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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 avr. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68840-69308 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Georgios Koumantos, Jean-Paul Costa, John Hedigan, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Lucius Caflisch, Luigi Ferrari Bravo, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Wilhelmina Thomassen, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
258
6.4.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE THLIMMENOS c. GRÈCE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 6 avril 2000 dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) combiné avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 9 000 000 drachmes grecs (GRD) au titre du dommage moral et des frais et dépens.
1.Principaux faits
Le requérant, Iakovos Thlimmenos, ressortissant grec, est né en 1955 et réside en Messénie (Grèce).
Le requérant est témoin de Jéhovah. Le 9 décembre 1983, le tribunal militaire permanent le déclara coupable d’insubordination en raison de son refus, pour des motifs religieux, de s’enrôler dans l’armée. Le 8 février 1989, le bureau directeur de la Chambre des experts-comptables de Grèce refusa de le nommer à un poste d’expert-comptable alors qu’il avait réussi l’examen requis, au motif qu’il avait un casier judiciaire. M. Thlimmenos recourut contre cette décision, mais fut débouté le 28 juin 1996.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 décembre 1996. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 4 décembre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 (vingt-deux voix contre six) et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 22 mars 1999.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Panţîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Georgios Koumantos (Grec), juge ad hoc,
ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe.
3.Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Le requérant se plaint de violations de son droit à la liberté de religion, de son droit de ne pas subir de discrimination à cet égard et de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal pouvant décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, protégés respectivement par les articles 9, 14 et 6 § 1 de la Convention. Il invoque également un manquement au droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
Décision de la Cour
Objet du litige
La Cour n’a pas compétence pour connaître du grief tiré par le requérant de l’article 1 du Protocole n° 1, que la Commission a déclaré irrecevable.
Exception préliminaire du Gouvernement
Le requérant n’aurait pas pu obtenir réparation pleine et entière s’il avait réussi à faire effacer sa condamnation de son casier judiciaire en vertu d’une nouvelle procédure introduite par la loi reconnaissant le droit à l’objection de conscience. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement n’a pas soutenu devant la Commission que le requérant ne pouvait pas se prétendre victime parce qu’il n’avait pas tenté de faire effacer sa condamnation. Partant, la Cour rejette l’exception pour forclusion.
Article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention
Le requérant est membre des témoins de Jéhovah et rien ne contredit son affirmation selon laquelle il a refusé de porter l’uniforme uniquement parce qu’il estimait que sa religion le lui interdisait. L’intéressé se plaint d’avoir été traité comme une personne reconnue coupable d’un crime aux fins de la nomination à un poste d’expert-comptable, bien que l’infraction pour laquelle il a été condamné ait été la conséquence de ses convictions religieuses. Cet « ensemble de circonstances » « tombe sous l’empire d’une disposition de la Convention », à savoir l’article 9. Dès lors, l’article 14 entre en jeu.
Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes.
Les Etats ont un intérêt légitime à exclure certains délinquants de la profession d’expert-comptable. Toutefois, contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession. L’exclusion du requérant au motif qu’il n’avait pas les qualités requises n’était donc pas justifiée. Il a purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. Dans ces conditions, lui infliger une autre sanction était disproportionné. Il s’ensuit que l’exclusion du requérant de la profession d’expert-comptable ne poursuivait pas un but légitime. Le refus de le traiter différemment des autres personnes reconnues coupables d’un crime n’avait donc aucune justification objective et raisonnable. Pour garantir le respect de l’article 14 combiné avec l’article 9, l’Etat aurait dû introduire les exceptions appropriées à la règle excluant de la profession d’expert-comptable les personnes convaincues d’un crime.
Article 9 de la Convention
Il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 9 pris isolément.
Article 6 § 1 de la Convention
Tout en étant réglementée selon le droit administratif, la profession d’expert-comptable est une profession libérale en Grèce. Dès lors, la procédure engagée par le requérant pour contester le refus des autorités de le nommer à un tel poste a trait à une contestation sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La procédure a duré sept ans, un mois et vingt jours. Aucun retard n’est imputable au requérant. En revanche, on observe deux périodes d’inactivité d’une durée totale de presque trois ans, pour lesquelles le Gouvernement n’a pu fournir d’autre explication que la charge de travail du Conseil d’Etat. Considérant qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, et que l’instance avait trait à l’avenir professionnel du requérant, la durée de la procédure ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Article 41 de la Convention
Le requérant n’a pas démontré que le montant des salaires qu’il aurait touchés en tant qu’expert-comptable aurait excédé celui des revenus qu’il a effectivement perçus dans le secteur privé pendant la période en cause. Toutefois, il a dû subir un certain dommage moral du fait de la violation de son droit au regard de l’article 6 § 1 de la Convention à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et du manquement à son droit en vertu de l’article 14 combiné avec l’article 9 de ne pas subir de discrimination dans l’exercice de sa liberté de religion. La Cour lui alloue donc 6 000 000 GRD au titre du dommage moral et 3 000 000 GRD pour frais et dépens.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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