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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 sept. 2025, n° 28249/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28249/20, 47847/09, 35786/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)217 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 27 juin 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244923 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)217 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Trois affaires contre la Türkiye (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
28249/20 | TEKİN | 27/06/2023 | 27/06/2023 |
47847/09 | LA PRÉSIDENCE DU PARTI POUR LE SALUT DU PEUPLE | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
35786/19 | MELİKE | 15/06/2021 | 15/09/2021 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et la violation constatée en raison du fait que les juridictions nationales, et l’administration pénitentiaire dans l’affaire Tekin, n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants dans le cadre de procédures de contrôle juridictionnel concernant diverses sanctions infligées aux requérants, et du licenciement dans l’affaire Melike.
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2025)520;
DH-DD(2025)556; DH-DD(2025)581) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la juridiction nationale a annulé la sanction disciplinaire contestée à l’issue de la réouverture de la procédure dans l’affaire Tekin, que la satisfaction équitable accordée par la Cour couvrait l’amende administrative contestée payée par le requérant dans l’affaire La Présidence du Parti pour le Salut du Peuple, et que le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure dans l’affaire Melike ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kula c. Turquie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le manquement des juridictions nationales et de l’administration pénitentiaire à l’obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants dans le cadre de procédures de contrôle juridictionnel ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’absence de motifs pertinents et suffisants dans le cadre de procédures de contrôle juridictionnel dans le cadre de l’affaire Kula c. Turquie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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