CJCE, n° C-161/84, Arrêt de la Cour, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, 28 janvier 1986
CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 juin 1985
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CJUE, Arrêt 28 janvier 1986
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CJUE, Arrêt (sommaire) 28 janvier 1986

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 85 du traité CEE

    La cour a jugé que la compatibilité des contrats de franchise avec l'article 85 dépend des clauses contenues dans ces contrats et du contexte économique. Les clauses qui sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis profite à des concurrents ne constituent pas des restrictions de la concurrence.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du règlement no 67/67

    La cour a conclu que le règlement no 67/67 n'est pas applicable aux contrats de franchise de distribution, car ces contrats comportent des éléments qui les distinguent des contrats de concession de vente exclusive.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice de l'Union européenne par le Bundesgerichtshof en Allemagne. Le litige oppose Pronuptia de Paris GmbH à Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis et porte sur l'interprétation de l'article 85 du Traité CEE et du règlement n°67/67 de la Commission concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité CEE à des catégories d'accords d'exclusivité. Les questions posées portent sur l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, du Traité CEE aux contrats de franchise, l'applicabilité du règlement n°67/67 aux contrats de franchise et l'obligation pour le franchiseur de soutenir le franchise en matière commerciale, publicitaire et professionnelle. La Cour conclut que la compatibilité des contrats de franchise avec l'article 85, paragraphe 1, dépend des clauses contenues dans ces contrats et du contexte économique dans lequel ils s'insèrent. Elle précise que certaines clauses indispensables pour prévenir que le savoir-faire transmis et l'assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents ne constituent pas des restrictions de la concurrence. En revanche, les clauses qui réalisent un partage des marchés entre franchiseur et franchises ou entre franchises sont considérées comme des restrictions de la concurrence. La Cour conclut également que le règlement n°67/67 n'est pas applicable aux contrats de franchise de distribution examinés dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 janv. 1986, C-161/84
Numéro(s) : C-161/84
Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986.#Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Concurrence - Contrats de franchise.#Affaire 161/84.
Date de dépôt : 25 juin 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour du 28 janvier 1986. - Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0161
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:41
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement 67/67/CEE du 22 mars 1967 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords d' exclusivité
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