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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 23 mars 2010, n° 48279/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48279/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 octobre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-98196 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC004827907 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48279/07
présentée par Mimoun et Fatiha KADOUCI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 mars 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mimoun Kadouci et Mme Fatiha Kadouci, sont des ressortissants algériens, nés respectivement en 1942 et 1954, et résidant à Villejuif.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 novembre 1976, le requérant acquit en indivision avec une tierce personne un appartement situé à Paris. Chacun possédait la moitié du bien immobilier. Par un acte de licitation du 7 mai 1987, cette tierce personne lui céda sa moitié indivise du bien.
Entre-temps, le requérant se maria avec la requérante le 16 juillet 1977, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils furent domiciliés à Villejuif.
Par une déclaration du 27 juillet 1989, les requérants portèrent à la connaissance de la ville de Paris leur intention de vendre leur appartement pour un prix de 600 000 francs français (FRF) (91 469 euros (EUR)).
Par une lettre du 17 octobre 1989, la ville de Paris, agissant dans le cadre de son droit de préemption, offrit aux requérants d’acquérir le bien pour un montant de 99 000 FRF (14 887,18 EUR) en vue de la mise en œuvre d’une politique locale d’habitat.
Par une lettre du 23 octobre 1989, les requérants refusèrent de céder leur bien au prix proposé.
Par une requête du 2 novembre 1989, la ville de Paris saisit la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit statué sur la valeur du bien appartenant aux requérants.
Par un jugement du 26 février 1990, le tribunal de grande instance de Paris conclut à la valeur de 127 000 FRF (19 097,74 EUR) si l’occupant est un occupant sans droit ni titre, et de 98 800 FRF (14 857,14 EUR) si l’occupant n’est pas sans droit ni titre. Aucune information n’est fournie quant à la suite de cette procédure.
En 1999, les requérants changèrent de domicile au sein même de la ville de Villejuif. Ils continuèrent à recevoir leur avis d’imposition à leur ancienne adresse, alors que les avis de taxes foncières relatives à leur bien immobilier étaient adressés à leur nouvelle adresse.
Le 26 mai 2003, une ordonnance d’expropriation fut rendue relativement à l’appartement situé à Paris appartenant aux requérants.
Le 10 novembre 2003, un procès-verbal de recherches infructueuses fut établi à l’égard du requérant, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2003, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris dressa un procès-verbal de transport sur les lieux du bien exproprié, où se trouvaient le commissaire du Gouvernement, ainsi que l’avocat et le représentant de la ville de Paris. Il fut établi que le logement, laissé à l’abandon, n’avait pas pu être visité, la ville de Paris ayant fait murer l’accès à l’étage.
Par un jugement du 20 janvier 2004, la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Paris fixa l’indemnité due par la ville de Paris au requérant pour la dépossession foncière de l’immeuble situé à Paris à la somme de 31 360 EUR dont 27 600 EUR au titre de l’indemnité principale. Le tribunal statua par jugement réputé contradictoire, précisant que le requérant n’était ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses du 10 novembre 2003. Il releva que l’offre chiffrée de la ville de Paris s’élevait à 1 000 EUR le mètre carré. Il estima qu’en l’absence de toute demande de l’exproprié, lequel n’avait pas répondu aux offres de la ville de Paris, et n’avait pas déposé de mémoire, l’indemnité devait être fixée conformément aux conclusions du commissaire du Gouvernement qui proposait de retenir une valeur de 1 200 EUR le mètre carré, au lieu des 1 000 EUR proposée par la ville de Paris. La requérante ne fut à aucun moment mentionnée dans le jugement.
Le 13 septembre 2004, alors qu’il se rendait au centre des impôts fonciers de Paris, le requérant eut connaissance de la procédure d’expropriation dont il avait fait l’objet. S’ensuivirent plusieurs procédures.
1. Sur l’appel interjeté par le requérant
Le 15 septembre 2004, le requérant interjeta appel du jugement du 20 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Paris.
Par un arrêt du 23 mars 2006, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 20 janvier 2004. Sur la demande d’annulation du jugement, elle releva tout d’abord que l’adresse réelle du requérant n’apparaissait pas à la conservation des hypothèques sur la fiche concernant le bien exproprié. Elle nota ensuite que la procédure avait été diligentée à l’adresse figurant à l’ordonnance d’expropriation du 26 mai 2003, laquelle constitue un acte judiciaire. Elle en conclut que la procédure devait être déclarée régulière et débouta le requérant de sa demande d’annulation du jugement. Sur le fond, elle considéra qu’il n’était pas possible de se fonder sur des évaluations générales qui ne permettaient pas de faire référence à des termes de comparaison similaires au bien concerné. Elle en conclut qu’en l’absence d’éléments de comparaison précis autres que ceux fournis par le commissaire du Gouvernement, il convenait de se référer à ces derniers, lesquels avaient parfaitement tenu compte des caractéristiques de l’immeuble décrites dans le procès-verbal de transport du 26 novembre 2003. Elle confirma le montant de l’indemnité retenu en première instance.
Le requérant se pourvut en cassation. A l’appui de son pourvoi, il invoqua une atteinte à ses droits sous l’angle des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Le requérant fit valoir que la cour d’appel avait elle‑même relevé que le centre des impôts fonciers connaissait l’adresse réelle des requérants, et qu’ainsi la ville de Paris aurait dû envoyer l’ordonnance d’expropriation à cette adresse. Il allégua qu’en refusant de sanctionner l’attitude inacceptable de la ville de Paris qui avait tout fait pour l’empêcher de défendre ses droits, la cour d’appel l’avait privé d’un procès équitable. Quant au montant de l’indemnité confirmé en appel, le requérant estima que les juridictions internes avaient octroyé une somme trois fois inférieure au prix du marché libre. Il fit grief à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des éléments de comparaison qu’il avait versés au débat.
Par un arrêt du 23 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le premier moyen tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, elle considéra que le requérant ne rapportait pas la preuve que la ville de Paris avait connaissance de son adresse réelle, puisque celle-ci n’apparaissait pas à la conservation des hypothèques sur la fiche du bien exproprié. Elle confirma le rejet de la demande de nullité du procès-verbal du 10 novembre 2003 et du jugement du 20 janvier 2004. Elle ajouta que le droit à un procès équitable du requérant n’avait pas été méconnu dans la mesure où celui-ci avait eu la possibilité de contester les investigations de l’huissier de justice et avait fait usage de voies de recours à l’encontre du procès-verbal. Sur le second moyen tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour de cassation jugea que la cour d’appel avait correctement pu fixer le montant de l’indemnité allouée au requérant au vu des éléments versés au débat. Elle releva que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l’offre qui aurait été faite en 1990 et que les estimations produites par le requérant constituaient des évaluations générales qui ne permettaient pas de faire référence à des éléments de comparaison similaires au bien concerné.
2. Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Parallèlement, le 4 octobre 2004, les requérants formèrent auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris une demande de rectification du jugement du 20 janvier 2004, en se fondant sur les articles 462 et suivants du code de procédure civile. Ils demandèrent à ce que l’indemnité allouée au titre de la dépossession foncière soit portée à la somme de 85 000 EUR au lieu des 31 360 EUR prévues au jugement.
Par un jugement du 6 décembre 2004, la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Paris estima qu’il ne s’agissait nullement d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer susceptible d’être réparée en application des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile et que les requérants avaient en réalité formé une demande tendant à la réformation du jugement du 20 janvier 2004.
3. Sur la tierce opposition formée par la requérante
La requérante forma une tierce opposition à l’encontre du jugement du 20 janvier 2004, puisqu’elle n’avait pas été partie à la procédure d’expropriation, alors même qu’elle était propriétaire avec son mari de la moitié indivise du bien dans le cadre de la communauté qui existait entre les époux depuis leur mariage en 1977. Par un jugement du 31 janvier 2005, la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Paris décida, à la demande de l’ensemble des parties, d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle. Il n’est fourni aucune indication sur les raisons de ce retrait. Aucune réinscription au rôle n’est intervenue par la suite, faute d’avoir été sollicitée par l’une des parties.
B. Le droit interne pertinent
1. Code de procédure civile
Article 659
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Article 462
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (...)
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Article 463
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. (...)
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Article 582
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Article 382
« Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Article 383
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
2. Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Au Journal officiel du 15 mai 2005 parut le décret no 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il fut suivi par une circulaire y relative, du 3 octobre 2005, publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice no 100 (1er octobre au 31 décembre 2005). Le décret, qui prend des mesures pour éviter certaines confusions identitaires (établir une nette distinction entre le commissaire du Gouvernement, d’une part, et l’expropriant et l’évaluateur, d’autre part), rétablit une procédure contradictoire à l’égard des parties et du commissaire du Gouvernement, dont les conclusions perdent en outre leur poids dominant, ce d’autant plus qu’il perd son monopole d’expertise.
Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés et décrits dans l’affaire Olivier c. France (décision du 24 janvier 2008, no 27171/06).
Les autres dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article L. 13-13
« Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. »
Article L. 13-14
« La juridiction fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. (...) »
Article L. 13-16
« Sous réserve de l’article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prendre pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. (...)
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la procédure d’expropriation menée à leur encontre ne leur a pas permis de contester efficacement la privation de propriété dont ils ont fait l’objet.
Sous l’angle de la même disposition, ils dénoncent la participation active du commissaire du Gouvernement à la procédure d’expropriation menée à leur encontre, notamment en ce qu’il a sous-évalué le montant de l’indemnité, lequel a été ensuite repris par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 20 janvier 2004. Ils font d’ailleurs valoir que les juridictions internes se sont expressément basées sur les conclusions du commissaire du Gouvernement pour fixer l’indemnité.
Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal lui permettant de contester la procédure d’expropriation menée à son insu, alors même qu’elle était propriétaire de la moitié de l’immeuble exproprié.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la faible indemnité allouée par les juridictions internes au titre de la dépossession foncière de leur bien exproprié. Ils estiment que l’indemnité de 31 360 EUR est manifestement déraisonnable.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ne pas avoir été partie devant les juridictions internes, et que la procédure d’expropriation a été menée sans qu’elle puisse avoir accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour observe que la requérante a exercé un recours contre le jugement du 20 janvier 2004, par la voie de la tierce opposition. Cependant, par un jugement du 31 janvier 2005, la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Paris décida, en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle. La Cour note que ce retrait a été effectué à la demande écrite et motivée de l’ensemble des parties. La tierce intervention de la requérante n’a jamais été réinscrite au rôle de la juridiction, faute pour elle d’en avoir présentée la demande. Force est donc de constater que la requérante a bien eu accès à un tribunal par la voie de la tierce opposition.
Partant, son grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. S’agissant des autres griefs, la Cour note d’emblée que seul le requérant a été partie devant les juridictions internes. Elle n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si la requérante est directement affectée par les violations alléguées et si elle peut en conséquence se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, puisque la requête est irrecevable pour les raisons suivantes.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que le fait d’avoir eu connaissance tardivement de la procédure d’expropriation l’a privé d’une procédure contradictoire.
La Cour rappelle que dans l’affaire Mograbi c. France, elle devait vérifier si l’interprétation effectuée par les juridictions françaises de l’article 659 du nouveau code de procédure civile avait porté atteinte au droit du requérant de bénéficier d’une procédure équitable. Elle avait non seulement estimé que l’huissier de justice avait accompli toutes les formalités prévues par cet article, mais avait par ailleurs observé que le requérant, assisté par un avocat, avait interjeté appel du jugement de première instance et avait présenté des conclusions sur le fond de l’affaire (Mograbi c. France (déc.), no 5544/02, 19 septembre 2006).
En l’espèce, la Cour constate que, bien que le requérant n’ait eu connaissance de la mesure d’expropriation que le 13 septembre 2004, c’est‑à-dire plus d’un an après l’ordonnance d’expropriation, il a pu faire valoir ultérieurement ses arguments et présenter des documents tendant à faire réévaluer le montant de l’indemnité allouée au titre de la dépossession foncière. La cour d’appel a non seulement statué sur les demandes d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses et du jugement fixant le montant de l’indemnité, mais également sur le fond. Dotée de la plénitude de juridiction, elle a pu examiner tous les moyens de défense présentés par le requérant.
La Cour estime que le requérant a pu bénéficier d’une procédure contradictoire dans le respect des garanties de l’article 6 § 1. Il convient de rejeter ce grief conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Se fondant sur les arrêts Yvon c. France et Roux c. France, le requérant estime qu’une atteinte a été portée au principe de l’égalité des armes du fait de la participation active du commissaire du Gouvernement à la procédure.
La Cour rappelle que dans ses arrêts Yvon c. France (no 44962/98, 24 avril 2003) et Roux c. France (no 16022/02, 25 avril 2006), elle a estimé qu’il existait, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre méconnaissant le principe de l’égalité des armes.
Toutefois, dans la décision Olivier c. France, la Cour avait pris acte des modifications du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique intervenues par décret no 2005-467 du 13 mai 2005 et sa circulaire du 3 octobre 2005 suite à l’arrêt Yvon précité. Elle fit valoir que les nouveaux textes avaient pour but de rétablir une procédure contradictoire à l’égard des parties et du commissaire du Gouvernement qui perdait son monopole d’expertise et dont les conclusions perdaient aussi leur poids dominant (Olivier c. France (déc.), no 27171/06, 24 janvier 2008).
En l’espèce, la Cour constate que ces modifications législatives étaient entrées en vigueur lorsque la cour d’appel a statué le 23 mars 2006 et qu’elle en a fait application. Elle estime que le requérant a pu bénéficier du nouveau dispositif et donc de garanties suffisantes au titre de l’égalité des armes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la faible indemnité allouée par les juridictions internes au titre de la dépossession foncière de son bien exproprié. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, lequel dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour observe qu’en se référant aux critères d’indemnisation en cas de dépossession foncière, les juridictions internes ont accordé au requérant la somme globale de 31 360 EUR.
La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens, telle que l’expropriation litigieuse, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. A ce titre, la personne expropriée doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d’utilité publique » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » ; elle a ajouté que son contrôle « se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière » (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, §§ 50 et 54, série A no 98 ; voir également, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301-A).
La Cour note que le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que l’indemnité fixée ne remplissait pas la condition de proportionnalité. Elle relève qu’aucun préjudice spécifique n’était susceptible d’être pris en compte, comme lorsque, par exemple, le bien exproprié se révèle être l’« outil de travail » de l’« exproprié » (voir, a contrario, Lallement c. France, no 46044/99, § 18, 11 avril 2002).
La Cour constate qu’en l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris avait, en 1990, estimé la valeur du bien exproprié à moins de 20 000 EUR. La Cour prend acte de la description faite par le juge de l’expropriation, tant dans le procès-verbal de transports sur les lieux que dans le jugement du 20 janvier 2004, lequel estime que l’immeuble exproprié est « dans un état d’entretien dégradé » et « plus que négligé ».
Eu égard à la large marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, et compte tenu des constatations effectuées par le juge, elle estime que le requérant a obtenu une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié (voir, en ce sens, Roux, précité, § 32, et EARL Pauvert c. France, no 25617/08, 6 octobre 2009).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-467 du 13 mai 2005
- Code de procédure civile
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