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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 16 oct. 2025, n° 55992/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55992/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 novembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247208 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1016DEC005599221 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55992/21
Guy ORSONI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 55992/21 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Guy Orsoni (« le requérant ») né en 1984 et détenu à Luynes, représenté par Me M. Reynaud, avocat à Paris, a saisi la Cour le 10 novembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur le versement, d’une procédure pénale à une autre, de données issues d’une sonorisation de cellule et sur leur exploitation. Le requérant invoque l’article 8 de la Convention.
- La sonorisation initiale
2. Entre le 2 septembre 2015 et le 2 mars 2016, la cellule de J.-L. G. fit l’objet d’une sonorisation dans le cadre d’une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris. Certains échanges qu’il eut avec le requérant, alors détenu dans le même établissement, furent ainsi captés et enregistrés.
3. Dans un procès-verbal du 16 avril 2016, les enquêteurs de la brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée corse (BNLCOC) mentionnèrent avoir procédé au placement sous scellé des données issues de la sonorisation. Ils en conservèrent toutefois une copie de travail.
4. Le 25 septembre 2018, un agent de ce service rédigea un rapport à l’attention du juge d’instruction relatant la teneur des échanges entre J.-L. G. et le requérant.
- Le transfert des données issues de la sonorisation et leur exploitation dans une procédure pénale distincte
5. Le 4 mai 2018, une information judiciaire fut ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille des chefs de tentative d’extorsion en bande organisée, non-justification de ressources et association de malfaiteurs.
6. Il fut établi que le requérant était en lien avec certains des suspects, et en particulier avec A.M.
7. Le 13 septembre 2018, le requérant fit l’objet d’une tentative d’assassinat.
8. Le 19 octobre 2018, le requérant et A.M. furent interpellés à proximité du lieu où résidait P.P., une figure du banditisme corse. Vêtu d’un treillis, le requérant était en possession d’un fusil de précision équipé de pieds amovibles et d’une lunette de précision, d’une carabine à lunette, de deux bâches de camouflage, d’une cagoule et de liquide inflammable. A.M. était, quant à lui, porteur d’une arme de poing.
9. Par un réquisitoire supplétif du 25 octobre 2018, la saisine du juge d’instruction fut étendue à de nouveaux faits, qui furent notamment qualifiés d’association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé. Le requérant fut mis en examen, notamment de ce chef.
10. Le 18 janvier 2019, le juge d’instruction de la JIRS sollicita une copie des données issues de la sonorisation précitée (paragraphe 2 ci-dessus). Déférant à cette demande, le juge d’instruction ayant ordonné la sonorisation fit procéder à l’ouverture du scellé contenant ces données et les fit copier sur un disque dur, qu’il fit parvenir à son homologue de la JIRS de Marseille le 4 juin 2019. Une copie du rapport de la BNLCOC du 25 septembre 2018 (paragraphe 4 ci-dessus) lui fut également transmise.
11. Le 25 juin 2019, le juge d’instruction de la JIRS communiqua ces données aux enquêteurs de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d’Ajaccio et les fit exploiter sur commission rogatoire. Plusieurs conversations incriminant le requérant furent ainsi transcrites sur procès‑verbal à compter du 1er décembre 2019.
12. Par une requête du 23 avril 2019, le requérant demanda l’annulation des actes relatifs au versement de l’ensemble des données issues de la sonorisation à la procédure et à leur exploitation par la DRPJ d’Ajaccio (paragraphes 10 et 11 ci-dessus), ainsi que celle du rapport de la BNLCOC du 25 septembre 2018 (paragraphe 10 ci-dessus).
13. Par un arrêt en date du 19 octobre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta ces demandes d’annulation.
14. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il fit notamment valoir que le versement à la procédure le concernant de données issues d’une sonorisation effectuée dans une procédure distincte, ainsi que leur exploitation, étaient contraires à l’article 8 de la Convention. Il soutint en outre que le rapport de la BNLCOC du 25 septembre 2018 avait été établi postérieurement au placement sous scellé des enregistrements issus de la sonorisation, en violation des articles 706-100 du code de procédure pénale (« CPP ») et 8 de la Convention.
15. Par un arrêt du 11 mai 2021, la Cour de cassation rejeta le premier de ces moyens de cassation par les motifs suivants :
« 52. Pour écarter la nullité de l’exploitation par les enquêteurs d’une copie réalisée par un expert du scellé de la sonorisation de la cellule d’un détenu à la prison des Baumettes ordonnée dans une procédure distincte, l’arrêt énonce que cette exploitation a été effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction, sous l’autorité et le contrôle effectif de ce magistrat et que seules les conversations utiles à la manifestation de la vérité sur les faits, objet du présent dossier ont été retranscrites.
53. Les juges ajoutent que cette exploitation a été réalisée conformément aux dispositions des articles 81, alinéa 1er, et 151 et suivants du CPP.
54. Ils soulignent encore que ces investigations, diligentées dans le cadre d’une instruction portant sur des faits de tentative d’extorsion en bande organisée, d’association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en bande organisée et des délits punis de dix ans d’emprisonnement et de non- justification de ressources, infractions d’une particulière gravité relevant de la criminalité organisée, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
55. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
56. En effet, aucune disposition conventionnelle ou légale n’interdit au juge d’instruction, agissant en application de l’article 81 du CPP, d’exploiter dans le cadre d’une procédure pénale une mesure de sonorisation ordonnée dans le cadre d’une autre procédure. »
16. Elle fit droit, par ailleurs, au second moyen de cassation développé par le requérant. À cet égard, elle releva que le procès-verbal du 25 septembre 2018 avait été établi sur la base d’une copie de travail des enregistrements résultant de la sonorisation, conservée par la BNLCOC en méconnaissance des exigences de l’article 706‑100 du CPP et du principe selon lequel les officiers de police judiciaire ne peuvent détenir ces enregistrements que pour les besoins et dans le temps de l’exécution de la mission confiée par le juge d’instruction en application de l’article 706-96 du même code. En conséquence, elle prononça la cassation partielle de l’arrêt du 19 octobre 2020.
17. Au dernier état connu, la procédure mettant en cause le requérant était toujours pendante.
18. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du versement au dossier de l’information le concernant de l’ensemble des données issues de la sonorisation de la cellule de J.-L. G., effectuée dans une procédure distincte, et de leur exploitation par les enquêteurs de la DRPJ d’Ajaccio. Il fait valoir que la base légale de ces ingérences n’était pas prévisible et qu’elle ne comprenait pas de garanties propres à prévenir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, l’article 81 du CPP étant rédigé en termes généraux. Il conteste en outre la nécessité de ces mesures.
CADRE JURIDIQUE PERTINENT
19. Les mesures de sonorisation sont désormais régies par les articles 706‑96 à 706‑102 du CPP (comparer avec Vetter c. France, no 59842/00, §§ 14 et 23-24, 31 mai 2005). À la date du transfert des données issues de la sonorisation, ces dispositions prévoyaient plus particulièrement ce qui suit :
Article 706-98-1
« Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 706-100
« (...) le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 706-102
« Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
20. Les autres dispositions pertinentes du CPP étaient les suivantes :
Article préliminaire, paragraphe III, alinéa 6 (version issue de loi no 2019‑222 du 23 mars 2019)
« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. »
Article 81, alinéa 1er
« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. (...) »
Article 151
« Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire (...) tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. (...) »
21. La Cour de cassation juge de longue date, en matière d’interceptions téléphoniques, qu’un juge d’instruction peut, sur le fondement de l’article 81 du CPP, solliciter la communication de données issues d’une écoute téléphonique ordonnée dans une autre procédure et ordonner leur retranscription, à la condition que ces opérations soient de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité et que la jonction ait un caractère contradictoire (Cass., crim., 5 novembre 1991, no 91-84.134, 16 mai 2000, no 00-80.905, Bull. crim. no 190, et 7 décembre 2005, no 05‑85.876, Bull. crim. no 327).
22. Le cas échéant, la personne mise en examen est recevable à soutenir qu’une interception téléphonique ordonnée dans le cadre d’une procédure distincte, et dont les retranscriptions ont été versées à la procédure la concernant, méconnaît les exigences de l’article 8 de la Convention (Cass., crim., 7 décembre 2005, précité, et 8 juin 2006, 8 juin 2006, no 06-81.796, Bull. crim. no 166).
APPRÉCIATION DE LA COUR
23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de renvoi. Il conteste par ailleurs l’applicabilité de l’article 8, en faisant valoir que le requérant ne saurait se plaindre d’un préjudice résultant de façon prévisible de ses propres actions. À cet égard, il souligne que celui‑ci se trouvait détenu pour s’être rendu coupable d’infractions à la loi pénale et que les conversations captées se rapportaient à des projets criminels. Subsidiairement, il soutient que la requête est mal fondée.
24. Le requérant rétorque que le rejet de sa demande d’annulation des actes relatifs au versement, au dossier de l’information le concernant, de données issues d’une précédente sonorisation est désormais définitif. Il soutient que l’article 8 est applicable.
25. La Cour rappelle que les personnes détenues continuent de jouir de tous les droits et libertés garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté lorsqu’elles sont régulièrement détenues (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 69-70, CEDH 2005-IX). Elle juge de façon constante que les mesures de surveillance prises à leur égard relèvent du champ d’application de l’article 8 (voir, s’agissant de la sonorisation d’une cellule dans un commissariat , P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, §§ 59-60, CEDH 2001-IX, et, s’agissant de mesures de surveillance mises en œuvre en détention, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, §§ 34-36, CEDH 2002‑IX, Doerga c. Pays-Bas, no 50210/99, § 43, 27 avril 2004, et Wisse c. France, no 71611/01, §§ 27 et 29-30, 20 décembre 2005). Le versement, d’une procédure pénale à une autre, des données issues de la sonorisation d’une cellule et leur exploitation renouvelée constituent des ingérences connexes mais distinctes dans le droit au respect de la vie privée de la personne détenue (voir, mutatis mutandis, Ships Waste Oil Collector B.V. et autres c. Pays-Bas [GC], nos 2799/16 et 3 autres, § 149, 1er avril 2025). Partant, la Cour rejette l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec la Convention soulevée par le Gouvernement.
26. Les principes jurisprudentiels relatifs au transfert de données issues d’une interception téléphonique à une autre autorité interne chargée de veiller au respect de la loi ont été présentés dans l’arrêt Ships Waste Oil Collector B.V. et autres (précité, §§ 151‑161), auquel la Cour renvoie.
27. À titre liminaire, la Cour relève que le requérant ne critique pas la mesure de sonorisation en tant que telle : son grief est spécifiquement relatif au versement, à la procédure le concernant, des données captées grâce à cette mesure de surveillance, ainsi qu’à leur exploitation par les enquêteurs. Elle partira du principe que les données en cause ont été obtenues légalement, par des moyens compatibles avec l’article 8 de la Convention. Elle observe en outre que la requête porte sur un cas précis et non contesté de transfert de données, le requérant soutenant que le droit interne n’encadre pas suffisamment le pouvoir d’appréciation des autorités en la matière. Dès lors, l’examen de la base légale des mesures contestées ne pourra revêtir un caractère aussi général que dans des affaires où sont en cause des griefs généraux dirigés contre une disposition permettant la surveillance secrète des communications. Il incombe à la Cour d’examiner la manière dont la législation interne a été appliquée au requérant dans le cas d’espèce, dans la limite du grief dont elle est saisie (Ships Waste Oil Collector B.V. et autres, précité, §§ 166-167).
28. S’agissant de la base légale des ingérences litigieuses, la Cour rappelle que la « loi », au sens de l’article 8 § 2, doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le droit élaboré par les juges (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-XI et références citées). La Cour relève en premier lieu que le versement à la procédure des données issues de la sonorisation a été effectué en application du premier alinéa de l’article 81 du CPP, tel qu’interprété par la Cour de cassation. À la date des faits, il résultait d’une jurisprudence accessible et bien établie qu’un juge d’instruction pouvait, sur ce fondement, solliciter la communication de données issues d’une écoute téléphonique ordonnée dans une autre procédure et ordonner leur retranscription (paragraphe 21 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le requérant pouvait, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, prévoir une extension de cette jurisprudence en matière de sonorisation. Elle note au demeurant que le législateur avait expressément envisagé au second alinéa de l’article 706-98-1 du CPP que des procédures incidentes puissent être abondées par des éléments issus d’une sonorisation (paragraphe 19 ci‑dessus). Elle constate en second lieu que la transcription des enregistrements a été déléguée à un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 151 du CPP.
29. S’agissant de la qualité de cette base légale, la Cour relève que de telles mesures ne pouvaient être légalement ordonnées par le juge d’instruction qu’à condition d’être « de nature à éclairer le juge et de contribuer à la manifestation de la vérité » pour ce qui concerne l’établissement des faits dont il est saisi (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Le droit interne subordonne en outre ces mesures à une exigence de proportionnalité, leur contrariété à l’article 8 de la Convention pouvant directement être invoquée par la personne mise en examen dans le cadre d’une requête en nullité (paragraphe 22 ci-dessus). À cet égard, la Cour relève que la loi du 23 mars 2019 a réaffirmé cette exigence en l’ajoutant à l’énumération des principes gouvernant la procédure pénale figurant à l’article préliminaire du CPP (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour en déduit que la base légale des mesures contestées est conforme aux exigences de prévisibilité de la loi découlant de l’article 8 § 2.
30. La Cour considère que les mesures litigieuses tendaient à la « défense de l’ordre », qui figure au nombre des buts légitimes prévus par l’article 8 § 2 (voir, parmi d’autres, Terrazzoni c. France, no 33242/12, § 52, 29 juin 2017). Il lui reste à déterminer si ces mesures étaient nécessaires dans une société démocratique et si les garanties contre les abus prévues par le droit interne ont effectivement été mises en œuvre, ces deux questions étant étroitement liées (Dragojević c. Croatie, no 68955/11, § 88, 15 janvier 2015, et Ships Waste Oil Collector B.V. et autres, précité, §§ 158 et 182).
31. En l’espèce, la Cour relève premièrement que les modalités de conservation et de destruction des enregistrements issus de la sonorisation étaient encadrées par le droit interne (paragraphe 19 ci-dessus), les données litigieuses ayant effectivement été placées sous scellé dans la procédure où la sonorisation avait été ordonnée (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour de cassation a, en outre, veillé à la mise en œuvre de ces dispositions en censurant la conservation irrégulière d’une copie de ces données par les enquêteurs de la BNLCOC (paragraphe 16 ci-dessus). Deuxièmement, le transfert de ces données en vue de leur exploitation dans une procédure pénale distincte a été effectué sous le contrôle d’un juge d’instruction (paragraphe 10 ci-dessus ; comparer avec Ships Waste Oil Collector B.V. et autres, précité, §§ 183-184). Troisièmement, le versement de ces données à l’information concernant le requérant a été effectué contradictoirement, ainsi que l’exigeait la jurisprudence (paragraphe 21 ci-dessus). Quatrièmement, la légalité et la proportionnalité des mesures critiquées ont effectivement été contrôlées par les juridictions internes à l’occasion de l’examen de la requête en nullité et du pourvoi en cassation du requérant, au soutien desquels la violation de l’article 8 de la Convention a été invoquée (paragraphes 12‑15 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu’un tel contrôle juridictionnel a posteriori est de nature à compenser l’absence d’autorisation écrite et motivée de transfert des données aux fins de versement à une procédure distincte (Ships Waste Oil Collector B.V. et autres, précité, §§ 192 et 195).
32. Relevant que la procédure diligentée à l’encontre du requérant portait sur des faits relevant de la criminalité organisée et notamment sur un projet d’assassinat, la Cour souscrit par ailleurs sans réserve à l’appréciation de la nécessité des mesures critiquées effectuée par les juridictions internes.
33. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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