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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 15 oct. 2001, n° 27752/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27752/95 |
| Résolution : | DH (2001) 122 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 27 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-57006 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2001)122
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 27 avril 2000 (définitif le 27 juillet 2000)
dans l’affaire Kuopila contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 avril 2000 dans l’affaire Kuopila et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27752/95) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Kaija Kuopila, ressortissante finlandaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le droit à un procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 27 avril 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention ;
- a dit, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 15 000 marks finnois pour préjudice moral, 30 000 marks finnois au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 5 100 francs français à convertir en marks finnois au taux applicable à la date de l’arrêt, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour accompagnées d’une lettre circulaire ont été envoyées aux juridictions pénales ; de surcroît l’arrêt a été publié sur le site Internet « Finnlex », base de données juridiques gratuite accessible à chacun et dans le bulletin propre au ministère public ;
S’étant assuré que le 24 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 27 avril 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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