Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 27 nov. 2025, n° 11032/24 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11032/24, 11875/24, 18554/24, 20939/24, 21332/24, 23609/24, 24804/24 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Délai raisonnable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247132 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1127JUD001103224 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ESPOSITO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 11032/24 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Esposito et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’Article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
11. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
- Dit qu’il y a eu violation de la Convention et de ses Protocoles en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer, par des moyens appropriés, l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/ d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
11032/24 02/04/2024 | Maria ESPOSITO 1970 | Scigliano Pina Cirò Marina | Juge de paix de Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016 | 28/12/2016 | en cours Plus de 7 année(s) et 10 mois et 2 jour(s) | Municipalité de Cirò Marina indemnisation à titre de dommages et intérêts | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013). | 6 200 | 250 | |
11875/24 11/04/2024 | Ivana PERONGINI 1956 | Verri Francesco Crotone | Tribunal de Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022 | 11/08/2022 | en cours Plus de 2 année(s) et 2 mois et 19 jour(s) | Municipalité de Pagani - paiement prestations professionnelles (indemnite de résultat) | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Étant donné que la municipalité débitrice est dans la phase préliminaire de faillite (predissesto) en vertu d’article 243 bis du décret législatif no 267 de 2000, le requérant ainsi que les autres créanciers de la municipalité, est dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 201). | 3 200 | 250 | |
18554/24 14/06/2024 | Salvatore MONDELLO 1980 | Palmigiano Alessandro Palerme | Juge de paix de Palerme, R.G. 17966/22, 13/03/2023 | 13/03/2023 | en cours Plus de 1 année(s) et 7 mois et 17 jour(s) | Municipalité de Palerme - indemnisation à titre de dommages et intérêts | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013). | 2 400 | 250 | |
20939/24 16/07/2024 | Vincenzo FICOCIELLO 1975 | Lizza Egidio Rome | Tribunal de Bénévent, R.G. 5103/2013, 13/11/2013 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 447/2015, 26/02/2015 Tribunal de Bénévent, R.G. 5944/2013, 15/07/2015 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1317/2015, 29/05/2015 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1387/2015, 05/06/2015 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1458/2015, 19/06/2015 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1339/2016, 20/06/2016 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1340/2016, 30/06/2016 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1022/2016, 29/04/2016 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1071/2016, 29/04/2016 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 2832/2022, 16/01/2023 Juge de Paix de Bénévent, R.G. 3367/2016, 30/11/2016 | 26/11/2013 28/05/2015 15/07/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 05/07/2016 20/07/2016 13/10/2016 13/10/2016 07/02/2023 07/06/2023 | en cours Plus de 10 année(s) et 11 mois et 4 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 5 mois et 2 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 3 mois et 15 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 7 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 7 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 7 jour(s) en cours Plus de 8 année(s) et 3 mois et 25 jour(s) en cours Plus de 8 année(s) et 3 mois et 10 jour(s) en cours Plus de 8 année(s) et 17 jour(s) en cours Plus de 8 année(s) et 17 jour(s) en cours Plus de 1 année(s) et 8 mois et 23 jour(s) en cours Plus de 1 année(s) et 4 mois et 23 jour(s) | Municipalité de Bénévent. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013). | 12 500 | 250 | |
21332/24 17/07/2024 | Angelo ALOIA 1952 | Saccomanno Vincenzo Cosence | Tribunal de Cosence, R.G. 2483/2016, 08/06/2016 Tribunal de Cosence, R.G. 2484/2016, 12/06/2016 | 08/06/2017 12/10/2017 | en cours Plus de 7 année(s) et 4 mois et 22 jour(s) en cours Plus de 7 année(s) et 18 jour(s) | Municipalité de Cosence - Paiement de prestations professionnelles | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013). | 12 500 | 250 | |
23609/24 06/08/2024 | SICILSALDO S.P.A. 1994 | Blanco Cinzia Lentini | Tribunal de Caltagirone, R.G.177/02 (tel que confirmé par la cour d’appel de Catane, R.G. 856/13 du 09/06/2015 et par la Cour de cassation R.G. 22211/15 du 23/04/2018), 24/04/2012 | 24/04/2012 | en cours Plus de 12 année(s) et 6 mois et 6 jour(s) | Municipalité de Palagonia - indemnisation à titre de dommages et intérêts | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint de ne pas pouvoir proposer d’action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution de l’injonction de paiement. Et cela, à cause du décret législatif no 267 de 2000 (texte unique des lois sur les administration publique). | 9 600 | 250 | |
24804/24 20/08/2024 | Antonio DI BELLA 1957 | Calanni Fraccono Rosario Catane | Tribunal de Catane, R.G. 1067/2014, tel que confirmé par la Cour d’Appel de Catane avec le jugement n. 1066 du 14/05/2021, 16/10/2019 | 16/10/2019 | en cours Plus de 5 année(s) et 14 jour(s) | Municipalité de Catane Paiement d’indemnisation des dommages | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013). | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Sursis ·
- Religion ·
- Emprisonnement
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Manquement ·
- Interprétation ·
- Prévisibilité ·
- Intention ·
- Sanction ·
- Monétaire et financier ·
- Déclaration ·
- Marchés financiers
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Belgique ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bulgarie ·
- Roumanie ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Résolution ·
- Droit de garde ·
- Violation ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme
- Comités ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Habilitation ·
- Obligation ·
- Licenciement
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Croatie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Présomption d'innocence ·
- Faute ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Responsabilité pénale ·
- Gouvernement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Gendarmerie ·
- Infraction
- Juge d'instruction ·
- Transfert de données ·
- Enregistrement ·
- Exploitation ·
- Scellé ·
- Cellule ·
- Criminalité organisée ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Juge
- Recel ·
- Argent ·
- Patrimoine ·
- Abus de confiance ·
- Scellé ·
- Valeur ·
- Épargne ·
- Confiscation de biens ·
- Protocole ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision de justice ·
- Tableau ·
- Rôle ·
- Règlement amiable ·
- Inexecution ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Exécution ·
- Grief ·
- Banque centrale européenne
- Règlement amiable ·
- Italie ·
- Tableau ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Décision de justice ·
- Grief ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Déclaration
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Réquisition ·
- Enregistrement ·
- Captation ·
- Ingérence ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Trafic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.