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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 août 2025, n° 30355/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30355/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244924 |
Texte intégral
Publié le 15 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30355/24
Jean-Luc BAUDEL
contre la France
introduite le 22 octobre 2024
communiquée le 26 août 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation des gamètes du requérant, âgé de plus de soixante ans, et la condition d’âge fixée pour accéder à une assistance médicale à la procréation (AMP).
Le 21 décembre 2017, le requérant, alors âgé de cinquante-quatre ans et devant subir une intervention chirurgicale susceptible d’altérer sa fertilité, procéda au dépôt de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une AMP, conformément à l’article L. 2141-11 du code de la santé publique (CSP).
Cette disposition fut complétée par la loi du 2 décembre 2021 relative à la bioéthique. Aux termes de l’avant dernier alinéa du point IV de l’article L. 2141-11 du CSP, il fut précisé que « lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation » de ses gamètes, il serait mis fin à cette conservation, et que « cette limite d’âge serait fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine [ABM] ».
L’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2021 fixant la limite d’âge pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l’article L. 2141-11 du CSP renvoya, pour déterminer la date à laquelle la conservation de ces derniers ne serait plus justifiée, à la limite d’âge fixée pour leur utilisation prévue à l’article R. 2141-38 du CSP.
Cette disposition, issue du décret no 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’AMP (modifié par le décret no 2022-1187 du 25 août 2022) prévoit qu’une telle assistance peut être réalisée « jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ». L’article R. 2141‑36 du même code prévoit que « le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire ».
Le 28 novembre 2023, le centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) demanda au requérant s’il souhaitait mettre fin à la conservation ou non de ses spermatozoïdes », lui rappelant que la loi prévoit qu’il peut y être mis fin en l’absence de réponse pendant dix ans ou si l’âge atteint est de soixante ans ou plus. Le requérant répondit qu’il souhaitait les conserver « même si j’ai 60 ans depuis un peu plus d’un mois car j’ai toujours le désir d’être père ».
Le 2 janvier 2024, le CECOS informa le requérant que, conformément à la limite d’âge fixée par décret à soixante ans, ses « paillettes seraient détruites dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de ce courrier ».
Le 28 mars 2024, le conseil du requérant demanda au CECOS de ne pas détruire ses spermatozoïdes, faisant valoir que l’article R. 2141-38 du CSP ne s’appliquait pas à sa situation dès lors qu’il avait déposé ses gamètes avant que ne soit fixée la condition d’âge par cette disposition.
Par courriel du 29 mars 2024, le CECOS lui répondit qu’il lui confirmait que « les paillettes de spermatozoïdes [du requérant] ne seront pas détruites le 2 avril 2024 ».
Le 12 avril 2024, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA), sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il enjoint au CECOS de suspendre la destruction de ses paillettes.
Le 13 avril 2024, le juge des référés rejeta sa requête aux motifs que l’urgence n’était pas caractérisée, compte tenu du courriel du 29 mars. Rappelant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 28 septembre 2021 précité les dispositions relatives à la limite d’âge « s’appliquent aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret », il considéra que « la circonstance que le requérant avait procédé, avant le 30 septembre 2021 [date d’entrée en vigueur du décret], au dépôt de ses gamètes ne saurait permettre qu’il fût donné une suite favorable à sa demande d’autorisation d’utilisation de ses gamètes en vue d’une procréation médicalement assistée passée l’âge de ses 60 ans. »
Le requérant se pourvut en cassation, invoquant l’article 8 de la Convention.
Le requérant déposa un mémoire complémentaire dans lequel il souleva une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à un grief tiré de l’incompétence négative du législateur à l’encontre de l’avant dernier alinéa du point IV de l’article L. 2141-11 du CSP. Il soutint que la méconnaissance de la compétence du législateur avait « pour effet de porter atteinte au droit de mener une vie familiale normale ».
Le 15 juillet 2024, le Conseil d’État (CE) considéra que la QPC soulevée par le requérant ne présentait pas de caractère sérieux et qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel, et rejeta le pourvoi par une décision ainsi motivée :
« 8. En premier lieu, d’une part, les dispositions critiquées de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique se bornant, comme il a été dit ci-dessus, à prévoir qu’il est mis fin à la conservation des gamètes lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de cette conservation, c’est-à-dire lorsque les conditions de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de cette personne ne sont plus satisfaites, elles ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention (...).
9. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique que le législateur a subordonné, pour des motifs d’intérêt général, le recours à une technique d’assistance médicale à la procréation à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Cette condition revêt une dimension non seulement biologique, tenant le cas échéant à l’efficacité des techniques mises en œuvre, mais également sociale, justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, parmi lesquelles la place de celui‑ci dans les générations familiales, et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge l’accès à une technique d’assistance médicale à la procréation. Le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation, qui entre dans la marge d’appréciation dont dispose chaque Etat, et la fixation de cet âge par l’article R. 2141-38 du code de la santé publique au soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention. Les dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui interdisent l’exportation de gamètes conservés en France s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national et visent ainsi à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2 du même code, ne méconnaissent pas davantage les exigences nées de l’article 8 de cette convention, pas plus que ne les méconnaissent les articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-11-1 du code de la santé publique combinés.
10. En deuxième lieu, l’article R. 2141-38 du code de la santé publique, auquel renvoie l’arrêté du 26 octobre 2021, ne saurait être regardé comme entaché d’incompétence en ce qu’il fixe, en application de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Pour les motifs indiqués au point précédent, il ne méconnaît pas davantage le droit à une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
11. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en n’écartant pas l’application des dispositions citées aux points 8 et 9, au motif de leur illégalité, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A..., tendant à la suspension de l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation de ses gamètes sur le fondement de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, sur les termes desquelles il ne s’est pas mépris.
12. Il n’a, au surplus, entaché son ordonnance d’aucune dénaturation en estimant, eu égard à l’engagement pris auprès du conseil de M. A... par le centre d’études et de conservation des œufs et du sperme de l’hôpital Cochin et versé à l’instruction de ne pas détruire ses gamètes, devant s’entendre comme un engagement de l’informer de tout changement à venir sur ce point, que le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant de l’existence d’une urgence particulière telle qu’exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Le 22 octobre 2024, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire afin qu’il soit demandé au gouvernement français de suspendre l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation de ses gamètes. Le 24 octobre 2024, la Cour refusa d’indiquer la mesure demandée.
Par un courrier du 2 janvier 2025, le CECOS informa le requérant qu’à la suite de la décision du Conseil d’État, il serait « prochainement mis fin à la conservation de [ses] paillettes de spermatozoïdes (...) dans un délai de deux mois suite à la réception de ce courrier ».
Le 18 février 2025, la Cour, saisie par le requérant d’une seconde demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement, décida d’indiquer au gouvernement français « dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de suspendre l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation des gamètes [du requérant], conservés à l’hôpital Cochin de Paris pendant la durée de la procédure devant la Cour ».
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la condition d’âge fixée pour bénéficier d’une AMP porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il considère que celle-ci ne relève pas du pouvoir réglementaire et fait valoir que l’exécution de la mesure litigeuse, qui aurait pour conséquence de lui interdire définitivement d’envisager un projet parental, y compris à l’étranger, serait disproportionnée.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation des gamètes du requérant emporte-t-il violation du droit de celui-ci au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention (mutatis mutandis, Lia c. Malte, no 8709/20, 5 mai 2022) ?
En particulier,
- Les articles L. 2141-11 et R. 2141-38 du code de la santé publique sont‑ils accessibles et prévisibles, s’agissant notamment de la mise à exécution, au soixantième anniversaire de la personne qui n’a pas vocation à porter l’enfant, de la mesure mettant fin à la conservation de ses gamètes, et sachant que le recueil de spermatozoïde peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire (article R. 2141-36 du même code) ?
- Les juridictions internes ont-elles valablement procédé dans les circonstances de l’espèce à l’exercice de mise en balance des intérêts privés et publics concurrents et opéré un contrôle de proportionnalité du rejet de la demande litigieuse ?
Le Gouvernement est invité à produire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ainsi que, dans la mesure du possible, tout élément de droit comparé pertinent figurant dans les travaux parlementaires ou les avis du Conseil d’État ou de l’Agence de biomédecine.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021
- Décret n°2022-1187 du 25 août 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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