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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 oct. 2025, n° 5109/24;6623/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5109/24, 6623/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 février 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247203 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1021DEC000510924 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 5109/24 et 6623/24
Rachid BOUSAID contre la France
et Mélanie LOKCHIRI contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 octobre 2025 en une Chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Mattias Guyomar,
Georgios A. Serghides,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 15 février et 1er mars 2024,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requêtes concernent, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, l’exploitation par des fonctionnaires de police des enregistrements des caméras de surveillance installées par un bailleur social dans les parties communes d’une résidence locative et leur utilisation dans le cadre de la procédure pénale menée contre les requérants relativement à des infractions liées au trafic de stupéfiants.
2. Les requérants, M. Rachid Bousaid et Mme Mélanie Lokchiri, sont un couple de ressortissants français nés en 1978 et 1980. M. Bousaid est domicilié au cabinet de son avocat, et Mme Lokchiri réside à Saint-Léger-en‑Bray. Ils sont représentés par Me G. Antourville et Me A. Moussi, avocats à Paris.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire et la mise en examen des requérants
4. En mars 2020, la police judiciaire était informée de l’organisation d’un trafic de stupéfiants dans le parking souterrain d’une résidence locative au Pré-Saint-Gervais (Île-de-France), visant un couple de locataires, N.B. et K.M. Une enquête préliminaire fut diligentée en conséquence.
5. Le 9 mars 2020, le procureur de la République de Bobigny donna une autorisation aux enquêteurs pour procéder à toute réquisition utile à l’enquête (article 77-1-1 du code de procédure pénale, ci-après CPP ; paragraphe 30 ci‑dessous). Cette autorisation, délivrée par téléphone, fut formalisée dans un procès-verbal établi par un commandant de police. Le même jour, les enquêteurs requirent le bailleur social de la résidence de leur permettre l’accès permanent aux parties communes et au parking souterrain et de leur délivrer les enregistrements de vidéosurveillance dont étaient équipés ces lieux.
6. Le bailleur délivra une autorisation d’« accéder aux images vidéo enregistrées qui sont conservées un mois maximum sur l’enregistreur » pour une durée d’une année.
7. Il ressort des arrêts de la chambre de l’instruction que « le même processus de réquisitions puis d’autorisation était à nouveau mis en œuvre pour une nouvelle période à compter du 4 janvier 2021 ». Il ressort également d’un procès-verbal du 4 janvier 2021, que le commandant de police demanda par téléphone au bailleur social l’autorisation d’accéder aux parties communes de la résidence et aux enregistrements vidéo, ce à quoi il consentit, indiquant que les images restaient conservées sur l’enregistreur pendant quatorze jours.
8. Au cours de l’année 2021, plusieurs visionnages des enregistrements de vidéosurveillance permirent l’identification de véhicules conduits par les requérants dans le parking et leur contact avec K.M. Les investigations ultérieures révélèrent que les requérants se livraient à un trafic de stupéfiants à Paris.
9. Le 17 octobre 2021, une perquisition eut lieu au domicile des requérants. Les enquêteurs y trouvèrent des drogues de toute nature et de l’argent en liquide.
10. Le 21 octobre 2021, une information judiciaire fut ouverte des chefs de transport, détention, offre ou cession, et acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d’emprisonnement et blanchiment de trafic de stupéfiants. Les requérants, K.M. et un autre individu furent mis en examen.
- La procédure en annulation des pièces et actes de procédure
11. Chacun des requérants présenta une requête en annulation des pièces et actes de procédure se rapportant à l’exploitation des vidéos, ainsi que de l’ensemble des pièces de l’information dont ces actes étaient le support nécessaire.
- Les arrêts de la chambre de l’instruction
12. Par deux arrêts du 15 mars 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constata la régularité de la procédure pour le surplus.
13. Elle considéra tout d’abord que les réquisitions judiciaires, prises sur le fondement de l’article 77-1-1 du CPP qui prévoit qu’elles peuvent être faites « par tout moyen », y compris oralement, étaient régulières :
« (...) la réquisition du 9 mars 2020 et celle ayant suivi concernant la mise à disposition des images du système privé de vidéo-surveillance préexistant à ces réquisitions et mis en place par le bailleur social (...) apparaissent tout à fait régulières puisque prises sur le fondement de l’article 77-1-1 du CPP ».
14. S’agissant des réquisitions de remise jusqu’à nouvel ordre d’images de vidéosurveillance futures, et pas seulement celles dont le bailleur disposait au 9 mars 2020, dont les requérants alléguaient qu’elles outrepassaient le champ d’application de l’article 77-1-1 du CPP dans la mesure où elles consistaient en la remise potentiellement en temps réel des images de vidéosurveillance, au fur et à mesure de leur enregistrement, et devaient dès lors s’analyser comme la mise en place d’un dispositif de captation nécessitant l’autorisation d’un juge, la chambre de l’instruction considéra ce qui suit.
15. Premièrement, elle jugea que le requérant ne pouvait valablement soutenir que l’exploitation des images relevait d’une technique spéciale d’enquête nécessitant l’autorisation d’un juge (articles 706-95-12 et 706-96 du CPP ; paragraphes 32-34 ci-dessous) :
« (...) le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au bailleur social, qui a d’ailleurs signalé lui‑même son existence auprès des enquêteurs. Ces derniers n’ont donc fait que profiter de l’opportunité qui s’est présentée à eux et ont inscrit leurs demandes de mise à leur disposition de l’existant et d’exploitation des enregistrements, dans leur pouvoir de réquisition générale qui leur avait été préalablement délivré par le procureur de la République. Le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéo surveillance n’est pas plus critiquable : en effet, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci. De même, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le bailleur social et à son initiative, pendant un certain temps, sans initiative ni contrainte issues d’une intervention judiciaire (...). La communication des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d’un ensemble d’habitations, dans les parties communes de l’immeuble concerné n’est pas assimilable à un procédé de captation d’images relevant de l’article 706-96 du [CPP] (Crim. 6 mars 2013 no 12-87.810). »
16. Deuxièmement, s’agissant de l’étendue du visionnage des images et de l’atteinte prétendue à la vie privée en résultant, la chambre de l’instruction retint qu’à la lecture des procès-verbaux d’exploitation des vidéosurveillances, ce visionnage n’avait pas été systématique mais ciblé sur « certains jours, choisis à partir de la surveillance plus large menée sur [le requérant] et d’autres protagonistes (...) en dehors du parking concerné ». Notant que le requérant n’était concerné que par dix-sept jours sur les trente‑quatre journées de vidéosurveillance examinées par les enquêteurs, elle considéra qu’il ne pouvait « évoquer un grief personnel qui pourrait résulter de tous ces mois d’enregistrements réalisés par le bailleur social dans un cadre réglementaire et non judiciaire, et qui n’ont pas été exploités le concernant dans le cadre judiciaire ».
17. Troisièmement, la chambre de l’instruction releva que l’exploitation des vidéosurveillances critiquée par le requérant, qui « portaient sur 7 jours en 2020 et 27 jours en 2021 [et sur lesquelles il n’apparaissait que 17 jours en 2021] » constituait une atteinte à sa vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, sous le contrôle et après l’aval du procureur de la République, mais également « proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur, impliquant des personnes déjà largement engagées et condamnées par le passé dans de tels agissements délictueux ». Elle rappela que le casier judiciaire du requérant contenait dix-huit mentions dont une peine de quatre ans d’emprisonnement et une autre de quinze mois, toutes deux pour trafics de stupéfiants, précisant que « ces éléments de passé judiciaire permettent de dire que [le requérant et K.M] relèvent de la délinquance d’habitude d’un haut niveau, plus spécialement tournée vers le trafic de stupéfiants ».
18. La chambre de l’instruction rendit un arrêt similaire à celui résumé ci‑dessus concernant la requérante, reprenant la même motivation, tout en relevant que, s’agissant de cette dernière, elle avait déjà été condamnée en 2018 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour trafics de stupéfiants et que les exploitations d’images la concernant portaient sur neuf jours en 2021.
- Les arrêts de la Cour de cassation
19. Les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction. Dans leur premier moyen, invoquant l’article 8 de la Convention, ils soutinrent que l’exploitation des images de vidéosurveillance et l’accès continu et pour l’avenir à ces dernières devaient être autorisés par un juge, et que la surveillance dont ils avaient fait l’objet portait atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Dans leur second moyen, ils invoquèrent l’illégalité de la réquisition du 4 janvier 2021.
20. Dans son rapport du 24 juillet 2023, le conseiller rapporteur près la Cour de cassation rappela qu’il était admis de longue date dans la jurisprudence de la Cour de cassation que la notion d’« informations » intéressant l’enquête figurant à l’article 77-1-1 du CPP était assez vaste pour englober les images de vidéosurveillance détenues par un bailleur. Il en déduisit que l’application de cet article aux réquisitions litigieuses était suffisamment prévisible.
21. Il souligna que la différence de régime entre de « simples » réquisitions en vue de la remise d’images enregistrées et la mise en place d’un dispositif de captation d’images, possible uniquement sur autorisation et contrôle d’un magistrat indépendant, se justifiait par l’ampleur de l’atteinte portée à la vie privée des personnes susceptibles d’être concernées par l’acte d’enquête. Selon lui, « l’atteinte est substantielle lorsque la personne ne peut pas savoir qu’un dispositif de captation a été mis en place, à son insu par des enquêteurs, dans un lieu où elle pense que son intimité est protégée », et l’est moins « lorsque la personne a connaissance, ou est censée savoir, qu’elle se trouve dans un lieu équipé d’un système de surveillance, et que les images ou sons récoltés au vu et au su des personnes présentes, au lieu d’être exploités par le propriétaire des lieux, son préposé ou son prestataire de sécurité, le sont par un fonctionnaire de police ». En se référant à plusieurs arrêts de la Cour de cassation dont le dernier daté du 12 avril 2023 (no 22-85.797 ; paragraphe 40 ci-dessous), selon lequel sont valables les réquisitions en vue d’accéder, en permanence, dans les parties communes d’un immeuble, sans que les fonctionnaires de police soient contraints de requérir le bailleur, à chaque fois que les développements de l’enquête les amènent à devoir pénétrer dans les lieux, il indiqua qu’il appartenait à la chambre criminelle de dire « si la situation doit être différente pour les « images futures » et « si cette extension de la demande des fonctionnaires de police à des images non encore captées doit être assimilée à une captation (...) soumise à l’autorisation préalable du juge ».
22. S’agissant de l’atteinte prétendument portée à l’article 8 de la Convention, le conseiller rapporteur souligna que les enquêteurs n’avaient que ponctuellement visionné les images, en se limitant aux seuls moments susceptibles d’intéresser l’enquête, et qu’ils n’avaient pas exploité le dispositif de vidéosurveillance d’une telle manière qu’ils auraient pu accéder en direct aux images filmées, voire orienter les caméras, ou intervenir en fonction du déroulement des faits observés. Selon lui, le mode opératoire utilisé en l’espèce, en différé, ne présentait pas le même degré de surveillance qu’une opération « en temps réel » dont l’aspect intrusif découlait précisément du fait que la personne était surveillée en direct par les forces de l’ordre.
23. Les conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation allaient dans le même sens. Ce dernier rappela tout d’abord la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle « les officiers de police judiciaire peuvent se faire remettre par voie de réquisition judiciaire les enregistrements de vidéosurveillance installée par le propriétaire dans les parties communes d’un immeuble collectif dès lors qu’un tel équipement échappe aux dispositions de l’article 706-96 » du CPP (paragraphes 38 et 39 ci-dessous).
24. Ensuite, sur la question posée de l’accès pour l’avenir, par le biais d’une réquisition unique, aux images de vidéosurveillance, il indiqua que le dispositif de captation d’images avait été installé dans la résidence par le propriétaire de façon apparente, de sorte que les personnes présentes dans le parking étaient censées ne pas l’ignorer, et souligna que cet accès, d’une part, « n’intervient pas en temps réel mais au contraire de façon fractionnée, et toujours postérieurement à l’enregistrement des images puisqu’il n’est possible que sur l’enregistreur et suppose, à échéance régulière, d’en extraire les images avant leur effacement de l’enregistreur » et, d’autre part, qu’il s’est limité aux seuls moments intéressant de l’enquête puisque « ce n’est que ponctuellement que les enquêteurs ont procédé à des extractions de l’enregistreur ». Il en déduisit que la comparaison, faite par les requérants, entre la géolocalisation en temps réel et l’accès postérieur et de façon fractionnée aux enregistrements d’images, comme en l’espèce, était inopérante.
25. Il conclut que la réquisition litigieuse avait porté une atteinte limitée à la vie privée du requérant :
« (...) en se référant aux seules images exploitées par les enquêteurs, c’est-à-dire celles couvrant sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, et en soulignant la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée pour la recherche de preuve en matière de trafics de stupéfiants, la chambre de l’instruction a parfaitement justifié le rejet de la nullité ».
26. Tant le conseiller rapporteur que l’avocat général considérèrent, à l’étude du dossier, que le moyen tiré de l’absence d’une réquisition écrite pour accéder aux images en 2021 était inopérant, dès lors qu’une telle réquisition résultait d’un procès-verbal.
27. Par deux arrêts du 8 novembre 2023, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants. Elle considéra que le second moyen n’était pas de nature à permettre l’admission des pourvois, et elle retint, s’agissant du premier, la motivation suivante :
« 9. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué énonce que la communication aux enquêteurs, et l’exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d’un ensemble d’habitations, dans les parties communes de l’immeuble concerné, n’est pas assimilable à un procédé de captation d’images relevant de l’article 706-96 du [CPP].
10. Les juges ajoutent que le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l’autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.
11. Ils estiment que le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n’est pas plus critiquable puisque, d’une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci, d’autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.
12. Ils précisent que, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l’ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l’existence d’une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l’exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, dont seulement dix-sept concernent [le requérant] [et neuf jours concernent la requérante], constitue une atteinte à [leur] vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.
13. En [se] prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la technique d’enquête prévue à l’article 706-96 du [CPP] suppose la mise en place, par les enquêteurs, d’un dispositif technique installé à l’insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte.
15. En deuxième lieu, l’article 77-1-1 du même code n’interdit pas à l’officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d’obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n’ont pas encore été enregistrées.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs de la chambre de l’instruction que l’atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l’article 77-1-1 précité, justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci. »
- Les suites de l’affaire pénale
28. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny déclara le requérant coupable de plusieurs délits à la législation sur les stupéfiants et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement. Ce jugement est définitif. La requérante indique qu’elle devait être jugée par ce même tribunal le 25 mars 2024. Elle n’a pas fourni d’informations supplémentaires.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Le code de procédure pénale
29. Aux termes de l’article préliminaire :
« (...)
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction.
(...) »
30. Aux termes de l’article 77-1-1, figurant au sein du chapitre consacré à l’enquête préliminaire, dans sa version applicable à la date des faits litigieux :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. (...)
En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable. »
31. L’article 60-1, figurant au sein d’un chapitre consacré aux crimes et délits flagrants, contient des dispositions similaires à celles de l’article 77-1‑1 (paragraphe 30 ci-dessus). Selon l’alinéa 2 de l’article 60-1, auquel l’article 77-1-1 renvoie, le fait de s’abstenir de répondre à la réquisition à la personne dans les meilleurs délais est puni, sauf certaines exceptions, d’une amende de 3 750 euros.
32. Les articles 706-95-12 et 706-96 se situent au sein d’une section intitulée « Des autres techniques spéciales d’enquête ».
33. Aux termes de l’article 706-95-12 :
« Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :
1o Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
2o Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. »
34. Aux termes de l’article 706-96[1], dans la version applicable à la date des faits litigieux :
« Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. »
- La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
35. L’article 77-1-1 du CPP ne soumet l’autorisation requise du procureur à aucune forme particulière : il n’y a pas lieu d’annuler les réquisitions au motif qu’elles portent simplement la mention « sur autorisation du procureur de la République » et qu’aucune autre pièce de la procédure n’indique qu’il y ait eu une demande en ce sens et une réponse verbale ou écrite du parquet autorisant ces réquisitions (Crim., 23 mai 2006, no 06-83.241).
36. La Cour de cassation a été amenée à déterminer les conditions dans lesquelles les images de vidéosurveillance des parkings des immeubles collectifs sont susceptibles d’être exploitées dans le cadre d’investigations pénales. Elle distingue la pose d’un dispositif de surveillance par les enquêteurs de la situation dans laquelle ces derniers se procurent les données enregistrées à l’initiative d’un tiers.
37. La chambre criminelle a ainsi jugé que la pose, par des enquêteurs, d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu privé est une technique d’enquête relevant du champ d’application de l’article 706-96 du CPP et devant répondre aux exigences des dispositions de ce texte (Crim., 27 mai 2009, no 09-82.115, s’agissant de la pose d’un dispositif de surveillance dans le parking souterrain d’une résidence privée effectuée avec l’autorisation du syndic de l’immeuble).
38. En revanche, elle a jugé que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de l’article 706-96 et suivants du CPP (Crim., 6 mars 2013, no 12‑87.810). Dès lors, est régulière l’exploitation par les policiers, dans le cadre d’une enquête de flagrance, des enregistrements des caméras de surveillance communiqués sur réquisition prise en application de l’article 60‑1 du CPP.
39. Dans un arrêt du 12 février 2014 (Crim., no 13-86.674), cité par l’avocat général (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour de cassation a considéré que « n’est pas irrégulière, au cours d’une enquête préliminaire, la simple consultation sur place par les policiers, dès lors qu’elle a été permise par le responsable d’un parking, des images issues du système de vidéosurveillance équipant les lieux, lequel n’entre pas dans les prévisions des articles 706-96 et suivants du [CPP] et ne saurait constituer une ingérence illégale de l’autorité publique dans la vie privée. »
40. Dans un arrêt du 12 avril 2023 (Crim., no 22-85.797), cité par le conseiller rapporteur (paragraphe 21 ci-dessus), elle a considéré que « sont valables les réquisitions en vue d’accéder, en permanence, dans des parties communes d’un immeuble, sans que les fonctionnaires de police soient contraints de requérir le bailleur, à chaque fois que les développements d’une enquête les amènent à devoir effectivement pénétrer dans les lieux ». Elle a également jugé dans cet arrêt que le demandeur, dont l’image n’a pas été captée, n’a pas la qualité pour agir en nullité des photographies où apparaît une autre personne, et que la captation de l’image d’un véhicule se trouvant dans un lieu privé, dont l’utilisation était attribuée par les enquêteurs à ce demandeur, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 706-96 du CPP.
41. Enfin, s’agissant de la jurisprudence relative à des mesures de géolocalisation réalisées en temps réel et en différé, il est renvoyé à l’arrêt Ben Faiza c. France (no 31446/12, §§ 38 et 42, 8 février 2018).
griefs
42. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que l’exploitation des enregistrements des images de vidéosurveillance par les enquêteurs a méconnu leur droit au respect de la vie privée et familiale. La requérante se plaint également de la durée de la conservation des images litigieuses.
EN DROIT
- Sur la jonction des requêtes
43. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention
44. Les requérants allèguent une violation de l’article 8 de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
45. Les requérants soutiennent que l’ingérence résultant de l’exploitation des images de vidéosurveillance effectuée au visa de l’article 77-1-1 du CPP n’était pas « prévue par la loi ». Selon eux, requérir d’un propriétaire, pour l’avenir et sans limitation de durée, de remettre aux enquêteurs des images non encore enregistrées, ce qui constituerait une « transmission en temps réel », ne saurait se faire sur la base d’une disposition aussi générale. Ils considèrent que cette dernière ne prévoit pas que les enquêteurs puissent requérir « pour l’avenir et sans limitation de durée, des images non encore enregistrées », et qu’elle « n’en fixe [pas] les limites ». Son application n’aurait donc pas été prévisible, et l’acte d’enquête concerné aurait relevé de la catégorie des techniques d’enquêtes prévues à l’article 706-96 du CPP. Ils soutiennent également que l’ingérence était disproportionnée au vu du nombre d’images visionnées et exploitées. Le requérant ajoute que seule l’exploitation de ces images a permis d’orienter l’enquête vers lui et la requérante. Cette dernière ajoute que certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation, concernant la transmission des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs, qui seraient plus protectrices de son droit au respect de la vie privée, n’ont pas été appliquées.
46. La requérante déplore en outre une conservation des images d’une durée « parfois supérieure à celle recommandée par la [Commission nationale de l’informatique et des libertés] », qui aurait été imposée au bailleur par les enquêteurs.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
47. S’agissant du grief de la requérante relatif à la conservation des images litigieuses (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour constate que l’intéressée ne l’a pas soulevé dans le cadre de son pourvoi en cassation. Partant, ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur l’existence d’une ingérence
48. La Cour relève que les réquisitions judiciaires ont permis aux enquêteurs de se voir remettre des images de vidéosurveillance montrant les requérants dans le parking de la résidence concernée et permettant le contrôle, en différé, de leurs venues et déplacements dans ce lieu. Elle considère que l’exploitation par les enquêteurs, sur autorisation du procureur de la République, des images de vidéosurveillance requises du bailleur qui a installé le dispositif de captation, et leur utilisation dans le cadre de la procédure menée contre les requérants, s’analysent en une ingérence dans leur vie privée, telle que protégée par l’article 8 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Sârbu c. Roumanie, no 34467/15, § 48, 28 mars 2023).
49. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et si elle est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (ibidem, § 48, et Glukhin c. Russie, no 11519/20, § 83, 4 juillet 2023).
- Sur la justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
50. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne. Pour juger de l’existence d’une telle « base légale », il y a lieu de prendre en compte non seulement les textes législatifs pertinents, mais aussi la jurisprudence (Ben Faiza, précité, § 56, et les références citées).
51. La Cour rappelle également que lorsque sont en cause des mesures de surveillance par les autorités publiques, l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir impliquent que le droit interne offre une protection contre les ingérences arbitraires dans l’exercice des droits garantis par l’article 8. L’appréciation des garanties contre l’arbitraire dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, par exemple la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne (Uzun c. Allemagne, no 35623/05, § 63, CEDH 2010 (extraits), et les références y citées).
52. Les requérants soutiennent que l’ingérence litigieuse n’est pas « prévue par la loi » dès lors que l’accès et l’exploitation des images de vidéosurveillance par les enquêteurs ne trouve pas son fondement légal dans l’article 77-1-1 du CPP mais dans l’article 706-96 du même code.
53. La Cour relève que la chambre de l’instruction a considéré que les dispositions de ce dernier article, qui concernent la mise en place par les enquêteurs d’un dispositif de captation d’images ou de sons, ne s’appliquaient pas à la situation des requérants (paragraphe 15 ci-dessus). Ce faisant, elle a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’installation par le propriétaire ou bailleur d’un dispositif de vidéosurveillance dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de cette disposition (paragraphes 15 et 38-39 ci-dessus). Pour sa part, la Cour de cassation a confirmé que la technique d’enquête prévue à l’article 706-96 du CPP suppose la mise en place, par les enquêteurs, d’un dispositif technique installé à l’insu des personnes surveillées, et qu’une telle technique n’était pas en cause en l’espèce (considérant 14 des arrêts du 8 novembre 2023 ; paragraphe 27 ci-dessus). Ce faisant, les juridictions internes ont appliqué une jurisprudence constante selon laquelle n’entrent pas dans les prévisions de l’article 706-96 du CPP la consultation sur place des images de vidéosurveillance par les policiers, permise par le responsable d’un parking, et la remise aux enquêteurs des enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées par le propriétaire dans les parties communes d’un immeuble collectif. Les requérants, assistés de leurs conseils, ne pouvaient ignorer cette jurisprudence.
54. Dans ce contexte, la Cour considère que les requérants ne sauraient prétendre que la classification du procédé de captation d’images mis en place en l’espèce dans la catégorie des dispositifs techniques échappant au champ d’application de cet article n’était pas prévisible. La seule circonstance que les juridictions internes aient eu à statuer pour la première fois sur l’application de l’article 706-96 du CPP ou non à la réquisition critiquée, permettant un accès des officiers de police à des images non encore captées, et sur la question de la nature d’un tel acte d’enquête, n’emporte pas à elle seule, contrairement à ce que prétendent les requérants, un manquement à l’exigence de légalité. La Cour considère que l’interprétation et l’application des dispositions concernées n’a pas revêtu un caractère manifestement déraisonnable, et partant, non prévisible au sens du paragraphe 2 de l’article 8.
55. En outre, s’agissant de la clarté et de la prévisibilité de l’article 77-1‑1 du CPP, que les requérants n’ont pas contesté devant les juridictions internes, se contentant d’invoquer que cet article n’était pas applicable, mais dont ils soutiennent devant elle qu’il ne peut pas englober un accès à des images de vidéosurveillance non encore enregistrées au moment de la réquisition, la Cour se limitera à dire ce qui suit.
56. Premièrement, ainsi qu’elle l’a rappelé dans l’arrêt Ben Faiza, précité, il ne saurait être fait reproche à la loi de ne pas dresser une liste exhaustive de l’ensemble des documents susceptibles d’être requis lors d’une enquête (§ 72).
57. Deuxièmement, la loi prévoit des garanties contre l’arbitraire : les réquisitions sont soumises à l’autorisation préalable d’un magistrat du parquet, et elles sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel (ibidem, § 73 ; voir également Bessame c. France (déc.) [comité], no 11/17, § 54, 19 mai 2020).
58. Troisièmement, ainsi que l’ont relevé les juges internes, l’opération critiquée a consisté, non en une exploitation en temps réel des images de vidéosurveillance, mais en un accès et un visionnage ponctuel, en différé, de certaines d’entre elles susceptibles d’intéresser l’enquête (paragraphes 15, 16, 21-23 et 27 ; considérant 17 des arrêts du 8 novembre 2023 ci-dessus). Dans ce contexte, le grief des requérants porte principalement sur les garanties effectives qui ont entouré l’utilisation des images de vidéosurveillance et sera examiné infra, lors de l’appréciation du caractère proportionné ou non de l’ingérence litigieuse.
59. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’article 77-1-1 répondait à l’exigence de prévisibilité dégagée par sa jurisprudence et contenait des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Elle rappelle que la « prévisibilité » ne saurait signifier qu’un individu doit se trouver à même de prévoir le moment où les autorités sont susceptibles de recourir à des mesures de surveillance de telle façon qu’il puisse adapter sa conduite en conséquence, a fortiori lorsque comme en l’espèce, les enregistrements ont été réalisés par un tiers, sans l’intervention des autorités (Sârbu, précité, § 51, et la référence y citée).
60. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui allèguent que l’accès aux images enregistrées n’a résulté d’aucune « réquisition judiciaire » pour 2021, la Cour relève, ainsi que l’ont souligné le conseiller rapporteur et l’avocat général, qu’une telle réquisition, délivrée au bailleur, a été formalisée par un procès-verbal (paragraphes 7 et 26 ci‑dessus). De plus, il ressort du dossier que l’autorisation délivrée aux enquêteurs par le procureur de la République, qualifiée par la Cour de cassation d’« autorisation générale », par téléphone en mars 2020 et pour toute la durée de l’enquête préliminaire, n’est pas contestée (paragraphes 5 et 27 ci-dessus ; considérant 10 des arrêts du 8 novembre 2023).
61. Enfin, quant à la possible application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la Cour constate que la requérante n’a pas soulevé cette question dans son pourvoi en cassation. Elle n’estime donc pas nécessaire de se pencher davantage sur cet argument, et elle considère, eu égard à ses conclusions aux paragraphes 53-59 ci-dessus, que l’ingérence trouvait valablement sa base légale dans les dispositions de l’article 77-1-1 du CPP.
62. La Cour conclut que la mesure litigieuse était prévue par la loi.
b) « But légitime » et « nécessaire dans une société démocratique »
63. La Cour considère que les réquisitions judiciaires adressées au bailleur visaient à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits de trafic de stupéfiants. Elles tendaient donc à la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé publique, et poursuivaient des buts légitimes (Ben Faiza, précité, § 77).
64. Sur le point de savoir si le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, tel qu’il a été conduit en l’espèce, était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle que la notion de nécessité implique que l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux, et en particulier, qu’elle soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis (ibidem, § 78).
65. En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, comme l’ont souligné tant le conseiller rapporteur que l’avocat général près la Cour de cassation, que les requérants n’étaient pas censés ignorer la présence des caméras de vidéosurveillance installées par un propriétaire privé (ou un bailleur) de manière apparente dans les parties communes de la résidence concernée. Ils ne pouvaient donc pas prétendre à une protection de leur intimité, et de leur vie privée, équivalente à celle d’une personne concernée par un dispositif de captation installé à son insu par des enquêteurs.
66. La Cour constate, en deuxième lieu, que les enquêteurs n’ont pas mis en place le dispositif de captation d’images et n’ont pas assuré le contrôle des caméras installées et gérées par le bailleur social, et que ce dernier n’a réalisé aucun aménagement de ce dispositif à la suite des réquisitions qui lui ont été délivrées (voir, a contrario, Perry c. Royaume-Uni, no 63737/00, §§ 41-42, CEDH 2003-IX (extraits), affaire dans laquelle les policiers ont fait régler les caméras de façon à obtenir des images nettes du requérant, soupçonné de vols, ce que la Cour a qualifié de subterfuge employé par la police). Elle prend acte du constat fait par la chambre de l’instruction, mais également par le conseiller rapporteur et par l’avocat général près la Cour de cassation, selon lequel le visionnage des enregistrements ne s’était pas fait en « temps réel », mais en différé, postérieurement à l’enregistrement des images, de sorte que les requérants n’ont pas été surveillés en direct par les officiers de police judiciaire. Ces éléments ont conduit la Cour de cassation à considérer que les requérants avaient fait l’objet d’un dispositif de surveillance qui ne devait pas être soumis à l’autorisation et au contrôle d’un juge.
67. En troisième lieu, s’agissant de l’étendue de l’exploitation des images de vidéosurveillance et de l’accès potentiel critiqué par les requérants à l’ensemble des images enregistrées sur une année, la Cour relève qu’il ressort des décisions de la chambre de l’instruction, confirmées par la Cour de cassation, que cette exploitation a porté effectivement sur sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, dont dix-sept ont concerné le requérant et neuf la requérante (paragraphes 17, 18 ci-dessus et considérant 12 des arrêts du 8 novembre 2023).
68. En quatrième lieu, dans ce contexte, marqué par une ingérence moins intrusive dans la vie privée que celle qui résulterait d’un dispositif de captation d’images mis en place par les enquêteurs et exploité en temps réel, la Cour ne voit aucune raison de se départir des solutions des juridictions internes selon lesquelles, l’atteinte portée à la vie privée des requérants reposait sur des motifs pertinents et suffisants et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. En l’espèce, prenant notamment en compte le passé judiciaire et les condamnations des requérants, liés au trafic de stupéfiants, ainsi que l’existence d’une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains souvent condamnés, elles ont, de l’avis de la Cour, valablement considéré que l’ingérence résultant de l’exploitation des images de vidéosurveillance était nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Elle rappelle avoir déjà affirmé la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants et réitère sa pleine compréhension vis-à-vis de la grande fermeté dont doivent faire preuve les autorités internes à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 81, CEDH 2010, et K.A. c. Suisse, no 62130/15, § 49, 7 juillet 2020).
69. Enfin et cinquièmement, il résulte des éléments qui précèdent que les images de vidéosurveillance obtenues par le biais des réquisitions litigieuses ont été exploitées dans le cadre d’une enquête et d’un procès pénal au cours duquel les requérants ont bénéficié d’un « contrôle effectif » tel qu’exigé par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » (mutatis mutandis, Ben Faiza, précité, § 79, in fine).
c) Conclusion
70. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut, à l’instar des juridictions internes, que l’exploitation des images de vidéosurveillance était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Ne décelant aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention, elle considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente
Liste des requêtes
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 5109/24 | Bousaid c. France | 15/02/2024 | Rachid BOUSAID | |
2. | 6623/24 | Lokchiri c. France | 01/03/2024 | Mélanie LOKCHIRI |
[1] Dans sa version en vigueur jusqu’au 5 juin 2016, cet article précisait que ces opérations étaient effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
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