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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 mars 1989, C-133/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133/88 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 1989.#Casto Del Amo Martinez contre Parlement européen.#Fonctionnaire - Non concordance entre la réclamation et le recours.#Affaire 133/88. | |
| Date de dépôt : | 10 mai 1988 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61988CJ0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:124 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988j0133
Arrêt de la cour (première chambre) du 14 mars 1989. – casto del amo martinez contre parlement européen. – fonctionnaire – non concordance entre la réclamation et le recours. – affaire 133/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00689
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – identite d’ objet et de cause – moyens et arguments ne figurant pas dans la reclamation, mais s’ y rattachant etroitement – recevabilite
( statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
Sommaire
Dans le systeme du statut, la procedure precontentieuse, qui s’ ouvre par l’ introduction d’ une reclamation administrative prealable, a pour objet de permettre un reglement amiable des differends surgis entre les fonctionnaires ou agents des communautes et l’ administration . pour qu’ une telle procedure puisse atteindre son objectif, il faut que l’ autorite investie du
Pouvoir de nomination soit en mesure de connaitre de facon suffisamment precise les critiques que les interesses formulent a l’ encontre de la decision contestee .
Au stade du recours devant la cour, les conclusions presentees doivent avoir le meme objet que celles exposees dans la reclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la meme cause que ceux invoques dans la reclamation . ceux-ci peuvent, devant la cour, etre developpes par la presentation de moyens et arguments ne figurant pas necessairement dans la reclamation, mais s’ y rattachant etroitement . l’ administration est d’ ailleurs tenue, au stade precontentieux, de ne pas interpreter de facon restrictive les reclamations, lesquelles doivent, au contraire, etre examinees dans un esprit d’ ouverture .
Parties
Dans l’ affaire 133/88,
Casto del amo martinez, fonctionnaire au parlement europeen, demeurant a l-5252, sandweiler, 22, rue michel rodange, represente par me blanche moutrier, avocat-avoue au barreau de luxembourg, ayant elu domicile en son etude, 16, avenue de la porte-neuve, luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Parlement europeen, represente par m . manfred peter, chef de division au service juridique, ayant elu domicile aupres de son secretariat general, kirchberg, luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet l’ annulation de la decision du jury du concours interne la/104 ( traducteurs principaux de langue espagnole et traducteurs principaux de langue portugaise ) refusant d’ inscrire le requerant sur la liste d’ aptitude etablie a l’ issue des epreuves,
La cour ( premiere chambre ),
Composee de m . r . joliet, president de chambre, sir gordon slynn et m . g . c . rodriguez iglesias, juges,
Avocat general : m . g . tesauro
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 26 janvier 1989,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 16 fevrier 1989,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
Par requete deposee au greffe de la cour le 10 mai 1988, m . casto del amo martinez, fonctionnaire de grade la 7 au parlement europeen, a introduit un recours qui tend a l’ annulation de la decision du jury du concours n* la/104 de ne pas l’ inscrire sur la liste d’ aptitude etablie a l’ issue des epreuves de ce concours .
Le concours la/104 etait un concours interne, sur titres et epreuves, qui avait pour objet le recrutement de traducteurs principaux de langue espagnole et de traducteurs principaux de langue portugaise .
L’ avis de concours prevoyait que cette procedure de recrutement devait se derouler en deux stades . dans un premier stade, le jury devait apprecier les titres des candidats et les noter . pour etre admis aux epreuves, les candidats devaient obtenir au moins 6/10 du maximum des points attribues pour les titres . dans un second stade, les candidats devaient subir quatre epreuves ecrites . les notes attribuees a l’ occasion de ces epreuves n’ avaient pas, par elles-memes, de caractere eliminatoire . l’ avis de concours prevoyait toutefois que les candidats devaient obtenir au moins 6/10 du total des points attribues pour les titres et pour les epreuves pour etre inscrits sur la liste d’ aptitude .
Le requerant a satisfait aux exigences relatives aux titres, et a des lors ete admis aux epreuves . comme il n’ avait pas obtenu le minimum de 6/10 du total des points attribues pour les titres et pour les epreuves, le jury ne l’ a pas inscrit sur la liste d’ aptitude .
Dans sa reclamation du 27 octobre 1987, le requerant a conteste la decision du jury sous trois angles . d’ abord, les epreuves auraient ete corrigees par des membres du jury insuffisamment qualifies; ensuite, les epreuves du requerant n’ auraient pas ete evaluees correctement par rapport a celles des autres candidats; enfin, le jury aurait meconnu les regles relatives au secret des travaux . le requerant a conclu sa reclamation en demandant, de maniere generale, a l’ aipn d’ annuler les travaux du jury, dans la mesure ou il a viole les dispositions statutaires qui regissent l’ organisation des concours, et d’ examiner « si le jury a agi correctement en ce qui ( le ) concerne ». cette reclamation ayant ete rejetee le 11 fevrier 1988, le requerant a forme le present recours . a l’ appui de celui-ci, il avance un moyen unique tire de l’ appreciation erronee de ses titres par le jury .
Le parlement europeen fait valoir que le recours est irrecevable au motif que le moyen souleve par le requerant a l’ appui de son recours n’ avait pas ete avance au cours de la phase precontentieuse .
En date du 15 decembre 1988, la cour a decide de n’ entendre les parties que sur le probleme de la recevabilite, a l’ exclusion du fond .
Pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Il y a lieu de rappeler d’ abord que, selon une jurisprudence constante de la cour, la procedure precontentieuse a pour objet de permettre un reglement amiable des differends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’ administration . pour qu’ une telle procedure puisse atteindre son objectif, il faut que l’ autorite investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaitre de facon suffisamment precise les critiques que les interesses formulent a l’ encontre de la decision contestee ( arret du 1er juillet 1976, sergy/commission des communautes europeennes, 58/75, rec . 1976, p . 1139 ).
Il convient de relever ensuite que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions presentees devant la cour ne peuvent avoir que le meme objet que celles exposees dans la reclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la meme cause que ceux invoques dans la reclamation . ces chefs de contestation peuvent, devant la cour, etre developpes par la presentation de moyens et arguments ne figurant pas necessairement dans la reclamation, mais s’ y rattachant etroitement ( voir en dernier lieu, arret du 26 janvier 1989, koutchoumoff/commission des communautes europeennes, 224/87, rec . 1989, p . 0000 ).
Il y a lieu de souligner enfin que, puisque la procedure precontentieuse a un caractere informel et que les interesses agissent, en general, a ce stade sans le concours d’ un avocat, l’ administration ne doit pas interpreter les reclamations de facon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ ouverture .
C’ est a la lumiere de ces principes que doit etre examinee la recevabilite du present recours .
En l’ espece, non seulement le requerant n’ a fait aucune allusion, dans sa reclamation precontentieuse, a l’ appreciation erronee qui aurait ete faite de ses titres, mais encore, il n’ a avance aucun element dont l’ institution defenderesse aurait pu deduire, meme en s’ efforcant d’ interpreter la reclamation dans un esprit d’ ouverture, qu’ il entendait invoquer une erreur sur le plan de l’ appreciation de ses titres .
Dans ces conditions, il y a lieu de declarer le recours irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon l’ article 70 du meme reglement, les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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