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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 avr. 2010, n° 2735/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2735/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-98411 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0422JUD000273508 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAMVYSSIS c. GRÈCE
(Requête no 2735/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kamvyssis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2735/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyridon Kamvyssis (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Spyropoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 14 mai 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de l'équité et de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Athènes.
5. Le 1er novembre 2001, à l'issue des délibérations communes du corps électoral et de l'assemblée générale de la Faculté des Mathématiques et des Sciences Physiques de l'Université Polytechnique Nationale d'Athènes, le requérant fut nommé au poste de professeur assistant. Toutefois, faute pour lui d'avoir déposé dans les délais une attestation du bureau de recrutement confirmant qu'il avait rempli ses obligations militaires, le doyen de l'Université refusa sa nomination par courrier en date du 30 avril 2002, que le requérant, qui se trouvait à l'époque à l'étranger, reçut le 14 mai 2002. S'ensuivit alors une correspondance entre le requérant et le doyen qui aboutit à la saisine du Conseil d'Etat par le requérant d'un recours en annulation de la décision du doyen du 30 avril 2002. Par la suite, le requérant se désista de ce recours.
6. Le 17 juillet 2002, le conseil juridique de l'Université déposa son avis, selon lequel l'Université n'était pas tenue d'attendre que le requérant dépose le certificat manquant, mais pouvait, s'il existait un besoin éducatif pressant de remplir le poste, procéder à la révocation de la nomination du requérant et reprendre la procédure de nomination avec les candidats restants. Le 27 juillet 2002, le Doyen transmit cet avis à la Faculté pour agir en conséquence (document no 18723). Le 3 septembre 2002, le Doyen notifia le document no 18723 au requérant, qui, par retour de courrier le même jour, demanda copie de l'avis du conseiller juridique. Il en obtint une le 8 octobre 2002. Le 5 novembre 2002, par courrier adressé à la Faculté, l'avocat du requérant réfuta les thèses du conseiller juridique de l'Université.
7. Entre-temps, le 26 septembre 2002, le corps électoral et l'assemblée générale de la Faculté des Mathématiques et des Sciences Physiques révoquèrent la nomination du requérant. La date à laquelle cette décision fut notifiée ou portée à la connaissance du requérant ne ressort pas du dossier. Le requérant affirme qu'il n'a pris connaissance de cette décision que le 4 février 2003.
8. Le 6 février 2003, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision du 26 septembre 2002 révoquant sa nomination au poste de professeur assistant. L'audience eut lieu, suite à plusieurs ajournements, le 6 avril 2006.
9. Le 2 juillet 2007, le Conseil d'Etat déclara le recours irrecevable pour tardiveté, en notant qu'aux termes de l'article 46 du décret présidentiel no 18/1989 portant sur le déroulement de la procédure devant lui, le requérant aurait dû introduire son recours dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision attaquée ; or, la haute juridiction estima qu'il ressortait de l'historique de l'affaire, ainsi que « de l'intérêt intense et légitime du requérant de se tenir au courant des progrès de son dossier », que ce dernier avait « pleinement pris connaissance de la décision attaquée plus de soixante jours avant l'introduction de son recours » (arrêt no 1880/2007). La date à laquelle cet arrêt fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L'article 46 § 1 du décret présidentiel no 18/1989 portant codification des dispositions des lois sur le Conseil d'Etat se lit comme suit :
« Sauf disposition contraire, le recours en annulation doit être exercé dans un délai de soixante jours à compter du lendemain de la date de notification de l'acte attaqué ou de la date de sa publication (...), ou, autrement, à compter du lendemain du jour où le demandeur a pleinement pris connaissance de l'acte (...) »
11. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la preuve que le justiciable a pleinement pris connaissance de l'acte attaqué est assimilée à une notification. Cette connaissance doit ressortir du dossier, suivant les circonstances de chaque affaire et eu égard à certains critères, tels l'exercice par l'intéressé de recours hiérarchiques contre le même acte ou la soumission de griefs tirés de cet acte auprès d'autres autorités administratives (voir, Conseil d'Etat, arrêts nos 261/1987, 2656/1987, 5203/1995), ou encore l'écoulement d'un laps de temps considérable depuis l'issue de l'acte litigieux, combiné avec l'intérêt raisonnable ou intense du justiciable de s'informer sur l'issue de celui-ci (voir, Conseil d'Etat, arrêts nos 93/1987, 100/1987, 2617/1988).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL
12. Le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
14. Le requérant affirme que jusqu'en janvier 2003, il résidait en Allemagne et qu'il n'y a aucun élément dans le dossier, à savoir courrier, fax ou courriel, dont l'existence pourrait étayer la thèse qu'il avait pris connaissance de la décision révoquant sa nomination alors qu'il se trouvait à l'étranger. Il analyse les démarches entreprises par lui ou son conseil depuis le début de l'affaire pour conclure qu'il n'a pas été informé de la décision litigieuse avant son retour en Grèce. Il déplore le fait que le Conseil d'Etat se soit fondé sur de pures spéculations pour juger qu'il avait pleinement pris connaissance de la révocation de sa nomination plus de soixante jours avant l'introduction de son recours. Il affirme qu'aucune négligence dans la saisine de la haute juridiction ne saurait lui être imputable et s'estime victime d'une grave violation de son droit de faire examiner au fond son recours en annulation.
15. Le Gouvernement estime qu'il faut accepter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. En l'occurrence, il affirme que la décision du Conseil d'Etat était pleinement motivée et que sa conclusion était raisonnable et légitime, en accord avec sa jurisprudence établie. Le Gouvernement explique en particulier que le requérant était informé depuis le printemps 2002 de l'intention de l'Université de révoquer sa nomination ; il savait aussi que l'affaire avait été transmise début septembre 2002 à la Faculté des Mathématiques et des Sciences Physiques pour décision au vu de l'avis du conseiller juridique de l'Université. Dès lors, il n'y avait aucun doute, aux yeux du Conseil d'Etat, que le requérant avait pleinement pris connaissance de la décision attaquée plus de soixante jours avant l'introduction de son recours. Le requérant devait donc s'attendre à ce que son recours en annulation soit rejeté pour tardiveté. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement souligne que la Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s'érigerait en juge de quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
16. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
17. La Cour rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
18. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
19. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que le Conseil d'Etat a déclaré le recours du requérant irrecevable pour tardiveté, en considérant qu'il ressortait du dossier que ce dernier avait « pleinement pris connaissance de la décision attaquée plus de soixante jours avant l'introduction de son recours » (voir paragraphe 9 ci-dessus), sans pour autant préciser expressément quel était le dies a quo. Or, la Cour estime que la sécurité juridique exige qu'avant de vérifier si le justiciable a respecté le délai pour l'introduction d'un recours prévu par le droit interne, la juridiction saisie doit s'assurer que l'individu lésé a effectivement pris connaissance de l'acte litigieux pour qu'il puisse l'attaquer utilement en justice (voir, mutatis mutandis, Tsironis c. Grèce, no 44584/98, § 27, 6 décembre 2001). Il n'en peut pas être autrement pour le respect du délai de recours institué par l'article 46 § 1 du décret présidentiel no 18/1989.
20. Toutefois, cela ne semble pas être le cas en l'espèce. Consciente qu'il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de vérifier si les règles de recevabilité régissant l'exercice des recours internes ont été respectées par le justiciable, mais rappelant aussi que la Convention ne garantit pas des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I), la Cour estime pour le moins contestable le raisonnement auquel s'est contenté le Conseil d'Etat pour prononcer l'irrecevabilité du recours.
21. En effet, la Cour considère qu'en spéculant simplement sur la date à partir de laquelle le délai pour sa saisine commençait à courir, et tout en s'abstenant de la préciser, le Conseil d'Etat prononça la tardiveté du recours de façon arbitraire, sans avoir établi au-delà de tout doute raisonnable le moment auquel le requérant avait effectivement pris connaissance de l'acte litigieux, en lui barrant ainsi en pratique l'accès à l'examen au fond de son recours.
22. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par le Conseil d'Etat n'était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
23. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
24. Le requérant se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soulignant qu'on ne saurait exiger de la haute juridiction administrative d'avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
26. La période à considérer a débuté le 6 février 2003, avec la saisine du Conseil d'Etat, et s'est terminée au plus tôt le 2 juillet 2007, avec l'arrêt no 1880/2007 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré au moins quatre ans et plus de quatre mois pour une instance.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
31. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6, le requérante se plaint qu'il a été victime d'une discrimination dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal.
Sur la recevabilité
33. Compte tenu de l'ensemble du dossier et des éléments en sa possession, la Cour estime qu'aucune discrimination à l'encontre du requérant ne se trouve établie en l'espèce.
34. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
37. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
38. La Cour estime que le requérant peut réclamer la réparation du tort moral subi en raison de la violation de son droit d'accès à un tribunal, ainsi que de son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde la somme de 12 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 5 755 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et 2 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires, mais seulement une note d'honoraires, tous frais confondus, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure la somme globale de 7 755 EUR, ainsi que la mention que le requérant s'est déjà acquitté de 1 000 EUR, sans toutefois en préciser le chef.
40. Le Gouvernement affirme que les demandes du requérant ne sont pas dûment justifiées et invite la Cour à les écarter.
41. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
42. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'équité et de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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