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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 déc. 1990, T-160/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-160/89 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990.#Gregoris Evangelos Kalavros contre Cour de justice des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Procédure de recrutement - Application de l'article 29, par. 2, du statut - Obligation de motivation - Appréciation des aptitudes professionnelles des candidats.#Affaires jointes T-160/89 et T-161/89. | |
| Date de dépôt : | 30 novembre 1989 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 13 décembre 1990 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 61989TJ0160 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1990:86 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989A0160
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990. – Gregoris Evangelos Kalavros contre Cour de justice des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Procédure de recrutement – Application de l’article 29, par. 2, du statut – Obligation de motivation – Appréciation des aptitudes professionnelles des candidats. – Affaires jointes T-160/89 et T-161/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00871
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires – Recrutement – Examen des candidatures au regard des conditions énoncées par l’ avis de vacance – Pouvoir d’ appréciation de l’ autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Limites
2 . Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Décision de rejet d’ une candidature dans le cadre d’ une procédure fondée sur l’ article 29, paragraphe 2, du statut
( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2, et 29, § 2 )
3 . Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Non-respect – Régularisation au cours de la procédure contentieuse
( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2 )
Sommaire
1 . Il appartient à l’ autorité investie du pouvoir de nomination d’ apprécier si un candidat remplit les conditions requises dans l’ avis de vacance et cette appréciation ne saurait être mise en cause qu’ en cas d’ erreur manifeste . En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à l’ autorité investie du pouvoir de nomination et contrôler les appréciations portées par celle-ci sur les aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d’ appréciation .
2 . La règle posée par l’ article 25, deuxième alinéa, du statut, et selon laquelle toute décision faisant grief doit être motivée, s’ applique à une décision de rejet d’ une candidature intervenant dans le cadre d’ une procédure de recrutement fondée sur l’ article 29, paragraphe 2, du statut . Cette dernière disposition, malgré son caractère exceptionnel, ne saurait en effet prévaloir contre une règle du statut formulée de façon générale et inconditionnelle .
3 . Dans des cas exceptionnels, des explications données au cours de la procédure juridictionnelle peuvent rendre sans objet un moyen tiré de l’ insuffisance de motivation, de sorte qu’ il ne justifie plus l’ annulation de la décision attaquée .
Parties
Dans les affaires jointes T-160/89 et T-161/89,
Gregoris Evangelos Kalavros, avocat, demeurant à Athènes, représenté par Me Antonis N . Phetokakis, avocat au barreau d’ Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg chez Me Kamitaki Thill, 17, boulevard Royal,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par Mme Amélia Cordeiro, en qualité d’ agent, assisté par Me Konstantinos Th . Loukopoulos, avocat au barreau d’ Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg dans le bureau de Mme Amélia Cordeiro à la Cour de justice des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’ une part, l’ annulation de la décision de rejet de sa candidature à un poste de directeur et de la décision de nomination d’ un autre candidat à ce poste ainsi que de la décision refusant de lui communiquer cette dernière décision et, d’ autre part, d’ ordonner que cette décision de nomination lui soit communiquée,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),
composé de MM . C . P . Briët, président de chambre, D . P . M . Barrington et J . Biancarelli, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Les faits à l’ origine du recours
1 Afin de pourvoir au poste vacant de directeur de la direction « bibliothèque, recherche et documentation », la Cour de justice des Communautés européennes ( ci-après « Cour ») a ouvert une procédure de recrutement . Elle a d’ abord publié, le 2 mai 1988, un avis de vacance d’ emploi ( CJ/3/88 ), approuvé le 16 mars 1988, auquel les fonctionnaires intéressés, de grade A 2 et A 3, devaient répondre avant le 17 mai 1988 . Puis, dans sa réunion administrative du 8 juin 1988, après avoir pris acte des candidatures enregistrées, elle a décidé de passer directement à la procédure de recrutement prévue à l’ article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après « statut »).
2 Un communiqué a été publié, à cet effet, au JO C 196 du 26 juillet 1988, p . 11 ( communiqué nº 88/C/196/13 ), et des avis d’ ouverture d’ une procédure de recrutement, CJ/180/88, ont également été publiés dans la presse, dans lesquels il était précisé que les personnes intéressées devaient envoyer à la Cour leur candidature avant le 30 septembre 1988, en utilisant un formulaire prévu à cet effet et en joignant un curriculum vitae complet . Les conditions requises en ce qui concerne les titres, diplômes et expérience professionnelle des candidats étaient libellées dans l’ avis CJ/3/88 et dans le communiqué nº 88/C/196/13, comme suit :
« - Formation juridique complète sanctionnée par un diplôme universitaire,
— connaissance approfondie du droit communautaire,
— aptitude à diriger et à coordonner les travaux d’ une unité administrative importante,
— bonne connaissance des problèmes de la recherche juridique, de la documentation juridique et de la gestion d’ une bibliothèque juridique,
— expérience confirmée appropriée à la fonction ."
3 Le requérant, informé par voie de presse en Grèce, après avoir demandé l’ avis de vacance officiel, a adressé son acte de candidature le 25 août 1988 . 92 autres candidatures de fonctionnaires communautaires et de candidats externes ont également été adressées à la Cour . L’ avocat général M . Mischo, sur mandat du comité administratif, a constaté que seules douze candidatures remplissaient les conditions requises par l’ avis de vacance et le communiqué .
4 La Cour, dans sa réunion administrative du 18 janvier 1989, après avoir examiné les dossiers de ces douze candidats, auxquels étaient joints de brefs résumés de leurs titres et qualifications, a décidé d’ en retenir huit, parmi lesquels se trouvaient quatre candidats internes et quatre candidats externes, dont le requérant, puis a donné mandat au comité administratif de procéder à un nouvel examen de ces candidatures, aux fins de soumettre à une prochaine réunion administrative son appréciation motivée sur les qualifications de chacun et d’ attirer éventuellement l’ attention de la Cour sur deux ou trois de ces candidats . La Cour habilitait également le comité administratif, d’ une part, à demander à ces candidats de rédiger un texte explicitant leur conception de la fonction pour laquelle ils postulaient et, d’ autre part, à procéder à une audition de ces candidats . Dans sa réunion du 30 janvier 1989, le comité administratif a décidé qu’ il serait demandé à ces huit candidats de rédiger un tel exposé .
5 Le 31 janvier 1989, le président de la Cour a ainsi adressé au requérant une lettre dans laquelle, d’ une part, il l’ informait qu’ il faisait partie d’ un groupe résultant d’ un choix plus restreint de candidats et, d’ autre part, il l’ invitait à soumettre un exposé d’ environ cinq pages sur sa conception du poste à pourvoir, avant le 1er mars 1989 . Il s’ agissait de permettre aux candidats « d’ exposer leurs idées sur la structure, les tâches et le fonctionnement de la direction 'bibliothèque, recherche et documentation’ et sur l’ assistance que celle-ci peut fournir au travail juridictionnel de la Cour, leur conception du rôle de son directeur ainsi que les principes et méthodes selon lesquels ils envisageraient d’ exercer ces fonctions ». Il était joint, en annexe à cette lettre, des informations sur la direction « bibliothèque, recherche et documentation » et ses tâches, plus particulièrement à l’ intention des candidats externes . Le 14 février 1989, le requérant a adressé cet exposé au président de la Cour . Sollicités par une lettre identique du président de la Cour, les sept autres candidats ont également adressé leurs exposés respectifs .
6 Dans son rapport final adressé aux membres de la Cour le 31 mai 1989, le comité administratif a estimé que la candidature du requérant n’ offrait pas les garanties nécessaires pour qu’ on lui confie les fonctions de directeur d’ une importante unité administrative de la Cour . En effet, pour le comité, « même en tenant compte des difficultés particulières auxquelles se heurtaient des candidats externes pour la rédaction de cet exposé », celui du requérant contenait « peu d’ éléments intéressants sur la place du service à l’ intérieur de l’ institution, sur le plan interinstitutionnel et sur le plan extérieur, ainsi que sur la place et le rôle de son directeur . S’ il est vrai que l’ exposé de M . Kalavros comporte certaines propositions de caractère structurel, il s’ agit plutôt d’ un exercice presque 'mathématique’ , sur la base de l’ organigramme de la Cour ». En outre, l’ exposé du requérant ferait ressortir « un manque d’ expérience sur le plan de l’ organisation et de la direction d’ une unité administrative » et confirmerait « l’ impression que l’ on avait à la lecture du curriculum vitae …, qu’ il a eu une carrière essentiellement de chercheur et d’ enseignant universitaire ». Pour ces raisons, le comité administratif a décidé de ne pas convoquer le requérant aux entretiens oraux qui se sont déroulés le 9 mai 1989 et qui n’ ont concerné que quatre des huit candidats présélectionnés .
7 Le 31 mai 1989, le président de la Cour a adressé un mémorandum à l’ ensemble des membres de la Cour, transmettant le rapport précité du comité administratif et spécifiant que : « Les actes de candidatures ont déjà été distribués et les exposés écrits des candidats auxquels le rapport fait référence sont annexés au rapport . Le dossier permet ainsi à tous les membres de se former leur propre opinion sur chacune des candidatures et de contrôler l’ appréciation portée sur celles-ci par le comité, sauf en ce qui concerne les entretiens avec quatre des candidats . »
8 Le 7 juin 1989, la Cour, en réunion administrative, a décidé de nommer Mme Maggioni, en qualité de directeur de la direction « bibliothèque, recherche et documentation ».
9 Le 9 juin 1989, le président de la Cour a informé le requérant qu’ une autre personne avait été choisie pour le poste à pourvoir . Le 16 juin 1989, le requérant a demandé au président de la Cour de lui communiquer la décision concernant la procédure de sélection pour le poste de directeur . Le 19 juin 1989, le président de la Cour a répondu que cette procédure de sélection se fondait sur l’ article 29, paragraphe 2, du statut et qu’ il n’ avait rien de plus à communiquer par rapport à sa lettre du 9 juin 1989 . Le 26 juin 1989, le requérant a adressé au président de la Cour une nouvelle lettre, dans laquelle, d’ une part, il réitérait sa demande de communication de la décision de la Cour portant nomination au poste en cause et, d’ autre part, il excipait d’ un intérêt personnel à obtenir communication d’ une décision suffisamment motivée à son égard afin, éventuellement, de faire contrôler la légalité de celle-ci par la Cour . Le 6 juillet 1989, le président de la Cour lui a répondu en lui indiquant : en premier lieu, que, dans le cadre de l’ article 29, paragraphe 2, du statut, l’ autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après « AIPN ») « dispose d’ un large pouvoir d’ appréciation et ( que ) les éléments de cette appréciation échappent, par leur nature, à une motivation »; en second lieu, qu’ il n’ est pas « d’ usage, à la Cour, d’ adresser à des tiers intéressés copies des décisions individuelles prises à l’ égard d’ un fonctionnaire »; en troisième lieu, que le candidat nommé était Mme Maggioni, jusqu’ ici chef de la division « recherche et documentation » à la Cour .
10 Le 15 juillet 1989, le requérant a présenté deux réclamations à la Cour . Dans la première, il demandait, d’ une part, l’ annulation de la décision de l’ AIPN refusant de lui communiquer la décision de nomination et, d’ autre part, que cette dernière décision lui soit communiquée . Dans la deuxième, il demandait, d’ une part, l’ annulation de la décision du 7 juin 1989 de nommer un autre candidat, ainsi que de la décision du même jour rejetant sa candidature au poste de directeur et, d’ autre part, que la Cour constate sa réussite à la procédure de recrutement CJ/180/88 .
11 Par lettre du 30 novembre 1989, le président de la Cour a rejeté les deux réclamations du requérant . Il y précisait : en premier lieu, que l’ article 29, paragraphe 2, « n’ oblige pas l’ AIPN à motiver sa décision, ni à l’ égard de celui qui a été nommé ni à l’ égard des candidats non retenus » et que le « choix de l’ AIPN doit être effectué, en vertu de l’ article 7 du statut, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité »; en second lieu, que la lettre du 9 juin 1989 adressée au requérant constitue la décision mettant fin à la procédure de nomination; en troisième lieu, que la motivation d’ une telle décision « ne saurait concerner que la constatation de la régularité de la procédure suivie selon les conditions légales imposées par le statut ainsi que celles ( que l’ AIPN ) s’ est imposées par l’ avis de vacance » et que cette dernière « dispose d’ un large pouvoir d’ appréciation qui comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’ une vérification objective ».
La procédure
12 Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 30 novembre 1989, M . Kalavros a introduit les présents recours .
13 Suite à une demande de la partie défenderesse en date du 21 février 1990, le président de la cinquième chambre a prononcé, par ordonnance du 14 mars 1990, après avoir entendu la partie requérante, la jonction des deux affaires T-160/89 et T-161/89, aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’ arrêt .
14 Le 20 juin 1990, le Tribunal a rendu, conformément aux dispositions de l’ article 44, paragraphe 2, et de l’ article 45 du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’ article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes, une ordonnance par laquelle il a demandé à la partie défenderesse de produire, pour le 1er juillet 1990, l’ ensemble des documents relatifs à la procédure de recrutement CJ/180/88, ainsi que la décision de nomination de l’ AIPN mettant un terme à cette procédure . Ces pièces ont été produites dans les délais .
15 Le 16 juillet 1990, le greffe du Tribunal a communiqué au requérant les pièces pertinentes du dossier de recrutement, y compris la décision finale de nomination, et lui a précisé qu’ il pouvait, en premier lieu, venir consulter le dossier entier au greffe du Tribunal et, en second lieu, déposer d’ éventuelles observations avant le 31 août 1990 . Au cours du mois d’ août, le requérant est venu consulter le dossier au greffe du Tribunal, puis a déposé ses observations le 16 août 1990 . La Cour a déposé les siennes le 8 octobre 1990 .
16 La procédure orale s’ est déroulée le 21 novembre 1990 . Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l’ issue de l’ audience .
17 Dans l’ affaire T-160/89, le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :
— annuler la décision par laquelle l’ AIPN refuse de lui communiquer la décision de nomination au poste de directeur en cause;
— ordonner que cette décision lui soit communiquée afin de lui permettre d’ exercer les voies de recours contre l’ AIPN;
— condamner la défenderesse aux dépens .
La Cour conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours en tant qu’ il est imprécis et dénué de tout fondement en droit et en fait;
— statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables du règlement de procédure .
18 Dans l’ affaire T-161/89, le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :
— déclarer sa réclamation recevable;
— annuler la décision de la Cour du 7 juin 1989 portant nomination d’ un autre candidat au poste de directeur de la direction « bibliothèque, recherche et documentation » et la décision de la Cour du même jour rejetant sa candidature à ce poste,;
— constater qu’ il a réussi la procédure de recrutement CJ/180/88 .
La Cour conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours « en tant qu’ il est imprécis et dénué de tout fondement en droit et en fait »;
— statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables du règlement de procédure .
Sur la recevabilité
19 Le 16 août 1990, le requérant a déposé ses observations sur le dossier communiqué par la Cour, suite à la mesure d’ instruction ordonnée le 20 juin 1990 . Il y développe, notamment, deux moyens nouveaux, le premier tiré d’ un détournement de procédure ou de pouvoir qu’ aurait commis la Cour dans la procédure de recrutement en cause, le deuxième, tiré d’ un vice de procédure résultant d’ erreurs de traduction et du caractère incomplet d’ un résumé de ses titres et qualifications .
20 Bien que la Cour n’ en ait pas contesté la recevabilité, il convient de relever que, en vertu de l’ article 42, paragraphe 2, alinéa premier, du règlement de procédure de la Cour, ces moyens nouveaux sont recevables, puisqu’ ils se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite .
Sur le fond
A – L’ affaire T-161/89
21 Dans cette affaire, le requérant conclut à l’ annulation tout à la fois de la décision de rejet de sa candidature et de la décision de nomination d’ un autre candidat . Dans ses écrits, à l’ appui de ces deux conclusions, le requérant a invoqué les mêmes moyens, à savoir : en premier lieu, la Cour aurait commis une erreur manifeste d’ appréciation; en second lieu, elle aurait enfreint le principe d’ égalité; en troisième lieu, elle aurait violé l’ article 27 du statut; en quatrième lieu, elle aurait commis un détournement de procédure ou de pouvoir; en cinquième lieu, des erreurs de traduction et des résumés incomplets constitueraient un vice affectant la procédure de recrutement; en sixième lieu, la Cour n’ aurait pas motivé la décision litigieuse écartant sa candidature . Il convient donc d’ examiner ensemble ces six moyens .
Sur le premier moyen, tiré d’ une erreur manifeste d’ appréciation
22 Le requérant allègue que les motifs des décisions attaquées sont manifestement erronés, puisque les qualifications de la personne qui a été nommée au poste de directeur sont, notamment d’ un point de vue scientifique, inférieures aux siennes, que cette personne n’ a pas une connaissance approfondie du droit communautaire, contrairement à lui, et que le poste qu’ elle détenait auparavant ne prouve pas, en soi, son aptitude à exercer les fonctions de directeur en cause . Il précise également que le choix d’ un chef de division, à la tête d’ une direction dans laquelle il travaillait déjà, va manifestement à l’ encontre de l’ intérêt du service, puisque cette situation « affectera défavorablement ses relations » avec le chef de la division « bibliothèque » et le chef du service de l’ informatique juridique . Il conclut en soulignant que la Cour aurait dû suivre la pratique communautaire suivant laquelle « il était plus heureux, pour les postes de direction à la Communauté, de nommer des personnes extérieures possédant des compétences élevées et des idées neuves, plutôt que des fonctionnaires de carrière provenant de l’ administration communautaire, dépourvus de fantaisie et de ressources ».
23 Dans ses observations qui ont suivi la mesure d’ instruction du 20 juin 1990, le requérant a complété comme suit son argumentation relative à ce moyen .
24 Il a affirmé, en premier lieu, que la motivation retenue par le comité administratif, dans son rapport final, selon laquelle son exposé sur la conception du poste à pourvoir « contenait peu d’ éléments intéressants sur la place du service à l’ intérieur de l’ institution, sur le plan interinstitutionnel et sur le plan extérieur » est erronée, puisqu’ il n’ était pas supposé traiter de ces questions, compte tenu des termes mêmes de la lettre du 31 janvier 1989 du président de la Cour sollicitant un tel exposé de la part des candidats « présélectionnés ».
25 En second lieu, le requérant a contesté les appréciations portées sur son exposé, contenues dans le rapport final du comité administratif, en les considérant comme vagues et dépourvues de fondement . Tout d’ abord, l’ allégation selon laquelle son exposé manquerait d’ éléments intéressants serait manifestement erronée, puisqu’ il aurait développé des idées « exceptionnellement intéressantes » sur la place de la direction au sein de la Cour, sur son rôle dans le cadre des nouvelles missions actuelles et futures de la Cour et sur ses conceptions du rôle du directeur . Ensuite, l’ affirmation suivant laquelle ses propositions de caractère structurel constitueraient un « exercice presque mathématique » procéderait d’ une méconnaissance évidente de leur contenu et des schémas y afférents, alors qu’ il a été le seul candidat à développer de telles propositions structurelles et à joindre de tels schémas, lesquels, selon lui, seraient exceptionnellement simples . Enfin, l’ estimation suivant laquelle son exposé et ses schémas donneraient l’ impression de provenir essentiellement d’ un chercheur et d’ un enseignant universitaire procéderait d’ une erreur manifeste commise par le comité administratif, puisque, justement, les hauts fonctionnaires de la Communauté et les membres de la Cour proviennent traditionnellement du monde universitaire . Le requérant conclut que les appréciations contenues dans ce rapport final refléteraient une méconnaissance évidente de ses qualifications et qualités .
26 En troisième lieu, le requérant a contesté également les appréciations contenues dans le rapport final du comité administratif mettant en valeur l’ exposé du candidat finalement nommé . Selon lui, cet exposé ne présenterait « aucune originalité » et reprendrait des « lieux communs » que l’ on retrouve, par ailleurs, dans tous les autres exposés .
27 La Cour expose que, en comparant ses propres qualifications avec celles de la personne qui a finalement été nommée, le requérant tente de se substituer à l’ AIPN et que, en tout état de cause, il n’ a pas réussi à démontrer, de sa part, une erreur manifeste d’ appréciation ou un détournement de pouvoir . En effet, selon la Cour, le requérant se borne à rappeler ses qualifications et à dévaloriser celles de la personne nommée et semble ainsi croire que le seul fait de sa participation à la procédure de recrutement suffit à lui attribuer le poste . Elle rappelle, en outre, que la personne finalement nommée au poste de directeur l’ a été après un examen comparatif des mérites et qualifications des candidats, duquel il ressortait que ses qualifications étaient supérieures à celles du requérant et qu’ elle satisfaisait aux exigences de l’ emploi en cause, telles que définies par l’ avis de vacance .
28 Dans ses observations qui ont suivi la mesure d’ instruction du 20 juin 1990, la Cour rappelle que le choix d’ un candidat doit répondre aux seules exigences de l’ intérêt du service, ainsi qu’ il ressort de l’ article 7 du statut . A cet égard, l’ AIPN dispose d’ un large pouvoir d’ appréciation des aptitudes professionnelles des candidats et n’ est pas tenue de justifier son choix dans sa décision . Elle ajoute que le requérant ne saurait se substituer à l’ AIPN pour émettre des critiques sur son choix final .
29 Le Tribunal estime qu’ il convient, tout d’ abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour ( arrêt du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec . p . 2323 ), il appartient à l’ AIPN d’ apprécier l’ accomplissement par un candidat des conditions requises dans l’ avis de vacance et cette appréciation ne saurait être mise en cause qu’ en cas d’ erreur manifeste . En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à l’ AIPN en contrôlant les appréciations de cette dernière des aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d’ appréciation .
30 En l’ espèce, la candidature du requérant a été écartée par le comité administratif au stade de l’ examen de l’ exposé sur la conception du poste à pourvoir, cette prise de position ayant été confirmée par l’ AIPN, suite au rapport final du comité administratif communiqué aux membres de la Cour le 31 mai 1989 . Ce rapport précisait les motifs qui ont amené le comité à ne pas convoquer le requérant aux entretiens oraux du 9 mai 1989 . Pour le comité, l’ exposé du requérant contenait peu d’ éléments intéressants sur la place du service à l’ intérieur de l’ institution, sur le plan interinstitutionnel et sur le plan extérieur ainsi que sur la place et le rôle du directeur à la direction « bibliothèque, recherche et documentation ». Certes, il comportait quelques propositions de caractère structurel, mais il s’ agissait plutôt d’ un exposé presque mathématique effectué sur la base de l’ examen de l’ organigramme de la Cour . En outre, cet exposé ferait ressortir un manque d’ expérience sur le plan de l’ organisation et de la direction d’ une unité administrative et confirmerait l’ impression que le requérant a eu une carrière essentiellement de chercheur et d’ enseignant universitaire .
31 Il n’ apparaît pas, à la lecture des dossiers et des exposés des huit candidats, ainsi que de cette motivation retenue par le comité administratif, que la Cour ait commis une erreur manifeste d’ appréciation . De plus, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lecture du rapport du comité administratif, qu’ un examen comparatif des huit candidatures restantes a bien été effectué . En outre, en tout état de cause, le fait de choisir un candidat interne dans le cadre d’ une procédure de recrutement ouverte n’ est pas constitutif, en tant que tel, d’ une erreur d’ appréciation .
32 Enfin, en ce qui concerne la demande de rédaction d’ un exposé, d’ une part, rien, dans le libellé de la lettre du président de la Cour du 31 janvier 1989, ne permet d’ affirmer que la place du service à l’ intérieur de l’ institution, sur le plan interinstitutionnel et sur le plan extérieur ne devait pas y être traitée; au contraire, le libellé choisi tend à inclure naturellement ces thèmes qui sont d’ ailleurs développés par d’ autres candidats dans leurs exposés respectifs; d’ autre part, la demande d’ un tel exposé ne contrevient pas à la nature de la procédure de recrutement suivie en l’ espèce .
33 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’ une erreur manifeste d’ appréciation doit être rejeté .
Sur le deuxième moyen, tiré d’ une violation du principe d’ égalité
34 Le requérant fait également valoir que l’ AIPN a violé le principe d’ égalité en appréciant de façon inappropriée les qualités respectives des candidats, en ne prenant pas suffisemment en compte l’ intérêt du service et en demandant un exposé d’ idées sur le poste à pourvoir, ce qui aurait favorisé les candidats déjà employés dans l’ institution . Il ajoute que ces exigences doivent être d’ autant plus respectées que le poste est d’ un niveau élévé .
35 Dans ses observations consécutives à la mesure d’ instruction du 20 juin 1990, le requérant soutient, en outre, que l’ exposé demandé aux huit candidats sélectionnés favorisait les six candidats internes, plus particulièrement les trois chefs de divisions de la Cour, puisqu’ ils disposaient d’ une position plus avantageuse pour apprécier les caractéristiques du poste à pourvoir au sein de la Cour . Il en déduit qu’ une telle demande enfreint le principe de l’ égalité de traitement des fonctionnaires et qu’ il a été privé, sans fondement légal, de la possibilité de participer à un entretien oral .
36 La Cour ne répond pas explicitement à ce moyen dans ses mémoires écrits . Toutefois, dans son mémoire en défense, elle affirme, sous le titre « En ce qui concerne les autres moyens », que ceux-ci contiennent des « jugements d’ appréciation » et qu’ ils « sont vagues et contradictoires ». Par ailleurs, lors de la procédure orale, la Cour a fait valoir qu’ un tel exercice était essentiel dans le cadre de la procédure de recrutement choisie et que le principe d’ égalité a été parfaitement respecté en l’ espèce .
37 Le Tribunal estime, à cet égard, qu’ il ressort clairement du rapport du comité administratif que, lors de l’ examen de la candidature du requérant, il a bien été tenu compte des difficultés particulières que pouvaient rencontrer des candidats externes pour la rédaction de l’ exposé demandé . C’ est d’ ailleurs à cette fin que le président de la Cour avait joint à sa lettre du 31 janvier 1989, à l’ intention plus particulière des candidats externes à l’ institution, quelques indications supplémentaires sur la direction « bibliothèque, recherche et documentation » ainsi que ses tâches, dont, notamment, un organigramme . En outre, il ressort des pièces du dossier que la proposition finale du comité comprenait un candidat interne et un candidat externe et que, de plus, la première candidature pouvait, selon le comité, apporter à la direction une certaine ouverture et des conceptions nouvelles . On ne saurait, au surplus, faire reproche à l’ AIPN, lorsqu’ elle se propose de pourvoir à des emplois de haut niveau, de demander aux candidats de préciser la conception qu’ ils se font de cet emploi .
38 Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait être retenu .
Sur le troisième moyen, tiré d’ une violation de l’ article 27 du statut
39 Le requérant soutient que le principe selon lequel le recrutement doit être effectué sur une base géographique aussi large que possible, énoncé à l’ article 27, paragraphe 1, du statut, et qui s’ applique également à la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, du même statut, n’ a pas été respecté dans la procédure de recrutement litigieuse .
40 La Cour fait valoir que les dispositions de l’ article 27 ne lui imposaient pas de recruter le requérant, puisque, d’ une part, il n’ existe pas, dans ses services, de déséquilibre géographique et que, d’ autre part, le principe fondamental en la matière reste celui énoncé par l’ article 7 du statut, selon lequel les affectations se font dans le seul intérêt du service .
41 A cet égard, la Cour, dans son arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil ( 85/82, Rec . p . 2105 ), a jugé que les dispositions combinées de l’ article 27 et de l’ article 7 du statut prévoient que, pour le recrutement, la promotion et l’ affectation de ses fonctionnaires, toute institution communautaire doit, d’ une part, s’ inspirer de l’ intérêt du service, sans considération de nationalité, et, d’ autre part, assurer un recrutement sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés; l’ institution concilie ces impératifs lorsque, au cas où les titres des différents candidats sont sensiblement équivalents, elle fait jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel afin de maintenir, ou de rétablir, l’ équilibre géographique; mais, en tout autre cas, la nécessité de remédier à un déséquilibre géographique doit céder le pas devant les impératifs d’ intérêt du service et de prise en considération des mérites personnels des candidats .
42 Or, d’ une part, il ressort du rapport du comité administratif de la Cour que la candidature du requérant a été écartée en raison des seules insuffisances constatées dans l’ exposé qu’ il a produit et, d’ autre part, le requérant n’ a assorti d’ aucun élément permettant d’ en apprécier le bien-fondé son moyen tiré d’ un prétendu déséquilibre dans les effectifs de la Cour .
43 De ce qui précède, il résulte que ce moyen ne saurait être accueilli .
Sur le quatrième moyen, tiré d’ un détournement de procédure ou de pouvoir
44 Le requérant relève qu’ il ressort du dossier communiqué par la Cour que celle-ci a, dans un premier temps, ouvert une procédure de recrutement interne, dans laquelle les exigences concernant les titres, diplômes et expérience professionnelle étaient différentes de celles retenues pour la procédure externe, ouverte dans un deuxième temps, et à laquelle il a participé . Il s’ appuie, à cet égard, sur un dossier de proposition établie par la division du personnel, en date du 14 janvier 1987, auquel était joint un projet d’ avis de vacance d’ emploi pour le recrutement du directeur de la direction « recherche, documentation et bibliothèque ». Il affirme, en outre, que cette procédure interne n’ a pas abouti et en déduit que le candidat nommé, qui a participé à cette procédure, devait nécessairement ne pas remplir certaines des conditions prévues par ce premier avis . Lors de la procédure orale, le requérant a précisé qu’ il ressortait du procès-verbal 8/88 de la réunion administrative du 8 juin 1988 de la Cour que cette dernière avait décidé de passer directement à la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, après avoir effectivement procédé à une évaluation des candidatures internes .
45 Il soutient, ensuite, que c’ est à la suite de cette procédure infructueuse que la Cour aurait volontairement modifié les qualifications requises . Pour le requérant, ces modifications auraient eu pour objet de favoriser les candidats travaillant déjà à la direction « bibliothèque, recherche et documentation » et auraient enfreint, par conséquent, les principes d’ égalité de traitement et de bonne administration . Le requérant remarque, en outre, que l’ « ensemble des circonstances qui ont entouré la procédure de recrutement constitue un moyen d’ annulation de l’ avis de concours général ». Il invoque, à cet égard, les arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil ( 188/73, Rec . p . 1099 ), et du 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission ( 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec . p . 511 ). Selon le requérant, enfin, l’ examen statistique des sélections successives effectuées dans le cadre de cette procédure de recrutement démontrerait également la volonté de la Cour de favoriser les candidats fonctionnaires .
46 La Cour relève, tout d’ abord, que le requérant a fondé ce moyen nouveau sur un présupposé erroné, résultant d’ éléments factuels inexacts et d’ une mauvaise interprétation de la procédure de recrutement . En effet, le dossier de proposition du 14 janvier 1987 n’ était qu’ un simple projet de la division du personnel et c’ est seulement lors de la réunion administrative du 16 mars 1988 que la Cour a arrêté définitivement le libellé de l’ avis de vacance d’ emploi 3/88 . Ultérieurement, après avoir enregistré les candidatures qui ont suivi cet avis, la Cour, dans sa réunion administrative du 8 juin 1988, est passée directement à la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, sans modifier en rien les conditions édictées dans l’ avis de vacance d’ emploi . La Cour conclut que la violation du principe d’ égalité et le détournement de procédure allégués par le requérant ne sont pas fondés et reposent sur une mauvaise analyse des pièces du dossier .
47 Par ailleurs, la Cour fait valoir que sa décision de passer de la procédure de recrutement prévue à l’ article 29, paragraphe 1, à celle de l’ article 29, paragraphe 2, du statut ne permet au requérant ni de conclure que les candidats à la procédure interne étaient tous, et notamment le candidat nommé, dépourvus de toutes ou de certaines qualifications requises par l’ avis de vacance d’ emploi 3/88, ni d’ en déduire qu’ ils n’ avaient pas été jugés aptes à occuper l’ emploi en cause . La Cour soutient s’ être limitée à prendre acte des candidatures internes enregistrées et avoir décidé, dans les conditions prévues par le statut, de passer directement à la procédure de recrutement prévue à l’ article 29, paragraphe 2, qui permet le libre choix de l’ institution .
48 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que le requérant fonde ce moyen sur l’ existence d’ une proposition datée du 14 janvier 1987, dans laquelle figurait un simple projet d’ avis de vacance d’ emploi, dont le descriptif des conditions requises pour le poste en cause différait de celui publié le 2 mai 1988 . Cependant, il résulte de l’ intitulé même de cette pièce qu’ il s’ agissait seulement d’ un projet . Par contre, l’ avis de vacance interne 3/88 du 2 mai 1988, ultérieurement adopté et diffusé, contient un libellé identique, en ce qui concerne les conditions requises pour le poste à pourvoir, à celui de l’ avis d’ ouverture publié au JO du 26 juillet 1988, étendant la procédure de recrutement aux candidatures externes . L’ argumentation du requérant est donc inexacte en fait .
49 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Cour a simplement pris acte des candidatures présentées suite au premier avis de vacance interne CJ/3/88, sans procéder à une quelconque évaluation de ces candidatures, avant de décider, dans le cadre de son pouvoir d’ appréciation très large en la matière, et qui n’ a pas été contesté par le requérant, de passer à la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, du statut . En outre, sans qu’ il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, le Tribunal constate que le requérant n’ a assorti d’ aucune précision ses allégations tendant à une annulation de l’ avis de concours général .
50 Il résulte de ce qui précède que le moyen n’ est pas fondé .
Sur le cinquième moyen, tiré d’ un vice de procédure entachant la procédure de recrutement et résultant d’ erreurs de traduction et d’ un résumé incomplet de son dossier
51 Le requérant allègue que le résumé, effectué par le comité administratif pour la réunion administrative de la Cour du 18 janvier 1989, comporte de graves fautes de traduction et ne reflète pas fidèlement son curriculum vitae . Il relève également que les résumés concernant les dossiers des autres candidats ne comportaient pas les mêmes erreurs . Selon lui, d’ une part, il aurait fallu traduire son titre universitaire par « professeur agrégé permanent » et non par « maître de conférence » et, d’ autre part, sa qualité de docteur en droit ne figurait pas dans le résumé de son dossier, à la différence de ceux des autres candidats qui contenaient cette précision, lorsqu’ elle s’ avérait nécessaire .
52 La Cour rappelle qu’ en tout état de cause lors des réunions administratives au cours desquelles elle a procédé à l’ examen des candidatures, ses membres détenaient l’ intégralité des dossiers des candidats retenus et que, par suite, les qualifications du requérant n’ ont pu être méconnues ou déformées .
53 Il convient de constater que les résumés des curriculums vitae contestés par le requérant ont été soumis à la Cour en tant qu’ AIPN dans le cadre d’ un premier examen des candidatures pertinentes, qui a eu lieu le 18 janvier 1989 . Or, au terme de cette première sélection, le requérant est resté parmi les huit candidats retenus . Par suite, les erreurs alléguées, à les supposer établies, n’ ont pas été de nature à lui faire grief . De plus, lors de la sélection finale, les membres du comité administratif, puis de la Cour disposaient du dossier entier de chacun des huit candidats, comme en atteste la lettre du président de la Cour du 31 mai 1989 .
54 Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’ être écarté .
55 Parvenu à ce stade du raisonnement, le Tribunal constate que l’ ensemble des moyens tendant à l’ annulation de la décision de procéder à la nomination du candidat finalement retenu doivent être rejetés . Il reste à examiner le sixième moyen du recours, qui concerne exclusivement la décision rejetant la candidature du requérant .
Sur le sixième moyen tiré d’ un défaut de motivation de la décision rejetant la candidature du requérant
56 Le requérant fait, tout d’ abord, valoir que la décision attaquée viole les articles 25, paragraphe 2, 27 et 29, paragraphe 2, du statut, en ce qu’ elle n’ est pas motivée et que la défenderesse ne peut se fonder sur son pouvoir d’ appréciation pour ne pas justifier ses décisions . Cette dernière aurait dû, notamment, contenir des indications sur le respect ou non, par les candidats, des qualifications requises par l’ avis de recrutement . En outre, le requérant précise qu’ il ne voit pas en quoi la mention des motifs de la décision pourrait lui causer un dommage et en quoi, par suite, l’ absence de communication des motifs devrait prévaloir sur le droit à la protection juridique . En effet, comme il l’ a exprimé lors de la procédure orale, cette communication est individuelle et personnelle, et elle ne fait l’ objet d’ aucune publicité . Il soutient également que le pourvoi à un emploi élevé devrait amener l’ AIPN à exercer son pouvoir d’ appréciation avec prudence, nécessitant ainsi de sa part, après examen comparatif des qualifications des candidats, la motivation de ses décisions . Il affirme, ensuite, que, en violation de ce principe, la Cour a fait preuve d’ « absence de transparence », d’ « illégalité », d’ « arbitraire », d’ « abus de pouvoir » et a porté atteinte au principe de bonne administration .
57 Le requérant fait également remarquer que la décision négative de rejet de sa candidature, corollaire nécessaire de la décision de nomination, lui fait nécessairement grief et doit donc respecter les dispositions statutaires, plus particulièrement l’ article 25, deuxième alinéa, selon lequel l’ AIPN doit communiquer la motivation des décisions faisant grief aux destinataires de celles-ci . A cet égard, il invoque les conclusions de l’ avocat général Sir Gordon Slynn dans l’ affaire 128/84, Van der Stijl/Commission ( arrêt de la Cour du 7 octobre 1985, Rec . p . 3286 ).
58 Le requérant ajoute, en premier lieu, que les motifs de la décision de rejet de sa candidature auraient dû lui être communiqués par courtoisie et sur le fondement d’ une bonne administration de la justice et, en second lieu, que, dans les droits administratifs des États membres, ainsi que dans ceux de l’ ensemble des « États civilisés et démocratiques du monde », le pouvoir d’ appréciation ne dispense pas l’ administration de motiver ses actes .
59 La Cour rappelle liminairement que, selon elle, la procédure prévue à l’ article 29, paragraphe 2, du statut est destinée à être utilisée exceptionnellement, pour des cas limitativement énumérés, lorsqu’ il s’ agit de recruter des personnes à des emplois de direction comportant des exigences plus importantes et des tâches spécifiques . En conséquence, les critères de sélection des candidats à ces postes impliqueraient une motivation à caractère subjectif, puisque les emplois en cause présupposeraient, à titre principal, l’ existence d’ une relation de confiance, entraînant une limitation du contrôle des décisions prises sur le fondement de cette disposition . A cet égard, elle s’ appuie sur les arrêts de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission ( 306/85, Rec . p . 639 ), et du 12 février 1987, Bonino/Commission ( 233/85, Rec . p . 755 ). Lors de la procédure orale, la Cour a ajouté que, dans le cadre de la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, et pour le pourvoi à des emplois de haut niveau, l’ intérêt du service primait l’ exigence légitime de motivation .
60 Elle fait valoir, ensuite, que la décision de nomination ne fait pas grief au requérant et que, en conséquence, l’ AIPN n’ est pas tenue de se justifier à son égard ( arrêts du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, précité, et du 22 juin 1989, Brus/Commission, 104/88, Rec . p . 1873 ). D’ ailleurs, dans son arrêt du 9 mars 1964, Raponi/Commission ( 27/63, Rec . p . 247 ), la Cour a jugé que la référence à de telles appréciations pourrait être dommageable aux candidats évincés . Elle fait également remarquer que, dans son arrêt du 14 juillet 1983, Nebe/Commission ( 176/82, Rec . p . 2475 ), qui concernait une décision d’ affectation d’ un fonctionnaire, la Cour a estimé que l’ étendue de l’ obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes et que, dans son arrêt du 29 octobre 1981, Arming/Commission ( 125/80, Rec . p . 2555 ), elle a jugé que l’ obligation de motiver une mesure d’ organisation du service doit être mise en rapport avec l’ étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’ AIPN en la matière et qu’ une telle position ne relève pas de l’ arbitraire .
61 Elle précise également que, à l’ instar de ce qui prévaut dans les ordres juridiques des États membres, l’ existence d’ un pouvoir d’ appréciation très large de l’ administration la dispense de l’ obligation d’ une motivation spécifique et approfondie . Enfin, elle soutient qu’ en la matière le contrôle du juge se limite à la légalité formelle de la procédure, contre laquelle, d’ ailleurs, le requérant n’ a formulé aucun grief, à la vérification de l’ exactitude matérielle des faits sur lesquels l’ AIPN s’ est fondée, ainsi que de l’ absence d’ erreur manifeste d’ appréciation, d’ erreur de droit et de détournement de pouvoir, ainsi que l’ a précisé l’ avocat général M . Dutheillet de Lamothe dans ses conclusions dans l’ affaire 29/70, Marcato/Commission ( arrêt de la Cour du 17 mars 1971, Rec . p . 243 ). Par contre, ce contrôle ne s’ exerce pas sur l’ appréciation faite par l’ administration des aptitudes professionnelles des candidats . La Cour conclut que le requérant n’ a pu démontrer le bien-fondé de l’ un quelconque de ces moyens d’ annulation .
62 Le Tribunal constate que l’ article 25, deuxième alinéa, du statut, reprenant l’ obligation générale édictée à l’ article 190 du traité instituant la CEE, précise : « Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé . Toute décision faisant grief doit être motivée . » Dans son arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement ( 195/80, Rec . p . 2861 ), la Cour a jugé que « l’ obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’ intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’ un vice permettant d’ en contester la légalité ». Enfin, la Cour a confirmé l’ exigence de motivation, y compris dans le cadre de l’ article 29, paragraphe 2, du statut, dans son arrêt Schloh/Conseil du 30 juin 1983 ( précité ). L’ obligation de motivation ainsi édictée constitue donc un principe essentiel du droit communautaire, auquel il ne saurait être dérogé qu’ en raison de considérations impérieuses .
63 Il convient, ensuite, de relever que l’ article 29 du statut distingue deux types de procédures de recrutement des fonctionnaires des Communautés . La première, celle du concours, qui est la procédure de recrutement classique, sous réserve des possibilités de promotion, de mutation, d’ organisation de concours internes à l’ institution ainsi que des demandes de transfert, est régie par le paragraphe 1 de cette disposition et par l’ annexe III du statut . La deuxième, plus exceptionnelle, est régie par le paragraphe 2 de l’ article 29, qui précise que : « Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’ autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales . »
64 Ces dispositions n’ exonèrent pas l’ AIPN de l’ obligation générale de motivation des décisions faisant grief, même lorsque celles-ci sont prises sur le fondement de la procédure de l’ article 29, paragraphe 2 . Cette interprétation est confirmée par l’ arrêt du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil ( 176/73, Rec . p . 1361 ), dans lequel la Cour a jugé que l’ article 29, paragraphe 2, doit, en raison de son caractère exceptionnel, être interprété strictement et ne saurait prévaloir contre une règle du statut formulée de façon générale et inconditionnelle, tel l’ article 25, deuxième alinéa . Cette jurisprudence a été confirmée par l’ arrêt du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement ( précité ), où il s’ agissait de l’ application d’ une procédure de recrutement fondée sur l’ article 29, paragraphe 2, dans lequel la Cour a jugé qu’ « il convient de rappeler la jurisprudence constante … selon laquelle l’ obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’ une part, de permettre à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d’ autre part, de fournir à l’ intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision ( de refus d’ admission à concourir ) est ou non bien fondée ».
65 Dans la présente espèce, la procédure de recrutement, fondée sur l’ article 29, paragraphe 2, s’ est déroulée en trois étapes . La première a consisté à écarter les candidatures ne répondant pas aux conditions de l’ avis de vacance; elle a été effectuée par le groupe de travail présidé par l’ avocat général M . Mischo, sur mandat du comité administratif, et a abouti à retenir douze candidatures . La deuxième a consisté à sélectionner, parmi les huits candidats retenus par l’ AIPN, deux ou trois particulièremment dignes d’ attention; elle a été effectuée par le comité administratif, dont le rapport final, communiqué le 31 mai 1989 aux membres de la Cour, conclut en proposant deux candidats considérés comme étant les plus aptes pour le poste à pourvoir . La troisième étape fut le choix final de l’ AIPN, décidant, lors de sa réunion administrative du 7 juin 1989, de nommer l’ un des deux candidats proposés par le comité administratif .
66 Pour apprécier l’ obligation de motivation de la décision de rejet de la candidature du requérant en l’ espèce, et quelles que soient les spécificités de la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, du statut, il convient de constater que cette procédure en trois étapes s’ apparente à la procédure de recrutement classique qui fait intervenir, également en trois étapes, successivement le jury de concours et l’ AIPN . Les deux premières étapes, effectuées sous la responsabilité du jury de concours, dans le cadre des règles établies par l’ annexe III du statut, consistent, en premier lieu, à vérifier la conformité des candidatures avec les conditions posées dans l’ avis de concours et, en second lieu, à sélectionner les candidats admis à concourir, après un examen comparatif de leurs titres, qualifications et expérience professionnelle, en fonction de la nature du concours, et à inscrire ceux qu’ il considère comme étant les meilleurs sur la liste d’ aptitude proposée à l’ AIPN . La nomination par l’ AIPN de l’ un des candidats inscrits sur cette liste constitue la troisième étape, étant fait observer que l’ AIPN ne peut s’ écarter de l’ ordre de mérite éventuellement arrêté par le jury que pour des raisons impérieuses liées au bon fonctionnement du service et dûment motivées .
67 Il ressort des pièces du dossier que la candidature du requérant a été écartée, par le comité administratif, au niveau correspondant à la deuxième étape décrite ci-dessus, c’ est-à-dire au niveau équivalant, dans la procédure de recrutement classique, à celui de la décision du jury de concours établissant la liste d’ aptitude . En effet, il convient de constater à la lecture, notamment, des procès-verbaux des réunions administratives de la Cour que les candidats qui n’ avaient pas été convoqués à un entretien oral n’ étaient plus en mesure de postuler utilement à l’ emploi en cause .
68 A cet égard, et sans avoir à rechercher la solution qu’ il conviendrait de retenir en ce qui concerne le choix final de l’ AIPN, au stade de la troisième étape, il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour que les décisions d’ un jury de concours rejetant une candidature à un concours font grief et doivent être motivées, que le candidat soit fonctionnaire ou non . Cette jurisprudence est établie, aussi bien pour les décisions des jurys de concours prises lors de la première étape consistant à écarter les candidatures ne répondant pas aux conditions de l’ avis de concours ( voir, notamment, arrêt du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec . p . 427 ) que pour les décisions prises lors de la deuxième étape consistant à procéder à un examen comparatif des titres ou qualifications des candidats afin d’ établir la liste d’ aptitude ( voir, notamment, les arrêts du 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec . p . 205, du 26 novembre 1981, Michel/Parlement précité, du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec . p . 2421, et du 27 mars 1985, Kypreos/Conseil, 12/84, Rec . p . 1005 ).
69 Par ailleurs, il convient de prendre en considération, en premier lieu, les termes clairs de l’ article 25, deuxième alinéa, du statut, en second lieu, la jurisprudence précitée de la Cour relative à l’ obligation de motivation des décisions des jurys de concours, plus particulièrement lorsqu’ ils procèdent à une appréciation comparative des candidats, et, en troisième lieu, l’ arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil ( précité ), dans lequel il s’ agissait d’ une application de la procédure de l’ article 29, paragraphe 2, où l’ AIPN avait procédé à un examen comparatif des candidatures et où la Cour a contrôlé, de façon très précise, la motivation de la décision rejetant la candidature du requérant .
70 En outre, il importe d’ ajouter qu’ en l’ espèce il était parfaitement possible pour l’ AIPN, sans entraîner, pour autant, une charge de travail excessive pour ses services, de communiquer, dans les lettres adressées aux candidats écartés par le comité administratif, une motivation, rédigée dans des termes suffisamment objectifs, reprenant celle développée par le comité administratif dans son rapport final et ne méconnaissant en rien le devoir de confidentialité dû à l’ égard des autres candidats . De plus, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour dégagée, en ce qui concerne les concours à participation nombreuse et applicable, a fortiori, pour les concours ou les procédures de l’ article 29, paragraphe 2, à participation restreinte, l’ AIPN dispose toujours de la possibilité, dans les réponses qu’ elle adresse aux demandes d’ explications ou aux réclamations des candidats écartés, de compléter une motivation initialement succincte mais suffisante, communiquée à ces derniers dans la décision rejetant leur candidature . Enfin, l’ argument selon lequel une telle motivation pourrait porter préjudice aux candidats écartés n’ est pas pertinent, d’ une part, parce que la motivation d’ une décision faisant grief porte, par essence, une appréciation négative sur les intéressés qu’ elle concerne et, d’ autre part, parce que ces derniers sont les seuls à avoir connaissance de cette motivation, qui n’ est, en aucun cas, rendue publique .
71 En l’ espèce, il apparaît que la décision de rejet de la candidature à la procédure de recrutement CJ/180/88, adressée au requérant le 9 juin 1989, confirmée par les lettres des 19 juin et 6 juillet 1989 du président de la Cour, constitue, en raison de son objet et de sa nature, une décision faisant grief au requérant . A la lecture de cette décision, confirmée dans les mêmes termes par la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater qu’ elle se borne à informer le requérant, en premier lieu, du rejet de sa candidature, en second lieu, qu’ une autre personne a été choisie pour le poste à pourvoir et, en troisième lieu, que la procédure de recrutement mise en cause était celle de l’ article 29, paragraphe 2, sans préciser les motifs, même succincts, du rejet de sa candidature . Une telle réponse n’ est pas de nature à satisfaire à l’ obligation édictée à l’ article 25, deuxième alinéa, du statut .
72 Cependant, à ce stade du raisonnement et alors qu’ il a été précisé plus haut que l’ ensemble des moyens du recours dirigés contre la décision de nomination du candidat finalement retenu au poste litigieux n’ était pas fondé, il y a lieu de rappeler, d’ une part, les termes de l’ arrêt de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement ( précité ), où la Cour a jugé que « comme l’ ensemble des griefs du requérant à l’ encontre de la décision de l’ AIPN rejetant sa candidature au poste vacant s’ est avéré mal fondé, le requérant n’ a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’ un autre candidat à ce poste, auquel il ne peut valablement prétendre lui-même », et, d’ autre part, les termes de l’ arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio/Commission ( 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec . p . 1399 ), où la Cour a jugé que « des explications données en cours de procédure peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de l’ insuffisance de la motivation, de sorte qu’ ils ne justifient plus de l’ annulation de la décision en cause ».
73 En l’ espèce, il résulte de l’ ensemble de ce qui précède, d’ une part, que le requérant n’ a présenté aucun moyen de nature à entraîner l’ annulation de la nomination du candidat finalement retenu pour le poste litigieux et, d’ autre part, qu’ il a obtenu, à la suite de la mesure d’ instruction ordonnée par le Tribunal, l’ intégralité des motifs qui ont conduit l’ AIPN à écarter sa candidature avant le choix final auquel elle a procédé .
74 Dans ces conditions, les conclusions du recours tendant à l’ annulation de la décision de l’ AIPN écartant la candidature du requérant, en raison d’ un défaut de motif entachant cette décision, sont devenues sans objet .
75 Il résulte de l’ ensemble de ce qui précède que, dans l’ affaire T-161/89, les conclusions tendant à l’ annulation de la décision de la Cour du 7 juin 1989 portant nomination, au poste du directeur de la direction « bibliothèque, recherche et documentation », doivent être rejetées et que les conclusions tendant à l’ annulation de la décision de la Cour, écartant la candidature du requérant, sont devenues sans objet .
76 Enfin, il convient de relever que les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal constate que le requérant a réussi la procédure de recrutement CJ/180/88 sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu’ il n’ appartient pas au Tribunal d’ adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières .
B – L’ affaire T-160/89
77 Dans l’ affaire T-160/89, le requérant conclut, d’ une part, à l’ annulation de la décision par laquelle l’ AIPN a refusé de lui communiquer la décision de nomination au poste de directeur en cause et, d’ autre part, à ce que le Tribunal ordonne que cette décision lui soit communiquée .
78 Il convient de constater, comme d’ ailleurs le requérant l’ a reconnu à l’ audience, que la mesure d’ instruction ordonnée par le Tribunal le 20 juin 1990 lui a permis d’ obtenir communication de la décision de nomination litigieuse . Par conséquent, les conclusions dans l’ affaire T-160/89 sont devenues sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
79 En vertu de l’ article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’ autre partie les frais d’ une procédure occasionnés par son propre comportement .
80 Dans son arrêt Picciolo, précité, la Cour a jugé que : "Si le requérant a ainsi succombé en tous ses moyens, il convient, toutefois, de tenir compte, pour le règlement des dépens, des considérations qui précèdent quant à la motivation succincte de la décision de l’ AIPN rejetant la candidature du requérant; en effet, ce n’ est qu’ à la suite des réponses fournies par le Parlement aux questions de la Cour qu’ il a été possible au requérant d’ apprécier pleinement le contenu de la motivation donnée . Or, dans ces circonstances, on ne saurait tenir rigueur au requérant d’ avoir saisi la Cour en vue d’ un contrôle de la légalité de la décision de l’ AIPN en question ."
81 Dans les présentes affaires, il convient de constater que le même raisonnement trouve à s’ appliquer, en raison des décisions réitérées de la Cour refusant de communiquer toute motivation au requérant en ce qui concerne le rejet de sa candidature . Il y a lieu de considérer que c’ est ce comportement de la Cour qui a conduit le requérant à saisir le Tribunal .
82 Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions précitées de l’ article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour et de faire supporter à la Cour l’ ensemble des dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Dans l’ affaire T-161/89, le recours est rejeté .
2 ) Dans l’ affaire T-160/89, il n’ y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours .
3 ) La Cour de justice des Communautés européennes supportera l’ ensemble des dépens, y compris ceux du requérant .
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