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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 oct. 1985, C-128/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-128/84 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 1985.#Erik van der Stijl contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 2, du statut - Motivation.#Affaire 128/84. | |
| Date de dépôt : | 16 mai 1984 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0128 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:395 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0128
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 7 octobre 1985. – erik van der stijl contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – recrutement – application de l’article 29, paragraphe 2, du statut – motivation. – affaire 128/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03281
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – recrutement – application de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut – application stricte – emplois necessitant des qualifications speciales
( statut des fonctionnaires , art . 29 , par 2 )
Sommaire
La procedure extraordinaire de recrutement prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires ne peut etre appliquee , sauf pour le recrutement des fonctionnaires des grades a 1 et a 2 , que dans des cas exceptionnels , pour des emplois necessitant des qualifications speciales . meme dans ce cas , ladite procedure ne peut etre utilisee qu ' en presence de circonstances exceptionnelles , de nature a rendre inappropriees les procedures ordinaires prevues a l ' article 29 , paragraphe 1 .
Parties
Dans l ' affaire 128/84 ,
Erik van der stijl , fonctionnaire de la commission , represente par me f . herbert , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , chez me n . decker , 16 , avenue marie-therese ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . d . gouloussis , conseiller juridique , et par mlle m.-a . coninsx , membre de son service juridique , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet , en substance ,
En ordre principal :
— l ' annulation de la decision portant rejet de la candidature du requerant a un poste de chef de division ( categorie et carriere a 3 ) a la commission , ainsi que de la decision portant attribution du poste a un autre candidat ;
— la condamnation de la commission a payer au requerant une indemnite de 1 franc symbolique ;
En ordre subsidiaire :
— au cas ou la demande serait rejetee , en tout cas , condamner la commission a payer au requerant une indemnite de 1 franc symbolique ;
En ordre tres subsidiaire :
— au cas ou les demandes en annulation et en indemnite seraient rejetees , en tout cas , condamner la commission aux depens par application de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , du reglement de procedure ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 mai 1984 , m . erik van der stijl , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant , d ' une part , a l ' annulation de la decision implicite de rejet de sa candidature a un poste de chef de division ( grade a 3 ) a la commission ainsi que de la decision portant nomination d ' un autre candidat sur la base de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires et , d ' autre part , a la condamnation de la commission a lui payer une indemnite de 1 franc symbolique , en reparation du prejudice moral qu ' il estime avoir subi a la suite desdites decisions .
2 le requerant , qui est de nationalite neerlandaise , est entre au service de la commission en 1962 , en tant qu ' administrateur a la direction generale de l ' industrie de l ' euratom . nomme administrateur principal en 1964 , il occupe , depuis 1971 , un emploi de grade a 4 a la direction ' controle de securite ' , division f 1 ( inspection ). de 1982 a 1983 , le requerant a ete appele a assurer le remplacement du chef de la division f 1 , m . bommelle , de nationalite francaise , qui etait souffrant .
3 il ressort du dossier et des explications donnees lors de la procedure orale par le directeur general , m . audland , que des 1982 , la possibilite d ' un successeur francais au poste de m . bommelle a ete discutee entre m . audland et des fonctionnaires du commissariat francais a l ' energie atomique . ce dernier a envoye le curriculum vitae de deux candidats potentiels , qui se sont presentes pour des entrevues entre autres avec m . audland . sur la base de ces entrevues , m . audland a adresse , le 22 mars 1983 , une note au vice-president de la commission , m . davignon , signalant que , ' dans l ' hypothese ou la commission conviendrait du passage a la procedure 29.2 du statut ( publication exterieure du poste ) ' , la candidature d ' un des candidats proposes , m . math , ' parait susceptible d ' etre retenue , vu la competence du candidat et l ' impression qu ' il a donnee de posseder les qualites de gestion requises pour les taches qu ' il sera appele a effectuer dans la phase plus operative des fonctions de la division en question ' .
4 le poste de m . bommelle est devenu vacant le 1er avril 1983 et la procedure de pourvoi a ete engagee par l ' avis de vacance com/963/83 du 19 mai 1983 , lequel indiquait notamment ce qui suit :
' …
Description et nature de la fonction
Diriger et organiser les travaux de la division f 1 ' inspection ' chargee dans le domaine du controle de securite d ' euratom de :
— supervision et coordination du planning et de l ' execution des inspections ;
— supervision de l ' enregistrement et de l ' exploitation des informations acquises pendant l ' inspection ainsi que supervision et suivi des rapports d ' inspection ;
— supervision de la preparation des dispositions particulieres du controle et de l ' elaboration des formules types par installation ;
— participation aux negociations avec les autorites nationales et internationales ;
— effectuer , le cas echeant , des inspections conformement au chapitre vii du traite euratom .
Qualifications requises
1 ) …
2 ) connaissances approfondies du cycle nucleaire et de la gestion des matieres nucleaires .
3 ) connaissances dans le domaine du controle de securite .
4 ) …
5 ) experience approfondie appropriee a la fonction .
Connaissances linguistiques
— connaissance approfondie d ' une langue des communautes .
— connaissance satisfaisante d ' une autre langue des communautes .
… '
5 il apparait que neuf fonctionnaires de la commission , et parmi eux le requerant , ont fait acte de candidature pour le poste en question entre le 25 mai et le 7 juin 1983 , en demandant une promotion au titre de l ' article 29 , paragraphe 1 , sous a ), du statut . selon les explications donnees par m . audland lors de la procedure orale , trois de ces candidats devaient etre retenus , l ' un d ' eux ayant ete juge tres capable et pleinement qualifie pour le poste . il ressort de l ' avis du comite consultatif des nominations aux grades a 2 et a 3 , du 30 juin 1983 , que celui-ci etait egalement parvenu a la conclusion que ledit fonctionnaire devait particulierement etre pris en consideration .
6 toujours selon les explications de m . audland , celui-ci avait expose la situation au vice-president , m . davignon , qui avait estime necessaire d ' etendre la procedure , en vue de prendre en consideration des candidats exterieurs . devant la cour , m . audland a precise qu ' il s ' agissait d ' une direction importante et sensible , ou il fallait necessairement tenir compte de l ' equilibre geographique du personnel . une grande partie du materiel nucleaire qu ' il faut sauvegarder serait situe en france et , apres le depart de m . bommelle , il n ' y aurait eu aucun ressortissant francais parmi les dirigeants de la direction ni parmi les candidats internes qualifies .
7 les deux personnes proposees par les autorites francaises ont introduit leurs candidatures formelles vers le 15 juillet 1983 . lors de sa seance du 20 juillet 1983 , la commission a decide de ne pas pourvoir , a ce stade , au poste vacant , de ne pas organiser un concours interne au titre de l ' article 29 , paragraphe 1 , sous b ), du statut , de passer a la phase de l ' article 29 , paragraphe 2 , et de prendre en consideration a ce stade les candidatures presentees au titre de l ' article 29 , paragraphe 1 , sous a ), et , enfin , de recueillir egalement a ce dernier stade l ' avis du comite consultatif en ce qui concerne les candidats qui se presenteraient eventuellement au titre de l ' article 29 , paragraphe 2 .
8 cette decision , qui a ete inscrite aux proces-verbaux des seances de la commission sans etre accompagnee d ' une motivation , n ' a pas ete publiee . seules les deux candidatures deja recues ont ete presentees au comite consultatif , lequel a declare , des le 22 juillet 1983 , qu ' elles pouvaient etre prises en consideration . le comite a toutefois estime que les deux candidats ne possedaient pas des qualifications et titres superieurs a ceux du fonctionnaire retenu dans le premier avis , date du 30 juin 1983 . a cet egard , il convient d ' ajouter que m . audland , en reponse a une question de la cour lors de la procedure orale , a defini les qualifications de ce fonctionnaire et celles de m . math comme etant ' equivalentes quoique differentes ' .
9 suite a ce dernier avis du comite consultatif , la commission a , lors de sa seance du 27 juillet 1983 , decide de proceder a la nomination de m . math . la decision a ete publiee au courrier du personnel no 446 du 29 septembre 1983 .
10 le 20 octobre 1983 , le requerant a introduit une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , visant a l ' annulation de la decision implicite de rejet de sa candidature , d ' une part , et a l ' annulation de la decision de la commission nommant m . math au poste vacant , d ' autre part .
11 par decision du 3 novembre 1983 , le president de la commission a formellement nomme m . math au poste vacant , avec effet au 28 septembre 1983 .
12 la reclamation du requerant a ete rejetee par lettre de la commission du 7 fevrier 1984 . dans cette lettre , la commission souligne notamment que la procedure de pourvoi du poste vacant a ete reguliere et que la commission n ' est pas obligee , en cas de rejet d ' une candidature , de communiquer les motifs de ce rejet , etant donne que cela pourrait prejudicier aux candidats ecartes .
13 a l ' appui de son recours en annulation , le requerant developpe une serie de moyens . il considere les decisions de nomination de m . math et de rejet de sa propre candidature comme etant invalides pour violation des formes substantielles et des regles materielles du statut , notamment celles des articles 7 , 27 et 29 , et pour detournement de pouvoir .
14 le requerant et la commission sont d ' accord pour considerer que le probleme principal souleve par le recours est de savoir si les conditions d ' ouverture de la procedure speciale de recrutement visee a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut etaient reunies en l ' espece ou si la commission , en faisant appel a cette disposition , s ' est livree a un detournement de procedure . il convient donc d ' examiner ce probleme en premier lieu .
15 a cet egard , le requerant a rappele que , selon la jurisprudence de la cour , l ' application de l ' article 29 , paragraphe 2 , est soumise a des conditions de forme et de fond tres strictes ( voir arret du 26 mai 1971 , bode/commission , affaires jointes 45 et 49/70 , rec . p . 465 ). or , dans le cas d ' espece , l ' emploi declare vacant n ' aurait exige en rien des qualifications speciales justifiant le recrutement en vertu de cette procedure extraordinaire et la commission n ' aurait meme pas motive le choix de cette procedure .
16 selon le requerant , le recours a la disposition de l ' article 29 , paragraphe 2 , etait en realite l ' expression d ' un detournement de procedure , tendant a eviter l ' examen comparatif des merites et qualifications des candidats . en effet , des avant l ' ouverture de la vacance a pourvoir , l ' aipn aurait prejuge la nationalite sinon l ' identite du futur titulaire du poste en cause , comme le prouveraient notamment les contacts etablis entre la commission et les autorites francaises anterieurement a la redaction de l ' avis de vacance ainsi que le deroulement et la rapidite de la procedure de recrutement . ce faisant , la commission aurait viole les articles 7 et 27 , alinea 3 , du statut , lesquels interdisent de reserver un emploi aux ressortissants d ' un etat membre determine .
17 la commission souligne qu ' elle a suivi les regles de l ' article 29 en examinant successivement les possibilites de promotion et de mutation au sein de l ' institution , ainsi que l ' organisation eventuelle de concours internes , et en decidant ensuite , aucune demande de transfert n ' ayant ete presentee , de passer a la phase de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut . a ce stade , elle aurait egalement pris en consideration les candidatures presentees au titre de l ' article 29 , paragraphe 1 , sous a ), du statut , dont celle du requerant .
18 en ce qui concerne la justification pour faire appel a la procedure de recrutement visee a l ' article 29 , paragraphe 2 , la commission affirme qu ' il appartient a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de decider , sous le controle de la cour , du caractere special des qualifications necessaires pour occuper un emploi et que , dans le cas d ' espece , les qualifications speciales requises sont celles relatives au cycle nucleaire , a la gestion des matieres fissiles et au controle de securite . il suffirait que l ' une des qualifications requises soit consideree comme speciale pour que le recours a la procedure de l ' article 29 , paragraphe 2 , soit justifie .
19 enfin , la commission conteste que le poste en question ait ete reserve a un ressortissant d ' un etat membre determine , les faits evoques par le requerant ayant la valeur d ' une simple affirmation sans aucun element de preuve . l ' examen objectif des qualifications de tous les candidats n ' aurait pas demande plus de temps qu ' il n ' y fut consacre , la commission disposant deja , comme c ' est souvent le cas pour les postes necessitant des qualifications speciales , de candidatures externes et n ' ayant donc pas besoin de diffuser la vacance du poste a l ' exterieur des institutions .
20 dans sa reponse a une question ecrite posee par la cour et visant a savoir pour quels motifs la commission a pris la decision d ' appliquer la procedure de recrutement prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , la commission a precise qu ' elle avait pris cette decision parce que ' le choix qui lui etait offert dans le cadre de l ' article 29 , paragraphe 1 , etait limite ' . il resulte , en outre , des explications fournies par m . audland lors de la procedure orale que la volonte de maintenir l ' equilibre geographique a l ' interieur de la direction en question a joue a cet egard un role important . comme la decision , telle qu ' elle ressort des proces-verbaux de la commission , est depourvue de toute motivation , ce qui constitue en soi un vice formel , le controle materiel de la cour ne peut concerner que la question de savoir si les deux motifs susvises sont susceptibles de justifier le recours a la procedure extraordinaire de l ' article 29 , paragraphe 2 .
21 a cet egard , il convient d ' abord de rappeler que , selon les termes de cette disposition , ladite procedure ne peut etre appliquee , sauf pour le recrutement des fonctionnaires des grades a 1 et a 2 , que dans des cas exceptionnels , pour des emplois necessitant des qualifications speciales . il en decoule , ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 5 decembre 1974 ( van belle/conseil , 176/73 , rec . p . 1361 ), que meme pour des emplois necessitant des qualifications speciales , la procedure extraordinaire ne peut etre utilisee que dans des circonstances exceptionnelles . il convient donc d ' examiner si l ' aipn s ' est trouvee , dans le cas d ' espece , en presence de circonstances de nature a rendre inappropriees les procedures ordinaires prevues a l ' article 29 , paragraphe 1 .
22 sur ce point , il y a lieu de remarquer que la procedure prevue a l ' article 29 , paragraphe 1 , sous a ), avait deja suscite au moins trois candidatures , qui repondaient aux qualifications speciales requises , dont l ' une avait ete introduite par un fonctionnaire , considere comme tres capable et particulierement apte a assumer les fonctions du poste vacant . dans ces circonstances , la specificite de cet emploi ne peut nullement justifier que le cas soit considere comme exceptionnel au sens de l ' article 29 , paragraphe 2 .
23 si , dans une telle situation , l ' aipn estime souhaitable de disposer d ' un choix plus grand , egalement parmi des candidats de plusieurs nationalites , la solution peut etre trouvee dans le cadre de l ' article 29 , paragraphe 1 . si l ' aipn estime que ni l ' organisation d ' un concours interne a l ' institution ni l ' avis de transfert ne sont susceptibles de lui offrir le choix souhaite , ce premier paragraphe ouvre la possibilite d ' un concours general , auquel tous les candidats potentiels , tant internes qu ' externes , peuvent se presenter .
24 il s ' ensuit que les procedures ordinaires sont susceptibles de satisfaire pleinement aux besoins qui ont apparemment motive la decision litigieuse de la commission et , partant , que celle-ci ne s ' est pas trouvee en presence d ' un cas exceptionnel justifiant le recours a la procedure extraordinaire de l ' article 29 , paragraphe 2 . ainsi , la procedure suivie effectivement par la commission en vue de pourvoir au poste en question a ete illegale pour violation des conditions prevues a ladite disposition et les decisions resultant de cette procedure doivent etre considerees comme invalides .
25 la decision du president de la commission , du 3 novembre 1983 , portant nomination de m . math au poste de chef de division ( direction generale energie , direction ' controle de securite d ' euratom ' , division ' inspection ' ) doit donc etre annulee . par consequent , doit egalement etre annulee la decision de l ' aipn portant rejet de la candidature du requerant , sans qu ' il soit necessaire d ' examiner les autres moyens souleves par celui-ci .
26 ces annulations constituent en elles-memes une reparation adequate de tout prejudice moral que le requerant peut avoir subi dans le cas d ' espece . la demande en dommages-interets est donc sans objet et il n ' y a pas lieu de statuer a ce sujet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
27 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision du president de la commission , du 3 novembre 1983 , portant nomination de m . math au poste de chef de division ( direction generale energie , direction ' controle de securite d ' euratom ' , division ' inspection ' ) est annulee .
2 ) la decision de l ' aipn portant rejet de la candidature du requerant a ce poste est egalement annulee .
3 ) la commission est condamnee aux depens .
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