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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 8 janv. 2026, n° 18692/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18692/23, 15521/24, 15817/24, 18328/24, 19360/24, 20906/24, 25372/24 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Délai raisonnable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247640 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0108JUD001869223 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CANZONIERO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 18692/23 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
8 janvier 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Canzoniero et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
11. Les requérants ont également formulé d’autres griefs tirés tant de l’article 6 § 1 de la Convention que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant refus d’accès aux tribunaux et l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité, et dans Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
18692/23 29/04/2023 (3 requérants) | Maria Filomena CANZONIERO 1934 Domenico CANOSA 1961 Marinella Donata Rosa CANOSA 1960 | Baldassini Rocco Sora | Cour d’appel de Naples en tant que tribunal régional des eaux publiques, R.G. 4028/2015, 05/04/2022 | 05/04/2022 | en cours Plus de 3 année(s) et 4 mois et 17 jour(s) | Organisme pour le développement de l’irrigation et de la transformation foncière dans les Pouilles, la Lucanie et l’Irpinia (EIPLI – Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia). Restitution, remise en état et paiement du dédommagement pour occupation illégale des biens. | Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants soulignent que, pendant la procédure d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Naples, le décret-loi no 198/2022 ("decreto milleproroghe", converti en la loi no 14/2013), a mis l’EIPLI en liquidation et a suspendu les procédures d’exécution en cours. Les requérants affirment donc qu’ils ne peuvent plus poursuivre la procédure d’exécution de l’arrêt susmentionné (mutatis mutandis, De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). | 4 000 | 250 | |
15521/24 20/05/2024 | Liborio RAMPELLO 1946 | Blanco Cinzia Lentini | Commission régionale des impôts de Sicile, R.G. 6219/14, 28/11/2019 | 28/11/2019 | en cours Plus de 5 année(s) et 8 mois et 25 jour(s) | Administration fiscale (Agenzia delle Entrate). Remboursement de crédits d’impôt. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 7 200 | 250 | ||
15817/24 20/05/2024 | Giuseppe DI GESU 1945 | Blanco Cinzia Lentini | Commission régionale des impôts de Sicile, Catane, R.G. 613/14, 05/03/2019 | 05/03/2019 | en cours Plus de 6 année(s) et 5 mois et 17 jour(s) | Administration fiscale (Agenzia delle Entrate). Remboursement de crédits d’impôt. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 | ||
18328/24 12/06/2024 | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI NOLA 1985 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal de Naples, R.G. 25042/2015 (tel que confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Naples, R.G. 2671/2016, 18/06/2021), 26/11/2015 | 26/11/2015 | 25/03/2024 8 année(s) et 4 mois | Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement durable (ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) et Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. Réparation des dommages. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 | ||
19360/24 01/07/2024 | Maurizio DI BIASE 1960 | Pagliuca Mauro Avellino | Juge de Paix de Casoria - R.G. 393/12, 04/03/2013 | 04/03/2013 | en cours Plus de 12 année(s) et 5 mois et 18 jour(s) | Municipalité de Casoria. Réparation des dommages. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 2 200 | 250 | ||
20906/24 18/07/2024 | Paola BETTEGA 1970 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples Nord, R.G. 11590/2016, 12/06/2020 | 12/06/2020 | en cours Plus de 5 année(s) et 2 mois et 10 jour(s) | Municipalité de Aversa. Réparation des dommages. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 6 400 | 250 | ||
25372/24 22/08/2024 | Enzo TOMMASINI 1951 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal d’Avellino R.G. 899/1998, 14/03/2007 | 13/04/2007 | en cours Plus de 18 année(s) et 4 mois et 9 jour(s) | Municipalité d’Avellino. Obligation de facere. | Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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