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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juin 1988, C-101/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-101/87 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 1988.#P. Bork International A/S, en règlement judiciaire contre Foreningen af Arbejdsledere I Danmark, en qualité de mandataire de Birger E. Petersen, et Jens E. Olsen et autres contre Junckers Industrier A/S.#Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.#Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.#Affaire 101/87. | |
| Date de dépôt : | 3 avril 1987 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0101 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:308 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0101
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 15 juin 1988. – p. Bork international a/s, en règlement judiciaire contre foreningen af arbejdsledere i danmark, en qualité de mandataire de birger e. Petersen, et jens e. Olsen et autres contre junckers industrier a/s. – demande de décision préjudicielle: højesteret – danemark. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 101/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03057
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d’ entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d’ application – existence d’ un contrat de travail a la date du transfert – appreciation en fonction du droit national – limites – licenciement intervenu en violation de la directive
( directive du conseil 77/187, art . 4, par . 1 )
2 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d’ entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d’ application – location-gerance – resiliation – licenciement du personnel – vente des locaux, installations et machines de l’ entreprise – reprise de l’ exploitation par l’ acquereur – embauchage de plus de la moitie du personnel licencie – inclusion – conditions
( directive du conseil 77/187, art . 1er, par 1 )
Sommaire
1 . s’ il est vrai que, sauf disposition specifique contraire, le benefice de la directive 77/187, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’ entreprise, ne peut etre invoque que par les travailleurs dont le contrat ou la relation de travail est en cours a la date du transfert et que l’ existence ou non d’ un contrat ou d’ une relation de travail a cette date doit etre appreciee en fonction du droit national, encore faut-il qu’ aient ete respectees les regles imperatives de la directive relatives a la protection des travailleurs contre le licenciement du fait du transfert .
Par consequent, les salaries dont il a ete mis fin au contrat ou a la relation de travail avec effet a une date anterieure a celle du transfert, en violation de l’ article 4, paragraphe 1, de la directive, doivent etre consideres comme etant toujours employes de l’ entreprise a la date du transfert, avec la consequence, notamment, que les obligations d’ employeur a leur egard sont transferees de plein droit du cedant au cessionnaire.Pour determiner si le licenciement a ete motive par le seul fait du transfert, il convient de prendre en consideration les circonstances objectives dans lesquelles le licenciement est intervenu comme, notamment, le fait qu’ il a pris effet a une date rapprochee de celle du transfert et que les travailleurs en cause ont ete reembauches par le cessionnaire .
2 . l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens que la directive s’ applique dans une situation ou, a la suite de la denonciation ou de la resolution d’ un contrat de bail, le proprietaire de l’ entreprise reprend celle-ci pour la vendre ulterieurement a un tiers qui en poursuit l’ exploitation, arretee depuis la fin du contrat de bail, peu de temps apres avec un peu plus de la moitie du personnel qui etait employe dans l’ entreprise par le precedent locataire, pour autant que l’ entreprise en question garde son identite .
Parties
Dans l’ affaire 101/87,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le hoejesteret danois, et tendant a obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre
P . bork international a/s, en reglement judiciaire,
Partie appelante,
Soutenue par loenmodtagernes garantifond ( fonds de garantie des salaries ),
Partie intervenante,
Et
Foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), en qualite de mandataire de birger e . petersen, partie intimee,
Et entre
Jens e . olsen,
Partie appelante,
Soutenue par loenmodtagernes garantifond,
Partie intervenante,
Et
Junckers industrier a/s, partie intimee,
Et entre
Karl hansen et autres,
Parties appelantes,
Soutenues par loenmodtagernes garantifond,
Partie intervenante,
Et
Junckers industrier a/s, partie intimee,
Et entre
Handels -og kontorfunktionaerernes forbund i danmark ( syndicat danois des employes de commerce et de bureau ), en qualite de mandataire d’ anna birthe trabjerg et de mona bring mortensen,
Partie appelante,
Soutenue par loenmodtagernes garantifond,
Partie intervenante,
Et
Junckers industrier a/s, partie intimee,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation de certaines dispositions de la directive 77/187 du conseil, du 14 fevrier 1977, concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’ entreprises, d’ etablissements ou de parties d’ etablissements ( jo l 61, p . 26 ),
La cour ( troisieme chambre ),
Composee de : mm . j . c . moitinho de almeida, president de chambre, u . everling et y . galmot, juges,
Avocat general : m . m . darmon
Greffier : m . h . a . roehl, administrateur
Considerant les observations presentees :
— pour le loenmodtagernes garantifond, par me ulf andersen, avocat au barreau de copenhague,
— pour la societe junckers industrier a/s, par me troels helmer nielsen, avocat au barreau de copenhague,
— pour la commission des communautes europeennes, par son conseiller juridique, m . dimitrios gouloussis, et par mlle ida langermann, membre de son service juridique,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 9 mars 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 4 mai 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par demande du 4 decembre 1985, parvenue a la cour le 3 avril 1987, le hoejesteret danois a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, une question prejudicielle relative a l’ interpretation de l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du conseil, du 14 fevrier 1977, concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’ entreprises, d’ etablissements ou de parties d’ etablissements ( jo l 61, p . 26 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre de litiges opposant, d’ une part, la foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ) a la p . bork international a/s ( ci-apres « pbi »), en reglement judiciaire, et, d’ autre part, plusieurs travailleurs ainsi que le handels – og kontorfunktionaerernes forbund i danmark ( syndicat danois des employes de commerce et de bureau ), agissant en qualite de mandataire de travailleurs, a la junckers industrier a/s ( ci-apres « ji »).
3 pbi a pris a bail, en avril 1980, une entreprise de placages de hetre appartenant a la orehoved trae – og finerindustri a/s ( ci-apres « otf ») en reprenant en meme temps le personnel de cette entreprise . en automne 1981, pbi a denonce le contrat de bail avec effet au 22 decembre 1981 et a licencie, dans le courant du mois de decembre, l’ ensemble des travailleurs employes dans l’ entreprise, avec le preavis qui leur etait du .
4 le 30 decembre 1981, ji a achete a otf l’ entreprise en question, dont elle a effectivement pris possession le 4 janvier 1982 . l’ entreprise, qui etait restee inactive depuis la cessation du bail, le 22 decembre 1981, a ete remise en activite le 4 janvier 1982 par le nouveau proprietaire, lequel a embauche plus de la moitie du personnel precedemment employe par pbi, mais n’ a pas engage de personnel nouveau .
5 les quatre litiges au principal portent en substance sur la question de savoir si les obligations de pbi vis-a-vis des travailleurs employes dans l’ entreprise, notamment en matiere de salaire et de conges payes, ont ete ou non transferees a ji en tant que nouvel employeur .
6 dans l’ une de ces affaires, la foreningen af arbejdsledere i danmark, agissant en qualite de mandataire de l’ un des travailleurs licencies par pbi et reembauches par ji, reclame a pbi, entre-temps en reglement judiciaire, le paiement d’ arrieres de salaires et de conges payes . cette demande a ete accueillie en premiere instance par le soe – og handelsrettens skifteret ( tribunal des faillites pres le tribunal maritime et de commerce ) de copenhague au motif que l’ acquisition de l’ entreprise par ji ne constituait pas un transfert d’ entreprise relevant de la loi danoise adoptee pour la mise en oeuvre de la directive 77/187, precitee, et que, par consequent, les revendications en cause devaient etre honorees par la masse de pbi .
7 en revanche, dans les trois autres affaires, des travailleurs licencies par pbi et reembauches par ji reclament a ji le versement de leurs arrieres de salaires et de conges payes . leurs demandes ont ete rejetees en premiere instance par le soe – og handelsret ( tribunal maritime et de commerce ) de copenhague au motif que, a defaut d’ un transfert d’ entreprise au sens de la legislation danoise, ji n’ etait pas tenue aux obligations contractees par pbi .
8 estimant que la solution des litiges dependait de l’ interpretation de la directive 77/187, precitee, le hoejesteret, saisi des litiges en appel, a sursis a statuer et a pose a la cour la question prejudicielle suivante :
« la directive 77/187/cee du conseil, du 14 fevrier 1977, s’ applique-t-elle aux cas ou le bailleur des locaux, installations et machines affectes a l’ exploitation d’ une entreprise reprend, a la suite de la denonciation ou de la resolution du contrat de bail et d’ une interruption d’ activite de l’ entreprise, les elements du fonds et les transfere ulterieurement a un tiers, lequel peu de temps apres reprend la gestion de l’ entreprise, sans engager de personnel nouveau, etant donne que le cessionnaire – sans avoir passe d’ accord a cet egard ni avec le precedent locataire ni avec le cedant et sans non plus qu’ il y ait eu accord entre ces deux derniers – reembauche un peu plus de la moitie des salaries qui avaient ete employes dans l’ entreprise par le precedent locataire?"
9 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du deroulement de la procedure et des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
10 la question prejudicielle vise, en substance, a savoir si l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du conseil, du 14 fevrier 1977, doit etre interprete en ce sens que la directive s’ applique dans une situation ou, a la suite de la denonciation ou de la resolution d’ un contrat de bail, le proprietaire de l’ entreprise la reprend pour la vendre ulterieurement a un tiers qui en poursuit l’ exploitation, arretee depuis la fin du contrat de bail, peu de temps apres avec un peu plus de la moitie du personnel qui etait employe dans l’ entreprise par le precedent locataire .
11 ji suggere de repondre par la negative a cette question, motif pris de ce que, d’ une part, l’ applicabilite de la directive supposerait la conclusion d’ un accord de cession entre l’ ancien et le nouvel employeur et que, d’ autre part, on ne pourrait parler d’ une entite economique encore existante lorsque l’ activite de l’ entreprise a ete arretee avant le transfert .
12 en revanche, le loenmodtagernes garantifond ( fonds de garantie des salaries ), partie intervenante dans les affaires au principal, et la commission estiment que des transactions du genre de celles qui ont eu lieu en vue de la reprise de l’ entreprise dont il s’ agit constituent un transfert coherent relevant du champ d’ application de la directive, nonobstant le fait que l’ operation se soit deroulee en deux etapes . la commission precise en outre que, dans l’ hypothese ou la directive serait applicable, l’ article 4, paragraphe 1, de celle-ci exigerait de considerer les travailleurs qui ont ete licencies en violation de cette disposition comme etant toujours au service de l’ entreprise . tel serait notamment le cas de travailleurs reengages par le nouvel employeur apres avoir ete licencies peu de temps avant le transfert . le fait meme qu’ ils sont reembauches par le cessionnaire exclurait en regle generale que leur licenciement puisse etre intervenu pour des raisons economiques, techniques ou d’ organisation impliquant des changements sur le plan de l’ emploi .
13 a cet egard, il convient de rappeler que, d’ apres une jurisprudence etablie, confirmee, en dernier lieu, par l’ arret du 5 mai 1988 ( berg et busschers, 144 et 145/87, rec . p . 0000 ), la directive 77/187 tend a assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d’ entreprise en leur permettant de rester au service du nouvel employeur dans les memes conditions que celles convenues avec le cedant . la directive est donc applicable dans toutes les hypotheses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’ exploitation de l’ entreprise qui contracte les obligations d’ employeur vis-a-vis des employes de l’ entreprise .
14 il s’ ensuit que, lorsque le locataire ayant qualite de chef d’ entreprise perd cette qualite au terme du contrat de bail et qu’ un tiers l’ acquiert ulterieurement en vertu d’ un contrat de vente conclu avec le proprietaire, l’ operation qui en resulte est susceptible de rentrer dans le champ d’ application de la directive, tel que defini a son article 1er, paragraphe 1 . le fait que, dans un tel cas, le transfert s’ effectue en deux phases en ce sens que l’ entreprise est, dans un premier temps, retransferee du locataire au proprietaire, lequel la transfere ensuite au nouveau proprietaire, n’ exclut pas l’ applicabilite de la directive, pour autant que l’ entreprise en question garde son identite, ce qui est le cas lorsqu’ il s’ agit d’ une entite economique encore existante dont l’ exploitation est effectivement poursuivie ou reprise, par le nouveau chef d’ entreprise, avec les memes activites economiques ou des activites analogues .
15 pour apprecier si ces conditions sont reunies, il convient de prendre en consideration l’ ensemble des circonstances de fait caracterisant l’ operation en cause, au nombre desquelles peuvent figurer, notamment, la reprise ou non des elements corporels et incorporels ainsi que de l’ essentiel des effectifs de l’ entreprise, le degre de similarite des activites exercees avant et apres le transfert et la duree d’ un eventuel arret de ces activites en liaison avec le transfert .
16 en ce qui concerne plus particulierement ce dernier critere, il y a lieu de preciser, ainsi que la cour l’ a egalement deja juge dans l’ arret du 17 decembre 1987 ( ny moelle kro, 287/86, rec . p . 5465 ), que le fait que l’ entreprise en cause etait, au moment du transfert, temporairement fermee et n’ avait pas d’ employes a son service constitue certes un element a prendre en consideration pour apprecier si une entite economique encore existante a ete transferee . toutefois, la fermeture temporaire de l’ entreprise et l’ absence consecutive de personnel au moment du transfert ne sont pas a elles seules de nature a exclure l’ existence d’ un transfert d’ entreprise au sens de l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive . cette conclusion s’ impose notamment dans une situation telle que celle faisant l’ objet des litiges au principal, ou l’ arret des activites de l’ entreprise n’ etait que de breve duree et coincidait, de plus, avec la periode des fetes de fin d’ annee .
17 il convient de rappeler en outre, dans ce contexte, que, selon la jurisprudence de la cour ( voir arret ny moelle kro, precite ), sauf disposition specifique contraire, le benefice de la directive 77/187 peut etre invoque par les seuls travailleurs dont le contrat ou relation de travail est en cours a la date du transfert . l’ existence ou non d’ un contrat ou d’ une relation de travail a cette date doit etre appreciee en fonction du droit national, sous reserve, toutefois, que soient respectees les regles imperatives de la directive relatives a la protection des travailleurs contre le licenciement du fait du transfert .
18 par consequent, les travailleurs employes de l’ entreprise dont il a ete mis fin au contrat ou a la relation de travail avec effet a une date anterieure a celle du transfert, en violation de l’ article 4, paragraphe 1, de la directive, doivent etre consideres comme etant toujours employes de l’ entreprise a la date du transfert, avec la consequence, notamment, que les obligations d’ employeur a leur egard sont transferees de plein droit du cedant au cessionnaire, conformement a l’ article 3, paragraphe 1, de la directive . pour determiner si le licenciement a ete motive par le seul fait du transfert, contrairement a l’ article 4, paragraphe 1, precite, il convient de prendre en consideration les circonstances objectives dans lesquelles le licenciement est intervenu, et, notamment, dans un cas tel que celui de l’ espece, le fait qu’ il a pris effet a une date rapprochee de celle du transfert et que les travailleurs en cause ont ete reembauches par le cessionnaire .
19 les appreciations de fait necessaires en vue d’ etablir l’ applicabilite de la directive relevent de la competence de la juridiction nationale, compte tenu des elements d’ interpretation degages par la cour .
20 pour ces raisons, il y a lieu de repondre a la question posee que l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du conseil, du 14 fevrier 1977, doit etre interprete en ce sens que la directive s’ applique dans une situation ou, a la suite de la denonciation ou de la resolution d’ un contrat de bail, le proprietaire de l’ entreprise reprend celle-ci pour la vendre ulterieurement a un tiers qui en poursuit l’ exploitation, arretee depuis la fin du contrat de bail, peu de temps apres avec un peu plus de la moitie du personnel qui etait employe dans l’ entreprise par le precedent locataire, pour autant que l’ entreprise en question garde son identite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par la commission des communautes europeennes, qui a soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le hoejesteret danois, par demande du 4 decembre 1985, dit pour droit :
L’ article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du conseil, du 14 fevrier 1977, doit etre interprete en ce sens que la directive s’ applique dans une situation ou, a la suite de la denonciation ou de la resolution d’ un contrat de bail, le proprietaire de l’ entreprise reprend celle-ci pour la vendre ulterieurement a un tiers qui en poursuit l’ exploitation, arretee depuis la fin du contrat de bail, peu de temps apres avec un peu plus de la moitie du personnel qui etait employe dans l’ entreprise par le precedent locataire, pour autant que l’ entreprise en question garde son identite .
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