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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 7 oct. 2025, n° 3520/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3520/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 janvier 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-246072 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1007DEC000352020 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3520/20
FUNDAŢIA SZEKLER MONITOR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 octobre 2025 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 3520/20 dirigée contre la Roumanie et dont une association de droit roumain, « Fundaţia Szekler Monitor » (« l’association requérante ») créée en 2000 ayant le siège à Gheorgheni (département de Harghita), représentée par son président, M. Zolt-Istvan Árus, avocat à Gheorgheni, a saisi la Cour le 25 novembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne une procédure devant les juridictions administratives sur une allégation par l’association requérante, une personne morale qui affirme avoir pour objet d’activité, entre autres, la défense des droits et des intérêts de la communauté sicule, de langue hongroise, de Roumanie, de non‑respect de dispositions légales concernant l’usage, dans les relations avec l’administration, de la langue d’une minorité nationale. L’association requérante invoque l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
2. En 2018, l’association requérante introduisit une action judiciaire à l’encontre du préfet du département de Covasna, à forte majorité magyarophone, alléguant que le préfet n’avait pas veillé au respect des dispositions légales pertinentes qui disposaient que, lorsque le nombre de citoyens appartenant à une minorité nationale représentait plus de 20 % de la population d’une entité locale, les autorités de l’administration publique locale se devaient d’assurer l’usage, dans les relations de cette population avec elles, de la langue maternelle de cette population.
3. S’appuyant sur l’ordonnance du Gouvernement (ci‑après « l’OG ») no 27/2002 concernant la solution par les autorités publiques des pétitions des citoyens, l’association requérante demanda à la juridiction compétente :
a) de constater le refus du préfet de Covasna de solutionner une pétition de l’association requérante en date du 2 août 2018, par laquelle cette dernière lui signalait le non‑respect général des dispositions légales sur l’emploi du hongrois par les autorités locales, et lui indiquait les mesures à prendre pour y remédier, et
b) d’obliger le préfet de Covasna à donner suite à sa pétition du 2 août 2018 dans les termes indiqués dans celle‑ci.
4. L’action de l’association requérante fut rejetée comme infondée par un jugement du 28 mars 2019 du tribunal départemental de Harghita. Ce dernier constata d’abord que le préfet de Covasna avait répondu à l’intéressée le 30 août 2018, l’informant que des vérifications et analyses avaient été effectuées et qu’il en ressortait que les dispositions légales invoquées, lui imposant des obligations en la matière, avaient été respectées en l’occurrence. Le tribunal jugea ensuite que la réponse donnée par le préfet à l’intéressée était conforme aux dispositions de l’OG no 27/2002.
5. Par une décision définitive du 17 septembre 2019, la cour d’appel de Târgu Mureş rejeta le recours formé par l’intéressée et confirma le jugement du tribunal départemental de Harghita. Elle jugea que l’association requérante avait reçu une réponse à sa pétition et que la réponse reçue était le résultat d’une activité de vérification et d’analyse.
6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’association requérante estime ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable devant les juridictions internes, compte tenu du refus de ces dernières d’accueillir son action et d’obliger le préfet à prendre les mesures qui s’imposaient, selon elle.
7. L’association requérante allègue aussi une discrimination des citoyens roumains magyarophones fondée sur la langue, du fait du refus des autorités de la préfecture de Covasna d’assurer l’utilisation du hongrois par les autorités, comme prescrit par le droit interne et les différentes normes européennes la matière. Elle considère cette discrimination comme étant contraire au Protocole no 12 à la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre celui‑ci et la violation alléguée. La notion de « victime » est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (voir, notamment, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13, § 93, 18 janvier 2018 et les références y citées).
9. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le statut de « victime » ne peut être accordé à une association ou un syndicat que s’ils sont directement touchés par la mesure litigieuse (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 108, 17 octobre 2013, Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Côtes d’Or et autres c. France (déc.), no 11052/06, 21 octobre 2008).
10. La Cour a refusé la qualité pour agir à des associations dont les intérêts propres n’étaient pas en jeu, même lorsque ces associations ont été créées dans le seul but de faire valoir les droits des victimes présumées (voir, parmi beaucoup d’autres, Noack et autres c. Allemagne (déc.), no 46346/99, CEDH 2000‑VI, avec les références y citées, à l’égard de la requérante no 14, et Smits, Kleyn, Mettler Toledo B.V. et al., Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van Helden c. Pays‑Bas (déc.), nos 39032/97, 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99 et 61707/00, 3 mai 2001, concernant le requérant Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute), et même s’il s’agit d’organisations non gouvernementales dont le but même est de défendre les droits de l’homme (voir Van Melle et autres c. Pays‑Bas (déc.), no 19221/08, CEDH 29 septembre 2009, à l’égard du requérant Liga voor de Rechten van de Mens).
11. En l’espèce, s’agissant du grief de l’association requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, la Cour observe que, si l’intéressée s’est vu reconnaître un intérêt à agir par les juridictions internes, cette circonstance ne peut suffire à la considérer comme victime au sens de l’article 34 de la Convention. L’intéressée n’allègue pas être elle‑même directement et personnellement victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 12 invoqué. Le seul fait qu’elle ait pour objet statutaire la défense des intérêts de la minorité sicule, de langue hongroise, ne suffit pas à lui conférer une telle qualité.
12. Partant, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
13. Pour autant que la société requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention, la Cour constate que l’action introduite par l’intéressée devant les juridictions internes concernait la méconnaissance alléguée par le préfet du département de Covasna de ses obligations à veiller au respect des dispositions légales relatives à l’usage, dans l’administration publique, de la langue hongroise.
14. En premier lieu, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas de droits spécifiques aux minorités, les droits et libertés énoncés dans la Convention étant, aux termes de l’article 1 de la Convention, garantis à toute personne relevant de la juridiction d’une Haute Partie Contractante (voir G. et E. c. Norvège, nos 9278/81 et 9415/81, décision de la Commission du 3 octobre 1983, Décisions et rapports (DR) 35, p. 30). Ensuite, elle note que l’action introduite par l’association requérante ne concernait de toute évidence ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil – puisque le droit invoqué, à savoir celui de d’obliger le préfet à prendre certaines mesures en matière d’emploi par l’administration de la langue hongroise, ne revêt pas un caractère patrimonial et ne relève pas d’un droit privé –, ni le bien‑fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, X. c. Autriche, no 8142/78, décision de la Commission du 10 octobre 1979, Peltonen c. Finlande, no 19583/92, décision de la Commission du 20 février 1995, Sergey Smirnov c. Russie, no 14085/04, 22 décembre 2009 et Bilgen c. Turquie, no 1571/07, § 65, 9 mars 2021).
15. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025.
Simeon Petrovski Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint Présidente
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