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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 janv. 1999 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68789-69257 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonio Pastor Ridruejo, Elisabeth Palm, Françoise Tulkens, Giovanni Bonello, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Jerzy Makarczyk, John Hedigan, Josep Casadevall, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Rait Maruste, Riza Türmen, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
30
21.01.1999
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE GARCIA RUIZ c. ESPAGNE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 21 janvier 1999 dans l’affaire García Ruiz c. Espagne (requête n° 30544/96), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
1.Principaux faits
Le requérant, M. Faustino-Francisco García Ruiz, ressortissant espagnol, est né en 1941 et réside à Alcorcón (Madrid). Il est avocat.
Débouté en première instance dans un litige l’opposant à un client, M., auquel il réclamait des honoraires dus en vertu de certains actes accomplis hors procédure mais dans le contexte d’une procédure d’exécution devant le juge d’instance n° 19 de Madrid, le requérant a interjeté appel devant l’Audiencia provincial de Madrid. Les premiers juges avaient estimé qu’il n’avait pas démontré avoir effectué lesdites prestations.
Son appel fut rejeté le 17 mars 1995. L’arrêt en appel constata qu’il n’existait aucune preuve que le requérant ait agi en tant qu’avocat dans une procédure d’exécution devant le juge d’instance no. 19 de Madrid, « bien qu"il ait pu effectuer des démarches hors procédure ».
Invoquant en particulier l’article 24 de la Constitution espagnole, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, faisant valoir que l'arrêt de l'Audiencia provincial ne répondait aucunement à ses prétentions. Dans son recours, le requérant soulignait qu’il n'avait en effet pas agi en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution devant le juge d'instance n° 19 de Madrid, mais insistait sur le fait qu’il avait agi, uniquement et exclusivement, en tant que mandataire de M., dans le cadre d'une prestation de services, conseil et assistance hors procédure. Le 11 juillet 1995, le recours fut rejeté.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 15 septembre 1997, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (vingt-deux voix contre huit). Le gouvernement de l’Espagne a déféré l’affaire à la Cour le 6 janvier 1998.
Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise), vice-présidente,
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Giovanni Bonello (Maltais),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Riza Türmen (Turc),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Josep Casadevall (Andorran),
John Hedigan (Irlandais),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
András Baka (Hongrois),
Rait Maruste (Estonien),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
ainsi que de Michele de Salvia, greffier.
3.Résumé de l’arrêt[1]
Grief
M. Garcia Ruiz se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement en appel par l’Audiencia Provincial de Madrid, dans la mesure où cette juridiction n'a pas répondu aux prétentions qu'il avait présentées, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Décision de la Cour
La Cour rappelle d’emblée que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Toutefois, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise.
En l’occurrence, la Cour constate qu'en premier ressort le juge d’instance n° 12 de Madrid prit en compte dans sa décision les déclarations de la partie défenderesse niant les faits allégués par le requérant dans sa demande. Il estima non concluante la déposition du témoin présenté par l'intéressé et considéra que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les services pour lesquels il réclamait des honoraires. En appel, l’Audiencia provincial déclara tout d'abord accepter et considérer comme reproduit dans sa propre décision l'exposé des faits figurant dans le jugement de première instance. Ensuite, elle fit également siens les motifs de la décision entreprise dans la mesure où ceux-ci ne s’opposaient pas aux siens propres. Sur ce point, elle considéra qu’il n’existait pas dans le dossier la moindre preuve que le requérant eût agi en tant qu’avocat dans la procédure d’exécution, même si l'intéressé pouvait avoir accompli des actes hors procédure. En conséquence, elle rejeta le recours et confirma le jugement de première instance. Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 11 juillet 1995, rejeta le recours d’amparo du requérant aux motifs que, d'après les juridictions du fond, l'intéressé n'avait pas établi avoir fourni les services professionnels pour lesquels il réclamait des honoraires, et que l’appréciation des faits n'était pas du ressort de la juridiction constitutionnelle.
Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions concernées, la Cour rappelle qu’ il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales.
La Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La décision de rejet de sa prétention prononcée en première instance était amplement motivée, en fait comme en droit. Quant à l'arrêt rendu en appel, l'Audiencia provincial y déclarait entériner l'exposé des faits et les motifs figurant dans la décision de première instance pour autant qu'ils n'étaient pas incompatibles avec les siens propres. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il péchait par manque de motivation même si, en l’occurrence, une motivation plus étayée eût été souhaitable.
En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
[paragraphes 26-30 des motifs et le dispositif]
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.
Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contact : Roderick Liddell
Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91
[1]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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