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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juil. 1962, C-16/61 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-16/61 |
| Arrêt de la Cour du 12 juillet 1962.#Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.#Affaire 16-61. | |
| Date de dépôt : | 2 août 1961 |
| Solution : | Recours contre une sanction : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61961CJ0016 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1962:29 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hammes |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECSC_HA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61961j0016
Arrêt de la cour du 12 juillet 1962. – acciaierie ferriere e fonderie di modena contre haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier. – affaire 16-61.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00547
Édition néerlandaise page 00575
Édition allemande page 00583
Édition italienne page 00533
Édition spéciale anglaise page 00289
Édition spéciale danoise page 00329
Édition spéciale grecque page 00783
Édition spéciale portugaise page 00127
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . sanctions pecuniaires et astreintes – procedure – recours – argument juridique non presente lors de l ' instance administrative – recevabilite
( traite c.E.c.A . , art . 36 )
2 . prix – publicite – alignement – alignement a posteriori – inadmissibilite
( traite c.E.c.A . , art . 60 , 2 , b )
3 . traite c.E.c.A . – violation – legitime defense valant fait justificatif – notion
4 . discrimination – notion de comparabilite
( traite c.E.c.A . , art . 3 , b , et 4 , b )
5 . sanctions – amende – montant – circonstances attenuantes – refus justifie
Sommaire
1 . il ne convient pas d ' ecarter , dans un recours dirige contre une sanction pecuniaire ou une astreinte , un argument juridique pour le seul motif qu ' il n ' a pas ete presente lors de l ' instance administrative ; pareille forclusion , d ' ailleurs non compatible avec le caractere purement preliminaire de la procedure prevue a l ' article 36 du traite , limiterait indument les droits de la defense du requerant .
2 . le droit a l ' alignement au sens de l ' article 60 , paragraphe 2 , b , du traite c.E.c.A . constitue une exception au principe des prix de baremes , mais ne doit pas le depouiller de tout effet en excluant la publicite par des alignements operes a posteriori . contrevient a l ' economie du traite en general et au texte de l ' article 60 , paragraphe 2 , b , en particulier l ' alignement , meme correctement calcule , mais pratique uniquement dans le but de justifier a posteriori un rabattement sur les prix de baremes .
3 . la legitime defense susceptible de justifier une violation du traite presuppose un acte indispensable pour ecarter un peril dont l ' auteur du fait se trouve menace et exige que les menaces soient directes , que le peril soit imminent et qu ' aucune autre voie legale ne permette d ' y parer .
4 . la notion de comparabilite au sens du traite c.E.c.A . est d ' ordre objectif et , sous peine de rendre illusoire l ' interdiction des discriminations , ne comporte pas la prise en consideration d ' elements purement subjectifs .
5 . une entreprise ne peut se soustraire a la stricte obligation de se conformer aux regles du traite pour le motif que d ' autres entreprises usent de manoeuvres fautives analogues ou qu ' elle se trouve en situation difficile dans une conjoncture defavorable . le refus de la haute autorite d ' admettre en sa faveur des circonstances attenuantes est justifie .
Parties
Dans l ' affaire 16-61
Acciaierie ferriere e fonderie di modena ,
Societe par actions avec siege a milan ,
5 , torre di piazza velasca ,
Representee par son administrateur-delegue , m . alceste giacomazzi , partie requerante ,
Assistee par le professeur pietro gasparri , de l ' universite de perouse , avocat a la cour de cassation a rome ,
Avec domicile elu chez m . camille wagner , 31 , rue des roses a luxembourg ,
Contre
Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , partie defenderesse ,
Representee par son conseiller juridique , le professeur giulio pasetti , en qualite d ' agent ,
Avec domicile elu en ses bureaux , 2 , place de metz a luxembourg ,
Objet du litige
Ayant pour objet , en ordre principal , l ' annulation et , en ordre subsidiaire , la reformation de la decision individuelle de sanction pecuniaire prise le 21 juin 1961 par la haute autorite contre la societe requerante du chef d ' infractions a l ' article 60 du traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l ' acier et aux decisions de la haute autorite prises pour l ' execution de cet article ,
Motifs de l’arrêt
P . 572
Attendu , quant a la recevabilite de l ' action , qu ' aucune objection n ' a ete formulee par la defenderesse et qu ' elle ne donne lieu d ' office a aucune critique ;
Attendu que la requete tend a l ' annulation ou , subsidiairement , a la reformation d ' une sanction pecuniaire prononcee par la haute autorite contre la s.A . modena pour avoir contrevenu aux prescriptions de l ' article 60 du traite ensemble les decisions d ' execution nos 30 et 31-53 et 2-54 en octroyant a certains de ses clients des rabais sur ses baremes de prix et conditions de vente en violation des dispositions susvisees ;
Attendu que ces infractions ont ete libellees dans la decision entreprise sous quatre chefs de prevention visant des cas concrets releves par les controleurs de la haute autorite ;
Attendu qu ' il convient , avant l ' examen du bien-fonde des preventions , de constater que leur base en fait a ete reconnue exacte par la requerante lors de l ' instance administrative contradictoire qui , au voeu de l ' article 36 du traite , a precede la decision attaquee ;
P . 573
Que le proces-verbal de l ' entrevue afferente entre la haute autorite et la requerante a ete verse aux debats et qu ' il est loisible a la cour d ' en tirer telles conclusions qu ' elle jugera convenir ;
Attendu que , sous le benefice de ces constatations , il y a lieu d ' examiner les preventions libellees a charge de modena .
I – quant a la premiere prevention
( rabais en faveur de sidercomit )
1 . attendu qu ' il est allegue et d ' ailleurs non conteste en cause que , d ' une part , le paiement de fournitures de marchandises facturees par la requerante a la s.A . sidercomit a ete comptabilise au prix du bareme de modena et que le prix y figure comme paye integralement par la s.A . sidercomit , que , d ' autre part , tel n ' a pas ete le cas , une partie de ce prix ayant ete versee a decharge de la sidercomit par un tiers , actionnaire important et administrateur-delegue de modena , et ceci pretendument a titre de donation au profit de sidercomit dans le seul but de permettre la conclusion d ' un marche avec le client important que constitue celle-ci ;
Attendu que d ' apres les explications fournies par la requerante , cette liberalite aurait ete faite a sidercomit , donataire , et acceptee tacitement par celle-ci ;
Attendu qu ' il resulte cependant aussi des memes explications que sidercomit , d ' accord avec une facturation formelle au prix tarifaire , n ' avait en fait consenti a conclure les marches vises qu ' a des prix inferieurs au bareme de modena , prix qu ' elle estimait etre superieurs aux prix courants du marche ;
Attendu qu ' en l ' espece il est constant en cause que , du consentement des parties , ce n ' etait pas le montant figurant sur les factures et dans la comptabilite de modena dont le paiement devait liberer l ' acheteur et partant constituer le prix du marche , mais une somme inferieure , laquelle , en droit et en fait , constituait le « prix pratique » au sens de l ' article 60 du traite ;
P . 574
Attendu qu ' une diminution du prix convenu par rapport au prix du bareme , consentie par le vendeur a l ' acheteur , constitue un rabais ;
Attendu au demeurant qu ' une donation faite par une personne , tiers au contrat de vente , reste independante et en marge de cette convention , si , comme en l ' espece , le pretendu donateur agit en fait comme personne interposee au seul profit du vendeur ;
Attendu que d ' ailleurs le peu de foi que la requerante avait dans la liceite de son procede resulte a suffisance de droit de sa tentative de voiler la manoeuvre sous un artifice de comptabilite qui devait tromper le controle en faisant croire a un versement unique et provenant de sidercomit ;
Attendu que partant ce moyen n ' est pas fonde ;
2 . attendu qu ' en ordre subsidiaire la requerante reproche a la haute autorite d ' avoir meconnu la circonstance que la s.A . sidercomit , organisme commercial de la siderurgie de l ' etat , est un acheteur non comparable a sa clientele normale et qu ' a son egard un traitement de faveur etait licite , l ' interdiction de rabais ne s ' appliquant qu ' a des transactions comparables ;
Attendu cependant que la s.A . sidercomit est constituee en la forme d ' une societe de droit commun et que l ' etat italien , en admettant prouvee son influence preponderante en sidercomit par le truchement de la finsider , agirait en l ' occurrence jure gestionis , ce qui l ' assujettirait au droit commun de la communaute ;
Attendu que partant ce moyen n ' est pas fonde ;
3 . attendu qu ' en ordre plus subsidiaire encore modena soutient que , de toute facon , le montant effectivement paye par sidercomit resterait dans les limites des prix de son bareme , ramenes a leur equivalent au depart d ' autres points qui procurent a l ' acheteur des conditions plus avantageuses au lieu de livraison ;
Qu ' en fait , les sommes versees par la seule sidercomit resteraient encore au-dessus du prix minimum qui aurait pu lui etre applique sur la base du bareme de la societe « acciaierie , ferriere , trafilerie cravetto » , qu ' elle cite en exemple ;
P . 575
Qu ' en omettant de tenir compte de cette possibilite d ' alignement , la haute autorite aurait commis un detournement de pouvoir , ensemble une violation de la loi ;
A ) attendu qu ' il ne convient pas d ' ecarter , comme le propose la haute autorite , cet argument juridique , motif pris qu ' il n ' a pas ete presente lors de l ' instance administrative ;
Que pareille forclusion , d ' ailleurs non compatible avec le caractere purement preliminaire de la procedure prevue a l ' article 36 du traite , limiterait indument les droits de la defense de la requerante ;
B ) attendu cependant qu ' en droit ce moyen n ' est pas fonde ;
Qu ' en effet , en matiere de prix , le traite c.E.c.A . est base sur deux principes essentiels : la publicite et , grace a elle , la non-discrimination ;
Qu ' en particulier , l ' article 60 , paragraphe 2 , a , prevoit a ces fins que les baremes des prix et conditions de vente doivent etre rendus publics ;
Que le droit a l ' alignement constitue une exception au principe des prix de bareme , mais ne doit pas le depouiller de tout effet en excluant la publicite par des alignements operes a posteriori ;
Attendu que l ' article 60 , paragraphe 2 , b , du traite prevoit que c ' est l ' offre faite au client qui doit etre alignee sur un bareme etabli sur la base d ' un autre point et constituer ainsi une cotation exceptionnelle en prenant en consideration l ' offre concrete faite a un acheteur par un autre vendeur ;
Que cette cotation , selon un alignement correct sur des elements connus et controlables , doit determiner les conditions d ' un marche des sa conclusion et le soustraire a toute modification subsequente et notamment a une diminution du prix occulte au stade de l ' execution du contrat de vente ;
P . 576
Qu ' un alignement , meme si son calcul tenait compte des regles strictes etablies a cet effet , ce qui au demeurant n ' est pas le cas en l ' espece , mais opere uniquement dans le but de justifier ex post un abattement sur les prix du bareme , contrevient donc a l ' economie generale du traite et au texte de l ' article 60 , paragraphe 2 , b , en particulier ;
Que la requerante ne pouvait ignorer ces principes que , des le 12 decembre 1956 , la haute autorite avait rappeles dans sa circulaire no 2 ;
4 . attendu qu ' en ordre tout a fait subsidiaire , la requerante reproche a la decision de la haute autorite une appreciation incomplete des faits et une injustice manifeste equivalant a un detournement de pouvoir commis sous forme de defaut de motifs pour n ' avoir pas tenu compte des circonstances particulieres de la cause , circonstances dont l ' examen aurait soit du entrer en ligne de compte comme cause de justification soit etre prise en consideration comme circonstance attenuante ;
Attendu que sous l ' aspect objectif la requerante invoque a cet egard des difficultes conjoncturelles du marche italien qu ' elle pretend n ' avoir pu surmonter qu ' en enfreignant les prescriptions du traite ;
Qu ' elle pretend s ' etre trouvee , du fait d ' un comportement deloyal de certains concurrents qui reussissaient a echapper au controle de la haute autorite , dans un cas de legitime defense valant fait justificatif ;
Attendu que la legitime defense presuppose un acte indispensable pour ecarter un peril dont l ' auteur du fait se trouve menace et qu ' elle exige que les menaces soient directes , que le peril soit imminent et qu ' aucune autre voie legale ne permettait d ' y parer , ce qui n ' est pas le cas en l ' occurrence ;
Que d ' ailleurs il n ' est ni etabli ni offert en preuve soit qu ' un danger imminent menacait la s.A . modena soit que la seule violation de la loi communautaire lui eut permis de surmonter des difficultes conjoncturelles inherentes a toute entreprise industrielle dans des periodes donnees ;
P . 577
Qu ' il n ' y a donc pas lieu d ' admettre dans ce chef l ' existence d ' un fait justificatif .
Ii – quant a la deuxieme prevention
( rabais consentis sur des paiements par traites )
1 . attendu qu ' aux termes de la decision , la requerante aurait accepte des paiements par traites a echeances plus ou moins longues , en tenant correctement compte des majorations de retard prevues a son bareme ;
Qu ' au regard des montants des lettres de change , elle aurait credite ses clients pour « le montant net de l ' effet escompte » , la difference entre cette somme et le montant de la facture etant comptabilisee pour solde de compte a titre de frais d ' escompte ;
2 . attendu que la requerante avance a l ' egard de la presente prevention le moyen , deja souleve lors de l ' instance administrative , que des difficultes de tresorerie lui ont fait emettre sur le champ , lors de l ' expedition des marchandises et avant les operations comptables de la facturation , des traites pour des montants « approximatifs » inferieurs a l ' importance des livraisons , de sorte que les sommes effectivement encaissees au moyen de ces traites restaient en dessous des dus reels des clients d ' apres une facturation exacte etablie posterieurement a leur emission ;
Que le recouvrement des soldes en faveur de modena , ainsi constates ex post , s ' averait impossible ;
Que les clients s ' en tenaient aux montants primitifs portes sur les traites , chiffres sur lesquels , a raison des reactions penibles de la clientele , il etait difficile de revenir ;
Qu ' en outre , l ' emission de traites complementaires aurait pu nuire a son credit bancaire ;
P . 578
Qu ' en toute hypothese , le refus des clients de payer un solde exposait la requerante a des frais judiciaires disproportionnes aux sommes a recouvrer ;
Attendu que c ' est cette difference qui aurait ete passee , aux dires de modena , dans ses livres sous la rubrique « escompte sur facture » , comptabilisation qui , selon elle , correspondrait a une pratique suivie dans le commerce italien et engloberait les creances irrecouvrables ;
Attendu que la these de la requerante est cependant contredite par les faits ;
Qu ' aucune preuve ni offre de preuve n ' etaye l ' affirmation que des traites complementaires n ' auraient pas ete honorees honnetement par les clients que la facturation exacte a base d ' un bareme a eux connu renseignait sur l ' importance de leur obligation ;
Qu ' au surplus , la requerante ne justifie d ' aucune emission de traites complementaires , d ' aucune mise en demeure , ni d ' aucune diligence quelconque en vue de faire rentrer son du ;
Que superfetatoirement la lettre d ' un avocat attestant que les frais de recouvrement judiciaires de sommes de petite importance sont disproportionnes au regard des interets qui peuvent etre en jeu ne constitue qu ' une affirmation generale et ne donne aucun detail pertinent quant aux cas de l ' espece ;
Qu ' au surplus , une comptabilisation repondant aux faits aurait pu faire apparaitre sans ambiguite possible les raisons exactes de la remise de creances a la clientele ;
Que la these de la requerante n ' est donc pas fondee ;
3 . attendu qu ' en ordre subsidiaire , la requerante soutient que , meme abstraction faite des pretendus impayes amortis comme escompte sur factures , les montants effectivement payes par ses clients pour les livraisons visees par la presente prevention seraient encore superieurs aux prix correctement alignes sur les baremes de firmes concurrentes parmi lesquelles elle cite la « lavorazione metalli vari » de brescia ;
P . 579
Attendu que , pour les motifs plus amplement deduits ci-dessus au regard de la premiere prevention , la requerante doit etre deboutee de ce moyen , l ' alignement etant posterieur aux offres dans les marches .
Iii – quant a la troisieme prevention
( decharge de frais de transport )
1 . attendu qu ' en fait , la requerante ne conteste pas avoir pris a sa charge , contrairement aux previsions de son bareme , les frais de transport relatifs aux marches vises dans la decision entreprise ;
2 . attendu qu ' en cette occurrence encore elle se prevaut a posteriori d ' un alignement correct sur des baremes d ' entreprises concurrentes , compte tenu desquels ses propres prix n ' auraient pas ete en dessous des prix minima que ses alignements lui eussent permis ;
Attendu que ce moyen manque de base en droit selon les considerations deduites a l ' egard du meme moyen mis en avant a l ' encontre de la premiere prevention .
Iv – quant a la quatrieme prevention
( bonification consentie a orsi )
1 . attendu que , tout en concedant l ' exactitude des faits libelles dans la decision et que la haute autorite entend reprimer comme rabais sur son bareme contrevenant a l ' article 60 du traite , la requerante soutient que les remises substantielles par elle accordees a son depositaire orsi ne contrevenaient pas a ces prescriptions et ne pouvaient constituer des rabais illicites ;
2 . attendu qu ' en premier lieu elle soutient que ses transactions avec orsi concernaient un acheteur non comparable a ses autres clients du fait d ' une union personnelle entre les actionnaires des deux firmes issues , a la suite d ' un partage successoral , d ' une entreprise familiale unique ;
P . 580
Attendu que cette pretention est a rejeter ;
Que la notion de comparabilite visee par le traite est d ' ordre objectif et , sous peine de rendre illusoire l ' interdiction des discriminations , ne comporte pas la prise en consideration d ' elements purement subjectifs tels que des liens de parente qui pourraient exister entre parties ;
3 . attendu , en second lieu , que d ' apres la requerante il ne s ' agirait pas en l ' espece de veritables rabais , mais d ' une renonciation a des creances en fait irrecouvrables , la firme orsi se trouvant dans une situation financiere precaire ;
Qu ' en raison des relations familiales entre les proprietaires des parts sociales de modena et les proprietaires de la firme orsi , le seul moyen de secourir celle-ci , sans s ' engager personnellement vis-a-vis d ' autres creanciers , consistait a faire l ' abandon des creances que la requerante avait contre orsi ;
Que cette renonciation se justifiait en outre objectivement par le peu de chance de recuperer ces creances et l ' inanite d ' exposer les frais de voies d ' execution irrecuperables apres avoir fait constater l ' insolvabilite d ' orsi , en faisant protester des traites tirees sur elle ;
Attendu qu ' il resulte a suffisance de droit des actes de protet verses en cause que le credit d ' orsi se trouvait serieusement ebranle ;
Que des effets d ' un montant de 8.131.580 lires , tous tires par modena , avaient ete protestes faute de paiement ;
Que cette publicite donnee par ces actes a la situation oberee d ' orsi permet d ' ecarter le soupcon d ' une connivence avec modena ;
Que des soldes de creances d ' un montant total de 4.258.998 lires , que l ' on peut , eu egard aux circonstances , considerer comme irrecouvrables , sont restes en souffrance ;
P . 581
Attendu qu ' il resulte de ces considerations qu ' il n ' y a pas lieu d ' admettre en l ' espece l ' existence de rabais caracterises consentis par modena , mais plutot une renonciation globale au solde debiteur d ' orsi ;
Qu ' en effet , cet etat des choses constitue une remise de dette et non pas un rabais qui suppose des bonifications faites en vue et a l ' occasion de marches determines ;
Attendu qu ' il convient de declarer cette contravention non etablie a suffisance de droit .
V – quant au montant de l ' amende
1 . attendu qu ' il n ' y a pas lieu de rechercher si , en la presente matiere , l ' application des circonstances aggravantes legales comminees par l ' article 47 du traite etait d ' application ;
Qu ' en effet la haute autorite ne s ' est pas referee a cette disposition dans sa decision et que , par ailleurs , elle n ' a pas applique les aggravations de peines y prevues ;
Qu ' en qualifiant de sciemment fausses les informations resultant de la comptabilite de modena au regard de la premiere prevention , la haute autorite s ' est bornee a qualifier , a juste titre d ' ailleurs , une manoeuvre de modena sans en deduire un effet aggravant , prejudiciable a la requerante ;
2 . attendu que les raisons mises en avant par modena pour critiquer le refus de la haute autorite de lui accorder les circonstances attenuantes ne sauraient etre admises ;
Que ni le fait que d ' autres entreprises usaient de manoeuvres analogues a celles constatees en son chef ni la situation difficile dans laquelle elle pretend , d ' ailleurs sans preuve a l ' appui , s ' etre trouvee dans une conjoncture generale defavorable ne sauraient prevaloir contre la stricte obligation de se conformer aux regles tracees par le traite ;
P . 582
Que d ' ailleurs la requerante aurait pu obtenir les effets qu ' elle recherchait par l ' octroi de rabais illicites au moyen d ' un changement adequat de son bareme ;
Attendu cependant qu ' a raison des considerations ci-dessus developpees modena est a renvoyer des fins de la quatrieme prevention mise a sa charge ;
Que de ce fait le montant des rabais illicites par elle accordes a ses clients se trouve diminue environ de la moitie ;
Qu ' il convient donc de reduire proportionnellement l ' amende qui lui est infligee .
Décisions sur les dépenses
Vi – quant aux depens
Attendu que la partie requerante a succombe en ses moyens en ce qui concerne trois des quatre preventions mises a sa charge par la decision attaquee , mais qu ' eu egard a l ' importance des montants en litige en chacune des quatre preventions il convient , en application de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure , de condamner la requerante a supporter les 3/5 des depens de la defenderesse ;
Attendu que la partie requerante n ' a pas presente de conclusions tendant a la condamnation de l ' autre partie aux depens ;
Qu ' il n ' y a donc pas lieu a condamnation de la haute autorite a une quote-part des depens ;
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours dirige contre la decision individuelle de la haute autorite du 21 juin 1961 est recevable ; il est rejete en ce qui concerne les trois premieres preventions mises a la charge de la societe requerante ; le recours est fonde en ce qui concerne la quatrieme prevention ;
2 ) le montant de l ' amende infligee par la decision attaquee est reduit a 4.000.000 de lires ;
3 ) la partie requerante est condamnee aux 3/5 des depens de la defenderesse .
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