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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 1988, C-105/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-105/87 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 mars 1988.#Antonio Morabito contre Parlement européen.#Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement.#Affaire 105/87. | |
| Date de dépôt : | 6 avril 1987 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0105 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:166 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0105
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 23 mars 1988. – antonio morabito contre parlement européen. – fonctionnaire – indemnité de dépaysement. – affaire 105/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01707
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires – remuneration – indemnite de depaysement – objet – fonctionnaire ne possedant pas la nationalite de l’ etat membre d’ affectation – residence habituelle au lieu d’ affectation anterieurement a l’ entree en fonctions – absence de courte duree – retour n’ ayant pas occasionne de charges et desavantages particuliers – condition d’ octroi non remplie
(( statut des fonctionnaires, annexe vii, art . 4, par 1, sous a ) ))
Parties
Dans l’ affaire 105/87,
Antonio morabito, fonctionnaire du parlement europeen, demeurant a luxembourg, represente par me marc modert, avocat a luxembourg, 45 a, boulevard joseph-ii,
Partie requerante,
Contre
Parlement europeen, represente par son jurisconsulte, m . pasetti bombardella, en qualite d’ agent, assiste de m . m . peter, chef de division au service juridique,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet l’ annulation de la decision du parlement refusant d’ octroyer au requerant une indemnite de depaysement,
La cour ( quatrieme chambre ),
Composee de mm . g . c . rodriguez iglesias, president de chambre, t . koopmans et c . kakouris, juges,
Avocat general : m . g . f . mancini
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 20 janvier 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience de la meme date,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 6 avril 1987, m . antonio morabito, agent qualifie du parlement europeen, a introduit un recours visant a l’ annulation des decisions 22813 et 00365, respectivement du 19 aout 1986 et du 8 janvier 1987, par lesquelles l’ indemnite de depaysement lui a ete refusee et la reclamation consecutive a ce refus rejetee .
2 la partie defenderesse n’ ayant pas depose de memoire en defense dans le delai prescrit, le requerant a demande, conformement a l’ article 94, paragraphe 1, du reglement de procedure, de lui adjuger ses conclusions . le present arret est des lors rendu par defaut .
3 pour un plus ample expose des antecedents du litige et des moyens et arguments du requerant, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
4 selon l’ article 4, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe vii du statut, l’ indemnite de depaysement est accordee a l’ agent qui n’ a pas la nationalite de l’ etat du lieu de son affectation et qui « n’ a pas, de facon habituelle, pendant la periode de cinq annees expirant six mois avant son entree en fonctions, habite ou exerce son activite professionnelle principale » sur le territoire de cet etat . dans le cas de m . morabito, entre en fonctions le 1er novembre 1985, cette periode de reference de cinq annees va du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 .
5 le parlement europeen a considere, dans les decisions litigieuses, que m . morabito a « reside et/ou travaille a luxembourg » pendant la periode de reference, exception faite des quatre derniers mois de cette periode, soit du 2 janvier au 30 avril 1985 . or, pour etre prise en consideration en vue de l’ ouverture du droit a l’ indemnite de depaysement, l’ absence devrait etre d’ au moins six mois . le caractere passager de cette absence au commencement de 1985 serait renforce par le fait qu’ il n’ aurait pas effectue de demenagement ni eu d’ occupation salariee . dans la decision de rejet de la reclamation, le parlement europeen a precise que « la breve duree et les circonstances » de l’ absence de m . morabito du territoire luxembourgeois pendant la periode de reference ne seraient pas susceptibles de supprimer le « caractere de residence habituelle de la ville de luxembourg ».
6 le requerant fonde son recours sur les circonstances de fait suivantes : ressortissant italien et celibataire, il s’ est etabli au grand-duche de luxembourg en 1975; il a occupe un emploi dans un hotel de la ville de luxembourg, ou il a trouve un logement qu’ il a quitte en 1983 pour partager un studio avec un ami . en 1979, il a participe a un concours du parlement europeen en vue du recrutement d’ agents qualifies, a la suite duquel il a ete inscrit sur la liste de reserve pour un emploi relevant de cette carriere . lorsque, vers la fin de decembre 1984, sa mere, qui residait a reggio calabria, en italie, a ete atteinte d’ une grave maladie, le requerant a mis fin a son engagement aupres de l’ hotel ou il travaillait en vue de se rendre en italie pour assister sa mere . il a declare son depart aupres de l’ administration communale et de l’ organisme de securite sociale . il a alors vecu a reggio calabria aupres de sa mere, mais il n’ a pas pu y trouver d’ emploi . dans ces conditions, il s’ est renseigne, en juillet 1985, aupres du parlement europeen sur les possibilites d’ emploi suite a son concours . en octobre 1985, l’ emploi d’ huissier qu’ il occupe actuellement lui a ete offert . apres son entree en fonctions le 1er novembre 1985, il a declare son retour aupres de l’ administration communale . en attendant de trouver un logement convenable a luxembourg, il a occupe de nouveau le studio qu’ il avait partage avec un ami avant son depart pour l’ italie . il s’ est installe dans un appartement en 1986, et il a alors achete du mobilier a luxembourg .
7 a la demande de la cour, le requerant a donne des renseignements complementaires, accompagnes de pieces justificatives, qui sont de nature a confirmer ses allegations factuelles . celles-ci doivent des lors etre considerees comme etablies aux fins de ce litige .
8 le requerant soutient que les conditions prevues par l’ article 4, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe vii du statut se trouvaient reunies dans son cas . en effet, au cours de la periode de reference, il avait quitte le grand-duche sans y garder ni attaches ni biens . en rentrant en italie, il aurait mis fin a sa residence au grand-duche, en se desaffiliant du systeme luxembourgeois de securite sociale et en renoncant meme a la continuation volontaire de l’ assurance en vue d’ un eventuel retour a luxembourg . c’ est seulement apres avoir constate qu’ il etait impossible de trouver un emploi dans la region de reggio calabria qu’ il aurait pris contact avec le parlement europeen en vue d’ un retour eventuel .
9 il y a lieu d’ observer d’ abord que le requerant a reside sur le territoire luxembourgeois et y a exerce des activites professionnelles pendant toute la periode de reference, a l’ exception des quatre derniers mois .
10 il convient de rappeler ensuite que, selon une jurisprudence constante de la cour, l’ octroi de l’ indemnite de depaysement a pour objet de compenser les charges et desavantages particuliers resultant de la prise de fonctions aupres des communautes pour les agents qui sont, de ce fait, obliges de changer de residence du pays de leur domicile au pays d’ affectation ( voir arret du 2 mai 1985, de angelis, 246/83, rec . p . 1253 ).
11 dans ces conditions, le probleme se pose de savoir si le retour du requerant en italie quatre mois avant la fin de la periode de reference, avec l’ intention d’ y rester, suffit pour considerer que les charges et desavantages particuliers que l’ indemnite de depaysement a pour objet de compenser existaient en l’ occurrence .
12 a cet egard, la circonstance que l’ absence du requerant du territoire luxembourgeois, au cours de la periode de reference, a eu une duree inferieure a six mois n’ est pas pertinente . les conditions de l’ article 4, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe vii peuvent en effet etre reunies meme en cas d’ absence de courte duree, a condition cependant que le deplacement de l’ agent concerne vers le lieu d’ affectation apres une telle absence soit neanmoins susceptible d’ occasionner des charges et desavantages particuliers .
13 une telle situation ne se presente toutefois pas dans le cas de l’ espece . au moment de son entree en fonctions, le requerant etait habitue a vivre et a resider sur le territoire luxembourgeois; a son retour sur ce territoire, il s’ est installe dans le logement qu’ il avait quitte au debut de l’ annee 1985, dont le mobilier appartenait a son ami . quelles qu’ aient pu etre les intentions du requerant en quittant le grand-duche, l’ evolution de la situation, vue retrospectivement, fait apparaitre qu’ il n’ a interrompu sa residence et ses activites professionnelles dans ce pays que pour assister sa mere malade pendant quelques mois .
14 dans ces conditions, il faut constater qu’ il n’ est pas etabli que le requerant n’ a pas de facon habituelle habite sur le territoire luxembourgeois, conformement aux termes de l’ article 4, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe vii .
15 il en decoule que le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon l’ article 70 du meme reglement, les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( quatrieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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