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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juin 1988, C-56/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-56/87 |
| Arrêt de la Cour du 9 juin 1988.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Réglementation nationale des prix des produits pharmaceutiques.#Affaire 56/87. | |
| Date de dépôt : | 24 février 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 9 juin 1988, N° 02919 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0056 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:295 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0056
Arrêt de la cour du 9 juin 1988. – commission des communautés européennes contre république italienne. – réglementation nationale des prix des produits pharmaceutiques. – affaire 56/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02919
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d’ effet equivalent – regimes de prix – reglementation favorisant les produits pharmaceutiques nationaux au detriment des produits importes – inadmissibilite
( traite cee, art . 30 )
Sommaire
Constitue une mesure d’ effet equivalant a des restrictions quantitatives a l’ importation au sens de l’ article 30 du traite l’ adoption par un etat membre d’ une methode de fixation des prix des produits pharmaceutiques qui, d’ une part, prevoit expressement qu’ il convient de favoriser le developpement de l’ industrie nationale et des activites de recherche exercees sur le territoire national, en indiquant que les elements de cout y afferents peuvent etre pris en consideration dans une mesure plus large que les elements de cout correspondants des produits importes, et qui, d’ autre part, ne mentionne pas les frais et charges inherents a l’ importation parmi les elements a prendre en consideration pour la fixation des prix .
Parties
Dans l’ affaire 56/87,
Commission des communautes europeennes, representee par m . giuliano marenco, membre du service juridique de la commission, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg, chez m . georges kremlis, membre du service juridique de la commission, batiment jean monnet, plateau du kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Republique italienne, representee par m . luigi ferrari bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualite d’ agent, assiste de m . ivo braguglia, avvocato dello stato, ayant elu domicile a luxembourg, au siege de l’ ambassade d’ italie, 5, rue marie-adelaide,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en adoptant et en appliquant une nouvelle methode de fixation des prix des produits pharmaceutiques, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco et o . due, presidents de chambre, t . koopmans, c . kakouris, r . joliet et t . f . o’ higgins, juges,
Avocat general : m . m . darmon
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 16 mars 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du meme jour,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 24 fevrier 1987, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que, en adoptant et en appliquant la nouvelle methode de fixation des prix des produits pharmaceutiques prevue par la decision du comite interministeriel des prix (« cip ») du 24 octobre 1984 ( guri n* 298 du 29.10.1984 ) et par la decision du comite interministeriel pour la programmation economique (« cipe ») du 11 octobre 1984 ( publiee en annexe a la decision precitee ), la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite .
2 la commission fait observer qu’ aux termes du point a.1 de la decision du cipe ladite methode doit non seulement repondre a la necessite de garantir a l’ ensemble de la population le benefice des produits pharmaceutiques a des couts compatibles avec les ressources disponibles, mais aussi etre orientee vers des objectifs de developpement du secteur pharmaceutique national . dans cette derniere perspective, les deux decisions contiendraient certains criteres de caractere discriminatoire . ainsi, selon le point b.4 de la decision du cipe, le cout de recherche a prendre en consideration qui, normalement, ne doit pas depasser 10 % du produit industriel hors tva peut etre porte a 12 % si l’ activite de recherche donne lieu a des investissements importants sur le territoire national . de meme, pour les specialites pharmaceutiques jugees particulierement originales et novatrices, le produit des ventes hors tva peut etre majore d’ un taux allant jusqu’ a 20 % dans les cas ordinaires et jusqu’ a 40 % lorsqu’ il s’ agit de produits qui sont le resultat d’ une recherche effectuee exclusivement sur le territoire national . en ce qui concerne les elements de cout relatifs aux matieres premieres, la decision du cip prevoirait egalement, au point 1.1, que l’ attention doit etre portee sur la poursuite des objectifs de developpement des investissements productifs sur le territoire national .
3 la commission souligne en outre que, parmi les elements de cout a prendre en consideration, les decisions ne font aucune mention des frais et autres charges supplementaires inherents a l’ importation . la commission en conclut que la nouvelle methode contrevient a l’ article 30 du traite en ce qu’ elle est concue pour favoriser la production nationale et a par consequent pour effet de rendre la commercialisation des produits importes plus difficile que celle des produits nationaux .
4 le gouvernement italien ne conteste pas les griefs de la commission et il fait etat de son intention d’ apporter, dans les meilleurs delais, des modifications a la methode afin d’ ecarter tout soupcon eventuel de discrimination au detriment des produits importes .
5 pour un plus ample expose de la reglementation nationale, du deroulement de la procedure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
6 ainsi qu’ il est indique a l’ article 2, paragraphe 3, sous c ) a e ), de la directive 70/50/cee de la commission, du 22 decembre 1969, fondee sur les dispositions de l’ article 33, paragraphe 7, portant suppression des mesures d’ effet equivalant a des restrictions quantitatives a l’ importation non visees par d’ autres dispositions prises en vertu du traite cee ( jo 1970, l 13, p . 29 ), l’ article 30 du traite s’ oppose a un regime national de controle des prix pour autant que ce regime fixe des elements de prix d’ une facon differente pour les produits nationaux et les produits importes, au detriment de ces derniers, ou rend impossible la majoration eventuelle du prix du produit importe correspondant aux frais et charges supplementaires inherents a l’ importation, ou encore fixe les prix des produits en fonction du prix de revient ou de la qualite des seuls produits nationaux a un niveau tel qu’ il en resulte un obstacle a l’ importation .
7 cette interpretation de l’ article 30 a ete confirmee par la jurisprudence constante de la cour, et notamment par les arrets du 29 novembre 1983 ( roussel, 181/82, rec . p . 3849 ) et du 29 janvier 1985 ( cullet, 231/83, rec . p . 305 ).
8 en l’ espece, les deux decisions incriminees prevoient expressement que, en matiere de fixation des prix des produits pharmaceutiques, il convient de favoriser le developpement de l’ industrie nationale et des activites de recherche exercees sur le territoire national . elles indiquent que les elements de cout y afferents peuvent etre pris en consideration dans une mesure plus large que les elements de cout correspondants des produits importes . en outre, ces decisions ne mentionnent pas les frais et charges inherents a l’ importation parmi les elements a prendre en consideration pour la fixation des prix . il convient donc de reconnaitre que la nouvelle methode introduite par ces decisions est susceptible de favoriser les produits nationaux au detriment des produits importes et, partant, qu’ elle constitue une mesure d’ effet equivalant a des restrictions quantitatives a l’ importation au sens de l’ article 30 du traite .
9 si la republique italienne a ainsi enfreint l’ article 30 en adoptant la methode ci-dessus decrite, la commission n’ a fait etat d’ aucun cas concret dans lequel cette methode a ete appliquee de maniere a favoriser effectivement des produits nationaux par rapport a des produits importes . dans ces conditions, l’ application de la nouvelle methode ne peut pas etre consideree comme constituant une infraction distincte .
10 il resulte de l’ ensemble des considerations qui precedent qu’ il y a lieu de constater que, en adoptant la nouvelle methode de fixation des prix des produits pharmaceutiques prevue par la decision du comite interministeriel des prix du 24 octobre 1984 et par la decision du comite interministeriel pour la programmation economique du 11 octobre 1984, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
11 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe pour l’ essentiel, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en adoptant la nouvelle methode de fixation des prix des produits pharmaceutiques prevue par la decision du comite interministeriel des prix du 24 octobre 1984 et par la decision du comite interministeriel pour la programmation economique du 11 octobre 1984, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee .
2 ) la republique italienne est condamnee aux depens .
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