Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 24 juin 2002, n° 23118/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23118/93 |
| Résolution : | DH (2002) 71 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 25 novembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-57105 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2002)71
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 25 novembre 1999
dans l’affaire Nilsen et Johnsen contre la Norvège
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 novembre 1999 dans l’affaire Nilsen et Johnsen et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 23118/93) dirigée contre la Norvège, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 novembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants norvégiens, M. Arnold Nilsen et M. Jan Gerhard Johnsen, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants à la liberté d’expression en raison d’une décision concluant à leur responsabilité civile pour diffamation, en 1992, suite à la publication de certaines opinions critiques portant sur des sujets d’intérêt général ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 24 novembre 1998 et par le gouvernement de l’Etat défendeur le 21 janvier 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 1999 la Cour ;
- a dit, par douze voix contre cinq, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- a dit, par treize voix contre quatre, que le constat d’une violation de l’article 10 représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par les requérants ;
- a dit, par douze voix contre cinq, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, pour dommage matériel, 375 000 couronnes norvégiennes ; pour frais et dépens, 465 000 couronnes norvégiennes ; pour intérêts complémentaires, 50 000 couronnes norvégiennes et que ces sommes seraient à majorer d’un intérêt simple de 12 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25 novembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a la Norvège de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
S’étant assuré que le 25 janvier 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 25 novembre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Norvège, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2002)71
Informations fournies par le Gouvernement de la Norvège
lors de l’examen de l’affaire Nilsen et Johnsen
par le Comité des Ministres
En réponse à trois affaires récentes concernant la liberté d’expression en Norvège (Blådet Tromsø A/S et Pål Stensås, arrêt du 20 mai 1999 ; Nilsen et Johnsen, arrêt du 25 novembre 1999 et Bergens Tidende, arrêt du 2 mai 2000), le Gouvernement norvégien souhaite soumettre au Comité des Ministres les informations suivantes.
En ce qui concerne les conséquences pour les requérants des décisions concluant à leur responsabilité civile pour diffamation – décisions déclarées contraires à l’article 10 de la Convention par la Cour européenne des Droits de l’Homme – les sommes payées par les requérants à titre de sanction ont été entièrement remboursées par le paiement de la satisfaction équitable octroyée. Les décisions judiciaires n’ont pas donné lieu à des annotations au casier judiciaire des requérants. A ce propos, il convient de rappeler que le droit norvégien permet, aussi bien dans des affaires civiles que pénales, la réouverture de procédures à la suite d’un arrêt de la Cour européenne. Ainsi, au cas où les requérants souffriraient encore d’un préjudice lié aux violations constatées par la Cour, ils pourraient obtenir par la loi nationale une pleine réparation.
En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir de nouvelles violations, il faut noter que, selon la Loi sur les droits de l’homme du 21 mai 1999 (N° 30), la Convention européenne des Droits de l’Homme, telle qu’interprétée par la Cour européenne, jouit d’un effet direct en droit norvégien. Cette loi couvre également les Protocoles N° 1, 4, 6 et 7 à la Convention ainsi que le Pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies (et ses protocoles) et le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les dispositions de ces instruments priment sur la législation nationale en cas de conflit juridique.
En particulier, s’agissant de l’exécution de ces affaires, la Cour Suprême norvégienne a adapté, dans un arrêt du 25 février 2000 (Straffesak snr. 8/1997, Inr. 12B/2000), son interprétation de l’infraction de diffamation aux exigences de l’article 10 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne dans les affaires Blådet Tromsø A/S et Pål Stensås et Nilsen et Johnsen. En outre, immédiatement après l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Bergens Tidende, le 2 mai 2000, le Président de la Cour Suprême a indiqué dans un communiqué de presse que la Cour Suprême adapterait sa jurisprudence aux principes énoncés dans les arrêts de la Cour de Strasbourg.
Afin de faciliter l’application directe par les tribunaux norvégiens des principes énoncés par la Cour européenne dans ces affaires, des résumés et des commentaires de ces arrêts ont également été publiés en norvégien dans des revues juridiques, parmi lesquelles “Kritisk Juss” N° 2000 (27) 3, p. 223-260), “Mennesker og rettigher” (N° 3/2000, p. 278-279), “Rett & Slett” (N° 2/2000, p. 22-23), “Ju&Nytt” (N° 5/2000, p. 1-2), tandis que l’attention des juges a été attirée sur le fait que le texte intégral des arrêts, en anglais, était disponible sur le site web de la Cour de Strasbourg (www.echr.coe.int), directement accessible aussi à partir du site officiel norvégien www.domstol.no, qui présente le système juridique norvégien.
Le Gouvernement considère que, compte tenu des compétences linguistiques des juges norvégiens ainsi que de l’informatisation généralisée dans les juridictions norvégiennes, les mesures ci-dessus sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts Blådet Tromsø A/S et Pål Stensås du 20 mai 1999 ; Nilsen et Johnsen du 25 novembre 1999 et Bergens Tidende du 2 mai 2000 et que la Norvège a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention à cet égard.
De surcroît, le Gouvernement souhaite indiquer qu’en septembre 1999, une Commission gouvernementale, établie par le décret royal du 23 août 1996, a présenté une proposition d’amendement de l' article 100 de la Constitution norvégienne, en vue de renforcer la protection du droit à la liberté d'expression. La Commission a proposé, entre autre, l’amendement suivant : "personne ne peut être tenu responsable en droit au motif que ses déclarations sont fausses si elles ont été prononcées de bonne foi et en l’absence de toute négligence". En septembre 2000, le Gouvernement norvégien a présenté un « Livre blanc » au Parlement (Storting), contenant des propositions alternatives de réforme de la Constitution. L’ensemble des propositions a été soumis au Storting avant les dernières élections, ce qui permet donc désormais l’adoption d’une décision (cf. article 112 de la Constitution). Afin de faciliter cette décision, le Gouvernement présentera en 2003 au Storting un nouveau « Livre blanc ».
La Commission a également proposé que les dispositions du code pénal général concernant la diffamation soient amendées et, entre autres, que la distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur soit clarifiée dans la loi. Une révision de ces dispositions a été également proposée par une autre Commission gouvernementale, laquelle a récemment présenté une proposition de réforme globale du Code pénal général. Toutes ces propositions seront examinées ultérieurement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Irlande ·
- Séparation de corps ·
- Commission ·
- Aide judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Applicabilité ·
- Accès ·
- Frais de voyage ·
- Règlement
- Gouvernement ·
- Aide judiciaire ·
- Séparation de corps ·
- Irlande ·
- Commission ·
- Séparation judiciaire ·
- Accès ·
- Violation ·
- Question ·
- Mariage
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Compte ·
- Royaume de belgique ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Violation ·
- Pharmacien ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Assistance ·
- Cour de cassation ·
- Gratuité ·
- République italienne ·
- Question ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Prescription
- Détention ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Thé ·
- Restriction ·
- Malade mental ·
- Royaume-uni
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Hambourg ·
- Procès ·
- Cour constitutionnelle ·
- Publicité ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Pourvoi ·
- Unanimité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Immigration ·
- Gouvernement ·
- Commonwealth ·
- Immigrant ·
- Femme ·
- Mariage ·
- Discrimination ·
- Pays ·
- Permis de séjour
- Code pénal ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Infraction ·
- Accusation ·
- Procédure pénale ·
- Lésion ·
- République d’autriche ·
- Violation
- Douanes ·
- Contrôle judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Royaume-uni ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Restitution ·
- Cour suprême
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hongrie ·
- Règlement amiable ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Commission européenne ·
- Radiation du rôle ·
- Engagement ·
- Unanimité
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Fédération de russie ·
- Surpopulation ·
- Comités ·
- Adoption ·
- Violation ·
- Condition ·
- Circulaire ·
- Procédure pénale
- Lettonie ·
- Gouvernement ·
- Élection parlementaire ·
- Riga ·
- Comités ·
- Homme ·
- Cour suprême ·
- Effet direct ·
- Violation ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.