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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juil. 1985, C-134/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-134/84 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985.#Calvin E. Williams contre Cour des comptes des Communautés européennes.#Demande de reclassement d'échelon - Exécution de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, dans l'affaire 9/81.#Affaire 134/84. | |
| Date de dépôt : | 18 mai 1984 |
| Décision précédente : | Cour des comptes, 10 novembre 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0134 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:297 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, ECA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0134
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985. – calvin e. Williams contre cour des comptes des communautés européennes. – demande de reclassement d’échelon – exécution de l’arrêt de la cour du 6 octobre 1982, dans l’affaire 9/81. – affaire 134/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02225
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – egalite de traitement – limites – avantage octroye illegalement
Sommaire
Le respect du principe de l ' egalite de traitement entre fonctionnaires doit se concilier avec le respect du principe de legalite selon lequel nul ne peut invoquer , a son profit , une illegalite commise en faveur d ' autrui .
Parties
Dans l ' affaire 134/84 ,
Calvin e . williams , represente par me victor biel , avocat au barreau de luxembourg , 18 a , rue des glacis ,
Partie requerante ,
Contre
Cour des comptes des communautes europeennes , representee par son secretaire , m . jean-aime stoll , en qualite d ' agent , assiste par me lucette defalque , avocat au barreau de bruxelles , avenue des klauwaerts 38 , 1050 bruxelles , ayant elu domicile au siege de la cour des comptes , 29 , rue aldringen , 1118 luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la cour des comptes du 10 novembre 1983 , portant execution de l ' arret de la cour de justice du 6 octobre 1982 ( affaire 9/81 , rec . p . 3301 ), et accordant au requerant un reclassement qu ' il estime insuffisant ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 18 mai 1984 , m . calvin williams , fonctionnaire a la cour des comptes des communautes europeennes , a introduit un recours ayant pour objet l ' annulation de la decision de la cour des comptes du 10 novembre 1983 portant execution de l ' arret de la cour de justice du 6 octobre 1982 ( williams , 9/81 , rec . p . 3301 ) et lui accordant un reclassement qu ' il estime insuffisant .
2 l ' arret du 6 octobre 1982 est intervenu a la suite d ' un litige trouvant son fondement dans la publication par la cour des comptes d ' une ' decision generale ' du 21 fevrier 1980 , relative aux criteres de classement et de nomination du personnel . en effet , la cour des comptes a recrute , au cours de l ' annee 1980 , des agents et des fonctionnaires qui n ' etaient pas encore au service des communautes et dont le classement a ete effectue , a compter du 21 fevrier 1980 , selon les nouveaux criteres arretes par cette decision qui revet le caractere d ' une directive interne .
3 pour ce qui interesse la presente affaire , cette directive interne comprend un article 3 , intitule ' bonifications d ' anciennete d ' echelon ' , et ainsi concu : ' pour tenir compte de l ' experience professionnelle d ' un candidat depassant celle prise en consideration aux fins de la determination du grade de nomination , l ' autorite investie du pouvoir de nomination accorde une bonification d ' anciennete d ' echelon selon le tableau figurant en annexe ' ( maximum de 48 mois , pour les grades a5 a a7 ). la meme directive comprend , en outre , un article 4 , intitule ' agents temporaires a nommer fonctionnaires ' aux termes duquel : ' l ' agent temporaire nomme fonctionnaire stagiaire a un emploi de meme carriere avec classement au meme grade beneficie , a la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire , de l ' anciennete d ' echelon depuis son engagement comme agent temporaire . '
4 le requerant a ete recrute en qualite d ' agent temporaire au grade a7/2 le 1er octobre 1974 par la commission de controle , organisme dependant alors du conseil des communautes europeennes . a la suite de sa reussite a un concours , l ' autorite investie du pouvoir de nomination du conseil l ' a nomme , le 1er octobre 1976 , fonctionnaire stagiaire au grade a7/3 . le 14 juin 1977 , il a ete titularise au grade a7 , echelon 3 . le 1er mai 1978 , m . williams a ete transfere , sur sa demande , a la cour des comptes en conservant son grade et son echelon . comme tous les autres fonctionnaires transferes a la cour des comptes , le requerant a fait l ' objet d ' une promotion , qui , dans son cas , a pris effet le 1er mai 1979 , au grade a6 , echelon 1 , avec anciennete d ' echelon au 1er juillet 1977 . il a donc accede au grade a6 , echelon 2 , le 1er juillet 1979 .
5 toutefois , selon m . williams , l ' application des criteres de classement fixes par la directive interne du 21 fevrier 1980 aurait conduit a des discriminations a l ' avantage des fonctionnaires et agents nouvellement recrutes et au detriment des anciens fonctionnaires transferes comme lui de la commission de controle .
6 c ' est ainsi que , saisie d ' un recours de m . williams tendant a ce qu ' il soit mis fin a cette inegalite , la cour a juge , par son arret du 6 octobre 1982 , precite , et afin de faire respecter le principe d ' egalite de traitement entre les fonctionnaires de meme categorie ou de meme cadre enonces par l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut , ' qu ' il convient d ' annuler la decision de rejet de la defenderesse refusant de reconsiderer le reclassement du requerant et de lui ordonner de proceder a la rectification de classement d ' echelon en appreciant , conformement a la decision de fevrier 1980 , l ' experience professionnelle du requerant et eventuellement ses titres , en vue de supprimer la difference de classement existant avec les fonctionnaires venant de l ' exterieur de la communaute et auxquels ont ete appliques les criteres de classement de la decision susvisee ' .
7 le dispositif de l ' arret du 6 octobre 1982 decide en son article 1er que ' la cour des comptes est tenue de corriger le classement d ' echelon du requerant avec effet au 12 mai 1980 ( date de sa reclamation ) en respectant les criteres enonces par sa decision de fevrier 1980 ' .
8 afin d ' executer cet arret , la cour des comptes a pris une decision en date du 10 novembre 1983 dont la motivation circonstanciee parvient a la conclusion que ' s ' agissant d ' une hypothese de discrimination entre un fonctionnaire transfere et un nouveau fonctionnaire , la correction d ' echelon qu ' il convient d ' operer doit au maximum aboutir a l ' octroi d ' une bonification plafonnee a 48 mois pour respecter l ' article 32 du statut ' . sur cette base et alors que le requerant etait , au 12 mai 1980 , classe en a6 , echelon 2 , avec anciennete d ' echelon au 1er juillet 1979 , la cour des comptes a procede a un reclassement d ' echelon avec effet au 12 mai 1980 , selon les modalites suivantes : a6 , echelon 3 , avec anciennete d ' echelon au 12 mai 1980 ; a6 , echelon 4 , avec anciennete d ' echelon au 12 mai 1982 .
9 par une reclamation en date du 14 decembre 1983 , le requerant a conteste la maniere dont la cour des comptes lui avait applique l ' arret de la cour du 6 octobre 1982 , et a indique qu ' il considerait que son reclassement aurait du prendre effet a partir du mois d ' octobre 1974 , date de son recrutement comme agent temporaire , pour aboutir a une nomination a la date du 12 mai 1980 au grade a6 , echelon 5 , l ' anciennete d ' echelon etant fixee au 16 decembre 1978 .
10 cette reclamation ayant fait l ' objet d ' une decision de rejet du 16 mars 1984 , m . williams a introduit le present recours qui tend a l ' annulation de la decision de reclassement du 10 novembre 1983 et de la decision de rejet de sa reclamation du 16 mars 1984 .
11 aussi bien au cours de la phase precontentieuse que lors de la procedure ecrite , c ' est une bonification d ' echelon tout a la fois au titre de l ' article 3 et de l ' article 4 de la directive interne du 21 fevrier 1980 qu ' a sollicitee initialement le requerant .
12 toutefois , dans le dernier etat de ses conclusions , telles qu ' elles ont ete formulees au cours de la procedure orale , le requerant a precise qu ' il renoncait a toute reclamation fondee sur l ' article 3 de la directive interne et qu ' il limitait ses pretentions a l ' octroi d ' un echelon supplementaire au titre de la periode 1974-1976 , au cours de laquelle il avait ete agent temporaire , et par application du seul article 4 de la directive interne du 21 fevrier 1980 .
13 sans contester avoir beneficie de la part de la cour des comptes d ' une bonification d ' echelon totale de 48 mois tant lors de son accession au grade a6 qu ' en execution de l ' arret du 6 octobre 1982 , le requerant revendique l ' application de l ' article 4 de la directive interne de fevrier 1980 en estimant avoir droit , en outre , a une bonification supplementaire d ' un echelon au titre de la periode passee en qualite d ' agent temporaire . il fait valoir , d ' une part , que la cour des comptes ne saurait s ' ecarter de ses propres directives internes et , d ' autre part , qu ' en application du principe d ' egalite , la bonification d ' echelon a laquelle il peut pretendre ne saurait etre plafonnee a 48 mois , la cour des comptes ayant accorde aux agents recrutes de l ' exterieur des bonifications bien superieures par le passe . le refus de lui accorder l ' avantage sollicite laisserait donc subsister une discrimination condamnee par l ' arret de la cour du 6 octobre 1982 .
14 il convient d ' observer que si l ' arret du 6 octobre 1982 a ordonne a la cour des comptes de ' supprimer la difference de classement existant avec les fonctionnaires venant de l ' exterieur de la communaute ' , il n ' a pu avoir pour objet d ' autoriser la cour des comptes a meconnaitre les dispositions du statut , et notamment celles de son article 32 . le respect du principe de l ' egalite de traitement rappele par cet arret doit , en effet , se concilier avec le respect du principe de legalite selon lequel nul ne peut invoquer , a son profit , une illegalite commise en faveur d ' autrui ( arret du 9 octobre 1984 , witte/parlement , 188/83 , rec . 1984 , p . 3465 ).
15 l ' arret precite a donc eu pour seule portee d ' imposer a la cour des comptes de retablir l ' egalite de traitement entre fonctionnaires , dans le respect du plafond de bonification institue par l ' article 32 du statut .
16 or , ainsi que l ' a juge la cour dans ses arrets du 12 juillet 1984 ( angelidis/commission , 17/83 , rec . 1984 , p . 2907 ) et du 6 juin 1985 ( de santis/cour des comptes , 146/84 , rec . 1985 , p . 1731 ), les periodes de service en qualite d ' agent temporaire au service d ' une institution relevent , tout comme les titres et l ' experience professionnelle , de l ' article 32 du statut . elles sont donc soumises au meme plafond de bonification d ' echelon , soit 48 mois pour le grade en cause .
17 le requerant ne contestant pas avoir beneficie , de la part de la cour des comptes , d ' une telle bonification au taux maximal autorise , il n ' est pas fonde a invoquer a son profit l ' arret du 6 octobre 1982 pour reclamer une bonification supplementaire .
18 il resulte de ce qui precede qu ' il y a lieu de rejeter le recours .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci , sans prejudice des dispositions de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , du reglement de procedure qui permettent a la cour de condamner une partie a rembourser a l ' autre partie les frais qu ' elle lui a fait exposer et que la cour reconnait comme frustratoires ou vexatoires .
20 la cour des comptes soutient que la procedure engagee par le requerant doit etre regardee comme abusive et vexatoire et elle demande , par voie de consequence , que l ' ensemble des depens soit mis a sa charge .
21 il convient d ' observer que la cour des comptes a elle-meme eprouve certaines difficultes a executer l ' arret de la cour du 6 octobre 1982 , precite , puisque , le 24 novembre 1982 , elle a introduit une demande en interpretation de cet arret portant sur le point de savoir si l ' article 4 de la decision du 21 fevrier 1980 etait applicable ou non a m . williams . dans ces conditions , la procedure engagee par le requerant ne saurait etre regardee comme abusive ou vexatoire et il y a lieu de decider que chacune des parties supportera ses propres depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre ),
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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