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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 1992, C-3/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-3/90 |
| Arrêt de la Cour du 26 février 1992.#M. J. E. Bernini contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas.#Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études.#Affaire C-3/90. | |
| Date de dépôt : | 5 janvier 1990 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0003 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:89 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sir Gordon Slynn |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0003
Arrêt de la Cour du 26 février 1992. – M. J. E. Bernini contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. – Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering – Pays-Bas. – Non-discrimination – Accès à l’enseignement – Financement des études. – Affaire C-3/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01071
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Libre circulation des personnes – Travailleur – Notion – Existence d’une relation de travail – Exercice d’activités réelles et effectives – Travailleur en stage de formation professionnelle – Inclusion
(Traité CEE, art. 48; règlement du Conseil n 1612/68)
2. Libre circulation des personnes – Travailleur – Notion – Personne entreprenant des études après avoir accompli une activité professionnelle – Maintien de la qualité de travailleur – Conditions
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
3. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Notion – Aide accordée aux étudiants pour l’entretien et la formation – Octroi aux enfants d’un travailleur ressortissant d’un autre État membre – Conditions
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
Sommaire
1. La notion de travailleur, au sens de l’article 48 du traité et du règlement n 1612/68, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Est à considérer comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La circonstance que la productivité d’un stagiaire est faible, que ce dernier n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine et que, par conséquent, il ne touche qu’une rémunération limitée ne fait pas obstacle à ce que la qualité de travailleur au regard des dispositions précitées soit reconnue au ressortissant d’un État membre qui accomplit un stage dans le cadre d’une formation professionnelle dans un autre État membre, dès lors que le stage est effectué dans les conditions d’une activité réelle et effective .
2. Un travailleur migrant, qui quitte volontairement son emploi dans le pays d’accueil pour se consacrer, après l’expiration d’un certain délai, à des études à plein temps dans le pays dont il est ressortissant, doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de travailleur, susceptible en tant que tel de bénéficier de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, à condition toutefois qu’il existe une relation entre son activité professionnelle préalable et les études en question .
3. Un financement d’études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant. Dans un tel cas, l’enfant peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, il est accordé directement à l’étudiant. L’octroi du financement doit être soumis aux mêmes conditions que celles appliquées aux enfants de travailleurs nationaux, et notamment sans que soit posée une condition de résidence à laquelle n’ont pas à satisfaire les nationaux.
Parties
Dans l’affaire C-3/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le College van Beroep Studiefinanciering (Pays-Bas), et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
M. J. E. Bernini
et
Minister van Onderwijs en Wetenschappen
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 48 du traité CEE, ainsi que des articles 7, paragraphe 2, et 12 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR,
composée de M. O. Due, président, Sir Gordon Slynn, MM. R. Joliet, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,
avocat général : M. W. van Gerven
greffier : M. J. A. Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
— pour le gouvernement néerlandais, par M. H. J. Heinemann, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent;
— pour le gouvernement français, par MM. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques, en qualité d’agent, et C. Chavance, en qualité d’agent suppléant;
— pour le gouvernement italien, par M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d’agent;
— pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, conseiller juridique, en qualité d’agent;
— pour le gouvernement belge, par M. P. Busquin, du ministère de la Prévoyance sociale, en qualité d’agent;
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d’agent;
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Bernini, du gouvernement néerlandais, représenté par M. De Zwaan, en qualité d’agent, du gouvernement italien et de la Commission à l’audience du 28 mai 1991,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 22 décembre 1989, parvenue à la Cour le 5 janvier 1990, le College van Beroep Studiefinanciering a posé, en application de l’article 177 du traité CEE, un certain nombre de questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 48 du traité CEE ainsi que des articles 7, paragraphe 2, et 12 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mme M. J. E. Bernini, demanderesse au principal, et le Minister van Onderwijs en Wetenschappen, défendeur au principal, au sujet d’une demande d’aide financière formée par Mme Bernini au titre de la Wet op de Studiefinanciering (loi néerlandaise sur le financement des études du 24 avril 1986, ci-après « WSF »).
3 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que Mme Bernini, de nationalité italienne, habite aux Pays-Bas depuis l’âge de deux ans, soit depuis 1964. Il est constant que son père, également de nationalité italienne, est un travailleur migrant au sens du traité CEE et du règlement n 1612/68. Après avoir effectué sa scolarité primaire et secondaire aux Pays-Bas, Mme Bernini a suivi une formation professionnelle dans ce pays, dans le cadre de laquelle elle a exercé pendant dix semaines, entre mars et mai 1985, une fonction rémunérée de stagiaire dans la division « conception et préparation » d’une usine de meubles à Haarlem .
4 En novembre 1985, Mme Bernini a entamé des études d’architecture à l’université de Naples (Italie) et, en juillet 1986, elle a présenté au Minister van Onderwijs en Wetenschappen (ci-après « ministre ») une demande en vue d’obtenir un financement d’études au titre de la WSF .
5 Cette demande a été refusée. Une réclamation dirigée contre ce refus a également été rejetée par le ministre, notamment au motif que Mme Bernini ne pouvait pas être assimilée à un ressortissant néerlandais au regard du régime de financement instauré par la WSF parce que, selon le ministre, elle n’était pas domiciliée aux Pays-Bas mais en Italie. Il est constant qu’un ressortissant néerlandais étudiant l’architecture dans la même université que Mme Bernini aurait pu prétendre à un financement au titre de cette législation .
6 A la suite du rejet de sa réclamation, Mme Bernini a introduit un recours devant le College van Beroep Studiefinanciering (juridiction statuant en dernier ressort dans les litiges relatifs à l’octroi des financements d’études au titre de la WSF). Devant cette juridiction, Mme Bernini a fait valoir qu’elle avait acquis la qualité de travailleur au sens de l’article 48 du traité CEE en vertu de sa période de stage et pouvait donc prétendre au financement d’études au titre de la WSF, qui, selon elle, devait être considéré comme un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 .
7 Mme Bernini a également soutenu que l’article 12 du règlement n 1612/68 lui conférait un droit au financement d’études en sa qualité d’enfant d’un travailleur migrant et, enfin, que le versement à elle-même d’un financement d’études constituerait un avantage social pour son père au sens de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement .
8 C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
« 1) Une personne comme Mme Bernini, qui a travaillé dans un État membre (en l’occurrence les Pays-Bas) en qualité de stagiaire dans le cadre d’une formation, avant d’aller poursuivre ses études dans l’État membre dont elle a la nationalité, doit-elle être considérée comme un travailleur migrant relevant du champ d’application des articles 48 et 49 du traité CEE et du règlement (CEE) n 1612/68?
2) La jurisprudence établie par la Cour dans ses arrêts du 21 juin 1988 dans l’affaire 39/86 (Lair) et dans l’affaire 197/86 (Brown) doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas comme le présent où l’existence d’un (certain) rapport, du point de vue du contenu, entre la nature des activités professionnelles (réelles et effectives) antérieures et les études suivies ultérieurement, est vérifiable, le travailleur migrant garde cette qualité au sens de l’article 48 du traité CEE et de l’article 7 du règlement (CEE) n 1612/68 même s’il n’est pas chômeur involontaire (par exemple, parce qu’il a mis fin à ses activités antérieures de sa propre initiative pour aller suivre des études) et même s’il commence ses études non pas immédiatement après la fin desdites activités mais après un assez long délai seulement?
3) Sur quels critères convient-il de se fonder pour apprécier le point de savoir si un enfant d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre, 'réside’sur le territoire de cet autre État au sens de l’article 12 du règlement (CEE) n 1612/68? Ainsi, un enfant qui, dans le cadre de ses études, séjourne pendant un certain nombre d’années en dehors du territoire de cet autre État membre peut-il néanmoins encore être considéré comme résidant sur le territoire de cet État?
4) Le droit communautaire impose-t-il à un État membre (comme les Pays-Bas) qui offre à certaines conditions aux enfants de ses travailleurs nationaux la possibilité, sur le plan financier, d’aller acquérir certaines formations dans un autre État membre sans exiger qu’ils soient domiciliés sur le territoire de leur État membre d’origine (les Pays-Bas), d’accorder aux enfants des travailleurs communautaires employés chez lui les mêmes possibilités aux mêmes conditions, même si ces enfants ne remplissent plus, surtout après le début de leurs études, la condition de 'résidence’dans cet État membre au sens de l’article 12 du règlement (CEE) n 1612/68? La condition de résidence dans l’État membre d’accueil qui est imposée à l’enfant d’un travailleur communautaire cesse-t-elle d’être exigible dans ce contexte, en cas d’application de l’article 12, au motif que son application serait contraire aux dispositions de l’article 48 du traité CEE?
5) L’octroi d’un financement d’études (comme celui instauré par la WSF – loi néerlandaise sur le financement des études) à l’enfant d’un travailleur au sens de l’article 7 du règlement (CEE) n 1612/68 peut-il être considéré comme un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque, en l’absence de ce financement, le travailleur en question devrait lui-même prendre en charge les frais d’entretien et de scolarité de cet enfant et lorsqu’il est par conséquent établi que ce financement permettrait audit travailleur de faire une économie d’argent?
En cas de réponse affirmative à cette dernière question, faut-il en déduire que l’enfant de ce travailleur peut faire valoir un droit propre au financement d’études lorsque la législation nationale de l’État membre (par exemple, la WSF néerlandaise) ne reconnaît ce droit qu’à l’enfant qui étudie et non pas au travailleur-parent? Y a-t-il par conséquent un droit sans restriction au financement d’études ou ce droit n’existe-t-il, par exemple, que dans la mesure où l’octroi d’un financement d’études à l’enfant en question permettrait au travailleur concerné de réaliser des économies d’argent sensibles? Importe-t-il encore à cet égard de savoir si l’étudiant habite ou non l’État membre où le parent-travailleur exerce son activité salariée, lorsque la législation nationale de cet État (comme, par exemple, la WSF néerlandaise) n’impose pas la condition de résidence sur son territoire aux enfants de ses propres travailleurs nationaux?"
9 Par lettre du 1er mars 1991, le président faisant fonction du College van Beroep Studiefinanciering a informé la Cour qu’à la suite de l’arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo (C-308/89, Rec. p. I-4185), le ministre avait modifié sa position et estimait que, en qualité d’enfant d’un travailleur migrant, Mme Bernini pouvait prétendre à une bourse. La lettre indique toutefois que la juridiction de renvoi souhaite recevoir une réponse aussi complète que possible aux questions préjudicielles « encore sans solution » posées dans la présente affaire. En outre, à l’audience, l’agent du gouvernement néerlandais a affirmé que le financement d’études auquel prétendait Mme Bernini lui avait été accordé et versé .
10 Bien que la bourse demandée par Mme Bernini ait été octroyée, il ne ressort ni de la lettre précitée de la juridiction de renvoi ni des observations présentées en audience que Mme Bernini ait retiré son recours. Il s’ensuit qu’il existe toujours un litige pendant devant la juridiction de renvoi, dans le cadre duquel celle-ci est appelée à rendre une décision susceptible de prendre en considération un arrêt préjudiciel .
11 Il appartient au juge national d’apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par un litige et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement (voir notamment l’arrêt du 21 avril 1988, Pardini, point 8, 338/85, Rec. p. 2041). A cet égard, il ressort de la lettre précitée de la juridiction de renvoi que celle-ci considère que la réponse à la troisième et à la quatrième question peut être déduite de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo, précité. En revanche, elle souhaite recevoir une réponse aux autres questions posées par elle. Dans ces circonstances, il y a lieu de ne répondre qu’à la première, à la deuxième et à la cinquième questions de la juridiction de renvoi .
12 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un ressortissant d’un État membre qui a travaillé dans un autre État membre en qualité de stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle doit être qualifié de travailleur au sens de l’article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68 .
14 Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il est de jurisprudence constante que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir notamment l’arrêt du 21 juin 1988, Brown, point 21, 197/86, Rec. p. 3205).
15 Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, points 19 à 21 (66/85, Rec. p. 2121), une personne qui accomplit un stage dans le cadre d’une formation professionnelle doit être considérée comme un travailleur, si le stage est effectué dans les conditions d’une activité salariée réelle et effective .
16 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que la productivité d’un stagiaire est faible, qu’il n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine et que, par conséquent, il ne touche qu’une rémunération limitée (voir l’arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, précité, point 21, et l’arrêt du 31 mai 1989, Bettray, point 15, 344/87, Rec. p. 1621). Toutefois, il convient de relever qu’un stage effectué dans le cadre d’une formation professionnelle étant destiné surtout à développer une aptitude professionnelle, le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif des prestations en question d’examiner, parmi toutes les circonstances, si l’intéressé a accompli suffisamment d’heures pour se familiariser avec le travail .
17 Il convient dès lors de répondre à la première question qu’un ressortissant d’un pays membre qui a travaillé dans un autre État membre dans le cadre d’une formation professionnelle doit être considéré comme travailleur au sens de l’article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68 s’il a accompli des prestations en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération, à condition que ses activités soient réelles et effectives .
Sur la deuxième question
18 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un travailleur migrant conserve son statut de travailleur et peut, dès lors, prétendre aux avantages garantis par l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 s’il quitte volontairement son emploi dans le pays d’accueil pour se consacrer, après un certain délai, à des études à plein temps qui présentent un certain rapport avec son activité professionnelle antérieure .
19 Il convient de rappeler que, dans le domaine de l’aide à l’enseignement universitaire, la Cour a déjà jugé que, sauf en cas de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur était subordonné à la relation entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies (arrêt du 21 juin 1988, Lair, point 37, 39/86, Rec. p. 3161). Il appartient au juge national d’apprécier si l’ensemble des activités professionnelles exercées antérieurement dans l’État membre d’accueil, qu’elles aient été ou non interrompues par des périodes de formation, de reconversion ou de recyclage, fait apparaître une relation avec l’objet des études dont il s’agit. A cet égard, il incombe au juge de prendre en compte les différents éléments utiles à cette appréciation, telles la nature et la diversité des activités exercées et la durée du délai séparant la fin de ces activités et le début des études .
20 En ce qui concerne l’argument soutenu par le gouvernement danois selon lequel un travailleur quittant l’État membre d’accueil pour poursuivre des études dans l’État membre dont il est ressortissant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, il convient de rappeler que, dès lors qu’un État membre offre à ses travailleurs nationaux une bourse pour suivre des études dans un autre État membre, cette possibilité doit être étendue aux travailleurs communautaires établis sur son territoire (voir l’arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci, point 16, 235/87, Rec. p. 5589). Ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo, précité, le fait que les études se déroulent dans l’État dont l’intéressé est ressortissant est sans importance à cet égard .
21 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi qu’un travailleur migrant qui quitte volontairement son emploi pour se consacrer, après l’expiration d’un certain délai, à des études à plein temps dans le pays dont il est ressortissant, conserve son statut de travailleur à condition qu’il existe une relation entre son activité professionnelle antérieure et les études en question .
Sur la cinquième question
22 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’octroi d’un financement d’études à l’enfant d’un travailleur migrant constitue pour le travailleur migrant un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, lorsque le travailleur continue à assurer l’entretien de cet enfant. Dans l’affirmative, elle souhaite savoir si l’enfant peut se prévaloir de cette même disposition afin de prétendre à un droit propre à un tel financement, lorsque la législation nationale prévoit que le financement est accordé directement à l’étudiant, et si, à cet égard, le lieu de résidence de l’enfant a une incidence lorsqu’aucune condition de résidence ne s’applique aux enfants des travailleurs nationaux .
23 A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue, pour l’étudiant qui en bénéficie, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 (voir notamment l’arrêt du 21 juin 1988, Lair, précité, point 23).
24 Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une telle aide à un enfant d’un travailleur constitue, pour ce travailleur, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, lorsque le travailleur en question continue à pourvoir à l’entretien de son enfant .
25 Il ressort de l’arrêt de la Cour du 20 juin 1985, Deak (94/84, Rec. p. 1873), qu’un travailleur migrant peut se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 afin d’obtenir le bénéfice des prestations sociales prévues par la législation de l’État membre d’accueil en faveur des enfants des travailleurs nationaux (voir point 24 de l’arrêt). Toutefois, ce bénéfice ne constitue, pour le travailleur migrant, un avantage social au sens de cette disposition que dans la mesure où celui-ci continue à assurer le soutien de son descendant (voir l’arrêt du 8 juin 1987, Lebon, point 13, 316/85, Rec. p. 2811).
26 La juridiction de renvoi souhaite savoir ensuite si l’enfant du travailleur peut, en se fondant sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, faire valoir un droit propre au financement d’études. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il ressort de l’arrêt du 8 juin 1987, Lebon, précité, que les membres de la famille à sa charge sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée au travailleur migrant. Par conséquent, dès lors que l’octroi du financement à un enfant d’un travailleur migrant constitue pour le travailleur migrant un avantage social, l’enfant peut lui-même se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, il est accordé directement à l’étudiant .
27 Enfin, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’octroi d’un financement d’études peut, en tant qu’avantage social, être subordonné à la condition que l’enfant d’un travailleur communautaire réside sur le territoire de l’État membre concerné alors que la même condition n’est pas imposée aux enfants des travailleurs nationaux .
28 A cet égard, il suffit de rappeler que le principe de l’égalité de traitement énoncé par l’article 7 du règlement n 1612/68 vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des descendants qui sont à la charge du travailleur (voir l’arrêt du 20 juin 1985, Deak, précité, point 22). Il s’ensuit que si la législation nationale concernée n’impose pas de condition de résidence aux enfants des travailleurs nationaux, une telle condition ne peut pas être appliquée aux enfants des travailleurs communautaires .
29 Dès lors, il convient de répondre à la cinquième question posée par la juridiction de renvoi qu’un financement d’études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant. Dans un tel cas, l’enfant peut se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, pour obtenir un financement d’études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants de travailleurs nationaux, et notamment sans qu’une condition supplémentaire relative à sa résidence puisse lui être imposée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, francais, italien, danois et belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle posées par le College van Beroep Studiefinanciering, par ordonnance du 22 décembre 1989, dit pour droit :
1) Un ressortissant d’un pays membre qui a travaillé dans un autre État membre dans le cadre d’une formation professionnelle doit être considéré comme travailleur au sens de l’article 48 du traité CEE et du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, s’il a accompli des prestations en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération, à condition que ses activités soient réelles et effectives .
2) Un travailleur migrant, qui quitte volontairement son emploi pour se consacrer, après l’expiration d’un certain délai, à des études à plein temps dans le pays dont il est ressortissant, conserve son statut de travailleur à condition qu’il existe une relation entre son activité professionnelle antérieure et les études en question .
3) Un financement d’études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant. Dans un tel cas, l’enfant peut se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, pour obtenir un financement d’études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants de travailleurs nationaux et notamment sans qu’une condition supplémentaire relative à sa résidence puisse lui être imposée.
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