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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 juin 2003, n° 43352/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43352/98 |
| Résolution : | DH (2003) 111 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 1 octobre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Versement des sommes prévues dans le règlement amiable. |
| Identifiant HUDOC : | 001-57263 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2003)111
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 1er octobre 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire Kósa contre la Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 1er octobre 2002 dans l’affaire Kósa et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43352/98) dirigée contre la Hongrie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Józsefné Kósa, ressortissante hongroise, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil ;
Considérant que dans son arrêt du 1er octobre 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Hongrie payerait à la requérante la somme globale de 1 000 000 de forints hongrois ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 11 octobre 2002 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Hongrie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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