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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 avr. 2010, n° 51446/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51446/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-98407 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0422JUD005144607 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SARANTIDIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 51446/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sarantidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51446/07) dirigée contre la République hellénique par onze ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 30 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 13 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les 29 août 2001 et 18 septembre 2002, deux sociétés commerciales portèrent plainte contre les requérants, notamment pour détournement de fonds d'une valeur très élevée. Le 2 octobre 2002, le procureur décida de poursuivre les requérants, ainsi que d'autres personnes.
5. En 2002 et 2003, en vertu de deux ordonnances du juge d'instruction, le secret bancaire concernant les comptes de tous les accusés fut levé. De plus, tous les comptes bancaires, actions et immeubles appartenant aux accusés firent l'objet d'une mesure de blocage, à la demande des deux sociétés plaignantes (ordonnances nos 473/2002 et 277 et 281/2003).
6. Le 6 juin 2005, le dossier fut soumis à la chambre d'accusation qui, par une décision no 2311/2005, rejeta une demande provenant de certains requérants et relative à l'instruction et procéda à certains actes d'instruction.
7. Le 7 février 2006, le dossier fut à nouveau transmis à la chambre d'accusation, avec une proposition de relaxe de la part du procureur. Par une décision no 1814/2006, la chambre d'accusation ordonna un complément d'instruction.
8. Le 29 août 2006, le dossier fut transmis à un autre procureur et le 19 septembre 2006 au juge d'instruction. Le 17 août 2007, le dossier fut à nouveau transmis au procureur et, le 14 janvier 2008, il fut déposé devant la chambre d'accusation avec une proposition de relaxe. Le 12 mai 2008, la chambre d'accusation retourna le dossier au procureur, dans l'attente de la comparution personnelle des représentants des sociétés qui avaient porté plainte.
9. Le 25 juin 2008, le procureur invita la chambre d'accusation à rejeter la demande de comparution personnelle. Par une décision no 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d'accusation ordonna à nouveau un complément d'instruction. Le 8 septembre 2008, le dossier fut à nouveau transmis au juge d'instruction. Il ressort du dossier que l'affaire est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Ils allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
12. La Cour note que la procédure a débuté le 2 octobre 2002, date à laquelle le procureur décida de poursuivre les requérants. A la date de l'adoption du présent arrêt, elle est encore au stade de l'instruction. La procédure a donc déjà duré sept ans et (cinq) mois environ.
13. Le Gouvernement souligne que la procédure se trouve au stade de l'instruction et les requérants – qui ne sont pas détenus provisoirement – n'ont pas encore été renvoyés en jugement. Il soutient que l'affaire est très complexe et que tous les actes d'instruction réalisés ont été nécessaires pour son examen, la constitution du dossier et le rassemblement de preuves. L'ampleur de l'enjeu économique de l'affaire a rendu nécessaire le contrôle des biens des personnes mises en cause, dont les requérants. Pour cette raison, le dossier devait être transmis au procureur à chaque avancée de l'enquête et soumis à la chambre d'accusation avec la proposition du procureur, afin qu'une date soit fixée pour la suite de la procédure.
14. Selon les requérants, la durée de la procédure ne peut pas se justifier, d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'ils ont commis les infractions reprochées.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
16. Dans les affaires Sarantidou c. Grèce (no 2002/07, §§ 23-24, 2 juillet 2009) et Vachev c. Bulgarie (no 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII), la Cour a considéré que des durées respectivement de six ans et plus de huit mois ainsi que cinq ans et neuf mois, pour la seule phase d'instruction, même dans des affaires présentant une certaine complexité, n'étaient pas compatibles avec l'exigence de célérité prescrite par l'article 6 § 1 de la Convention.
17. Or, une durée d'instruction comme celle de la présente espèce ne saurait pas non plus être considérée comme raisonnable, eu égard de surcroît au fait que, dans sa décision no 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d'accusation ordonna à nouveau un complément d'instruction concernant les infractions reprochées aux requérants.
18. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. Les requérants allèguent aussi une violation des articles 8, 17 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
20. La Cour relève que les requérants n'apportent aucune précision quant à leurs griefs et n'aperçoit aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. Dans le formulaire de requête, chacun des requérants réclamait 10 000 000 euros (EUR), sans distinguer entre le dommage matériel et moral subi. Par la suite, dans leurs observations sur le fond, les premier et deuxième requérants ont sollicité 535 085,55 et 717 239,44 EUR pour le dommage matériel subi en raison de la durée de la procédure en cause. Ils affirment que leur vie familiale et professionnelle a été atteinte en raison du blocage d'une partie de leur patrimoine au cours de l'instruction de l'affaire en cause. Quant aux frais et dépens, les requérants ne réclament aucune somme.
23. Le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont exorbitantes et vagues. Il considère que seul le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
24. En ce qui concerne la demande de satisfaction équitable énoncée dans le formulaire de requête, la Cour observe que, dans la lettre adressée au conseil des requérants le 17 mars 2009, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. La Cour constate que les requérants ont présenté dans leurs observations des demandes totalement différentes de celles initialement avancées dans leur formulaire de requête. Dans ces conditions, la Cour ne saurait tenir compte de la demande au titre de la satisfaction équitable présentée dans le formulaire de requête (voir Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004).
25. S'agissant de la demande de satisfaction équitable formulée dans les observations soumises par les requérants en réponse à celles du Gouvernement, la Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'occurrence, dans la violation du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les deux premiers requérants auraient eu à souffrir en raison de la durée excessive de la procédure en cause. Il convient donc de rejeter cette demande.
26. En dernier lieu, la Cour note que les requérants ne présentent pas de demande de remboursement de leurs frais et dépens et qu'ils n'ont spécifié aucune demande au titre du dommage moral soulevé dans leurs observations datées du 14 septembre 2009. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Liste des requérants
1. Georgios SARANTIDIS
2. Aggeliki PYLARINOU
3. Efthymia SARANTIDOU
4. Styliani SARANTIDOU
5. Dimitrios HATZIS
6. Evgenia THEODOROPOULOU
7. Andreas HATZIS
8. Theodoros HATZIS
9. Ioannis HATZIS
10. Ioustini HATZI
11. Athina HATZI
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