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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 avr. 2010, n° 33057/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33057/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-98417 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0422JUD003305708 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANOUSSI c. GRÈCE
(Requête no 33057/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Panoussi c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33057/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Stefania Panoussi (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me I. Ktistakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 9 juin 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1985 et réside à Corinthe.
5. Le 15 septembre 1998, G.K. saisit le tribunal de grande instance de Corinthe d'une action contre son ancienne employée, A.M., en réclamant diverses sommes au titre de dommages-intérêts. Par décision avant dire droit no 62/2000, le tribunal se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Corinthe. Le 18 mai 2000, A.M. décéda. Le 8 septembre 2003, G.K. reprit l'instance devant le tribunal de première instance de Corinthe et demanda la fixation d'une date d'audience. L'audience eut lieu le 2 juin 2004. La requérante, qui est la seule héritière d'A.M., succéda à feue sa mère dans la procédure.
6. Le 15 septembre 2004, le tribunal rejeta l'action de G.K. comme étant dénuée de fondement (décision no 108/2004).
7. Le 29 septembre 2004, G.K. interjeta appel. L'audience fut initialement fixée au 6 avril 2005, puis reportée au 5 avril 2006, avec le consentement des parties.
8. Le 30 juin 2006, la cour d'appel de Nauplie infirma la décision attaquée, fit partiellement droit au recours et ordonna à la requérante de verser à G.K. 53 183, 41 euros avec intérêts (arrêt no 247/2006).
9. Le 5 octobre 2006, la requérante se pourvut en cassation. Elle se plaignait, entre autres, que la cour d'appel n'avait pas pris en considération trois documents d'importance cruciale pour l'examen du litige.
10. Le 17 janvier 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que la cour d'appel avait pris en considération tous les documents produits par les parties et qu'il était « indiscutablement certain » qu'elle avait aussi tenu compte des documents invoqués par la requérante (arrêt no 96/2008). La date à laquelle cet arrêt fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
12. La requérante se plaint que la Cour de cassation n'a pas réellement examiné son allégation et n'a pas vérifié si la cour d'appel avait effectivement pris en considération les documents dont l'importance était cruciale pour l'examen du litige. Elle y voit un défaut de motivation de l'arrêt de la haute juridiction.
13. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En l'occurrence, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt critiqué n'était pas dûment motivé.
14. Par ailleurs, pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions saisies, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne, précité, § 28). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
15. En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
16. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
18. Le Gouvernement affirme qu'il faut considérer comme point de départ de la procédure litigieuse le 8 septembre 2003, date à laquelle G.K. reprit l'instance devant le tribunal de première instance de Corinthe. Il affirme que le requérante, qui intervint dans la procédure en sa qualité d'héritière de la défenderesse, ne saurait se plaindre de la durée qu'avait connue l'affaire avant cette date, puisque la procédure litigieuse n'avait pas été engagée par, mais contre feue sa mère.
19. La requérante s'oppose à cette thèse.
20. La Cour rappelle que de sa jurisprudence relative à l'intervention des tiers dans des procédures civiles se dégage la distinction suivante : lorsqu'un requérant est intervenu dans la procédure nationale uniquement en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsqu'un requérant se constitue partie au litige en tant qu'héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006-V ; Vassiliadis c. Grèce, no 32086/06, § 21, 2 avril 2009). Rien ne vient étayer la thèse du Gouvernement, selon laquelle il y aurait eu une différenciation selon la qualité de demanderesse ou de défenderesse de la partie décédée.
21. Dans ces conditions, la procédure litigieuse a débuté le 15 septembre 1998, avec la saisine du tribunal de grande instance de Corinthe, et s'est terminée au plus tôt le 17 janvier 2008, avec l'arrêt no 96/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré au moins neuf ans et plus de quatre mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. Le Gouvernement affirme que la procédure a été menée avec diligence. Se référant au code de procédure civile qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, il estime que la chronologie atteste de l'absence de diligence des parties en l'espèce, qui ont attendu trois ans environ avant de demander la fixation d'une date d'audience devant le tribunal de première instance de Corinthe et qui ont consenti à l'ajournement de l'audience en appel. Il estime que ces délais doivent être déduits de la durée globale de la procédure.
23. La requérante affirme qu'elle n'a demandé qu'une fois l'ajournement de la procédure et considère que son affaire a connu une durée excessive.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, s'il est vrai que les parties ont mis trois ans environ pour reprendre l'instance devant le tribunal de première instance de Corinthe, et qu'elles ont consenti à ce que l'audience en appel soit reportée d'un an, il n'en demeure pas moins que même si l'on déduit de la durée globale de la procédure le retard de quatre ans environ qui peut leur être attribué, celle-ci demeure excessive. La Cour rappelle sur ce point que, même dans les cas où, comme en l'espèce, la procédure est régie par le principe de l'initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs en ce qui concerne le laps de temps entre deux audiences ou autres actes de procédure (voir, mutatis mutandis, Philippos Ioannidis c. Grèce, no 22957/06, § 21, 19 juin 2008). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. La requérante se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
29. Le Gouvernement affirme que la requérante aurait pu s'appuyer sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil qui établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Quoi qu'il en soit, considérant qu'il n'y pas eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l'article 13 ne s'applique pas.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
32. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
33. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. La requérante réclame 20 026, 42 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux intérêts moratoires dont elle a dû s'acquitter pour la période pendant laquelle la procédure était pendante en appel et en cassation. Elle considère que si ces procédures n'avaient pas traîné en longueur, le montant des intérêts n'aurait pas été si élevé. Elle réclame en outre 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
36. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Autrement, il s'en remet à la sagesse de la Cour pour statuer en équité.
37. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour ne doute pas que la requérante ait subi un dommage moral. Elle l'estime toutefois suffisamment compensé par les constats de violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
B. Frais et dépens
38. La requérante demande également, facture à l'appui, 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
39. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
40. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
41. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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