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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 mars 1992, C-52/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-52/90 |
| Arrêt de la Cour du 31 mars 1992.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark.#Irrecevabilité.#Affaire C-52/90. | |
| Date de dépôt : | 6 mars 1990 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 31 mars 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:151 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DNK |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0052
Arrêt de la Cour du 31 mars 1992. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. – Irrecevabilité. – Affaire C-52/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02187
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en manquement – Requête introductive d’ instance – Énoncé des griefs et moyens
(Traité CEE, art. 169)
2. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Élargissement ultérieur – Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 169)
Sommaire
1. La Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l’ article 169 du traité, d’ indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés.
2. L’ objet d’ un recours en application de l’ article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition. L’ avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens, de sorte qu’ un grief qui n’ a pas été formulé dans l’ avis motivé est irrecevable au stade de la procédure devant la Cour.
Parties
Dans l’ affaire C-52/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. F. Buhl, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade du Danemark, 11 B, boulevard Joseph-II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu’ en n’ appliquant pas les dispositions de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’ intérieur de la Communauté en matière d’ importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), et notamment son article 9, paragraphe 3, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodriguez Iglesias et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 3 décembre 1991,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 11 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 1990, la Commission a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu’ en n’ appliquant pas les dispositions de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’ intérieur de la Communauté en matière d’ importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59, ci-après « directive »), et notamment son article 9, paragraphe 3, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 Selon les articles 3, 4, et 5 de la directive, les particuliers peuvent bénéficier d’ une franchise fiscale lors de l’ importation temporaire d’ un véhicule dans un État membre à condition d’ avoir leur résidence normale dans un autre État membre. L’ article 7 contient les règles générales permettant de définir le lieu de résidence normale.
3 L’ article 9 de la directive contient quelques règles particulières. L’ une de ces règles, qui figure en son paragraphe 3, concerne le Danemark:
« Le royaume de Danemark est autorisé à maintenir les règles en vigueur dans ce pays en ce qui concerne la résidence normale selon lesquelles toute personne, y compris un étudiant pour le cas visé à l’ article 5, paragraphe 1, sous b), est censée avoir sa résidence normale au Danemark si elle y demeure pendant un an ou 365 jours dans une période de 24 mois.
Toutefois, en vue d’ éviter toute double imposition:
— lorsque l’ application de ces règles conduit à considérer qu’ une personne a deux résidences, la résidence normale de cette personne est située au lieu où son conjoint et ses enfants demeurent;
— dans les cas similaires, le royaume de Danemark se concerte avec l’ autre État membre concerné en vue de déterminer laquelle des deux résidences doit être retenue pour la taxation.
Avant l’ expiration d’ une période de trois ans, le Conseil procédera, sur la base d’ un rapport de la Commission, à un réexamen de la dérogation visée au présent paragraphe et arrêtera, le cas échéant, sur proposition de la Commission sur la base de l’ article 99 du traité, les mesures nécessaires pour en assurer la suppression."
4 L’ article 10 contient les dispositions finales de la directive. Son paragraphe 2 prévoit que:
« Lorsque l’ application pratique de la présente directive soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d’ un commun accord les décisions nécessaires, compte tenu notamment des conventions et des directives communautaires en matière d’ assistance mutuelle. »
5 Le 14 mai 1986, la Commission a adressé au gouvernement danois une lettre de mise en demeure, conformément à la procédure prévue à l’ article 169 du traité CEE. Selon cette lettre, la Commission a constaté, à l’ occasion de l’ examen des plaintes présentées par des particuliers au Parlement européen, que les autorités danoises avaient interprété les dispositions de la directive, et notamment son article 9, paragraphe 3, de façon inacceptable.
6 Par lettre du 16 juillet 1986, le gouvernement danois a contesté que ses autorités aient mal interprété la directive et fait valoir que la Commission ne lui avait pas fourni les éléments de fait qui seraient à l’ origine de la procédure en manquement et que, dès lors, son action était insuffisamment fondée.
7 Compte tenu de cette réponse, la Commission a émis, le 21 septembre 1987, un avis motivé. Dans cet avis, la Commission précise le contenu des deux affaires, à savoir deux jugements rendus par des juridictions danoises, qui l’ ont amenée à constater que les autorités danoises interprétaient de façon inadmissible les dispositions de la directive, et notamment son article 9, paragraphe 3. Elle précise toutefois qu’ elle ne critique pas les décisions intervenues dans ces deux cas d’ espèce, qu’ elle n’ évoque que pour illustrer le problème d’ interprétation en question.
8 Dans son avis motivé, la Commission souligne également que, selon l’ arrêt du 11 décembre 1984, Abbink (134/83, Rec. p. 4097), les dispositions nationales relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur un véhicule utilisé temporairement dans un autre État membre que celui où il est immatriculé ne doivent pas aboutir à une double imposition.
9 Le gouvernement danois a répondu à l’ avis motivé le 20 novembre 1987, en précisant que la disposition pertinente pour déterminer la résidence normale, dans les deux affaires évoquées par la Commission, est l’ article 7 de la directive et non pas l’ article 9, paragraphe 3. Le gouvernement danois estime que les deux juridictions concernées ont correctement interprété l’ article 7. Pour ce qui concerne l’ article 9, paragraphe 3, le gouvernement danois déclare qu’ il n’ a pas à préciser davantage sa position, mais signale cependant que les autorités compétentes du Danemark et de l’ Allemagne ont négocié en 1986 et 1987 en vue de mettre au point la procédure de concertation visée à cet article.
10 Le gouvernement danois n’ ayant donc pas admis les objections soulevées par la Commission, celle-ci a décidé d’ introduire le présent recours.
11 La requête de la Commission comprend deux parties. Dans la première partie, intitulée « Faits et procédure », la Commission indique les objectifs et règles de la directive, ainsi que les étapes de la procédure précontentieuse. La Commission se réfère également à une demande de décision préjudicielle qui, présentée par le Hoejesteret et inscrite au greffe de la Cour sous le numéro C-297/89, mettrait en évidence les enjeux fiscaux dont il s’ agit en l’ espèce, de même que l’ objectif de la directive visant à assurer la libre circulation des résidents communautaires.
12 La seconde partie de la requête, intitulée « Partie en droit », comprend deux sections. La première a trait à l’ obligation d’ éviter la double imposition. La Commission souligne d’ abord l’ importance de la directive et cite partiellement son article 9, paragraphe 3. Elle se réfère ensuite à plusieurs arrêts de la Cour relatifs à l’ imposition de véhicules immatriculés dans un autre État membre, et notamment à l’ arrêt du 11 décembre 1984, Abbink, précité. Elle observe enfin que la double imposition, en cas d’ importation temporaire d’ un véhicule automobile, est contraire aux articles 8 A et 95 du traité CEE.
13 Dans le cadre de la seconde section de la partie en droit, relative à l’ obligation de coopération avec les autorités fiscales des autres États membres, la Commission se réfère aux articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 2, de la directive. Elle fait valoir que le Danemark n’ a jamais admis qu’ il revenait à ses autorités nationales de déterminer, en coopération avec l’ autre État membre concerné, les possibilités d’ éviter la double imposition lorsqu’ elles ont à connaître de plaintes concernant l’ application pratique de la directive.
14 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
15 Le gouvernement danois fait valoir à titre principal que le recours est irrecevable pour plusieurs raisons. Il soutient que la requête ne satisfait pas aux conditions de l’ article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, selon lequel celle-ci doit contenir l’ objet du litige et l’ exposé sommaire des moyens invoqués. Le gouvernement danois précise, à cet égard, que la requête ne fait état d’ aucun manquement concret de la part des autorités danoises et qu’ il est, dès lors, impossible de déterminer les dispositions de la directive que ces autorités auraient violées.
16 Afin toutefois de développer, à titre subsidiaire, sa défense quant au fond de l’ affaire, le gouvernement danois considère que, d’ après les termes de la requête et de la correspondance échangée lors de la procédure administrative, les griefs éventuellement retenus par la Commission visent respectivement l’ interprétation de la notion de résidence normale au sens de la directive, l’ obligation de coopération entre les autorités fiscales des États membres et l’ obligation d’ éviter une double imposition.
17 En ce qui concerne la recevabilité de la requête, il y a lieu de rappeler qu’ il incombe à la Commission, en vertu de l’ article 19 du protocole sur le statut CEE de la Cour et de l’ article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, d’ indiquer, dans toute requête déposée au titre de l’ article 169 du traité, les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir arrêt du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, point 28, C-347/88, Rec. p. I-4747).
18 Or, il convient de constater qu’ en l’ espèce la requête ne satisfait pas à ces conditions. En effet, dans la partie en droit de sa requête, la Commission se borne à mentionner une série de dispositions de la directive, plusieurs arrêts de la Cour et les articles 5, 8 A, 95 et 189 du traité. La requête ne précise aucunement les faits et circonstances qui seraient à l’ origine du manquement reproché aux autorités danoises.
19 La Cour se trouve, par conséquent, dans l’ impossibilité de statuer sur le litige, tel qu’ il lui est soumis par la Commission.
20 Au surplus, il y a lieu d’ observer que cette constatation ne saurait être infirmée par la définition des griefs de la Commission, qui, rappelée ci-avant (point 16), a été formulée par le gouvernement danois, dans son mémoire en défense.
21 S’ agissant, en effet, de l’ interprétation de la notion de résidence normale au sens de la directive, il convient de rappeler que cette dernière contient en son article 7 des règles générales et en son article 9, paragraphe 3, des règles spéciales pour le Danemark. Dans sa requête et dans les documents relatifs à la procédure précontentieuse, la Commission a fait valoir que les dispositions en vigueur au Danemark concernant la notion de résidence normale étaient fondées exclusivement sur l’ article 9, paragraphe 3. Toutefois, dans son mémoire en réplique, elle a fait valoir que les autorités danoises avaient également enfreint l’ article 7 de la directive et qu’ elles auraient dû, en vertu de l’ article 10, paragraphe 1, de cette même directive, l’ informer que la législation nationale en cause avait été prise également au titre de l’ article 7.
22 A cet égard, il suffit d’ observer que ce dernier grief ne figure pas dans la requête et ne peut donc être examiné.
23 S’ agissant de l’ obligation de coopération entre les autorités fiscales des États membres, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’ objet d’ un recours en application de l’ article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition et que l’ avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens.
24 Or, force est de constater en l’ espèce que l’ avis motivé ne contient aucun motif ou moyen relatif à l’ obligation de coopération évoquée par la Commission dans sa requête et que, partant, le grief invoqué à cet égard ne peut faire l’ objet d’ un examen par la Cour.
25 S’ agissant enfin de l’ obligation d’ éviter une double imposition, il suffit d’ observer que les conclusions du recours ne portent que sur les dispositions de la directive, alors que, selon les déclarations de la Commission, cette obligation ne résulte pas de la directive, mais de l’ article 95 du traité. Le grief relatif à cette obligation n’ est donc pas couvert par les conclusions du recours.
26 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent que le recours de la Commission est irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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