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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 sept. 2025, n° 11275/07 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11275/07, 3673/11, 35814/14, 70665/11, 29906/14, 48998/14 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)250 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 24 novembre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-245322 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)250 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Six affaires contre Arménie (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
11275/07 | MURADYAN | 24/11/2016 | 24/02/2017 |
3673/11 | ANAHIT MKRTCHYAN | 07/05/2020 | 07/08/2020 |
35814/14 | ASHOT MALKHASYAN | 11/10/2022 | 11/01/2023 |
70665/11 | OHANJANYAN | 25/04/2023 | 25/07/2023 |
29906/14 | DIMAKSYAN | 17/10/2023 | 17/01/2024 |
48998/14 | VARYAN | 04/06/2024 | 04/09/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du manquement des autorités à leur obligation positive de protéger le droit à la vie des fils des requérants pendant leur service militaire, ainsi que de l’absence d’enquêtes effectives sur leur décès (violations substantielles et procédurales de l’article 2) et les violations en raison de l’absence de dispositions légales permettant de demander une indemnité pour le préjudice moral subi du fait de la perte de la vie d’un proche (article 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action et les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2023)1242,
DH-DD(2025)846 et DH-DD(2025)882) ;
Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable dans ces affaires étant donné qu’il n’a pas été possible d’obtenir des preuves suffisantes pour prouver la commission d’un crime ou d’identifier les auteurs malgré toutes les mesures raisonnables prises par les autorités ; ou étant donné que le délai de prescription pour les infractions concernées a expiré ; ou étant donné que la Cour de cassation a rejeté les demandes de réouverture des procédures pénales compte tenu du fait que les individus responsables de la mort des victimes avaient déjà été condamnés avant le prononcé des arrêts de la Cour européenne ;
Rappelant que le Comité a précédemment décidé que toutes les mesures générales nécessaires ont été prises concernant les violations de l’article 13 en raison de l’absence de dispositions légales permettant de demander une indemnité pour le préjudice moral subi à la suite de la perte de la vie d’un proche (voir les documents CM/ResDH(2016)84) et CM/ResDH(2020)125) ;
Notant que la question des mesures individuelles et générales restantes requises en réponse aux défaillances constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Nana Muradyan également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires, y compris l’affaire de référence Muradyan, ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en relation avec le manquement des autorités à protéger le droit à la vie des fils des requérants pendant leur service militaire, ainsi qu’avec l’absence d’enquêtes effectives sur leur décès ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures individuelles et générales en suspens concernant le manquement des autorités à protéger le droit à la vie des fils des requérants pendant leur service militaire, ainsi que l’absence d’enquêtes effectives sur leur décès dans le groupe d’affaires Nana Muradyan ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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