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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 22 juil. 2003, n° 46726/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46726/99 |
| Résolution : | DH (2003) 124 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 9 avril 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-57276 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2003)124
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 9 avril 2002 (définitif le 9 juillet 2002)
dans l’affaire Podkolzina contre la Lettonie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003,
lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 avril 2002 dans l’affaire Podkolzina et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 46726/99) dirigée contre la Lettonie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Ingrīda Podkolzina, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant une violation du droit de la requérante, une ressortissante lettone appartenant à la minorité russophone, de se porter candidate aux élections au Parlement en octobre 1998 du fait qu'elle avait été rayée de la liste électorale pour connaissance insuffisante de la langue lettonne ;
Considérant que dans son arrêt du 9 avril 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 de la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 7 500 euros pour préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais et dépens, à convertir en lats lettons au taux applicable à la date de l’adoption du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 9 avril 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Lettonie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des informations sur les mesures de caractère individuel et général prises à la suite de l'arrêt, pour remédier à la situation de la requérante et prévenir de nouvelles violations semblables à celle constatées par la Cour (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
S’étant assuré que le 12 juillet 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 9 avril 2002,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Lettonie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)124
Informations fournies par le Gouvernement de la Lettonie
lors de l’examen de l’affaire Podkolzina
par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Podkolzina contre la Lettonie, la loi sur les élections parlementaires a été amendée le 9 mai 2002 et les dispositions exigeant un niveau de maîtrise élevé de la langue lettone pour toute personne participant à des élections parlementaires ont été supprimées. Cet amendement a eu pour résultat que la requérante, ainsi que toute autre personne dans sa situation, ont pu librement participer aux nouvelles élections parlementaires du 5 octobre 2002 sans devoir apporter de preuve de leurs capacités linguistiques. Cette réforme remédie donc effectivement à la situation de la requérante et permet aussi de prévenir de nouvelles violations semblables.
L'arrêt de la Cour européenne a également été publié dans le Journal Officiel du 21 mai 2002 (n° 75(2650)).
Il est par ailleurs rappelé que la violation dans la présente affaire avait aussi trait à l'attitude de la Cour régionale de Riga qui avait manqué d'examiner de façon adéquate la légalité de décisions administratives empêchant la requérante de participer aux élections et avait refusé de remédier à sa situation (voir paragraphe 37 de l'arrêt de la Cour européenne). Concernant ce problème, le Gouvernement attend de l'ensemble des tribunaux lettons qu'ils alignent leur pratique sur les exigences de la Convention européenne des Droits de l’Homme en accordant un effet direct aux arrêts de la Cour européenne. En effet, à la suite de la décision interne en cause, rendu le 31 août 1998, les tribunaux lettons, y compris la Cour suprême et la Cour régionale de Riga elle-même, ont appliqué diverses dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme telles qu'interprétées par la Cour européenne dans ses arrêts (voir, entre autres, les arrêts de la Cour suprême des 13 février 2002 et 13 février 2003 ; l'arrêt de la Cour régionale de Riga du 27 mars 2003). Le Gouvernement espère vivement, par conséquent, que l'effet direct de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne prévaudra à l'avenir afin de prévenir efficacement les violations de la CEDH.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la Lettonie a rempli ses obligations en vertu de l'article 46 de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Podkolzina contre la Lettonie.
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