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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 25 sept. 2025, n° 17185/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17185/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245059 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0925JUD001718515 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ‘ION DRAG’ S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 17185/15)
ARRET
STRASBOURG
25 septembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire ‘Ion Drag’ S.R.L. c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 2 avril 2015.
2. La société requérante a été représentée par Me Andrei Briceac, avocat exerçant à Chișinău.
3. La société requérante se plaint de la durée excessive de la procédure civile et de l’absence de recours effectif en droit interne. Elle soulève également d’autres griefs au titre des dispositions de la Convention relatives à l’inexécution d’une décision définitive en sa faveur.
4. La requête a été communiquée au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 22 septembre 2023.
EN FAIT
5. La requérante est une société commerciale à responsabilité limitée moldave. Les informations détaillées concernant la société requérante et la procédure suivie en l’espèce figurent dans le tableau joint en annexe.
- Le titre exécutoire et la procédure d’exécution
6. Par une décision définitive du 7 décembre 2005, une autre société a été contrainte de quitter et de restituer à la requérante trois pièces d’une surface totale de 40,7 mètres carrés appartenant à cette dernière et faisant partie de locaux commerciaux. Cependant, la société en cause refusa de quitter les lieux, de sorte que la décision en faveur de la société requérante demeure inexécutée à ce jour. La procédure d’exécution fut engagée le 4 septembre 2006.
7. Le droit de propriété de la société requérante sur les locaux litigieux est inscrit au registre des biens immobiliers depuis le 14 décembre 2007.
8. Le 30 novembre 2007, l’huissier de justice adressa une sommation à la partie adverse afin qu’elle quitte les lieux, mais celle-ci resta sans effet. Plusieurs autres sommations furent envoyées, sans succès.
- Les actions civiles des parties
9. La partie adverse introduisit, le 30 décembre 2007, une action civile contre la société requérante afin de l’empêcher d’entraver l’utilisation des locaux en cause. Elle demanda également la suspension de l’exécution pendant la durée de ce nouveau procès. Le tribunal de première instance fit droit à cette demande le même jour. Cette décision fut contestée à plusieurs reprises par la société requérante, mais sans résultat. La suspension de l’exécution du titre exécutoire est en vigueur à ce jour et le titre exécutoire reste non exécuté.
10. Le 10 février 2010, le tribunal de première instance rejeta l’action de la partie adverse. Par un arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel donna raison à la partie adverse, infirma le jugement du tribunal de première instance et renvoya l’affaire devant ce tribunal pour un nouvel examen par une formation judiciaire différente.
11. La société requérante introduisit, le 27 février 2012, une nouvelle action contre l’autre société, demandant l’évacuation de ses locaux et alléguant que la possession de ses biens par cette dernière était illégale. Cette nouvelle action fut engagée après que la société requérante eut constaté que la procédure intentée par l’autre partie avait était retardée et que le titre exécutoire n’avait pas été exécuté.
12. Le tribunal de première instance décida, le 26 avril 2013, de joindre les deux actions. Par un jugement du 5 juin 2014, il rejeta l’action de la partie adverse et fit droit à celle de la société requérante en ordonnant son expulsion. Le 1er octobre 2015, la cour d’appel accueillit l’appel interjeté par l’autre partie et renvoya l’affaire pour un réexamen.
13. Par la suite, le tribunal rejeta, le 14 août 2017, l’action de la partie adverse, donnant ainsi raison à la société requérante. Le 1er mars 2022, la cour d’appel ordonna l’expulsion de l’autre société, refusant d’accorder les dommages et intérêts demandés par la société requérante. La Cour suprême de justice (CSJ) cassa toutefois, par une décision du 27 juillet 2022, le jugement et renvoya l’affaire devant la cour d’appel.
14. Le 11 avril 2023, la cour d’appel cassa le jugement du 14 août 2017 et décida de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour réexamen. La procédure est en cours.
- Les procédures en réparation
- Première procédure
15. Le 31 janvier 2012, la société requérante introduisit une action en réparation contre l’État, fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causées par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Suite à la non-exécution de la décision définitive du 7 décembre 2005, la requérante sollicita une indemnisation. Par une décision définitive de la CSJ du 2 octobre 2014, l’action fut rejetée au motif que le droit de la société requérante à l’exécution de la décision de justice en sa faveur ne fut pas violé du fait de la suspension de la procédure d’exécution.
- Deuxième procédure
16. Le 22 mars 2016, la société requérante introduisit deux actions distinctes en réparation, contestant, d’une part, la non-exécution de la décision définitive du 7 décembre 2005 et, d’autre part, la durée excessive de la procédure civile engagée par la partie adverse le 30 décembre 2007.
17. Par une décision définitive du 11 octobre 2017, la CSJ accueillit partiellement le grief tiré de la lenteur de la procédure civile et octroya la somme de 5 000 lei moldaves (MDL), soit environ 250 euros (EUR), au titre de dommages et intérêts non-pécuniaires. En revanche, par une décision définitive du 29 novembre 2017, la CSJ, après avoir réexaminé l’affaire, rejeta le grief tiré de l’inexécution de la décision de justice litigieuse dans un délai raisonnable.
- Troisième procédure
18. Le 14 novembre 2023, la société requérante introduisit une nouvelle action en réparation, réclamant 20 000 EUR pour préjudice moral au titre des deux griefs allégués. Le tribunal de première instance fit partiellement droit à sa demande, allouant 50 000 MDL (environ 2 500 EUR) pour préjudice moral. L’appel formé par la société requérante le 18 avril 2024 est pendant devant les juridictions nationales.
- Autres actions et démarches de la société requérante
19. Le 31 janvier 2012, la société requérante introduisit une action contre le ministère des Finances pour non-respect du délai raisonnable d’exécution de la décision contestée et demanda le recouvrement du manque à gagner. Cette action, après avoir été accueillie par le tribunal de première instance, fut rejetée par la CSJ le 2 octobre 2014.
20. Le 13 février 2015, la société requérante assigna l’autre partie en recouvrement des revenus non perçus et d’intérêts de retard.
21. Dans le cadre d’une procédure non contentieuse, la société requérante demanda, le 27 novembre 2015, la substitution du débiteur liquidé, l’annulation de la suspension du titre exécutoire du 7 décembre 2005 et la reprise de la procédure d’exécution. Le tribunal de première instance fit droit à cette demande, tandis que la cour d’appel la rejeta définitivement comme mal fondée le 21 février 2017.
22. Le 5 octobre 2018, la société requérante déposa une demande de mesures d’assurance, invoquant des agissements prétendument abusifs de la partie adverse pour avoir tergiverser dans l’action principale. Cette action est pendante en appel.
23. La société requérante formula plusieurs demandes d’accélération de la procédure. La dernière, datée du 9 août 2023, est restée sans réponse.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. La société requérante allègue principalement que la durée de la procédure civile engagée le 30 décembre 2007 par la partie adverse est incompatible avec l’exigence d’un « délai raisonnable » et qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Elle invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.
25. Le Gouvernement soulève d’emblée plusieurs exceptions préliminaires. Il excipe d’abord d’un abus de requête de la part de la société requérante et de son représentant légal, exprimé par un comportement « mala‑fide », au motif d’avoir omis d’informé la Cour de la troisième procédure en réparation engagée le 14 novembre 2023, à l’issue de laquelle elle a obtenu des dédommagements moraux importants. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes et relève que l’exécution de la décision définitive a été suspendue en raison de l’action civile engagée par l’autre partie le 30 décembre 2007 et que la question de la durée de la procédure judiciaire sera traitée lors de l’examen de la dernière action de la société requérante, toujours pendante, qui couvre l’ensemble de la période de référence.
26. Enfin, le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal-fondé, car après que la présente demande a été communiquée aux parties, la société requérante s’était prévalue de manière inexplicable du même recours dont elle allègue l’inefficacité devant la Cour.
27. La société requérante retorque qu’elle n’a pas omis de relever des informations sur la dernière procédure en réparation, mais qu’elle n’a pas surchargé la Cour d’informations non sollicitées. Quant aux autres exceptions, la partie requérante souligna que le remède existant n’est que de nature compensatoire et que l’indemnisation accordée par les tribunaux nationaux n’est pas proportionnée aux standards de la Cour.
28. S’agissant d’abord de la première exception soulevée par le Gouvernement concernant l’abus du droit de recours individuel, la Cour n’a pas d’éléments permettant de penser que la requérante avait pour but de l’induire en erreur (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014). Elle estime donc qu’il convient de rejeter cette exception.
29. En ce qui concerne les deux autres exceptions, la Cour estime que, en tout état de cause, le recours indemnitaire exercé par la requérante ne lui a pas permis d’obtenir une réparation adéquate (comparer avec Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 152, 1er juillet 2014). Il convient donc de rejeter les exceptions.
30. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
31. Dans les arrêts de principe Cravcenco c. Moldova, no 13012/02, 15 janvier 2008 et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
32. Dans son analyse, la Cour relève la nature peu complexe de l’affaire. La durée pourrait s’expliquer par la jonction d’actions civiles aux prétentions différentes d’une part de la partie adverse contre la requérante pour la levée des obstacles à l’usage des lieux et d’autre part de la société requérante contre l’autre partie pour la constatation de la possession illégale des locaux. Cependant, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la poursuite de l’affaire civile pendant une période aussi longue, plus de dix-sept ans, depuis le 30 décembre 2007.
33. La Cour déduit du dossier que la société requérante a fait preuve de diligence tout au long de la procédure et a agi de bonne foi, introduisant plusieurs actions pour accélérer l’examen de son affaire, mais sans succès.
34. Il ressort du dossier que l’ensemble de la durée de la procédure litigieuse, qui dépasse dix-sept ans pour trois degrés de juridiction, est surtout imputable aux juridictions nationales, en raison notamment d’au moins quatre renvois de l’affaire pour réexamen et d’autres actes de procédure qui ont contribué à la lenteur générale de la procédure.
35. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ni argument propre à justifier la durée globale de la procédure au niveau national. À la lumière de sa jurisprudence en la matière, elle considère que, en l’espèce, la durée de la procédure en question, pour une période supérieure à dix-sept ans en raison de retards imputables aux juridictions internes, reste excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Il s’ensuit que ces griefs sont recevables.
36. La Cour constate en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée excessive de la procédure civile.
37. Quant au grief tiré par la société requérante sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 36 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
38. La société requérante a formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Elle soutient que la non-exécution prolongée de la décision définitive du 7 décembre 2005, rendue en sa faveur, porte atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1. La requérante affirme en outre que les actions en réparation mise en place par la loi 87/2011 n’ont pas constitué un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour dénoncer l’inexécution en cause.
39. Le Gouvernement conteste ces thèses.
40. La Cour observe que la période de non-exécution alléguée par la société requérante en l’espèce a commencé le 7 décembre 2005, date à laquelle le titre exécutoire a été délivré ou, au plus tard, le 4 septembre 2006, date à laquelle la procédure d’exécution a été engagée.
41. La Cour rappelle son approche dans les affaires de non‑exécution dans lesquelles le recours indemnitaire s’est révélé ineffectif, où elle a statué qu’il convenait de prendre en compte la période globale de non‑exécution qui s’est écoulée jusqu’à la date du prononcé de son arrêt, et non pas seulement la période examinée par les juridictions nationales. En l’espèce, cette période s’élève actuellement à environ dix-neuf ans et quatre mois.
42. La Cour note que la décision de justice visée dans la présente requête a ordonné à la partie adverse de libérer les locaux commerciaux appartenant à la société requérante. Selon cette dernière, la non-exécution du titre exécutoire n’a fait que perturber et arrêter son activité entrepreneuriale, lui provoquant des dommages importants. Par conséquent, elle considère que la requérante a été privée, situation qui perdure à ce jour, d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
43. Dans le cadre de la procédure d’exécution de la décision définitive, la Cour observe qu’il était impossible pour l’huissier de justice de procéder à des mesures d’exécution pendant la période de suspension du titre exécutoire, malgré des demandes répétées en ce sens.
44. Constatant que ces griefs ne sont manifestement pas mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe), à la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocol no 1.
45. Quant au grief tiré par la société requérante sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. La société requérante réclame 10 000 EUR pour couvrir le préjudice moral causé par la lenteur de la procédure civile, ainsi que de 10 000 EUR à titre de dommage moral pour la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision définitive en sa faveur. Elle prétend la somme de 5 000 EUR pour l’inefficacité du recours interne. Enfin, la requérante affirme avoir engagé des frais et dépens d’un montant d’environ 2 160 EUR.
47. Le Gouvernement conteste ces sommes, qu’il juge exagérées et non‑justifiées. Quant aux frais et dépenses avancés, l’absence d’un contrat d’assistance juridique a été invoquée.
48. Quant aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cravcenco et Cristea, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure civile introduite le 30 décembre 2007 par la partie opposée à la société requérante ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit qu’il n’a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(durée excessive de la procédure civile et non-exécution du titre exécutoire, ainsi qu’absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la société requérante et année d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2] |
17185/15 02/04/2015 | ‘ION DRAG’ S.R.L. 1997 | Briceac Andrei Chișinău | 03/12/2007 | en cours | Plus de 17 années et 7 mois 3 degrés de juridiction | I. CSJ 02/10/2014 Aucune réparation allouée par les tribunaux II. L’action en réparation a été séparée : CSJ 11/10/2017 Les tribunaux ont octroyé 5 000 MDL (environ 250 EUR) à titre de la durée de la procédure. CSJ 29/11/2017 (réexamen) Aucune réparation allouée pour la non-exécution dans un délai raisonnable du titre exécutoire. III. Procédure pendante devant la cour d’appel : Jugement du tribunal de 1ère instance 29/02/2024 Le tribunal de première instance a alloué 50 000 MDL (environ 2 500 EUR) pour préjudice moral. Le 18 avril 2024, la société requérante interjeta l’appel. L’affaire est pendante devant la cour d’appel. | Article 6 § 1 - inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et Article 1 du Protocole no 1 - atteinte au droit au respect des biens (Cebotari et autres c. Moldova, nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009) : La société requérante se plaint de l’inexécution d’une décision de justice favorable adoptée le 07/12/2005, dont l’exécution fut ajournée pendant l’examen de la procédure judiciaire en cours. Titre exécutoire du 07/12/2005 Décision définitive de la CSJ du 22/06/2006 Procédure d’exécution entamée le 04/09/2006 | 3 900 | 400 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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