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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 15 oct. 2025, n° 47788/15;47808/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47788/15, 47808/15 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)311 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 14 novembre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-246001 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)311 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Georgakaki et autres contre Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
47788/15 | GEORGAKAKI ET AUTRES | 14/11/2024 | 14/11/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du non-respect par les autorités (notamment locales et régionales) d’une décision de justice interne définitive ordonnant la levée d’ordonnances d’expropriation ou de servitudes foncières (violations de l’article 6, paragraphe 1) ainsi que de l’absence de recours effectif pour veiller à l’exécution de cette décision (violations de l’article 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1014) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable a été versée intégralement et que l’indemnisation afférente à l’expropriation des biens des requérants a été payée en totalité ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kanellopoulos, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales encore requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Kanellopoulos ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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