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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 15 oct. 2025, n° 15468/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15468/23 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)305 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 25 février 2025 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-246013 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)305 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Gëllçi contre Albanie (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
15468/23 | GËLLÇI | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du fait que les juridictions nationales n’aient pas fourni de motifs suffisants pour justifier la détention provisoire du requérant pendant la période concernée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a été libéré avant l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Hysa, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives au défaut des tribunaux nationaux de fournir des motifs pertinents et suffisants justifiant la détention provisoire ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Hysa ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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