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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 oct. 2025, n° 34870/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34870/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-246026 |
Texte intégral
Publié le 3 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34870/23
Thierry, Marius GHERA
contre la France
introduite le 15 septembre 2023
communiquée le 15 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne la procédure disciplinaire engagée contre le requérant (magistrat du siège, alors président du tribunal judiciaire de Strasbourg) devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Au début de la crise sanitaire liée au Covid-2019, le 17 mars 2020 (premier jour du confinement), le requérant quitta le ressort de sa juridiction pour les Bouches-du-Rhône (lieu de son domicile familial), pour télétravailler. Il revint à Strasbourg le 27 mars 2020. Ce départ fit l’objet de quelques échanges avec J. – première présidente de la cour d’appel de Colmar et supérieure hiérarchique de l’intéressé. Le 4 juin 2020, J. adressa à ce sujet un rapport au directeur des services judiciaires, soutenant que le comportement du requérant pouvait être constitutif d’un manquement déontologique.
Le 3 juillet 2020, le ministre de la Justice, garde des sceaux, saisit l’Inspection générale de la justice (IGJ) aux fins de mener une enquête administrative sur le comportement du requérant concernant son départ de Strasbourg au début de la crise sanitaire.
Le 16 décembre 2020, l’IGJ rendit son rapport d’enquête administrative, à l’issue duquel, le 21 avril 2021, le ministre de la Justice saisit le CSM afin d’engager des poursuites disciplinaires contre le requérant.
Le CSM, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, était présidé par la Première présidente de la Cour de cassation et comprenait en outre cinq magistrats du siège, un procureur de la République, un conseiller d’État, un avocat, ainsi que cinq autres membres qui n’étaient pas magistrats.
Le 3 mai 2021, la première présidente de la Cour de cassation désigna un rapporteur (qui n’était pas magistrat) au sein de cette formation.
Par une décision du 20 avril 2022, le CSM écarta certains griefs et en retint d’autres. Il infligea au requérant un blâme avec inscription au dossier, avec la motivation suivante :
« Le manquement essentiel retenu à l’encontre de M. Ghera est de ne pas être resté présent auprès des magistrats et fonctionnaires de son tribunal, ou à proximité immédiate afin d’intervenir très rapidement, alors même que la juridiction faisait face à une crise sanitaire d’une ampleur inédite. En sa qualité de chef de juridiction, il se devait de ne pas se limiter à prévoir une organisation opérante mais également d’être présent, ou facilement mobilisable, pour en assurer l’adaptation et pour soutenir moralement les magistrats et fonctionnaires présents dans la juridiction. Il a également manqué à son devoir de loyauté en restant imprécis auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar sur le lieu où il se trouvait confiné.
Si ces manquements portent atteinte aux devoirs de son état de chef de juridiction, il s’insère toutefois dans la carrière jusque-là sans faute de M. Ghera, qui a occupé quatre postes de président de tribunal judiciaire et a été décrit comme un remarquable chef de juridiction (...), démontrant ainsi des qualités indéniables d’animation et de coordination.
Ainsi, une sanction qui le priverait de ses fonctions actuelles de chef de juridiction serait d’une rigueur inadaptée. »
Par une décision 24 mai 2023, rendue après une audience publique et après avoir entendu l’avocat du requérant, le Conseil d’État déclara le pourvoi de l’intéressé non admis.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant :
- considère que le CSM ne satisfait pas aux exigences d’indépendance vis‑à-vis du pouvoir exécutif et d’impartialité, et ne peut être qualifié de « tribunal », dès lors que la procédure aboutissant à sa saisine est entre les mains du ministère de la Justice qui nomme une partie des membres du CSM et dispose d’une autorité hiérarchique sur l’IGJ.
- fait valoir que les membres du Conseil d’État sont nommés par le pouvoir exécutif et soutient que le Conseil d’État, qui statue en cassation, ne peut être regardé comme jouissant de la plénitude de juridiction.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier :
2. Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège :
- a-t-il constitué un organe judiciaire doté de la pleine juridiction auquel les garanties de l’article 6 § 1 trouvent à s’appliquer ?
- a-t-il été un « tribunal établi par la loi », indépendant et impartial, au regard de sa composition et du mode de nomination de ses membres (Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 109, 9 janvier 2013, et Catană c. République de Moldova, no 43237/13, §§ 68, 70, 79-80, 21 février 2023) ?
3. La sanction disciplinaire infligée au requérant par le Conseil supérieur de la magistrature a-t-elle fait l’objet d’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante, au sens de l’article 6 § 1, par le Conseil d’État (voir, mutatis mutandis, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 195, 199-214, 6 novembre 2018, et Cotora c. Roumanie, no 30745/18, §§ 45-46 et 55, 17 janvier 2023) ?
4. Les conseillers d’État ayant statué sur le pourvoi du requérant étaient-ils des « juges » composant « un tribunal indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment au regard de leur mode de nomination ?
5. Le Gouvernement est invité à produire les conclusions du rapporteur public (S. Hoynck) devant le Conseil d’État.
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