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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juil. 2025, n° 21445/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21445/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244642 |
Texte intégral
Publié le 4 août 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21445/24
Estelle DABIRE et Nayo Sidonie DALA
contre la France
introduite le 27 juillet 2024
communiquée le 15 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Ressortissantes du Burkina-Faso, nées en 1979, les requérantes indiquent avoir été exploitées en tant que « travailleuses missionnaires » dans des établissement hôteliers gérés par une organisation catholique, l’association Famille Missionnaire Donum Dei (« FMDD » ; devenue « Société de Vie Apostolique Donum Dei »). Elles précisent qu’elles ont travaillé en France pour la FMDD, sans salaire, du début des années 2000 à 2014 et 2016 respectivement.
En 2015, saisi par l’inspection du travail, le parquet ouvrit une information judiciaire contre X pour travail dissimulé, emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail, prêt illicite de main-d’œuvre, marchandage et recours à personne exerçant un travail dissimulé. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la juge d’instruction renvoya la FMDD devant le tribunal correctionnel pour emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et exécution d’un travail dissimulé par personne morale. Le 16 août 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal la reconnut coupable de ces faits. Il la condamna à une amende de 200 000 euros (EUR) ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies dans le cadre de l’enquête, soit 943 120,24 EUR. La cour d’appel de Nancy la relaxa toutefois par un arrêt du 28 mars 2024. Le parquet ne se pourvut pas en cassation.
La requérante Dabire qui, ainsi que la requérante Dala, s’était constituée partie civile en cours de procédure, avait vainement demandé la requalification des faits en délit de traite des êtres humains et délit de conditions de travail contraires à la dignité humaine. Se référant aux termes de l’ordonnance de renvoi du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Épinal avait jugé à cet égard que les faits dont il était saisi n’étaient pas constitutifs de ces délits.
Les requérantes soutiennent dans leur requête que la FMDD a mis au point un système rôdé d’exploitation transnationale, dont l’objectif est de faire travailler des jeunes femmes dans des conditions contraires à la dignité humaine et d’en tirer profit. Elles ajoutent que ces jeunes femmes travaillent de longues heures, parfois sans pause, avec des congés extrêmement rares, contre une gratification dérisoire oscillant entre 15 et 20 EUR par mois, et que la pratique de rétention des passeports est généralisée. Elles estiment avoir été victimes de servitude, de traite d’êtres humains et, à tout le moins, de travail forcé au profit de la FMDD, en méconnaissance de l’article 4 de la Convention, et avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elles dénoncent sur le fondement de ces dispositions : (1) l’absence d’enquête effective et adéquate à la suite de la dénonciation aux autorités internes des traitements graves qu’elles ont subi ; (2) le fait que les autorités internes n’ont pris aucune mesure pour les protéger contre la maltraitance et l’exploitation ; (3) l’insuffisance et l’ineffectivité des poursuites et de la répression des responsables des traitements contraires aux articles 3 et 4 auxquels elles ont été soumises.
QUESTIONS AUX PARTIES
Les requérantes, qui indiquent dans leur requête avoir « déposé une plainte pénale pour dénoncer les traitements infligés par la FMDD », mentionnent par ailleurs une plainte déposée par la requérante Dala auprès des services de police le 23 novembre 2016. Les parties sont invitées à apporter des précisions sur ce point, en particulier, le cas échéant, sur les suites qui ont été données à cette ou ces plaintes, et à produire tous documents pertinents y relatifs.
1. Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les requérantes ont-elles été tenues en servitude ou astreintes à un travail forcé, au sens de l’article 4 de la Convention ? Leur situation relevait-elle de la traite d’êtres humains ?
3. La France a-t-elle manqué à ses obligations positives au titre de l’article 4 de la Convention, de sorte qu’il y a eu violation de cette disposition ?
4. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention ?
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