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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 7 oct. 2025, n° 55905/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55905/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245072 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1007JUD005590518 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KOKKINOGENNIS c. GRÈCE
(Requête no 55905/18)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kokkinogennis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 55905/18) contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Georgios Kokkinogennis (« le requérant »), né en 1975 et résidant à Berne, représenté par Me A. Mavraidis, avocat à Marousi Attikis, a saisi la Cour le 21 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme N. Marioli, et sa déléguée, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État.
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les observations communiquées par K.L., dont le vice-président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus des juridictions grecques d’ordonner le retour du fils du requérant en Suisse, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de La Haye ») ainsi que la durée des procédures internes.
2. Le requérant et son épouse, K.L., ressortissants grecs, résidaient à l’époque des faits à Berne, en Suisse.
3. Le 13 septembre 2014, K.L. se rendit en Grèce avec leur enfant, A.K., né le 29 août 2014.
4. Le 16 septembre 2014, K.L. informa le requérant de son intention de rester de manière permanente en Grèce.
5. Le 9 décembre 2014, le requérant introduisit une demande devant le ministère de la justice suisse pour exiger le retour de l’enfant en Suisse. Ledit ministère transmit la demande au ministère de la justice grec en sa qualité d’autorité centrale au sens de la Convention de La Haye.
6. Le 11 septembre 2015, le requérant saisit, suivant la procédure d’urgence, le tribunal de première instance d’Alexandroúpolis d’une demande de retour de l’enfant à Berne, conformément à la Convention de La Haye.
7. Par un jugement no 276/2015 du 9 décembre 2015, ce tribunal rejeta la demande au motif qu’il n’y avait pas de rétention illicite de A.K. par K.L. en Grèce.
8. Le 16 mai 2016, le requérant interjeta appel de ce jugement.
9. Par un arrêt no 146/2016 du 11 octobre 2016, la cour d’appel de Thrace (« la cour d’appel ») accueillit l’appel et ordonna le retour immédiat de A.K. en Suisse. Après avoir établi que la rétention de l’enfant par sa mère à Alexandroúpolis était illicite, elle rejeta l’exception tirée de l’article 13 b) de la Convention, en relevant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que le retour de l’enfant en Suisse l’exposerait à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable. Elle écarta en particulier l’allégation selon laquelle l’enfant s’était pleinement adapté à son nouvel environnement et que son éloignement de celui-ci lui causerait un bouleversement émotionnel et une insécurité, indiquant que le litige ne portait que sur la question du retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle.
10. Le 8 novembre 2016, K.L. se pourvut en cassation.
11. Par un arrêt no 1030/2017 du 15 juin 2017, la Cour de cassation accueillit partiellement le pourvoi. Elle jugea ce qui suit :
« (...) la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si les faits invoqués par l’appelante (...) comme justifiant l’objection [tirée de l’article 13 b) de la Convention de La Haye], se sont avérés ou non fondés en substance, à savoir que l’enfant se trouve en Grèce de manière ininterrompue depuis l’âge de quatorze jours, que la seule personne qu’il connaît maintenant qu’il a commencé à parler est sa mère, tandis que son père, en raison de son absence totale, lui est inconnu, de même que son lieu de résidence et son environnement à Berne. Il convient de relever que les faits susmentionnés remplissent en l’espèce les conditions matérielles de l’objection en question concernant l’épreuve physique et psychique résultant du retour, puisque ces faits, à les supposer vrais, ont généralement tendance (...) à entraîner dans le cas d’espèce les conséquences réprouvées par la Convention, à savoir le changement soudain de la stabilité familiale et de la perte traumatisante de contact avec le parent qui s’occupait jusqu’à présent de l’enfant mineur, en combinaison avec la nécessité pour celui-ci de s’adapter à un nouveau pays et à un nouvel environnement qui sera désormais son pays de retour. »
12. La Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel.
13. Le 30 novembre 2017, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle audience devant la cour d’appel.
14. Statuant sur renvoi, par un arrêt no 158/2018 du 8 mai 2018, la cour d’appel rejeta la demande de retour de l’enfant pour les motifs suivants :
« (...) il est manifeste que l’éloignement du mineur A., âgé d’environ trois ans et demi, de l’environnement de sa mère qui lui est familier et où il s’est adapté pleinement et son installation permanente en Suisse avec son père, dans un environnement inconnu, avec une langue et conditions de vie différentes, conduira inévitablement à la séparation entre la mère et l’enfant. Cela constituera un brusque changement de son mode de vie actuel et de son environnement et (...) lui causera un sentiment d’insécurité et d’incertitude avec des conséquences extrêmement négatives sur son équilibre psychique et émotionnel et son développement. Un tel bouleversement traumatique (...) provoquera conséquemment un grand nombre d’autres situations traumatiques dans l’avenir, étant donné que l’amour, l’affection et la tendresse maternels, au vu de son âge actuel, sont absolument nécessaires pour son équilibre psychique et sa bonne condition psychologique (...) »
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, du manque de motivation des arrêts des juridictions internes qui ont refusé d’ordonner le retour de son fils en Suisse. Il estime également que ce refus, ainsi que le retard pris dans l’examen de sa demande de retour, ont emporté violation de ses droits au titre de l’article 8 de la Convention.
16. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour considère que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sont absorbés par le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention (Rinau c. Lithuanie, no 10926/09, § 152, 14 janvier 2020). Dès lors, il y a lieu d’examiner les allégations du requérant sous l’angle du seul article 8 de la Convention.
- Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Tout d’abord, il estime que le requérant aurait dû saisir la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt no 158/2018 rendu sur renvoi par la cour d’appel. Ensuite, il argue que le requérant n’a pas soulevé ses griefs tirés de l’article 8 de la Convention devant les juridictions internes. En outre, il fait valoir que le requérant n’a jamais saisi les juridictions internes pour solliciter la garde de son enfant, fixer sa résidence habituelle ou organiser son droit de visite. Enfin, il soutient que le requérant aurait pu saisir les juridictions compétentes d’une demande tendant à la suppression de l’atteinte de sa personnalité découlant de l’enlèvement illicite de son enfant et à obtenir une indemnisation sur le fondement des articles 57 et 59 du code civil.
18. Le requérant rejette ces arguments.
19. La tierce intervenante, K.L., soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
20. La Cour note tout d’abord que dans son arrêt no 1030/2017 la Cour de cassation a cassé l’arrêt no 146/2016 de la cour d’appel au motif que celle-ci ne s’était pas prononcée sur la véracité des allégations de K.L., selon lesquelles le retour de A.K. en Suisse l’exposerait à un risque grave. En particulier, la haute juridiction a estimé que les faits allégués (à savoir, notamment, la perte de contact entre l’enfant et sa mère, K.L., et la nécessité pour celui-ci de s’adapter à un nouveau pays), à les supposer vrais, remplissaient les conditions d’application de l’objection tirée de l’article 13 b) de la Convention de La Haye. La Cour considère que, ce faisant, celle-ci a tranché la question juridique qui se trouve au cœur de la présente requête par une interprétation de la Convention de La Haye qui s’imposait à la cour d’appel. Dès lors, le requérant n’était pas tenu d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 158/2018.
21. Ensuite, la Cour note que devant toutes les juridictions nationales qui ont examiné la demande de retour de l’enfant, y compris la Cour de cassation, le requérant a invoqué l’article 13 b) de la Convention de La Haye et a présenté ses arguments concernant l’interprétation de cette disposition. Dès lors, il se plaignait, ne serait-ce qu’implicitement, d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, en soulevant en substance un grief concernant l’article 8 de la Convention devant les instances internes, qui a été examiné par celles-ci (mutatis mutandis, Giannakopoulos c. Grèce, no 20503/20, § 41, 3 décembre 2024).
22. Enfin, la Cour rappelle qu’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye est distincte d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale, cette dernière relevant d’une procédure en principe étrangère à l’objet de ladite Convention (X c. Lettonie [GC], §§ 100-101, no 27853/09, CEDH 2013). Par conséquent, les autres recours invoqués par le Gouvernement n’étaient pas susceptibles d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et, en particulier, permettre le retour de l’enfant. Au demeurant, il en va de même concernant l’action tendant à la suppression de l’atteinte à la personnalité du requérant qui résulterait de l’enlèvement illicite de A.K.
23. En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
24. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Arguments des parties
25. Le requérant soutient qu’en retenant une interprétation erronée de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, les juridictions internes l’ont privé de son droit de résider avec son enfant de manière permanente. Il indique que ladite Convention ne contient aucune disposition permettant que le risque posé par la séparation entre l’enfant et son parent ravisseur soit utilisé comme motif pour refuser le retour de l’enfant. Il relève en outre que le retour de l’enfant en Suisse ne conduira pas à ce que l’enfant soit séparé de sa mère qui, elle, n’a ni soulevé ni prouvé une telle allégation. Il observe, enfin, qu’une longue période s’est écoulée depuis l’introduction de sa demande de retour et la décision finale de la cour d’appel, malgré la nature urgente de l’affaire reconnue par l’article 11 de la Convention de La Haye.
26. Le Gouvernement soutient que l’affaire a été examinée par trois juridictions, qui ont conclu au terme de décisions motivées et après appréciation de toutes les circonstances pertinentes que l’article 13 b) de la Convention de La Haye trouvait application. Il souligne que les juridictions grecques ont examiné minutieusement tous les aspects de l’affaire en tenant compte des intérêts concurrents de toutes les parties et surtout de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, il soutient que les juridictions compétentes ont agi avec la célérité et la diligence requises par la Convention de La Haye et indique que la procédure judiciaire, comprenant quatre instances, a duré moins de trois ans, un délai raisonnable compte tenu de la nature de l’affaire.
27. La tierce intervenante soutient que l’admission de son objection tirée de l’article 13 b) de la Convention de La Haye tombe sous le coup du pouvoir discrétionnaire des juridictions internes lors de la conciliation des intérêts concurrents, l’intérêt supérieur de l’enfant étant d’une importance capitale. Elle estime que la durée des procédures était raisonnable en l’espèce et que le délai de six semaines figurant à l’article 11 de la Convention de La Haye ne couvre pas les cas où plusieurs juridictions internes, y compris la Cour de cassation, ont examiné une affaire dont la complexité rendait nécessaires les subtilités de l’examen judiciaire.
- Appréciation de la Cour
28. Les principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour sur les enlèvements internationaux d’enfants ainsi que les dispositions pertinentes du droit international sont exposés dans les arrêts X c. Lettonie ([GC], précité, §§ 34-40 et 92-108) et Thompson c. Russie (no 36048/17, §§ 23-29 et 46-53, 30 mars 2021).
29. La Cour constate que le lien entre le requérant et son fils relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention et que le refus de la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, d’ordonner le retour de A.K. en Suisse constitue une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale. Elle note également que l’arrêt de la cour d’appel était fondé sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit grec par la loi no 2102/1992, et visait à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait ainsi un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Reste à examiner si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
30. La Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes concernant l’existence d’un risque grave s’opposant au retour de l’enfant en Suisse. Cependant, elle doit vérifier si l’interprétation et l’application des dispositions de la Convention de La Haye par les juridictions internes ont respecté les droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention (Thompson, précité, § 64).
31. Les juridictions internes ont fait application de l’exception prévue à l’article 13 b) de la Convention de La Haye, estimant qu’il existait un risque grave que le retour de A.K. en Suisse l’expose à un danger, notamment psychique. En particulier, elles ont pris en considération deux éléments complémentaires, à savoir, d’une part, la séparation de A.K. de sa mère, et d’autre part, la nécessité pour lui de s’adapter à un nouvel environnement qui lui était inconnu. Or, de l’avis de la Cour, ce raisonnement n’apparaît pas suffisamment motivé au regard des situations susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant conformément à la Convention de La Haye.
32. Les exceptions prévues à la Convention de La Haye doivent être d’interprétation stricte et le but de cet instrument est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait qu’il a unilatéralement créée (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, §§ 69 et 73, 6 décembre 2007). Par conséquent, le parent ravisseur ne peut pas bénéficier de sa propre faute. À cet égard, le risque grave visé à l’article 13 b) de la Convention de La Haye ne saurait résulter uniquement de la séparation d’avec le parent auteur de l’enlèvement ou du non-retour illicites. Cette séparation, aussi difficile soit-elle pour l’enfant, ne répondrait pas automatiquement au critère du risque grave (ibid., et G.K. c. Chypre, no 16205/21, § 48, 21 février 2023).
33. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel n’a pas examiné le point de savoir s’il existait des solutions viables permettant à K.L. de retourner en Suisse avec l’enfant, tout en vivant séparément du requérant. Rien dans les circonstances révélées devant les juridictions nationales n’excluait objectivement la possibilité que K.L. puisse retourner avec l’enfant en Suisse. En particulier, il n’apparait pas que K.L. n’avait pas accès au territoire suisse ou qu’elle aurait encouru des sanctions pénales à son retour. En outre, rien n’indique non plus que le requérant pourrait empêcher K.L. de voir son enfant en Suisse ou la priver de ses droits parentaux ou de la garde de son enfant (Thompson, précité, § 69, et les références qui y sont citées). À cet égard, la Cour rappelle que permettre la désactivation automatique du mécanisme de retour sur la seule base du refus du parent ravisseur de retourner soumettrait le système conçu par la Convention de La Haye à la volonté unilatérale de ce parent (Thompson, précité, § 70).
34. Par ailleurs, la Cour note que la cour d’appel a insisté sur le fait que A.K. s’était pleinement adapté à son milieu en Grèce et qu’en cas de retour il devrait s’adapter à un environnement inconnu, avec une langue et conditions de vie différentes. Cependant, le fait qu’en cas de retour en Suisse l’enfant devrait s’adapter à un nouvel environnement ne tombe pas sous le coup du risque grave au sens de la Convention de La Haye. En effet, l’exception prévue par l’article 13 b) de la Convention de La Haye ne peut pas être lue, à la lumière de l’article 8 de la Convention, comme incluant tous les inconvénients nécessairement liés à l’expérience du retour : cette disposition vise uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter (X c. Lettonie, précité, § 116, et Vladimir Ushakov c. Russie, no 15122/17, § 97, 18 juin 2019).
35. La procédure interne a duré environ trente-deux mois entre la saisine du tribunal de première instance le 11 septembre 2015 et la décision finale que la cour d’appel, statuant sur renvoi, a rendu le 8 mai 2018. La Cour prend note du fait que certains retards sont attribuables au requérant, qui a mis un peu plus de cinq mois, aussi bien pour interjeter appel du jugement de première instance que pour demander la fixation d’une nouvelle audience, après renvoi, devant la cour d’appel (paragraphes 8 et 13 ci-dessus).
36. La Cour ne perd pas de vue que l’affaire a été examinée à quatre reprises, y compris par la Cour de cassation. Cependant, elle est d’avis que l’affaire ne soulevait pas de problèmes complexes d’appréciation des faits. En effet, statuant sur renvoi, la cour d’appel s’est bornée à constater des faits qui n’étaient pas contestés par les parties, à savoir, notamment, que A.K. résidait depuis l’âge de quatorze jours avec sa famille maternelle en Grèce, où il s’était bien adapté, pour en déduire, suivant l’interprétation retenue par la Cour de cassation, que son retour en Suisse l’exposerait à un risque grave.
37. La Cour note également que dans d’autres affaires elle a constaté la violation de l’article 8 de la Convention en raison d’une durée plus courte de la procédure relative à la demande de retour d’un enfant (M.V. c. Pologne, no 16202/14, §§ 73-74, 1er avril 2021, et les références qui y sont citées).
38. Par conséquent, même si le délai de six semaines n’est pas obligatoire en vertu de la Convention de La Haye, la Cour estime que le dépasser de plus de cent trente semaines, en l’absence de circonstances susceptibles de dispenser les juridictions internes de l’obligation de le respecter strictement, ne répond pas à l’urgence de la situation et n’est pas conforme à l’obligation positive d’agir avec diligence dans les procédures de retour d’enfants (ibid., §§ 79-80).
39. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que le requérant a subi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale, dans la mesure où le processus décisionnel engagé devant les juridictions internes en vertu de la Convention de La Haye n’a pas satisfait aux exigences découlant de l’article 8 de la Convention.
40. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Le requérant demande 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi et 1 800 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
42. Le Gouvernement soutient que les montants réclamés sont excessifs et estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
43. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la violation constatée ci-dessus. Elle lui alloue 7 500 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
44. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge également raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 800 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :
- 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
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