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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 oct. 1988, C-357/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-357/87 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 1988.#Firme Albert Schmid contre Hauptzollamt Stuttgart-West.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.#Droit de douane sur emballages réutilisables.#Affaire 357/87. | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 1987 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0357 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:478 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Vilaça |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0357
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 5 octobre 1988. – firme albert schmid contre hauptzollamt stuttgart-west. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht baden-württemberg – allemagne. – droit de douane sur emballages réutilisables. – affaire 357/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06239
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . tarif douanier commun – regles generales communes a la nomenclature et aux droits – « emballages » au sens de la regle 2 – tonneaux, bouteilles et casiers a biere – inclusion – restitution ulterieure au vendeur etranger – defaut d’ incidence
2 . tarif douanier commun – dispositions speciales relatives aux emballages importes pleins – regle 1 a ) – portee – dedouanement des emballages au taux applicable aux marchandises emballees
3 . tarif douanier commun – valeur en douane – valeur transactionnelle – determination – emballages non compris dans le prix des marchandises et destines a etre restitues
Au vendeur etranger – exclusion – compensation financiere due par l’ acheteur pour les emballages non restitues – cout a ajouter au prix paye – recouvrement a posteriori
(( reglements du conseil n*s 1697/79, art . 2, et 1224/80, art . 3 et 8, par 1, sous a ) ))
Sommaire
1 . la disposition de la premiere partie, titre i, soous c ), paragraphe 2, dernier alinea, du tarif douanier commun doit etre interpretee en ce sens que la notion d’ « emballages » inclut les tonneaux de biere, les bouteilles de biere et les casiers destines a recevoir des bouteilles de biere, meme lorsque ces objets doivent etre restitues au vendeur de biere etranger .
2 . la disposition de la premiere partie, titre ii, sous d ), paragraphe 1, sous a ), du tarif douanier commun ( dans la version du reglement n* 3333/83 ) doit etre interpretee en ce sens que les emballages doivent etre dedouanes au taux applicable aux marchandises emballees .
3 . lorsque les emballages, parce qu’ ils doivent etre restitues au vendeur etranger, ne sont pas compris dans le prix a payer pour les marchandises importees, leur valeur n’ entre pas dans la valeur en douane en tant que partie de la valeur transactionnelle . cependant, la compensation financiere que l’ acheteur est tenu de payer au vendeur pour les emballages non restitues constitue, aux fins de la determination de la valeur en douane, un cout a ajouter au prix effectivement paye au sens de l’ article 8, paragraphe 1, sous a ) du reglement n* 1224/80, et donne lieu, conformement a l’ article 2 du reglement n* 1697/79, a un recouvrement a posteriori des droits dus .
Parties
Dans l’ affaire 357/87,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l’ article 177 du traite cee, par le finanzgericht baden-woerttemberg, et visant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction, entre
Firme albert schmid
Et
Hauptzollamt stuttgart-west,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation du reglement n* 950/68 du conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( jo l 172, p . 1 ),
La cour ( deuxieme chambre ),
Composee de mm . o . due, president de chambre, k . bahlmann et t . f . o’ higgins, juges,
Avocat general : m . j . l . da cruz vilaca
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Considerant les observations presentees :
— pour la firme albert schmid, partie requerante au principal, par mm . h . glashoff et h . koehle, conseillers fiscaux, de la steuerberatungsgesellschaft schurmann & partner, a frankfurt-sur-le-main,
— pour la commission, par m . j . sack, conseiller juridique,
— pour le gouvernement allemand, par m . m . seidel, ministerialrat, du ministere de l’ economie,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 14 juin 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 6 juillet 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
Par ordonnance du 17 novembre 1987, parvenue a la cour le 27 novembre suivant, le finanzgericht baden-woerttemberg a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, deux questions prejudicielles relatives a l’ interpretation du reglement n* 950/68 du conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( jo l 172, p . 1 ), en vue de determiner si des tonneaux, bouteilles et casiers utilises pour la biere importee constituent des emballages au sens de ce tarif et, le cas echeant, sur quelle base ils doivent etre dedouanes .
La demanderesse au principal, la firme albert schmid ( ci-apres « demanderesse »), importe de tchecoslovaquie de la biere en tonneaux ou en bouteilles dans des casiers, destinee au marche de la republique federale d’ allemagne . aux termes du contrat d’ achat, le prix de la biere ne comprend pas le prix de ces contenants, ni des frais de location ou analogues, mais la demanderesse est tenue de les renvoyer vides aux vendeurs tcheques, a ses frais et dans un delai aussi bref que possible . les contenants perdus doivent etre rembourses, soit en nature, soit par compensation financiere fixee a 75 % de la valeur neuve des tonneaux et a 100 % de la valeur neuve des bouteilles et des casiers . de 1981 au 31 mars 1984, la demanderesse a renvoye en moyenne 96 % des contenants et, pour le reste, a effectue des paiements compensatoires .
Le defendeur au principal, le hauptzollamt baden-woerttemberg, a reclame le paiement de droits de douane sur les emballages vides non restitues, en appliquant au montant des paiements compensatoires le taux applicable a la biere ( 24 %). la demanderesse a introduit un recours contre cette decision devant le finanzgericht stuttgart-west, en soutenant que le droit de douane afferent a l’ emballage etait deja compris dans le droit verse sur la biere .
Le finanzgericht s’ est, en outre, demande si les tonneaux, bouteilles et casiers sont effectivement des emballages ou des engins de transport (« befoerderungsmitteln ») au sens du tarif douanier commun . s’ ils sont consideres comme emballages, le finanzgericht estime que la question du dedouanement se pose, non seulement pour les emballages devant etre rembourses, mais pour tous les emballages, dans la mesure ou, comme en l’ espece, ils ne sont pas admis en importation temporaire .
C’ est en vue de trancher ce litige que le finanzgericht a sursis a statuer et a pose a la cour les questions suivantes :
« 1 ) comment la disposition de la premiere partie, titre i, lettre c, paragraphe 2, dernier alinea, de l’ annexe du reglement n* 950/68 du conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( jo l 172, p . 1, 12 ) doit-elle etre interpretee : la notion d’ « emballages » ( contenants exterieurs et interieurs, conditionnements, enveloppes et supports, a l’ exclusion des engins de transport – notamment des conteneurs – baches, agres et materiel accessoire de transport ) inclut-elle les tonneaux de biere, les bouteilles de biere et les casiers en matiere synthetique destines a recevoir des bouteilles de biere, lorsque ces objets doivent etre restitues au vendeur de biere etranger?
2 ) en cas de reponse positive a la premiere question, la disposition de la premiere partie, titre ii, lettre c, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe du reglement precite ( les emballages sont 'soumis au meme droit de douane que la marchandise emballee’ ), doit-elle etre interpretee en ce sens que, par le paiement du droit sur les marchandises, les emballages soumis en tant que tels aux droits de douane sont dedouanes de telle sorte que le droit sur les marchandises acquitte egalement le droit sur les emballages, ou bien les emballages doivent-ils etre dedouanes d’ apres leur propre valeur en douane, mais en appliquant toutefois le taux applicable aux marchandises?"
Pour un plus ample expose des faits de l’ affaire au principal et des dispositions communautaires pertinentes, ainsi que du deroulement de la procedure et des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur la premiere question
En ce qui concerne la premiere question, il convient de relever l’ existence d’ une difference entre la version allemande et les autres versions linguistiques de la disposition en cause . alors que, dans la version allemande, la notion de « conteneurs » (« behaelter »), mentionnee en tant qu’ exemple d’ un engin de transport, n’ est pas precisee, les autres versions linguistiques ajoutent entre parentheses le mot anglais « containers », dans la version anglaise « transport containers », indiquant ainsi qu’ il s’ agit de conteneurs specialement adaptes au transport de marchandises .
Cette comparaison des differentes versions linguistiques confirme ainsi que la notion d’ « emballages », conformement a l’ usage courant de ce mot, vise des contenants qui se pretent non seulement au transport des produits en cause, mais egalement a leur stockage et a leur commercialisation . tel est justement le cas de tonneaux, bouteilles et casiers de biere . le fait qu’ en l’ espece il ne s’ agit pas d’ emballages « perdus », mais de contenants destines a etre retournes au vendeur en vue de leur reemploi, n’ affecte pas leur qualite d’ emballages au sens de la disposition en cause .
Il convient donc de repondre a la premiere question posee par la juridiction nationale que la disposition de la premiere partie, titre i, lettre c, paragraphe 2, dernier alinea, de l’ annexe du reglement n* 950/68 du conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun, doit etre interpretee en ce sens que la notion d’ « emballages » inclut les tonneaux de biere, les bouteilles de biere et les casiers en matiere synthetique destines a recevoir des bouteilles de biere, meme lorsque ces objets doivent etre restitues au vendeur de biere etranger .
Sur la seconde question
En ce qui concerne la seconde question, il convient d’ observer que les doutes exprimes dans cette question sont egalement fondes sur les particularites de la version allemande du tarif douanier commun . alors que la formule de cette version de la premiere partie, titre ii, lettre d, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe du reglement n* 950/68 (« umschliessungen .. werden durch den zoll foer die in ihnen verpackten waren erfasst ») permet l’ interpretation proposee par la demanderesse, tel n’ est pas le cas des autres versions linguistiques . ces versions disposent clairement que les emballages sont soumis au meme droit de douane que la marchandise emballee et visent donc uniquement a les soumettre au meme taux de douane que la marchandise .
Il s’ ensuit que le probleme du dedouanement d’ emballages restitues au vendeur etranger, auquel la juridiction nationale est confrontee, ne peut pas etre resolu uniquement sur la base de la disposition precitee du tarif douanier commun . en vue de donner a cette juridiction une reponse utile, il convient donc d’ examiner si une autre disposition du droit communautaire permet de resoudre ce probleme qui, ainsi que la commission l’ a indique dans les observations qu’ elle a presentees a la cour, concerne notamment la valeur en douane des marchandises importees .
Aux termes de l’ article 3 du reglement n* 1224/80 du conseil, du 28 mai 1980, relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 134, p . 1 ), la valeur en douane est la « valeur transactionnelle, c’ est-a-dire le prix effectivement paye ou a payer ». dans le cas ou les emballages ne sont pas achetes par l’ importateur, mais simplement mis a sa disposition par le vendeur a condition qu’ ils soient retournes a celui-ci, et ou le prix a payer par l’ importateur ne comprend pas de prix pour les emballages, la valeur de ceux-ci n’ entre donc pas dans la valeur en douane en tant que partie de la valeur transactionnelle .
Cependant, selon l’ article 8, paragraphe 1, sous a ), du reglement n* 1224/80, precite, on ajoute au prix effectivement paye ou a payer les couts afferents, notamment, a l’ emballage, dans la mesure ou ils sont supportes par l’ acheteur, mais n’ ont pas ete inclus dans le prix des marchandises .
Dans un cas tel que celui de l’ espece, ou les couts afferents a l’ emballage se traduisent par le paiement des compensations financieres pour les emballages perdus, qui sont a determiner et a payer separement apres la consommation des marchandises importees, il y a donc lieu de modifier posterieurement la valeur en douane de ces marchandises et d’ exiger le paiement de la part manquante des droits de douane dans le cadre de l’ article 2 du reglement n* 1697/79 du conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits a l’ importation ou des droits a l’ exportation qui n’ ont pas ete exiges du redevable pour des marchandises declarees pour un regime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits ( jo l 197, p . 1 ).
Il decoule de ce qui precede qu’ il y a lieu de repondre a la seconde question posee par la juridiction nationale que la disposition de la premiere partie, titre ii, lettre d, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe du reglement n* 950/68, doit etre interpretee en ce sens que les emballages doivent etre dedouanes au taux applicable aux marchandises emballees; toutefois, lorsque les emballages ne sont pas compris dans le prix a payer pour les marchandises, mais doivent etre restitues au vendeur etranger, et que l’ acheteur est tenu de payer a celui-ci une compensation financiere pour les emballages non restitues, cette compensation constitue un cout au sens de l’ article 8, paragraphe 1, sous a ), du reglement n* 1224/80 du conseil, du 28 mai 1980, relatif a la valeur en douane des marchandises .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par la republique federale d’ allemagne et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht baden-woerttemberg, par ordonnance du 17 novembre 1987, dit pour droit :
1 ) la disposition de la premiere partie, titre i, lettre c, paragraphe 2, dernier alinea, de l’ annexe du reglement n* 950/68 du conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun, doit etre interpretee en ce sens que la notion d’ « emballages » inclut les tonneaux de biere, les bouteilles de biere et les casiers en matiere synthetique destines a recevoir des bouteilles de biere, meme lorsque ces objets doivent etre restitues au vendeur de biere etranger .
2 ) la disposition de la premiere partie, titre ii, lettre d, paragraphe 1, sous a ), de l’ annexe du reglement n* 950/68 doit etre interpretee en ce sens que les emballages doivent etre dedouanes au taux applicable aux marchandises emballees; toutefois, lorsque les emballages ne sont pas compris dans le prix a payer pour les marchandises, mais doivent etre restitues au vendeur etranger, et que l’ acheteur est tenu de payer a celui-ci une compensation financiere pour les emballages non restitues, cette compensation constitue un cout au sens de l’ article 8, paragraphe 1, sous a ), du reglement n* 1224/80 du conseil, du 28 mai 1980, relatif a la valeur en douane des marchandises .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1224/80 du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises
- Règlement (CEE) 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement
- Règlement (CEE) 3333/83 du 4 novembre 1983
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
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