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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 juin 2010, n° 50435/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50435/99 |
| Résolution : | CM/ResDH(2010)60 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 31 janvier 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-99528 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2010)60[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rodrigues da Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas
(Requête no 50435/99, arrêt du 31 janvier 2006, définitif le 3 juillet 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie familiale suite à la décision de l’Etat défendeur de refuser d’octroyer un permis de séjour à la première requérante, une ressortissante brésilienne (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)60
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Rodrigues da Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérantes en raison de refus par l’Etat défendeur d’octroyer un permis de séjour à la première requérante, ressortissante brésilienne (violation de l’article 8).
En 1994, la première requérante est arrivée aux Pays-Bas où elle a vécu avec son compagnon. La seconde requérante est née de cette relation en 1996. Après que cette relation s’est terminée, en 1997, le père s’est vu accorder l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. La première requérante est restée aux Pays-Bas et elle s’occupe de la seconde requérante trois à quatre jours par semaine. Le reste de la semaine, ce sont les grands-parents paternels qui s’occupent de la seconde requérante.
La première requérante n’a présenté aucune demande de permis de séjour avant 1997. Lorsque l’enfant est née, elle résidait donc illégalement aux Pays-Bas. Sa demande de permis de séjour introduite en 1997 a été rejetée par les autorités néerlandaises. Ce rejet a été confirmé en appel par les autorités administratives puis par les juridictions internes. En 2002, elle a présenté une nouvelle demande qui a été rejetée.
La Cour européenne a noté que, l’autorité parentale ayant été accordée au père, la première requérante n’était pas en mesure d’emmener sa fille avec elle au Brésil sans autorisation du père, ce qui n’était pas envisageable. Dès lors, le refus de permis de séjour et l’expulsion de la première requérante vers le Brésil briseraient en fait les liens très étroits existant avec la seconde requérante car elles ne seraient pas en mesure de maintenir des contacts réguliers. La Cour européenne a donc estimé que, « eu égard aux lourdes conséquences qu’une expulsion aurait sur les responsabilités qui pèsent sur la première requérante en sa qualité de mère, ainsi que sur sa vie familiale avec sa fille [...], dans les circonstances particulières de l’espèce le bien-être économique du pays ne l’emporte pas sur les droits découlant pour les requérantes de l’article 8, nonobstant le fait que la première requérante résidait illégalement aux Pays-Bas à l’époque de la naissance [de la seconde requérante] » (voir §44).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel | Dommage moral | Frais & dépens | Total |
- | - | 145,30 euros | 145,30 euros |
Payé le 01/08/2006 | |||
b) Mesures individuelles
La première requérante s’est vu octroyer un permis de séjour avec effet rétroactif au 15/07/1999. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités néerlandaises notent que suite à cet arrêt, la législation néerlandaise relative à l’article 8 de la Convention a été amendée par une décision spéciale (Wijzigins-Besluit Vreemdelingencirculaire WBV 2007/30), et qui a été incluse dans le chapitre B2/10 des lignes directrices sur la mise en œuvre de la loi sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire 2000). Les autorités considèrent que, vu l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, toutes les autorités concernées devraient aligner leur pratique sur cet arrêt. A cet effet, l’arrêt a été diffusé à toutes les autorités compétentes en matière d’immigration et publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas, en particulier dans le NJCM-Bulletin (2006, no 6, pp. 844-851), European Human Rights Cases (2006, no 3, pp. 310-316) et Nederlands Juristenblad (2006, no17, p. 953).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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