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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 30 avr. 2025, n° 24813/03;53419/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24813/03, 53419/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)69 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 4 juin 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-243469 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)69 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
24813/03 | MORELLI | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
53419/19+ | SAMPERI ET CHIAPUSIO | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles pour lesquelles les requérants n’avaient pas reçu une indemnisation suffisante au niveau national ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que les procédures en cause étaient closes lorsque la Cour a rendu ces arrêts et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage moral et des frais et dépens a été versée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Trapani c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
Rappelant également que la question des mesures générales requises pour remédier aux défaillances concernant le recours compensatoire (« Pinto ») accessible depuis 2001 aux victimes des procédures excessivement longues a été examinée dans le cadre de la surveillance des groupes d’affaires Giuseppe Mostacciuolo (no 1) c. Italie (CM/ResDH(2015)155 et CM/ResDH(2017)289) et Olivieri et autres c. Italie (CM/ResDH(2022)351) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles dans le cadre du groupe d’affaires Trapani c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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