novembre 2005 ; elle fut notifiée au requérant le 7 novembre 2005.
C. La demande en réparation pour durée excessive de la procédure
23. Le 29 décembre 2005, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Brescia une demande sur le fondement de la loi no 89 de 2001 (dite « loi Pinto ») afin d'obtenir la réparation des dommages subis à cause de la durée prétendument excessive de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. Alléguant que la fin de son procès coïncidait avec la levée de la mesure de sûreté, il se plaignait d'une durée de plus de huit ans.
24. Par une décision du 8 mars 2006, la cour d'appel rejeta cette demande, au motif que la procédure pénale avait duré environ deux ans. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Les mesures de sûreté sont réglementées par les articles 199 à 240 du code pénal (CP). Aux termes de l'article 202 § 1, ces mesures « peuvent être appliquées seulement aux personnes socialement dangereuses qui ont commis un fait érigé en infraction pénale par la loi ». Est considéré comme étant socialement dangereux celui qui a commis un tel fait « lorsqu'il est probable qu'il commette des nouveaux faits érigés en infractions pénales par la loi » (article 203 § 1).
26. Les mesures de sûreté (normalement imposées par le juge pénal dans son jugement sur le fond – article 205 § 1) ne peuvent être révoquées que si leur destinataire a cessé d'être socialement dangereux (article 207 § 1). Après l'écoulement de la période minimale fixée par la loi pour chaque mesure, le juge doit réexaminer la personne qui y est soumise, afin de déterminer si elle est encore socialement dangereuse. Dans l'affirmative, le juge doit fixer la date du prochain examen. Il peut toutefois avancer cette date s'il y a des raisons de croire que le danger a cessé (article 208).
27. Les mesures de sûreté se divisent en mesures personnelles et mesures patrimoniales. Parmi les premières figurent l'internement en hôpital psychiatrique judiciaire (article 222) et la liberté surveillée. La personne soumise à cette dernière mesure est « confiée à l'autorité de sûreté publique » pour une durée minimale d'un an ; le juge lui impose les obligations (qui peuvent être modifiées) qu'il estime idoines à prévenir la commission de nouvelles infractions. La surveillance doit être exercée de manière à favoriser, par l'intermédiaire du travail, la réadaptation de l'intéressé à la vie sociale (article 228).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
28. Le requérant considère que la mesure de sûreté dont il a fait l'objet a eu une durée excessive et un caractère arbitraire. Il invoque l'article 5 de la Convention ainsi que, dans ses observations, l'article 2 du Protocole no 4.
L'article 5, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...). »
Aux termes de l'article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
(...)
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
(...) »
29. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour note d'emblée que la liberté contrôlée imposée au requérant a pris fin le 27 février 2001 et que l'internement de l'intéressé dans un hôpital psychiatrique judiciaire a cessé le 14 novembre 2002 (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Or, la présente requête a été introduite le 20 avril 2006, soit bien plus de six mois après ces dates.
31. Il s'ensuit que pour autant qu'elles portent sur les mesures de la liberté contrôlée et de l'internement psychiatrique, les allégations du requérant sont tardives et doivent être rejetées en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
32. Il en va autrement pour la liberté surveillée, mesure à laquelle le requérant a été soumis jusqu'en novembre 2005 (paragraphe 22 ci-dessus).
33. Dans la mesure où il porte sur la nécessité et la durée de la liberté surveillée, le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
(a) Le requérant
34. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement (voir paragraphes 37-38 ci-après) selon laquelle la liberté surveillée n'impliquait pas une « privation de liberté ». Il rappelle, notamment, les obligations découlant de cette mesure, qu'il estime particulièrement contraignantes.
35. La liberté surveillée avait initialement été imposée pour une durée d'un an ; cependant, cette mesure a été régulièrement prorogée. Or, une privation de liberté dans le cadre de l'article 5 § 1 e) de la Convention se justifie seulement à trois conditions : que l'autorité judiciaire ait, à l'aide d'une expertise médicale indépendante, établi qu'une personne est « aliénée » ; que les troubles mentaux constatés soient graves au point de rendre nécessaire l'internement ; qu'un contrôle régulier soit exercé quant à la persistance des raisons justifiant l'internement. En l'espèce, la mesure de sûreté n'a pas été levée en dépit des progrès que le requérant avait accomplis.
36. De plus, la décision révoquant la mesure de sûreté, adoptée le 1er juillet 2005, n'a été notifiée au requérant que le 7 novembre 2005, soit 129 jours plus tard. Ce retard est dépourvu de justification raisonnable. A cet égard, le requérant conteste la thèse du Gouvernement (voir paragraphe 40 ci-après) selon laquelle cette décision a pris effet le jour du dépôt de son texte au greffe (le 2 novembre 2005), et non le jour de son prononcé.
(b) Le Gouvernement
37. Le Gouvernement observe que la liberté surveillée a pris fin le 4 novembre 2005, ce qui est attesté par le bureau de l'exécution auprès du parquet de Florence. Il observe ensuite que l'article 5 de la Convention ne s'applique pas à toutes les mesures imposées au requérant. En effet, seule la période passée en internement psychiatrique (du 18 décembre 2001 au 14 novembre 2002) relèverait de cette disposition, tandis que les périodes de liberté contrôlée et de liberté surveillée tomberaient seulement dans le champ d'application de l'article 2 du Protocole no 4. Les restrictions imposées par ces dernières mesures n'atteindraient pas un niveau de sévérité tel que l'on puisse parler de privation de liberté. En tout état de cause, la liberté contrôlée était une peine autorisée par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.
38. Quant à la liberté surveillée, le requérant vivait à son domicile habituel avec son père et n'était pas enfermé dans un endroit déterminé ; il était libre d'aller et venir à son gré tout au long de la journée, la seule restriction imposée étant l'interdiction de sortir la nuit, entre 22 heures et 7 heures ; il pouvait librement vaquer à ses obligations habituelles et n'avait d'autre obligation que celle de se présenter une fois par mois à l'autorité de police. Les autres prescriptions inhérentes à la mesure de sûreté (comme l'interdiction de porter des armes) n'avaient aucun lien avec la liberté personnelle. L'intéressé ne subissait aucune limitation notable dans ses possibilités de contact avec des tiers et n'était soumis à aucune surveillance stricte de la part de la police. Ces circonstances différencieraient la présente affaire de l'affaire Guzzardi c. Italie (6 novembre 1980, série A no 39).
39. Concernant la mise à exécution de la décision de révoquer la mesure de sûreté, le Gouvernement reconnaît qu'en principe un délai excessivement long entre une décision judiciaire de ce type et la date à laquelle ses effets se produisent peut s'analyser en une méconnaissance de l'article 2 du Protocole no 4. Toutefois, l'appréciation du caractère excessif d'un tel délai ne saurait se faire avec la même sévérité que celle appliquée en matière de privation de liberté, car le caractère acceptable ou non d'un délai est fonction de la gravité des conséquences de son écoulement. Les restrictions subies par le requérant en l'espèce se situaient en dessous du niveau nécessaire pour que l'on puisse parler de « privation de liberté » ; les conséquences pour l'intéressé étant moins graves, le délai acceptable entre la décision et sa mise en œuvre peut être plus long.
40. En l'occurrence, le point de départ du délai doit être fixé à la date du dépôt au greffe de la décision du juge d'application des peines de Florence (2 novembre 2005). En effet la décision de révocation n'a pas été prononcée dans le cadre d'une procédure pénale, dans laquelle l'arrêt est prononcé à l'issue de l'audience et est immédiatement exécutoire. Dans la procédure applicable en l'espèce, à la fin de l'audience en chambre du conseil, le juge d'application des peines réserve sa décision ; celle-ci est prise à un moment ultérieur, après délibération. La décision mettant fin à une mesure de sûreté est donc un acte qui ne devient parfait qu'au moment de son dépôt au greffe. Dès lors, le retard dans sa mise à exécution ne serait en l'espèce que de deux jours (du 2 au 4 novembre 2005). Le Gouvernement estime que ce délai, nécessaire pour permettre au parquet de se déterminer sur la nécessité de faire appel de la décision et, dans la négative, de procéder à sa mise en œuvre, n'était pas excessif et n'a pas méconnu l'article 2 du Protocole no 4.
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle tout d'abord qu'en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler ; elles obéissent à l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence (Guzzardi précité, §§ 92-93).
42. En l'espèce, la liberté surveillée entraînait, pour le requérant, les obligations suivantes (paragraphe 15 ci-dessus) :
- se présenter une fois par mois à l'autorité de police chargée de la surveillance ;
- garder des contacts avec le centre psychiatrique de l'hôpital de Niguarda ;
- habiter à Milan, au 18 Boulevard Abruzzi ;
- ne pas s'éloigner de la commune où il résidait ;
- rester à la maison entre 22h00 et 7h00.
43. Aux yeux de la Cour, ces mesures n'ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circuler (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, série A no 281-A, § 39, 22 février 1994). Le Gouvernement le souligne à juste tire (paragraphes 37-38 ci-dessus).
44. L'article 5 étant ainsi inapplicable, il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 4.
45. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l'article 2 du Protocole no 4 et ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V, et Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 109, 23 mai 2006).
46. En l'espèce, nul ne conteste que les mesures litigieuses avaient une base légale en droit italien. Les juridictions internes ont estimé qu'elles s'imposaient pour faire face à la dangerosité sociale du requérant. Cette dernière a été établie sur la base de l'infraction pour laquelle il avait été condamné ainsi que sur plusieurs autres éléments, tels que son dossier médical, les résultats d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instance de Milan, les faits d'agression et de menaces commis après la condamnation, les rapports des médecins traitants (paragraphes 7, 15 et 19 ci-dessus). Dans leur ensemble, ces éléments ont amené les autorités à penser que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques graves entraînant, entre autres, un manque de contrôle de ses pulsions agressives (voir, notamment, les paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Les mesures restrictives de sa liberté de circulation étaient donc nécessaires « au maintien de l'ordre public », ainsi qu'« à la prévention des infractions pénales ».
47. Pour ce qui est de la proportionnalité des mesures incriminées, celles-ci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif qu'elles sont censées poursuivre (voir, mutatis mutandis, Napijalo c. Croatie, no 66485/01, §§ 78-82, 13 novembre 2003, et Gochev c. Bulgarie, no 34383/03, § 49, 26 novembre 2009). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (Luordo c. Italie, no 32190/96, § 96, CEDH 2003-IX, Riener précité, § 121, et Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 35, 31 octobre 2006).
48. En particulier, la Cour considère que lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l'intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l'Etat de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction aux droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4. La fréquence de pareils contrôles, d'ailleurs expressément prévus par la loi italienne (voir l'article 208 du CP, cité au paragraphe 26 ci-dessus), dépend de la nature des restrictions en cause et des circonstances particulières de chaque affaire.
49. En l'espèce, après la sortie du requérant de l'hôpital psychiatrique judiciaire le 14 novembre 2002, la liberté surveillée a été prorogée d'abord jusqu'au 9 octobre 2003, et ensuite jusqu'au 9 février, au 9 juin et au 9 octobre 2004. Au moins cinq contrôles effectués par un juge indépendant et impartial ont donc eu lieu dans un laps de temps d'un peu plus d'un an et dix mois, ce qui ne saurait passer pour insuffisant. De plus, la Cour a examiné les raisons avancées par les autorités pour proroger, à chaque fois, la durée de la mesure incriminée (paragraphe 19 ci-dessus), sans n'y trouver aucun signe d'arbitraire.
50. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en ce qui concerne l'imposition de la liberté surveillée et ses prorogations successives jusqu'à celle du 9 octobre 2004 (date à laquelle la mesure a été prorogée jusqu'en juillet 2005 – paragraphe 19 ci-dessus).
51. Cependant, il y a lieu de noter que lors de la prorogation prononcée à cette dernière date, il avait été décidé que le contrôle suivant aurait lieu en juillet 2005. Et en effet, le juge d'application des peines de Florence a repris l'examen du dossier à l'audience en chambre du conseil du 1er juillet 2005. Toutefois, il n'a déposé au greffe le texte de sa décision révoquant la liberté surveillée que le 2 novembre 2005, soit quatre mois plus tard. Le 7 novembre 2005, cette décision a été notifiée au requérant (paragraphe 22 ci-dessus), qui a ainsi eu connaissance de la levée des restrictions à sa liberté de circulation.
52. Aux yeux de la Cour, plus de diligence et de rapidité s'imposaient dans le cadre de la prise d'une décision affectant les droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4, et ce en particulier au terme d'une prorogation, déjà d'une durée de neuf mois au 1er juillet 2005, des restrictions frappant l'intéressé. Par ailleurs, la décision de révoquer la liberté surveillée a été adoptée sur la base du dossier seul en l'absence de toute mesure d'instruction supplémentaire. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, un intervalle de plus de quatre mois entre l'audience devant le juge d'application des peines et la levée effective de la liberté surveillée n'était pas justifié et a été de nature à rendre disproportionnées les restrictions à la liberté de circulation du requérant.
53. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en raison de l'adoption et de l'exécution tardives de la décision de révoquer la liberté surveillée après l'audience du 1er juillet 2005.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
54. Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet.
Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
55. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 2 du Protocole no 4 (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête.
Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il demande en outre la réparation du préjudice matériel, sans le chiffrer.
58. Le Gouvernement note que le dommage matériel n'a été nullement prouvé et semble inexistant dans les circonstances particulières du cas d'espèce. Quant à la somme sollicitée pour préjudice moral, elle serait manifestement exorbitante.
59. La Cour observe d'emblée que le requérant n'a pas étayé sa demande concernant le préjudice matériel. En tout état de cause, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel et rejette cette demande.
60. S'agissant du préjudice moral subi par le requérant, la Cour estime que le constat de violation de l'article 2 du Protocole no 4 représente une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
61. Le requérant demande également, par l'intermédiaire de son représentant, le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne précise cependant pas leur montant et ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions.
62. Le Gouvernement demande le rejet de cette demande, faute pour celle-ci d'être chiffrée et étayée.
63. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation d'une somme au titre des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
64. En l'espèce, le représentant du requérant n'a pas fourni la moindre indication quant au montant et à la nature des frais encourus par son client, et, en dépit des indications données à cet égard par le greffe de la Cour, a omis de produire toute pièce justificative susceptible d'étayer sa demande de remboursement.
65. Dans ces circonstances, la Cour n'estime pas approprié d'octroyer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la nécessité et de la durée de la liberté surveillée et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en raison de l'adoption et de l'exécution tardives de la décision de révoquer la liberté surveillée après l'audience du 1er juillet 2005, et qu'il n'y a pas eu violation de cette même disposition en raison de l'application de la liberté surveillée et de son maintien jusqu'en juillet 2005 ;
3. Dit qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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