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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 juin 2010, n° 54810/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54810/00 |
| Résolution : | CM/ResDH(2010)53 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 11 juillet 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-99505 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2010)53[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Jalloh contre Allemagne
(Requête no 54810/00, arrêt du 11 juillet 2006, Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’administration forcée de vomitifs au requérant constituant un traitement inhumain et dégradant et l’utilisation des preuves ainsi obtenues lors du procès en violation du droit de ne pas s’auto-incriminer (violations des articles 3 et 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)53
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Jalloh contre Allemagne
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le traitement inhumain et dégradant subi par le requérant en raison de l’administration de force d’un émétique afin de recueillir des éléments de preuve.
En 1993, des policiers virent le requérant retirer de sa bouche deux petits sachets plastiques et les remettre à quelqu’un contre de l’argent. Ils arrêtèrent le requérant, le soupçonnant de trafic de drogue, mais ce dernier avala alors un autre sachet qu’il avait dans la bouche. Etant donné qu’aucune drogue n’avait été trouvée sur le requérant, le procureur ordonna l’administration d’un émétique, en vertu de l’article 81a du Code de procédure pénale. Cette disposition a été interprétée par de nombreuses juridictions allemandes et par une partie de la doctrine comme constituant une base juridique suffisante en vue d’obtenir des preuves, sans le consentement de le la personne accusée, par des méthodes portant atteinte à son intégrité physique. Le requérant fut conduit dans un hôpital où il refusa de prendre les médicaments nécessaires pour provoquer des vomissements. Il fut alors immobilisé par quatre policiers tandis qu’un médecin lui administra de force des émétiques par sonde nasogastrique et par injection. Le requérant régurgita un sachet contenant 0,2182 grammes de cocaïne. A l’issue de la procédure pénale, il fut condamné à six mois de prison avec sursis avec mise à l’épreuve.
La Cour européenne a estimé ne pas être convaincue que l’administration de force d’un émétique était indispensable en l’espèce en vue d’obtenir les preuves. Elle a relevé que les autorités étaient pleinement conscientes que le requérant ne vendait des stupéfiants qu’en petite quantité, ainsi qu’en témoigne la peine infligée. Par conséquent, l’usage d’un émétique n’était pas indispensable, car les éléments de preuve auraient pu être obtenus de manière moins intrusive (comme l’élimination de la drogue par les voies naturelles). En ce qui concerne les risques pour la santé, la Cour n’a pas été convaincue que l’administration de force d’un émétique, méthode qui avait déjà entraîné la mort de deux personnes dans l’Etat défendeur, ne comportait que des risques négligeables pour la santé. S’agissant de la façon dont l’émétique a été administré, la Cour a constaté l’usage d’une force proche de la brutalité, de nature par ailleurs à inspirer au requérant des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir (§77-79 et 82) (violation de l’article 3).
L’affaire concerne en outre la violation du droit du requérant à un procès équitable et de son droit de ne pas s’auto-incriminer du fait que les tribunaux avaient accordé un poids déterminant aux preuves obtenues en violation de la Convention. La Cour européenne a également relevé que, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt public à la condamnation du requérant ne pouvait justifier de recourir à une atteinte aussi grave à l’intégrité physique et mentale de celui-ci (§§117-119) (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel | Dommage moral | Frais & dépens | Total |
- | 10 000 euros | 5 868,88 euros | 15 868,88 euros |
Payé le 5/10/2006 | |||
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Le 10/12/2007, le tribunal de district de Mönchengladbach a décidé, sur demande de l’avocat du requérant, de rouvrir la procédure pénale. L’audience, fixée au 18/04/2008, a dû être annulée du fait que le requérant avait quitté l’Allemagne avant l’envoi des convocations. En août 2009, l’avocat a informé le tribunal de district que le requérant se trouvait toujours à l’étranger et n’a fourni aucune information supplémentaire quant au retour présumé du requérant. Une nouvelle audience est possible seulement avec la présence de l’intéressé. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
Quant à la violation de l’article 3, la pratique de l’administration d’émétiques en vue d’obtenir des éléments de preuves a été expressément abandonnée dans les Länder qui y avaient recours auparavant (Berlin, Bremen, Hambourg, Hessen et Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Concernant la violation de l’article 6§1, selon les autorités allemandes, il est escompté qu’au vu de l’effet direct de la Convention en Allemagne, les exigences de cette disposition ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne ne manqueront pas d’être prises en compte à l’avenir, après la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour, prévenant ainsi des violations semblables. Dans ce contexte, il convient de noter que tous les arrêts de la Cour européenne contre l’Allemagne sont accessibles au public par le site internet du Ministère fédéral de la Justice (www.bmj.de, Themen: Menschenrechte, EGMR). L’arrêt de la Cour européenne a également été diffusé auprès des tribunaux concernés, des autorités locales (toutes les administrations nationales de la justice, tous les ministères de la justice des Länder - Landesjustizverwaltungen) et fédérales (ministères fédéraux de l’intérieur et de la Santé).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle au-delà de celles prises ne s’avèrent nécessaires, que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que l’Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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